602
TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.007748-DBT/DST/ACU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M. de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Valentino
Art. 47 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MNISTÈRE PUBLIC
contre le jugement rendu le 2 septembre 2008 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant V.________.
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP (Code
de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), l'intimé se
présente. Il est assisté de son défenseur d'office, Me Gilles-Antoine
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Hofstetter, avocat à Lausanne. Personne ne se présente pour le Mnistère
public.
Le prénommé s'exprime brièvement. Me Gilles-Antoine
Hofstetter plaide.
La cour entre ensuite en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 septembre 2008, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s'était rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation, circulation
malgré un retrait du permis de conduire, conduite d'un véhicule non
couvert par une assurance responsabilité civie, usage abusif de permis ou
de plaques, soustraction de plaques, infraction à l'ordonnance sur les
règles de la circulation routière, infraction et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants (I), l'a condamné à un mois de peine privative de liberté
(II), a dit que la peine prononcée ci-dessus était complémentaire à celle
prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le
26 mai 2008 (III) et mis les frais de la cause par 2'575 fr. à la charge de
V.________.
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)Alors qu'il faisait l'objet d'un retrait du permis de
conduire pour une durée indéterminée, l'accusé a circulé à trois reprises
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au volant de son véhicule automobile, soit le 11 novembre 2006, sur
l'autoroute A1 Lausanne-Yverdon, à l'échangeur d'Ecublens, le 20 avril
2007, à Lausanne, à la rue du Maupas, et le 23 avril 2007, à Lausanne, à la
rue Centrale.
b)Le 20 avril 2007, il s'est engagé sur la rue de la Tour
sans tenir compte de la signalisation "zone piétonne", avant d'effectuer
une marche arrière à la vue d'un agent de police. En outre, alors qu'il
conduisait, il a fait usage d'un téléphone portable sans dispositif mains-
libres.
c)Le même jour, vers 9h00, à Renens, à la route de
Lausanne 57, ainsi que le 22 avril 2007, vers 18h00, à Lausanne, à
l'avenue de Morges, l'intéressé a dérobé une plaque de contrôle sur un
véhicule automobile en stationnement, puis l'a apposée à l'arrière de sa
propre voiture.
d)Entre juin et fin septembre 2007, à Lausanne, il a acheté
à [...] trois boulettes d'environ un gramme de cocaïne chacune au prix de
100 fr. l'unité, qu'il destinait à sa consommation personnelle. Le 1
er
juillet
2007, il a acheté à un individu qui n'a pas pu être identifié deux boulettes
de cocaïne, soit environ 1,5 gramme, pour 160 francs.
e)Le 8 octobre 2007, à Lausanne, à la rue Haldimand,
l'intimé a été interpellé après avoir vendu un pacson d'héroïne pour la
somme de 30 fr. à [...], alors qu'il était en possession de douze pacson et
de deux sachets, soit une quantité totale de 7,7 grammes d'héroïne.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
V.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la
circulation au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), circulation malgré un retrait
du permis de conduire au sens de l'art. 95 ch. 2 LCR, conduite d'un
véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile au sens de
l'art. 96 ch. 2 al. 1 LCR, usage abusif de permis ou de plaques au sens de
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l'art. 97 ch. 1 al. 1 LCR, soustraction de plaques au sens de l'art. 97 ch. 1
al. 7 LCR, infraction à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière
au sens de l'art. 96 OCR (RS 741.11) ainsi que d'infraction et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 ch. 1
al. 4 et 19a ch. 1 de cette loi (RS 812.121).
C.En temps utile, le Mnistère public a recouru contre ce
jugement et déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que le
prénommé est condamné à deux mois de peine privative de liberté.
Par mémoire du 20 novembre 2008, l'intimé a conclu au rejet
du recours formé par le Mnistère public, avec suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
1.Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en
outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie
d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du
dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss,
spéc. pp. 70 s., ch. 8).
2.a)Le recourant relève que dans la mesure où le premier
juge a considéré qu'une peine complémentaire de deux mois de privation
de liberté était adéquate (jugt, p. 6), c'est par erreur qu'il a condamné
l'accusé à un mois de peine privative de liberté, comme il ressort du
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chiffre II du dispositif du jugement; il estime que cette peine est
arbitrairement clémente et que, par conséquent, il convient de la fixer à
deux mois.
b)Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère
essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. La
cour de céans ne peut modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur
la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère.
La fixation de la peine, dans les limites légales, lui échappe, à moins que
le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son pouvoir d'appréciation en
portant un jugement manifestement insoutenable, arbitrairement sévère
ou clément (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf.
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6 -
cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c.
2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).
La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'ATF 132 III 209,
considérant 2.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat.
c)En l'espèce, le tribunal a indiqué que les faits litigieux
étaient antérieurs au jugement rendu par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte en date du 26 mai 2008 et que, par
conséquent, il convenait de fixer une peine entièrement complémentaire à
la peine privative de liberté de dix mois qui avait été prononcée. Le
Mnistère public soutient que dans la mesure où une peine d'ensemble de
douze mois est adéquate, il y a lieu d'infliger à V.________ une peine
complémentaire de deux mois, celle d'un mois finalement retenue étant
arbitrairement clémente.
Le prénommé estime, quant à lui, qu'il faut interpeller le
tribunal afin de savoir quelle peine celui-ci entendait effectivement fixer.
La cour de céans est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de
renvoyer la cause à l'autorité qui a statué afin de lever l'ambiguïté
précitée, dès lors que l'état de fait du jugement entrepris lui permet de
prononcer elle-même la peine, en application de l'art. 448 al. 1 CPP.
Partant, il convient d'examiner, à charge et à décharge, les
divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle de
l'accusé au sens de l'art. 47 CP susmentionné. D'un côté, on soulignera
que celui-ci répond de la circonstance aggravante d'un concours
d'infractions. On tiendra également compte de ses nombreux antécédents
ainsi que de ses récidives en cours d’enquête. Sur ce point, on relèvera
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que par le passé, l'intimé a été condamné à plusieurs reprises pour
diverses infractions routières, dont notamment circulation malgré un
retrait ou refus du permis de conduire et usage abusif de permis ou de
plaques, et pour infraction et contravention à la LStup; or, en l'occurrence,
il a de nouveau été reconnu coupable de ces infractions, se trouvant ainsi
en état de récidive spéciale. Par ailleurs, il sied de constater que les
agissements de l'intéressé traduisent une rare obstination à conduire sans
respecter la loi. A cela s'ajoute qu'il a été condamné non seulement pour
contravention mais encore pour infraction à la LStup, quand bien même la
quantité de drogue vendue était minime (jugt, p. 11).
D'un autre côté, on notera, avec le premier juge, que
V.________ a admis l'intégralité des faits, à l'exception de la violation
simple des règles de la circulation et de l'infraction à l'ordonnance sur les
règles de la circulation routière (jugt, p. 5). En outre, on tiendra compte de
l'indication du tribunal selon laquelle le prénommé a suivi un traitement à
la méthadone pendant six mois ainsi qu'une psychothérapie et du fait qu'il
travaille de nouveau depuis trois mois (jugt, p. 6).
En procédant à une pesée entre les différents éléments
susmentionnés, notamment au vu de la préoccupante persistance de
l'intimé à commettre les mêmes infractions, la Cour de cassation estime
qu'une peine privative de liberté complémentaire d'un mois est trop
clémente. Seule une peine complémentaire de deux mois est adéquate,
dès lors qu'elle correspond à la culpabilité de l'accusé.
Il convient donc de réformer le jugement en ce sens qu'une
peine privative de liberté de deux mois doit être infligée à V.________.
Par conséquent, le moyen est bien fondé et doit être admis.
3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé
dans le sens des considérants.
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Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du prénommé par 494 fr. 95, TVA comprise, doivent
être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
II.Condamne V.________ à une peine privative de liberté de
2 (deux) mois.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de l'intimé V.________ par 494 fr. 95, sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 22 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour V.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (01.07.1973),
-Ministère public de la Confédération,
-Service des automobiles,
-M. le Vice-Président du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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10 -
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :