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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.002014-JBN/ACP/STO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 425
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le
2 mars 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans
la cause la concernant.
Elle considère :
-
2 -
Vu le jugement rendu le 2 mars 2010, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte a libéré V.________ de l’accusation
de calomnie (I), l’a condamnée pour diffamation à une peine de vingt
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis
pendant deux ans (II) et mis les frais de la cause, par 1'150 fr., à la charge
de la prénommée (III),
vu les pièces du dossier;
attendu que le 6 mars 2010, V.________ a, par courrier adressé
au greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte, déclaré recourir contre
le jugement précité,
que suite au dépôt de cette lettre, le jugement motivé lui a été
notifié par le greffe du tribunal en date du 15 mars 2010;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours non motivée doit produire, conformément à
l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV
312.01), un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie
du jugement attaqué,
que ce mémoire doit notamment contenir les conclusions en
réforme ou en nullité (art. 425 al. 2 let. b CPP) et les motifs à l'appui des
conclusions (art. 425 al. 2 let. c CPP),
qu'en l'occurrence, V.________ a posté son mémoire en temps
utile, soit le 23 mars 2010,
que, cependant, la recourante ne prend aucune conclusion,
affirmant du reste elle-même "que ce n’est pas [s]on intention d’attaquer
ce jugement" ou "de remettre en question la décision du Tribunal"
(recours, p. 1),
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3 -
que par ailleurs, elle ne développe aucun moyen de recours,
mais se contente de présenter sa propre version des faits et de justifier
ses actes, déclarant que le jugement "mérite des rectifications" (recours,
ibidem),
que le mémoire de recours de V.________ ne permettant dès
lors pas de déterminer quelles seraient les éventuelles irrégularités de
procédure ou les violations de la loi commises par le premier juge, il est,
pour ce motif déjà, irrecevable et doit donc être écarté;
attendu qu'au surplus, même si le recours était considéré en
réforme, sur la base de la déclaration de recours de la prénommée selon
laquelle elle "n’accepte pas ce jugement" (pièce 24), il y aurait lieu de
confirmer le jugement attaqué,
qu'en effet, il faudrait admettre que l’intéressée se fonde sur
des faits qui ne figurent pas dans le jugement entrepris;
attendu qu'en définitive, le recours doit être écarté,
que la présente décision doit être rendue sans frais,
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement est maintenu.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
Le président :Le greffier :
Du 9 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme V.________,
-Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour [...]),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
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5 -
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :