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TRIBUNAL CANTONAL
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AP10.004164-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 1er avril 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Battistolo et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 36 al. 1, 2 et 3, 106 al. 5 CP; 27 al. 1 LEP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le prononcé rendu le
15 mars 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause dirigée
contre elle.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 15 mars 2010, le Juge d’application des
peines a converti en une peine privative de liberté de substitution de huit
jours à concurrence de 560 fr. les huit prononcés d'amende rendus par la
Préfecture de Lausanne à l'égard de C.________ les 19 et 29 septembre
2008, 7 novembre 2008, 6 et 13 mars 2009, 14 août 2009 et 19 novembre
2009 (I) et a dit que C.________ supportera les frais de la cause, par 225 fr.
(II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.C.________ a fait l'objet de huit prononcés préfectoraux pour un
montant de 70 fr. chacun, le total de 560 fr. d'amende étant demeuré
impayé. L'intéressée n'a invoqué aucun moyen libératoire allant dans le
sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis les
condamnations en cause.
2.Le premier juge a considéré que le défaut de paiement était
fautif et que la peine était inexécutable par voie de poursuite.
C.Par acte déposé à la poste le 21 mars 2010, soit en temps
utile, C.________ a recouru contre ce prononcé. Elle a conclu implicitement
à sa réforme en ce sens qu'aucune peine privative de liberté de
substitution ne soit prononcée.
E n d r o i t :
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1.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937;
RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge
d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en
une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire
lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la
poursuite pour dettes.
2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
3.a)Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est
compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution
lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient
de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine
pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire
usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas
imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).
Pour ce qui est, en particulier, de la conversion des amendes
infligées par une autorité administrative, l'art. 106 al. 5 CP renvoie par
analogie à l'art. 36 al. 2 à 5 CP. L'art. 36 al. 2 CP dispose que, si la peine
pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit
statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
b)La première question à trancher est celle du principe de la
conversion de l'amende selon l'art. 36 al. 1 CP. La deuxième question
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soumise à la cognition de la cour est celle de la suspension éventuelle de
l'exécution des peines d'amende (cas échéant au profit d'une autre
sanction) si l'insolvabilité non fautive de la condamnée venait à être tenue
pour avérée depuis les prononcés préfectoraux (art. 36 al. 3 CP, applicable
par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP). Enfin, la troisième question topique est
celle de la quotité de la peine privative de liberté de substitution au regard
de chacune des amendes converties, dans l'hypothèse où il y aurait lieu
de prononcer une telle peine de substitution (art. 36 al. 2 CP, applicable
par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP).
4.a) Pour ce qui est, d'abord, de la conversion de chacune des
amende en une peine privative de liberté de substitution, il résulte du
registre des actes de défaut de biens établi le 8 février 2010 par l'Office
des poursuites de Lausanne-Est, versé au dossier, que des actes de défaut
de biens à hauteur de 61'445 fr. 70 ont été délivrés contre la recourante,
les premiers en 2004 déjà. L'intéressée relève en outre qu'elle perçoit une
rente AI assortie de prestations complémentaires. Les amendes infligées à
la recourante doivent donc être tenues pour inexécutables par voie de
poursuite pour dettes. La condition posée par l'art. 27 al. 1 LEP est dès lors
remplie, ce dont découle, en principe, la conversion de chacune des
amendes en une peine privative de liberté selon l'art. 36 al. 1 CP.
b)Pour ce qui est, ensuite, de l'application de l'art. 36 al. 3 CP
(par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP), il ressort du registre des actes de défaut
de biens que la situation financière de l'intéressée est très mauvaise
depuis longtemps sous l'angle de l'art. 27 al. 3 LEP. En particulier, les
quantités d'actes de défaut de biens délivrés à son encontre dès 2004
établissent que sa situation était déjà lourdement obérée avant les
prononcés d'amende dont il est question en l'espèce. Dans ces
circonstances, on ne saurait considérer qu'il y a eu, depuis la notification
même du premier des prononcés en cause, détérioration notable de la
situation financière de la condamnée au sens de l'art. 36 al. 3 CP.
Il s'ensuit que la condamnée ne saurait bénéficier d'aucune
des diverses modalités de suspension prévues par l'art. 36 al. 3 let. a à c
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CP, s'agissant notamment d'une suspension en faveur d'un travail d'intérêt
général (ibid., let. c).
c)Enfin, il reste à déterminer la quotité de la peine privative de
liberté de substitution qui doit être ordonnée. A cet égard, chacun des huit
prononcés préfectoraux prévoit qu'à défaut de paiement, la peine
privative de liberté de substitution sera d'un jour. La peine privative de
liberté de substitution cumulée est donc de huit jours, comme en a statué
le premier juge.
C'est donc à juste titre que le Juge d'application des peines a
converti les huit amendes en autant de peines privatives de liberté d'un
jour.
On relèvera néanmoins que, si les amendes sont payées, les
peines privatives de liberté de substitution n'auront pas à être exécutées,
ce au prorata des versements par jours entiers (cf. l'art. 110 al. 6, 1
ère
phrase, CP).
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge der la recourante, conformément à l'art. 485v CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 6 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme C.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: LTP),
-Préfecture du district de Lausanne (dossier : LAU/01/08/0013161; réf.:
SK/dx),
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-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :