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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.011594-VIY/ACP/JCU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :Mme Moret
Art. 411 let. i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement rendu le
27 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 janvier 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné M.________ pour
lésions corporelles simples qualifiées, infraction et contravention à la loi
sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions à soixante jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis et délai
d'épreuve de deux ans (I); condamné M.________ à une amende de 200 fr.,
la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours (II);
condamné B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, à
soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr.,
avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, sous déduction de huit jours
de détention avant jugement (III) et donné acte de ses réserves civiles
contre B.________ à M.________ (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.M., de son vrai nom Z., est né le 17 février
1979 en Macédoine. Il a fait sa scolarité obligatoire dans son pays où il a
travaillé comme mécanicien de précision avant de faire neuf mois de
service militaire. Il est venu en Suisse à l'âge de 19 ans pour déposer une
demande d'asile sous le nom de M..
Son casier judiciaire suisse ne contient aucune inscription.
2.Entre avril 2006 et le 2 juillet 2007, M. a séjourné et
travaillé en Suisse sans autorisation, se rendant ainsi coupable d'infraction
et de contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers.
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3.Le 14 juin 2007, vers 19h15, sur la terrasse de la Brasserie de
la Gare à Renens, alors que M.________ et B., qui travaillent
ensemble dans la même entreprise de peinture, étaient attablés et
discutaient des travaux que ce dernier avait effectué sur un chantier,
M. a émis des critiques sur la qualité du travail de B.. Le
ton est alors rapidement monté et ils ont subitement commencé à se
battre. M. s'est emparé d'un cendrier et l'a utilisé pour frapper
B.________ à la tête. Ce dernier s'est saisi d'un verre et/ou d'un cendrier et
s'en est servi pour frapper M.________ au visage. Des coups de poings ont
également été échangés de part et d'autre, avant que B.________ ne quitte
les lieux.
M.________ a expliqué que le jour en question B.________ lui
aurait téléphoné pour avoir une explication à propos d'une question
professionnelle, que M.________ l'aurait rejoint sur la terrasse de la
Brasserie de la Gare où ils ont commencé à discuter, qu'à un moment
donné, sans crier gare, B.________ l'aurait frappé sur le côté droit du visage
avec son verre et qu'ils se seraient ensuite battus. B.________ prétend avoir
reçu un coup de téléphone de M.________ lui demandant de passer à la
Brasserie de la Gare pour une question professionnelle. Il l'aurait rejoint et
à la suite d'une remarque sur son travail, M.________ se serait fâché et lui
aurait asséné un coup sur le haut du crâne avec un cendrier.
Les premiers juges ont considéré qu'il était impossible de
privilégier une version plutôt qu'une autre. Néanmoins, en se basant sur
les déclarations du témoin, X., présent au moment des faits, ils ont
retenu une simultanéité des coups.
A la suite de ces faits, M. a eu deux plaies au visage,
l'arcade zygomatique atteinte et la branche frontale du nerf facial droit
sectionnée. Dans un rapport du 19 janvier 2009, l'un des médecins
adjoints du service de chirurgie cervico-facial du CHUV a relevé que
M.________ présentait une paralysie complète et persistante du rameau
frontal du nerf facial droit qui se traduit par l'absence d'élévation du
sourcil avec une très légère asymétrie des sourcils, ainsi qu'une cicatrice
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qui restera visible au visage. Néanmoins, aucune gêne de la vision n'a été
constatée et il n'y aura donc aucune conséquence sur sa capacité de
travail. M.________ s'est constitué partie civile.
B., quant à lui, a subi une plaie médiane d'environ trois
centimètres au niveau du crâne.
Lors de cette altercation, M. détenait un briquet avec
une lame à cran d'arrêt, qui a été retrouvé par terre maculé de sang. Cet
objet a l'apparence d'un briquet, mais est muni d'une lame de cinq
centimètres à cran d'arrêt dont l'ouverture peut s'opérer
automatiquement à une main par simple pression sur un bouton. Une fois
la lame déployée, la longueur totale de ce couteau dépasse douze
centimètres.
Pour ces faits, les premiers juges ont reconnu M.________
coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch.
1 et 2 al. 1 CP et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions. B.________ a été reconnu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP.
C.En temps utile, M.________ déclaré recourir contre ce jugement.
Dans son mémoire, il conclut à ce que le jugement entrepris soit annulé et
la cause renvoyée pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour
de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP).
2.a) Invoquant le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, le recourant
soutient qu'il existe des doutes sur des faits retenus par les premiers juges
et importants pour le jugement.
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b) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h
ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première
instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire et complète les
circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008,
n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas
une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP
doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au
recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité
de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19
septembre 2000, n. 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies
de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in
JT 1989 III 98, p. 103).
En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 80;
Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le
Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties
celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des
experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au
procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette
retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que
les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire
(Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
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Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art.
411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation
arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les
constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait
n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le
juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que
l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en
contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une
inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.).
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les
réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être
tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En
particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en
concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées,
avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT
2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a;
Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
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c) Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et
figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution
fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il
signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un
fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des
doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass.,
27 octobre 1999, n. 447; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395; Cass., D., 19
juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N.,
30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994,
p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il
est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a
et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre
l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves
doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il
n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le
juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une
conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit
ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
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dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio
pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il
concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art.
411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont
douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op.
cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).
d) Dans un premier moyen, le recourant plaide le doute et la
violation de l'art. 411 let. i CPP pour tenter d'inférer qu'il aurait dû être
libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, au
motif qu'il n'aurait pas commencé la bagarre. Il reproche également aux
premiers juges de ne pas avoir cherché à trancher entre les deux versions
contradictoires et de s'être fiés uniquement au témoignage de X..
Tout d'abord, l'on rappellera qu'il n'est pas pertinent, dans le
cadre d'un recours en nullité, de se baser sur des procès-verbaux
d'audition enregistrés durant l'enquête, puisqu'on ignore ce qui a pu être
déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête; les
procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant faire
naître des doutes sérieux (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP et
la jurisprudence citée).
Pour ce qui est des faits survenus le 14 juin 2007, les premiers
juges ont retenu que les deux protagonistes étaient les initiateurs quasi-
simultanés de la bagarre. Pour ce faire, ils se sont basés sur les
déclarations de l'unique témoin, soit X., présent lors de
l'altercation. Ce dernier a déclaré que "tout d'un coup, je ne sais pas
pourquoi, M.________ et B.________ ont attrapé pour l'un, un verre, et pour
l'autre, un cendrier, sans pouvoir dire qui a pris quoi, se sont fracassés ces
objets sur la tête alors qu'ils étaient encore assis, puis se sont levés et se
sont frappés avec les mains". En l'absence d'autre élément et de témoin,
le tenancier de la Brasserie n'ayant pas vu l'échange de coups,
l'appréciation des premiers juges consistant à retenir la simultanéité des
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coups, ne saurait être considérée comme arbitraire. Par ailleurs, les objets
utilisés sont parfaitement compatibles avec les blessures subies.
L'on ne fera pas grief au tribunal de première instance de ne
pas avoir entendu lors des débats le témoin X.________ qui ne s'est pas
présenté. D'ailleurs, le recourant avait formellement renoncé à son
audition. Et en l'absence de requête tendant au renvoi des débats, il ne lui
sera pas reproché de s'être fondé sur les déclarations formulées par ce
témoin.
Pour le surplus, l'argumentation du recourant est appellatoire
et ce dernier donne sa propre version des faits tout en expliquant pour
quelles raisons celle-ci devrait être privilégiée par rapport à celle de son
co-accusé.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
3.a) Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir
retenu qu'il était le propriétaire du couteau retrouvé sur les lieux et
considère qu'il y a doute sur ce point qui devrait lui profiter.
b) Les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait aucun doute
quant à la propriété de cet objet et cette appréciation n'est pas arbitraire.
Afin de retenir que le briquet-couteau appartenait au recourant, les
premiers juges se sont en effet basés sur le fait que l'enquête avait exclu
que ce couteau appartienne à B.________ et sur les déclarations de deux
témoins selon lesquels cet objet était la propriété du recourant qui
l'utilisait comme briquet pour allumer des cigarettes et comme couteau
pour couper les aliments qu'il consommait sur les chantiers. Dans ces
circonstances, le fait que d'autres témoins, dont la famille du recourant,
entendus lors des débats, n'auraient jamais vu ce dernier se servir de cet
objet est sans pertinence.
Pour le surplus, l'argumentation du recourant est appellatoire
et sans pertinence.
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Mal fondé, ce moyen doit aussi être rejeté.
4.a) Pour finir, le recourant soutient que les premiers juges
auraient dû retenir l'infraction de lésions corporelles graves à l'encontre
de B.________ en lieu et place des lésions corporelles simples qualifiées.
Sur ce point, l'on rappellera que M.________ s'est constitué
partie civile le 10 décembre 2008.
b) Les lésions corporelles graves étant poursuivies d'office, ce
moyen est irrecevable de la part de M.________ agissant uniquement en
qualité de partie civile, ce dernier ne s'étant pas prévalu de sa qualité de
victime.
Par surabondance, le recourant a requis devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et obtenu acte de ses
réserves civiles. Lorsque la partie civile a demandé à ce qu'acte lui soit
donné de ses réserves civiles en première instance, il faut considérer
qu'elle a renoncé à faire valoir des prétentions civiles dans le procès
pénal. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir ni de l'art. 414 CPP, ni
de l'art. 414a CPP et son recours est irrecevable en tant qu'il vise la nullité
dans la perspective d'obtenir une aggravation de l'incrimination pénale
retenue contre son coaccusé (cf. notamment Cass., M. du 28 mars 2008,
n° 132).
5.En définitive, le recours est rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
à son défenseur d'office, par 581 fr. 05, sont mis à la charge du recourant.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité précitée sera
exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit
améliorée
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'881 fr. 05 (mille huit
cent huitante et un francs et cinq centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05
(cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la
charge du recourant M..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de M. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 6 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Leila Roussianos, avocate (pour M.),
-Me Stefan Disch, avocat (pour B.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (M.________, né le [...]),
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :