604
TRIBUNAL CANTONAL
14
PE07.017513-NKS/MAO/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :MmeMatile
Art. 34, 42, 46, 47 CP; 415, 431 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le
1
er
octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En début de soirée, U.________ circulait au volant de son
véhicule automobile sous l’influence de l’alcool (0,8 g o/oo selon le taux le
plus favorable). Parvenu peu avant l’établissement public où il se rendait
avec sa compagne, il a ralenti, mis son indicateur de direction gauche et
entrepris un virage pour entrer dans la cour du restaurant. Au même
instant, W., qui conduisait son motocycle, sur lequel avait
également pris place l’enfant M., arrivait en sens inverse sur la
route principale. Ne remarquant pas le motocycliste qui survenait en sens
inverse et qui était prioritaire, U.________ a poursuivi sa manœuvre, de
sorte que l’avant gauche de sa voiture et le motocycle sont entrés en
collision. Suite au choc, la jambe gauche de W.________ a été arrachée et
les deux passagers de la moto ont été éjectés, l’engin continuant sa
course sur quelques mètres avant de chuter sur la chaussée.
W.________ et M.________ ont été héliportés à l’Hôpital
universitaire de Genève où l’enfant est décédé dans la nuit des suites de
ses blessures. W.________ a dû être amputé à mi-hauteur de la jambe
gauche et a souffert de nombreuses autres lésions, notamment
psychologiques.
Lors des débats, U.________ a admis n’avoir pas été attentif à la
route en raison de la conversation qu’il entretenait avec sa passagère,
l’alcool ayant abaissé son niveau de vigilance.
3.En droit, le tribunal a considéré que U.________ s’était rendu
coupable d’homicide par négligence, les fautes commises, soit
-
4 -
l’inattention fautive et le fait de couper la priorité du motocycliste, étant
en relation de causalité naturelle et adéquate avec le décès de l’enfant.
U.________ s’est également rendu coupable, en concours idéal, de lésions
corporelles graves par négligence, auquel s’ajoutent encore une conduite
en état d’ébriété qualifiée et une contravention à l’art. 143 OAC.
Les premiers juges ont considéré, au vu de l’ensemble des
circonstances, qu’il se justifiait de prononcer une peine privative de liberté
dans le cas particulier. Ils ont précisé à cet égard qu’une sanction sous
forme de jours-amende n’aurait aucun sens à l’égard d’un conducteur qui
avait déjà été condamné à des peines d’emprisonnement avec sursis et à
des amendes et qui n’avait pas modifié son comportement routier.
Pour ces mêmes raisons, le tribunal a estimé que le pronostic
était très clairement défavorable en ce qui concerne l’octroi d’un sursis.
S’il a estimé indispensable que U.________ exécute une partie de sa peine
pour prendre conscience de la gravité de sa faute, il n’en demeurait pas
moins, à son avis, que l’intéressé avait finalement admis avec franchise sa
responsabilité à l’audience de jugement, notamment s’agissant de
l’explication de son inattention. Ce dernier a également adhéré aux
conclusions civiles des plaignants, ce qui traduit une volonté de réparer,
même si elle est tardive. Cela étant, les premiers juges ont décidé l’octroi
d’un sursis partiel au condamné, assorti au suivi d’un traitement
ambulatoire anti-alcoolique.
C.En temps utile, U.________ a déclaré recourir contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à sa réforme principalement en ce sens qu’il est condamné à
une peine pécuniaire de 360 jours-amende, le montant du jour-amende et
la peine de substitution étant laissés à l’appréciation du tribunal,
subsidiairement en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de
liberté de six mois. U.________ demande en outre, dans les deux cas, à être
mis au bénéfice d’un sursis durant cinq ans.
-
5 -
Dans son préavis du 24 décembre 2009, le Ministère public a
conclu au rejet du recours aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
1.Le recours de U.________ tend exclusivement à la réforme du
jugement entrepris. Dans un tel cas, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). Il n’y en a pas en
l’espèce.
2.S’il affirme ne pas contester la faute qu’il a commise et les
conséquences dramatiques que celle-ci a eues, le recourant estime que
c’est à tort que les premiers juges ont écarté d’emblée le prononcé d’une
peine pécuniaire en ce qui le concerne et lui ont infligé une peine privative
de liberté. Ce faisant, il invoque implicitement une fausse application de
l’art. 34 CP, comme le relève le Ministère public.
a) D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie
générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction
principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV
97 c. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité,
lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent
sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle
générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté
personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2 p. 101, 82 c. 4.1 p. 85). A cet égard, une
peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une
sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans
sa liberté personnelle (TF 6B_289/2009). La priorité à donner à une peine
pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un
des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les
-
6 -
courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de
l'auteur (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2 p. 101/102, 60 c. 4.3 p. 65). Le choix du
type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de
l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa
situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la
prévention (ATF 134 IV 97 c. 4.2 p. 100, 82 c. 4.1 p. 84/85). La situation
économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaisse
prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour
choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 c.. 5.2.3). Quant à la seule
mention d'une culpabilité importante et d'antécédents lourds, elle est
insuffisante au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 50 CP
(TF 6B_289/2009, précité).
b) En l’occurrence, le tribunal a estimé qu’une sanction
prononcée sous la forme de peine pécuniaire n’aurait aucun sens à l’égard
d’un conducteur qui avait déjà été condamné par deux fois à des peines
d’emprisonnement avec sursis et à des amendes pour ébriété au volant et
qui n’avait pas modifié son comportement routier depuis lors. Il est en
effet absurde de considérer qu’en infligeant une peine moins lourde
aujourd’hui, on aurait plus de succès là où le prononcé de peines plus
dissuasives a échoué. Comme le souligne le Ministère public en se référant
à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008), il
convient, pour fixer la peine, de prendre en considération l’opportunité de
la sanction déterminée, ses effets sur l’auteur et son milieu social ainsi
que son efficacité préventive. Tel a précisément été la manière de faire
des premiers juges: U.________ se voit aujourd’hui être condamné pour la
quatrième fois pénalement et il s’agit de la troisième ivresse au volant
commise, l’accident dont il est l’auteur ayant eu des conséquences très
graves pour autrui. Le prononcé d’une peine sous forme de jours-amende
est, dans ces circonstances, clairement inopportune et, mal fondé, le
moyen ne peut qu’être rejeté.
3.Tout en ne s’opposant pas à ce que le nombre de jours-
amende soit fixé à son maximum, le recourant soutient subsidiairement
-
7 -
que, si le prononcé de la peine privative de liberté est maintenu, la quotité
de cette peine est excessive.
a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Le critère essentiel est celui de la faute. L'art. 47 CP n'énonce
cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui
doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut
en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au
juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la
quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors
du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si
les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris
en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente
au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art.
415 al. 3 CPP; TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
b) Lorsqu’il a fixé la peine, le tribunal a souligné que les
infractions commises entraient en concours, que les fautes étaient
lourdes, à la fois en raison de la durée de l’inattention et du fait que
l’accusé avait fait fi des sérieuses mises en garde que constituaient les
deux condamnations précédentes dont il avait fait l’objet pour ivresse au
volant. Les premiers juges ont estimé qu’en portant son intérêt dans la
direction opposée à celle du trafic lors de la discussion avec sa passagère
et en entreprenant une manœuvre de circulation susceptible d’exposer les
autres usagers à de graves conséquences – qui se sont malheureusement
concrétisées –U.________ s’était comporté en conducteur irresponsable et,
de fait, qu’il devait être sévèrement sanctionné. A décharge, le tribunal a
aussi souligné que l’accusé s’était exprimé avec franchise aux débats et
-
8 -
qu’il avait, par l’adhésion aux conclusions civiles des plaignants, traduit
une volonté de réparer. La lecture du jugement permet ainsi de constater
que le tribunal ne s’est pas laissé guider par des éléments extérieurs à
l’art. 47 CP. La peine qu’il a prononcée ne choque pas par sa sévérité et,
partant, échappe au grief d’arbitraire.
Elle peut ainsi être confirmée et, mal fondé, le moyen doit être
rejeté.
4.Le recourant fait ensuite grief au tribunal de ne pas avoir
assorti la peine prononcée d’un sursis complet. Il estime à cet égard que le
sursis partiel qui lui a été octroyé n’est pas suffisant.
a) En matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le juge
suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du
sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le
sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre
suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a
été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1 et TF
6B_664/2007 du 18 janvier 2008, c. 3.1.1).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable
quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas
-
9 -
lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce
qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in
Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est
la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un
pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF
6B_103/2007 du 12 novembre 2007, précité, c. 4.2.2 in fine).
Il convient également de préciser que pour poser le
pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur
des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend
pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré
à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).
b) En l’espèce, le tribunal a estimé que le pronostic était très
clairement défavorable, vu les antécédents du recourant en matière de
conduite. Cette appréciation n’est pas arbitraire, ce d’autant que
l’intéressé est apparu aux premiers juges comme une personne ayant un
penchant marqué pour l’alcool (cf. jgt, p. 14). A cet égard, la précision
apportée par le tribunal quant au rapport médical du Dr [...], qu’il n’a pas
retenu, est tout à fait pertinente (cf. jgt, p. 7) et ne peut qu’être suivie. La
motivation du tribunal, qui a choisi de faire bénéficier U.________ d’un
sursis partiel, est complète et convaincante et ne peut qu’être confirmée.
Mal fondé, ce moyen doit aussi être rejeté.
5.Le recourant fait enfin valoir que, faute de pouvoir émettre un
pronostic défavorable dans le cas particulier, le tribunal n’était pas en
mesure de révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 30 mai 2006 par
le Juge d’instruction du Bas-Valais.
a) Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel.
-
10 -
Ainsi, le sursis ne peut être révoqué que si, outre la
commission d'un nouveau crime ou délit durant le délai imparti, il y a lieu
de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions. Comme
pour l'octroi du sursis selon l'art. 42 CP, seul un pronostic défavorable peut
justifier la révocation; à défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à la
révocation. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (TF 6B_296/2007 du 30 août
2007, c. 1.2 et les réf. cit.).
Le sursis ne peut donc être révoqué qu'à la double
condition que le condamné ait commis un crime ou un délit et qu'il soit à
prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit
ainsi une sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit
renoncer à la révocation du sursis s'il n'est pas à même d'établir que le
condamné présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et le sursis
partiel, in Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle partie générale du
Code pénal suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006,
p. 230).
Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un
large pouvoir d'appréciation; il y a toutefois violation du droit fédéral - qui
peut être soulevée dans le cadre du recours en réforme (art. 415 al. 1 et 3
et 447 al. 1 CPP) - si la décision attaquée repose sur des considérations
étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les
critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère
ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF
119 IV 195 c. 3b et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, le recourant se trompe lorsqu’il considère
que le tribunal ne pouvait émettre un pronostic défavorable en ce qui le
concerne. Tel est bien le cas et cette décision échappe, on l’a vu, à tout
arbitraire. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le tribunal a
révoqué la condamnation précédemment infligée par le magistrat
-
11 -
valaisan, U.________ ayant commis de graves délits en concours durant le
délai d’épreuve, cela dans le même domaine qu’auparavant, en
conduisant une fois de plus en état d’ébriété qualifiée.
Mal fondé, le moyen ne peut qu’être rejeté.
6.En définitive, aucun des moyens invoqués par le recourant
n’est retenu. Son recours doit être intégralement rejeté et le jugement
confirmé, les frais de deuxième instance étant mis à sa charge,
conformément à l’art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cents
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
12 -
Du 14 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Derivaz, avocat (pour U.),
-Me Nicolas Blanc, avocat (pour [...]),
-Me Sandrine Osojnak, avocate (pour [...]),
-Me Pierre Chiffelle, avocat (pour [...] et W.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l’Intérieur, Office de l'exécution des peines,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
13 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :