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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.004495-JRU/VFV/AFE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 26 LCR; 125 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le
jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a constaté que S.________ s’était rendue
coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a condamnée à
une peine pécuniaire de quinze jours-amende, le montant du jour-amende
étant arrêté à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende
de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement fautif étant de vingt-quatre jours (II), a donné acte à J.________
de ses réserves civiles (III) et mis les frais de la cause, par 8'895 fr., à la
charge de S.________ (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)Le 24 novembre 2006, vers 12h40 et par beau temps,
S.________ circulait au volant de sa voiture de marque Ford Mondeo sur la
route Genève-Lausanne en direction de cette dernière localité; elle devait
accompagner une de ses filles, qui reprenait l’école, à 13h35, à Aubonne
et qui a pris place sur le siège passager avant. A la sortie de Rolle, après la
fin de la limitation à 60 km/h, elle a accéléré. Alors qu’elle roulait à une
vitesse inférieure aux 80 km/h autorisés, elle était suivie par le motocycle
de marque Honda conduit par J.________, médecin assistant, qui avait
quitté son domicile pour se rendre à l’Université de Lausanne afin de
débuter sa spécialisation en pneumologie.
Comme elle avait une heure de libre devant elle avant le début
des cours de sa fille, l’accusée a décidé de s’arrêter à la station service
Agrola, sur la commune de Perroy, pour nettoyer son véhicule, qu’elle
devait vendre le soir même. Arrivée à la hauteur de ladite station, sise sur
sa gauche, après avoir enclenché ses indicateurs de gauche, la recourante
a obliqué dans cette direction au moment où survenait à sa hauteur, sur la
voie de gauche, l’intimé, qui entreprenait de dépasser le véhicule. Surpris
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par la manœuvre de l’automobiliste, le motocycliste a couché sa moto afin
d’éviter de heurter la voiture. Ce faisant, il a chuté lourdement sur la
chaussée. A la suite de cet accident, J.________ s’est retrouvé paraplégique.
b)Les deux conducteurs sont en désaccord sur le
déroulement de l'accident. D’un côté, S.________ affirme avoir enclenché
son clignotant gauche à environ cent mètres de la station service, avoir
alors commencé à décélérer et s’être mise en ordre de présélection. Elle
indique avoir regardé dans ses rétroviseurs antérieurs et extérieurs et
avoir alors constaté que la moto se trouvait toujours derrière elle, mais
l’avait rattrapée et n’était plus qu’à une trentaine de mètres. Elle aurait
ensuite freiné, puis tourné à gauche, dans le but d’entrer dans la cour de
la station service. La conductrice a précisé que lorsqu’elle a vu le
motocycliste derrière elle, celui-ci était toujours sur la même voie de
circulation qu’elle et n’avait pas encore entrepris son dépassement. D’un
autre côté, J.________ a déclaré que S.________ avait enclenché tardivement
ses indicateurs de direction gauche, qu’elle n’avait pas particulièrement
serré le milieu de la chaussée, que l’intention de l’automobiliste d’obliquer
à gauche dans la station service n’était pas reconnaissable et que sa
vitesse réduite l’avait dès lors amené à vouloir la dépasser. Il a précisé sur
ce point que lorsqu’il se trouvait à environ quarante mètres du véhicule, il
avait actionné son clignotant gauche et s’était déplacé sur la voie inverse.
Alors qu’il n’était plus qu’à une dizaine de mètres de la voiture, l’accusée
aurait enclenché ses indicateurs et tourné à gauche; surpris par la
manœuvre de l'automobiliste, l’intimé aurait immédiatement considéré
que la seule manière d’éviter un choc trop violent était de coucher sa
moto.
c)Face à ces deux versions divergentes, une expertise
technique a été confiée par le magistrat instructeur à C., ingénieur
HES de la Division technique automobile. Dans son rapport du 15
décembre 2008, l’expert a indiqué que les vitesses de collision étaient
comprises pour la moto entre 46 et 56 km/h et pour le véhicule entre 14 et
18 km/h. Il a ajouté qu’au moment où S. avait entamé sa
manœuvre, soit celle d’obliquer à gauche, J.________ était en phase de
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dépassement et se trouvait à environ 18 mètres de l’arrière de la voiture,
précisant qu’avant que l’automobiliste bifurque, elle pouvait apercevoir le
motocycliste dans son rétroviseur intérieur ou extérieur.
Un rapport d’expertise privée, daté du 21 avril 2009, a été
produit par la recourante, sur requête de [...]. Selon les experts G.________
et R., la vitesse de collision se situait entre 72 et 89 km/h pour le
motocycle et entre 20 et 28 km/h pour l’automobile. Les experts ont
souligné que lorsque J. se trouvait à environ 25 mètres du véhicule
de l’accusée, il était déjà en phase de dépassement.
Le tribunal a relevé qu’il était bien en peine de privilégier une
expertise plutôt que l’autre, s’agissant des vitesses retenues, mais que de
toute manière là n’était pas le problème. Selon lui, les seules questions qui
se posaient étaient celles de savoir si S.________ avait manifesté son
intention d’obliquer à gauche de façon correcte et si, lorsqu’elle avait
regardé une dernière fois dans son rétroviseur gauche avant de bifurquer,
elle aurait dû voir que J., qui s’était approché d’elle à une trentaine
de mètres, était déjà en phase de dépassement.
d)S’agissant de la première question, le tribunal a
considéré que S. devait être mise au bénéfice de ses explications,
dans la mesure où aucun élément ne permettait de privilégier la version
de J.________. Il a alors retenu que l’accusée avait enclenché ses
clignotants gauche à une centaine de mètres au moins de la station
service Agrola, qu’elle s’était mise à ce moment-là en ordre de
présélection et qu’elle avait décéléré avant de freiner encore.
Les premiers juges ont toutefois constaté que la recourante
n’avait pas adopté un comportement routier suffisamment clair. Ils ont
relevé qu’elle avait actionné ses indicateurs de direction et s’était mise en
ordre de présélection trop tôt. Selon eux, cette façon de procéder,
conjuguée à une vitesse réduite depuis la sortie de Rolle, pouvait être
interprétée par tout véhicule suiveur comme une conduite insuffisamment
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décidée. L’intimé pouvait ainsi se croire en droit de dépasser la voiture de
S..
e)Concernant la seconde question, le tribunal a indiqué
que les 18 mètres dont faisait état l’expertise de C. semblaient
peu plausibles. Il a en revanche admis que la distance de 25 mètres
retenue dans l’expertise privée correspondait aux explications de la
recourante selon lesquelles lorsqu’elle avait regardé pour la dernière fois
dans ses rétroviseurs, l’intimé n’était plus qu’à environ 30 mètres. Les
premiers juges ont ainsi retenu qu’à ce moment-là, celui-ci avait déjà
entrepris de dépasser la voiture en question et se trouvait par conséquent
sur la voie inverse. Ils ont indiqué que le fait pour S.________ de n’avoir pas
remarqué le dépassement entrepris par J.________ constituait une
inattention fautive.
Le tribunal a conclu que si l’automobiliste avait non seulement
été plus claire dans sa conduite, mais avait été attentive, l’accident
n’aurait pas eu lieu.
f)Les premiers juges ont encore donné acte à J.________ de
ses réserves civiles à l'encontre de l'accusée.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
S.________ s'était rendue coupable de lésions corporelles graves par
négligence au sens de l’art. 125 al. 1 et 2 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), la négligence ayant consisté à enfreindre les
art. 26, 31, 34, 36 et 39 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19
décembre 1958, RS 741.01) ainsi que les art. 3, 13 et 28 OCR
(Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre
1962, RS 741.11).
C.En temps utile, S.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, elle a conclu principalement à sa réforme en ce
sens qu’elle est libérée du chef d’accusation de lésions corporelles graves
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par négligence, qu’il est donné acte à J.________ de ses réserves civiles et
que les frais de la cause sont intégralement mis à la charge de l’Etat et
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première
instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
J.________ a déposé un mémoire concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'espèce, il est expédient d'examiner en premier lieu les
moyens de réforme, que la recourante invoque d'ailleurs à titre principal.
II.Recours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12
septembre 1967, RSV 312.01). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2
CPP).
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2.a)S.________ reproche au tribunal de ne pas l’avoir
acquittée puisqu’elle s’était comportée réglementairement. Selon elle, elle
pouvait se prévaloir du principe de la confiance en ce sens qu’elle pouvait
partir de l’idée, au moment d’obliquer, qu’aucun usager de la route ne le
dépasserait par la gauche.
b)aa) Avant d’examiner ce moyen, il convient de
rappeler les règles de la présélection. Conformément à l’art. 34 al. 3 LCR,
le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour
obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une
voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent
en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Lorsqu’il entend
obliquer à gauche, il doit se tenir près de l’axe de la chaussée et accorder
la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 1 et 3
LCR). Cette manœuvre de présélection doit être effectuée à temps, même
ailleurs qu’aux intersections et sans emprunter la partie de la chaussée
réservée à la circulation en sens inverse (art. 13 al. 1 et 2 1
ère
phrase
OCR); elle poursuit un double but, soit, d’une part, canaliser à temps les
flux de trafic à l’approche d’une intersection et favoriser la fluidité en
isolant les usagers qui attendent de pouvoir obliquer à gauche, cependant
que les autres usagers peuvent poursuivre sans encombre leur route en
dépassant par la droite (ATF 104 IV 110, c. 3a). La présélection a, d’autre
part, une fonction d’avertissement; la position longitudinale du véhicule
indique aux autres usagers de la route l’intention d’obliquer
(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire,
Lausanne 1996, n. 2.6 ad art. 35 LCR et n. 1.1 ad art. 36 LCR).
bb) A l'appui de son moyen, la recourante invoque la
jurisprudence du Tribunal fédéral relative au principe de la confiance en
matière de circulation routière. Selon ce principe, déduit de l’art. 26 al. 1
LCR, l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit
d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances
particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent
également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire
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ne le gênent pas, ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 c. 4, JT 1993
I 703). Seul celui qui s’est comporté réglementairement peut invoquer le
principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée
ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres
qu’ils pallient ce danger par une attention accrue. Cette restriction n’est
cependant plus applicable lorsque savoir si l’usager a violé une règle de la
circulation dépend précisément de la mesure dans laquelle il pouvait se
fonder sur le comportement de l’autre usager (ATF 125 IV 83, c. 2b, JT
1999 I 853).
L'art. 26 al. 2 LCR pose une exception au principe de la
confiance notamment à l'égard des usagers de la route dont il apparaît
qu'ils vont se comporter de manière incorrecte. Cette circonstance
spéciale n'oblige cependant l'usager prioritaire à ralentir sensiblement ou
à s'arrêter que dans la mesure où des éléments concrets et suffisamment
nets laissent à penser que l'usager non prioritaire va se comporter de
manière irrégulière. A défaut, quasiment tout accident pourrait être
imputé au moins partiellement à l'usager prioritaire qui n'a fait qu'exercer
raisonnablement son droit.
cc)L’accusée se réfère notamment à l’arrêt du
Tribunal fédéral 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 (recours, p. 4). Selon
cet arrêt, le principe de la confiance peut en principe être invoqué par le
conducteur qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à gauche
vers un axe secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre
en danger le trafic qui vient de l’arrière, on ne peut lui reprocher d’avoir
contrevenu aux règles de la circulation lorsque sa manœuvre ne
compromet en définitive la sécurité du trafic qu’en raison du
comportement imprévisible d’un autre usager venant de l’arrière. En
l’absence d’indice contraire, celui qui oblique ne doit en particulier pas
compter avec l’éventualité d’être surpris par un véhicule survenant à une
allure largement excessive, qui entreprend de le dépasser, ou par
l’accélération brusque d’un conducteur qui était déjà visible et tente de le
dépasser par la gauche. Dans l’intérêt de la sécurité du trafic, on
n’admettra cependant pas facilement que le conducteur qui oblique à
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gauche puisse se fier à l’interdiction de dépasser par ce côté-là qui
s’impose aux véhicules qui le suivent, car sa manœuvre gène la fluidité du
trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d’accidents en
particulier pour les usagers arrivant de l’arrière (ATF 125 IV 83, précité, c.
2c). La manœuvre consistant à obliquer à gauche doit en particulier être
effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de
celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper
aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186, c. 2a).
Dans l’ATF 125 IV 83 précité, auquel tant la recourante
(recours, ibidem) que l’intimé (pièce 62, p. 3) se réfèrent, notre Haute
Cour a retenu, à l’occasion d’un changement de jurisprudence, que le
conducteur obliquant à gauche, qui s’est mis correctement en ordre de
présélection et a enclenché son indicateur de direction gauche, peut –
sans être tenu de prêter attention une nouvelle fois, au moment où il
oblique, au trafic qui le suit – compter en règle générale qu’aucun usager
de la route ne le dépassera illicitement par la gauche.
c)aa) En l’espèce, le tribunal a retenu, en se fondant sur
les explications de S.________, qu’à la sortie de Rolle, soit après la fin de la
limitation à 60 km/h, la prénommée avait accéléré et atteint une vitesse
quelque peu inférieure aux 80 km/h prescrits, ajoutant qu’"à une centaine
de mètres au moins de la station service Agrola", l’accusée avait
"enclenché ses indicateurs de direction gauche (...), s’[était] mise à ce
moment en ordre de présélection et (...) a[vait] décéléré avant de freiner
encore" (jugt, p. 9, par. 3 et p. 13, par. 2). Les premiers juges ont ensuite
souligné que la recourante avait "enclenché ses indicateurs de direction et
s’[était] mise en présélection trop tôt" et que, pour ce motif, elle "n’a[vait]
pas adopté un comportement routier suffisamment clair" (jugt, p. 14). On
ne saurait suivre ce raisonnement. Dans la mesure où le tribunal a admis
que l’intéressée roulait à une vitesse de peu inférieure à 80 km/h, soit
environ 22 mètres à la seconde, on constatera qu’elle a enclenché son
clignotant gauche cinq ou six secondes avant d’arriver à la hauteur de la
station service, ce qui n’est pas "trop tôt", contrairement à ce qu’ont
relevé les premiers juges. Sur ce point, l’argument selon lequel "hors des
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localités, la présélection sur la voie centrale, celle de dépassement, ne
doit pas être marquée déjà à 70 - 100 m., s’il y a des véhicules
automobiles derrière" (jugt, p. 14 in initio) tombe à faux; en effet, non
seulement on ne se trouve pas, en l’occurrence, dans le cas d’une
"présélection sur la voie centrale, celle de dépassement", mais encore,
comme le tribunal l’admet d’ailleurs lui-même à juste titre quelques lignes
plus haut, "la jurisprudence considère que l’endroit où la présélection doit
commencer dépend des conditions concrètes et ne peut être fixée une fois
pour toutes".
Partant, le fait qu’à environ cent mètres de la station en
question, S.________ ait actionné ses indicateurs de direction gauche, se
soit mise en ordre de présélection et ait freiné pour amorcer sa manœuvre
ne saurait "être interprété pour tout véhicule suiveur comme une conduite
insuffisamment décidée", comme le prétendent les premiers juges (jugt,
ibidem). Au contraire, le comportement de l’automobiliste n’a jamais été
équivoque, dans la mesure où elle n’a jamais donné le sentiment
d’hésiter; à la sortie de Rolle, elle a même accéléré et ensuite maintenu
une vitesse constante, ne commençant à décélérer qu’au moment où elle
a enclenché son clignotant gauche. Le fait qu’elle roulait "à une vitesse
réduite depuis la sortie de Rolle" n’est pas déterminant. Bien plutôt, en
précisant que J.________ n’avait peut-être "pas vu tout de suite l’indicateur
de direction gauche du véhicule S.________ enclenché", le tribunal a laissé
entendre que l’intimé avait fait preuve "d’une inattention" (jugt, ibidem),
inattention qui est d’autant plus évidente que le prénommé a lui-même
reconnu avoir décidé de dépasser la recourante alors même qu’il n’avait
pas exclu, quand il a vu le clignotant de la voiture, l’éventualité d’un
dépassement par cette dernière (jugt, p. 10 in fine; PV aud. 1, p. 1).
Au vu de ces éléments, force est de constater que,
contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, S.________ a manifesté son
intention d’obliquer à gauche de façon correcte.
bb) Se pose encore la question de savoir si le fait que
la prénommée n’ait pas vérifié une dernière fois dans son rétroviseur, au
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moment d’obliquer, que personne ne se trouvait à sa gauche constitue
une faute. A cet égard, il ressort de la jurisprudence précitée (ATF 125 IV