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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.013265-CMI/ACP/FKN
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Epard
Greffier :M.Jaillet
Art. 411 let. i CPP, 34 al. 3, 35 al. 3 LCR, 10 al. 1 OCR
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le
jugement rendu le 18 novembre 2008 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée
contre G.________ et lui-même.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 novembre 2008, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
que H.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves par
négligence (V), l'a condamné au paiement d'un amende de 600 fr., avec
délai de radiation d'un an (VI) et a mis la moitié des frais de justice par
4'877 fr. 80 à sa charge (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Le 21 avril 2006, vers 19 h 05, alors qu'il faisait beau et encore
jour, l'accusé G.________ a été victime d'un grave accident de la circulation
sur le territoire de la commune de Bretigny-sur-Morrens, au lieu-dit Bois
Dessous. A cet endroit, la route principale 501b Lausanne/Estavayer-le-Lac
a une largeur de six mètres. Elle comprend deux voies de circulation, une
dans chaque sens, séparées par une ligne de direction. Le tronçon est
rectiligne et descend d'environ 1 % en direction de Bottens. La chaussée a
un profil transversal légèrement bombé et un revêtement bitumeux en
parfait état d'entretien, propre et sec au moment de l'accident. La chaussé
est bordée de part et d'autre par des champs et des débouchés de
chemins de dévestiture. La visibilité est étendue et la vitesse limitée à 80
km/h, conformément aux prescriptions générales.
Au guidon de son motocycle, G.________ a rattrapé au début de
ce long tronçon rectiligne, une file de véhicules, composée d'un scooter,
suivi par l'accusé H.________ qui conduisait sa voiture Subaru, qui précédait
lui-même la voiture d'O.. Constatant que les véhicules qui le
précédaient circulaient entre 70 et 80 km/h, allure qui était déterminée
par celle du scooter, G. a entrepris de dépasser les voitures qu'il
avait devant lui. A un moment donné, il a cependant été surpris par le
déboîtement de la Subaru Legacy, qui se déplaçait latéralement en
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accélérant pour dépasser le scooter. G.________ a freiné fortement, la roue
arrière de sa moto laissant une trace de freinage d'une vingtaine de
mètres de long, tout en appuyant un peu à gauche. Malgré cela, il n'est
pas parvenu à conserver la maîtrise de son engin, qui s'est couché, lui-
même chutant sur le bord gauche de la chaussée. A la suite de cette
embardée, la moto a terminé sa course dans le champ à gauche de la
route, à près de 130 mètres du début de la trace de freinage. Le
motocycliste est resté inanimé à plus de 115 mètres de ce même point,
mais son casque a été retrouvé à une cinquantaine de mètres seulement
du début de la trace de freinage, ses vêtements laissant des traces de
frottement à seulement quelques 35 mètres du début de cette trace.
G.________ a dû être héliporté au CHUV, où les médecins ont
diagnostiqué une fracture ouverte de la jambe droite, une fracture ouverte
de l'avant-bras droit, des fractures de l'épaule, de l'omoplate gauche, ainsi
que de la 2ème vertèbre cervicale, enfin un traumatisme crânio-cérébral
avec contusion mésencéphalique et hémorragie sous-arachnoïdienne,
ainsi qu'un léger pneumothorax. Les lésions cérébrales auraient pu mettre
sa vie en danger et l'accusé présente aujourd'hui encore des séquelles. Il a
des troubles de l'équilibre qui le contraignent à marcher avec une canne,
une importante limitation fonctionnelle de l'épaule gauche et des
fourmillements dans les articulations du côté gauche. Ces séquelles, y
compris neuropsychologiques, font qu'il a été mis au bénéfice de l'AI. Il n'a
aucun souvenir de l'accident.
2.Lors du constat de gendarmerie, la scootériste a déclaré
qu'elle circulait en direction de Bottens à une allure d'environ 70 à 75
km/h. Elle avait été dépassée par le véhicule de H.________ et, une fois que
ce véhicule avait terminé sa manoeuvre, elle avait vu une moto tourner
sur elle-même, dont le pilote lui avait semblé « tourner » également.
O.________ a pour sa part déclaré qu'il suivait la Subaru à
environ 80 km/h et à environ une cinquantaine de mètres, lorsqu'il avait
vu surgir sur sa gauche une moto qu'il n'avait pas vue auparavant et qui
arrivait rapidement. Cette moto avait immédiatement déboîté afin de le
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dépasser, lui et la voiture qui précédait, en dépit de la survenance d'un
véhicule en sens inverse. En même temps, selon ce témoin, la Subaru
avait également entamé une manoeuvre de dépassement afin de
contourner le scooter. Le motard s'était retrouvé pendant quelques
secondes à la hauteur de la portière de la Subaru. Surpris par la
manoeuvre de cette voiture, il avait fortement freiné et sa machine avait
bloqué de la roue avant; dès lors, le motocycliste avait lourdement chuté
au sol, glissant sur la route et roulant dans l'herbe. Le témoin ne se
souvenait pas si H.________ avait indiqué son intention de dépasser.
L'usager qui venait en sens inverse, I., a déclaré qu'il
circulait à environ 80 km/h. Sur le tronçon rectiligne, il avait vu au loin, soit
à 300 ou 400 mètres, deux voitures suivies par un motard. Soudainement,
ce motard avait entrepris le dépassement de ces voitures alors que,
simultanément, le premier véhicule se déplaçait à gauche, selon ce qu'il
avait appris par la suite pour dépasser un scooter. Au moment de
l'accident, ce témoin se trouvait encore à environ 200 mètres avant de
croiser. Il n'avait pas vu de clignotant sur la Subaru lorsqu'elle avait
dépassé le scooter.
G. a été soumis à une prise de sang qui a donné un
résultat compris entre 0.5 et 0.6 pour mille à 20 h 30, ce qui donnait au
moment critique un taux d'alcoolémie d'au moins 0.5 pour mille.
H.________ a expliqué, par procès-verbal d'audition devant la
gendarmerie, qu'il suivait depuis 100 à 200 mètres le scooter, lui-même
précédant la voiture d'O.________ depuis la sortie de Lausanne. Parvenu au
tronçon rectiligne où l'accident s'était produit, il avait décidé de dépasser
le scooter, estimant que le véhicule qui arrivait en sens inverse était
suffisamment éloigné pour lui permettre largement d'effectuer sa
manoeuvre. Il avait alors jeté un coup d'oeil dans son rétroviseur gauche,
puis indiqué son intention de dépasser en enclenchant son indicateur de
direction du même côté. Il avait ensuite jeté un nouveau regard dans son
rétroviseur tout en effectuant sa manoeuvre et c'est à ce moment-ci, alors
qu'il empiétait légèrement sur la voie de circulation en sens inverse, qu'il
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avait remarqué un motard qui effectuait la même manoeuvre que lui pour
dépasser le véhicule qui le suivait. Persuadé qu'il avait le temps
d'effectuer sa manoeuvre, il avait continué à se déporter sur la gauche, les
yeux désormais fixés sur la voiture qui venait en sens inverse, prenant
suffisamment au large pour que sa propre machine soit totalement sur la
voie opposée. Plus loin dans son audition, H.________ a déclaré qu'au
moment où il avait entamé son dépassement, la voiture qui le suivait était
à une bonne vingtaine de mètres, et le motard à la hauteur de l'angle
arrière gauche de ce véhicule. Par la suite, il n'avait plus surveillé cette
moto, gardant les yeux fixés sur le véhicule qui arrivait en sens inverse.
Devant le juge d'instruction, H.________ a confirmé ses
déclarations à la gendarmerie, répétant qu'il avait déboîté en même
temps que le motard qui voulait dépasser la voiture qui le suivait et qu'il
l'avait aperçu à 40 ou 50 mètres derrière lui alors que sa propre voiture
empiétait partiellement sur la voie inverse. C'était la dernière fois qu'il
avait vu le motocycliste avant qu'il ne chute et il a estimé devant le juge
que si celui-ci avait roulé une vitesse normale, tout se serait bien passé.
Lui-même avait en effet largement la place pour dépasser le scooter. Ce
n'était qu'au terme de cette manoeuvre qu'il avait vu voler des débris.
G.________ a soumis la dynamique de l'accident à l'ancien
coureur et instructeur moto Jacques Cornu, qui, dans une lettre adressée à
son conseil, et après avoir procédé à des essais de freinage, a estimé que
la vitesse du motocycliste ne devait pas excéder 90 km/h. Il avait obtenu
en bloquant la roue arrière sur 20 mètres une vitesse résiduelle au
moment où le pilote avait perdu le contrôle de sa machine (fin de la trace
de freinage rectiligne) de 80 km/h pour la moto lancée à 90 km/h et à 71
km/h pour la moto lancé à 80 km/h. Entendu comme témoin à l'audience,
en présence de l'expert, Jacques Cornu a revu son appréciation à la
hausse, en ce sens qu'il a exclu une différence de vitesse entre la voiture
et la moto dépassée (sic; recte : qui dépassait) considérable, par exemple
de l'ordre de 50 ou 60 km/h. En revanche il lui est apparu plausible qu'au
moment où il chuté, le motocycliste était encore à une vitesse de l'ordre
de 100 km/h, soit entre 105 et 110 km/h au moment du début de son
freinage. Il a ajouté qu'en cas de blocage de la roue avant, la chute est
très rapide, entre 4 et 6 mètres selon la vitesse.
La deuxième question posée à l'expert était de déterminer si,
au moment où H.________ avait entamé sa manoeuvre de dépassement du
scooter, ou au moment où il disait avoir jeté un coup d'oeil juste avant de
l'entamer, le motocycliste était visible sur la voie de gauche. L'expert a
réalisé des calculs et un schéma dont il résulte qu'au moment où
l'automobiliste a déboîté pour entamer sa manoeuvre de dépassement, le
motocycliste se trouvait déjà en phase de dépassement et était visible. Et
encore l'expert a-t-il pris en considération une distance minime entre les
deux voitures dépassées, de 18 mètres seulement. Si l'on retenait une
distance plus importante, cela aurait pour conséquence que le
motocycliste aurait déboîté plus tôt et aurait ainsi été visible plus tôt
aussi. L'expert n'a en revanche pas pu déterminer la position du
motocycliste à l'instant où l'automobiliste disait avoir jeté son premier
coup d'oeil dans son rétroviseur : tout dépend en effet du laps de temps
qui a séparé ces deux observations, laps de temps qui reste inconnu.
L'expert a encore relevé que si le motocycliste avait déboîté
en même temps que lui, comme l'affirmait H., les deux
protagonistes devaient circuler plus ou moins à la même vitesse, étant
donné que le motocycliste devait être intégré dans la colonne. Dans ce
cas, le motocycliste aurait normalement adapté sa vitesse à celle de la
Subaru. Ces considérations, dont la portée semblait équivoque, sont
apparues au premier juge en contradiction avec les versions des témoins
comme avec les constatations de l'expert lui-même. D'une part, O.
n'avait pas vu la moto avant qu'elle entreprenne de le dépasser, ce qui ne
parlait pas en faveur d'une intégration préalable de la moto dans la
colonne de véhicules. D'autre part, la différence de vitesses minimum
entre les deux accusés était évaluée par l'expert à plus de 20 km/h; dès
lors, si G.________ avait déboîté à une allure d'environ 80 km/h en même
temps que H., on comprendrait mal les raisons pour lesquelles il
aurait alors accéléré au point d'atteindre une vitesse supérieure à 100
km/h en dépit de l'obstacle qu'il avait devant lui. Selon le plan dressé par
l'expert, que la vitesse de la moto au moment du début du freinage soit de
108 ou 124 km/h, la moto et la voiture se sont retrouvées côte à côte
pendant au moins deux secondes et une bonne quarantaine de mètres ce
qui correspond à l'observation du témoin O. qui a dit que le
motard s'était trouvé pendant quelques secondes à la hauteur de la
portière de la Subaru.
4.Appréciant les résultats de l'instruction, le Tribunal de police a
indiqué retenir pour chacun des accusés la version qui lui est la plus
favorable. Même en retenant pour le motocycliste une vitesse de 108
km/h au moment où il a perçu le danger, soit l'hypothèse qui lui est la plus
favorable sans même tenir compte d'un freinage exercé seulement sur la
roue arrière (d'ailleurs peu vraisemblable vu que le témoin Hamel a vu la
roue avant se bloquer), il reste un excès de vitesse entre 20 et 30 km/h,
qui tombe sous le coup de la définition de violation simple des règles de la
circulation. Cette vitesse était aussi inadaptée aux circonstances au sens
de l'art. 32 LCR, et G.________ n'aurait pas dû dépasser, l'une à la suite de
l'autre, deux voitures qui le précédaient, alors que le scooter devait
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assurément être visible pour lui. Pour autant, sa faute ne paraissant pas
suffisante sous cet angle-là pour la qualifier de violation grave d'une règle
de la circulation, le tribunal s'en est tenu donc aussi à la qualification de
violation simple des règles de circulation. Enfin, l'ordonnance de renvoi
reprochait à G.________ la perte de la maîtrise de sa moto. Selon le plan
dressé par l'expert, et vu que H.________ a lui-même reconnu qu'il s'était
déporté entièrement sur la voie de gauche pour dépasser le scooter, il n'a
pas été reproché à G.________ d'avoir chuté dans une situation où il était
coincé entre la Subaru et le bord herbeux de la chaussée, et contraint de
freiner si énergiquement que seul un as du guidon serait peut-être, et
encore, parvenu à ne pas tomber. G.________ a encore été reconnu
coupable d'ivresse au guidon, au sens de l'art. 91 al. 1 LCR, du moment
que son taux d'alcoolémie atteignait la limite punissable de 0.5 pour mille.
Le premier juge a cependant précisé qu'à son avis, cette légère ivresse a
probablement joué un rôle, déjà dans la décision malencontreuse de
dépasser deux véhicules à la suite, puis, peut-être, dans son temps de
réaction, sans toutefois que cela n'influence le mécanisme de l'accident,
ainsi que l'expert l'avait souligné aux débats.
H.________ a admis que les lésions de son coaccusé étaient
graves, mais a soutenu qu'il ne portait aucune responsabilité dans la
survenance de l'accident. Même en retenant, en ce qui le concerne, une
vitesse de la moto plus proche de la limite supérieure retenue par l'expert,
il était débiteur de la priorité à l'égard de ce véhicule qui le suivait (art. 34
al. 3 et 35 al. 3 LCR). Selon l'art. 10 al. 1 OCR, le conducteur qui veut
dépasser doit se déplacer prudemment sur la gauche, sans gêner les
véhicules qui suivent. H.________ a reconnu, aussi bien devant la
gendarmerie que devant le juge d'instruction, qu'il avait aperçu le motard
qui déboîtait derrière lui au moment où lui-même n'en était qu'au tout
début de sa propre manoeuvre de dépassement. Selon le tribunal, la
vérité n'est donc pas qu'il n'a pas aperçu son coaccusé, mais bien qu'il mal
apprécié sa vitesse et la situation, estimant qu'il avait le temps d'effectuer
son propre dépassement et se concentrant dès lors uniquement sur ce qui
se passait devant lui, où un véhicule arrivait en sens inverse. D'ailleurs,
devant le juge d'instruction, H.________ avait fait valoir que le motocycliste
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était à 40 ou 50 mètres derrière lui, ce qui était bien supérieur à la
distance minimum de 18 mètres prise en considération par l'expert, et que
c'était la dernière fois qu'il avait vu le motard. C'était donc en vain qu'il a
plaidé l'effet de surprise quant à la présence d'un motocycliste derrière lui
en position de dépassement. Pour le premier juge, cette situation devait, à
tout le moins, l'inciter à surveiller le rapprochement de ce véhicule et lui
faire renoncer à sa propre manoeuvre de dépassement; au lieu de cela,
H.________ s'est concentré sur le trafic en sens inverse et a totalement
perdu de vue son coaccusé, ce qui constitue assurément une inattention
au sens de l'art. 3 al. 1 OCR. La vitesse certes excessive du motard n'était
pas un élément si extraordinaire qu'il puisse venir interrompre le lien de
causalité, d'autant moins que l'accusé lui-même se lançait dans une
manoeuvre de dépassement où il devait pousser sa voiture jusqu'à une
allure de 107 km/h à en croire les calculs de l'expert. De l'avis du premier
juge toujours, lorsque l'on pousse une telle pointe, il n'est pas
invraisemblable qu'une moto, qui remonte la colonne de véhicules,
pratique elle-même une vitesse de 20 km/h supérieure.
En conclusion, le Tribunal a estimé que H.________ était
coupable de lésions corporelles graves par négligence, sa négligence
ayant consisté à enfreindre les dispositions rappelées ci-dessus.
C.En temps utile, H.________ a recouru contre le jugement
précité, concluant à sa libération de l'accusation de lésions corporelles
graves par négligence, subsidiairement à l'annulation du jugement et au
renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
Dans le délai imparti à cet effet, G.________ a déposé un
mémoire concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
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I.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou des doutes
sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.Invoquant l'art. 411 let. h et i CPP, et plus particulièrement le
principe in dubio pro reo, le recourant critique principalement le fait que le
premier juge a retenu d'abord qu'au moment où il a lui-même entrepris sa
manœuvre de dépassement, le motocycliste qui était derrière était déjà en
position de dépassement, et ensuite, qu'il aurait mal apprécié la situation.
2.a) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h
ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première
instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire et complète les
circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et
les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le
moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme
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un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter
librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle
il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP;
Cass., A., 19 septembre 2000, n. 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n.
494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op.cit, p. 80;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art.
411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être
entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des
parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du
litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur
essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de
contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du
moins, sans arbitraire (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n.
10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
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revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP
et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.
105).
Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art.
411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation
arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les
constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait
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n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le
juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que
l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en
contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une
inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.).
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP;
Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a
méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point
litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c.
2a; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.6 ad art. 411
CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente
puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même
préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples
considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge
sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des
témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I
166, c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
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c) Dans son mémoire, le recourant rappelle les faits retenus
dans le jugement attaqué, ceux qui ne l'ont pas été et ceux qui auraient
dû l'être, notamment sur la base des déclarations des témoins et de
l'expert à l'audience. Comme on l'a vu, la cour de céans ne peut toutefois
pas retenir ce qui s'est passé à l'audience, hormis les déclarations qui ont
été consignées le cas échéant au procès-verbal, soit en l'occurrence, ce
qui figure aux pages 6 et 7 du jugement attaqué. On s'attachera dès lors
uniquement aux développements du recourant qui tendent à montrer que
l'appréciation des preuves du premier juge a été arbitraire, notamment en
ce qu'il aurait exclu implicitement ou non tout doute sur les faits retenus
et qu'il aurait fait une mauvaise application du principe in dubio pro reo.
3.a) Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et
figurant également expressément à l’art. 32 al. 1
er
de la Constitution
fédérale. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge
ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à
l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre
1999, n° 447; Cass., N., 30 mai 2000, n° 395; Cass., D., 19 juillet 1999, n°
388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N., 30 mai 2000, n° 395,
précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545,
c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
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(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle
de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il
existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des
preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne
dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge
doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi
par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point
de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se
demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute
sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un
fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et
trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403;
Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Bersier, op. cit., p. 84; Arzt, In dubio pro reo vor
Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
b) aa) Dans son mémoire, le recourant analyse séparément
divers indices résultant du dossier ou du jugement pour estimer qu'il y a
doute à leur propos et finalement pour en déduire que chaque fait critiqué
est douteux. Il ne met cependant pas en cause le raisonnement du
premier juge en lui-même. Par là, il inverse la démarche relative à
l'application du principe in dubio pro reo – qu'il a pourtant rappelé
correctement dans son mémoire – et propose sa propre vision des choses.
Dès lors, il y a lieu de n'examiner les arguments du recourant qu'en tant
qu'ils visent à démontrer que la démarche du premier juge est arbitraire.
bb) Le jugement indique se fonder sur les déclarations du
recourant lui-même tant devant la gendarmerie que devant le juge
d'instruction selon lesquelles H.________ "avait aperçu le motard qui
déboîtait derrière lui au moment où lui-même n'en était qu'au tout début
de sa propre manœuvre de dépassement" (cf. jugement, p. 16). Du
moment que le premier juge fait référence aux auditions figurant au
dossier, la cour de céans peut également s'y référer. Elle constate à cet
égard que les propos du recourant ne correspondent pas tout à fait avec
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ceux repris dans le jugement. Devant la gendarmerie, le recourant a en
effet déclaré qu'il avait regardé dans son rétroviseur gauche, indiqué son
intention avec l'enclenchement de son indicateur gauche, à nouveau
regardé dans son rétroviseur gauche tout en effectuant sa manœuvre et
qu'à ce moment-ci, alors qu'il était déjà sur la moitié de la voie inverse, il a
remarqué un motard qui effectuait la même manœuvre que lui pour
dépasser le véhicule qui le suivait (cf. PV aud. 1, question 2). Il a précisé
qu'après avoir regardé une deuxième fois dans son rétroviseur gauche, il a
effectué sa manœuvre de dépassement et que quasiment simultanément,
il a aperçu un motard qui déboîtait également (cf. PV aud. 1, réponse 2).
Devant le juge d'instruction, il a répété qu'il avait déboîté en même temps
que le motard qui voulait dépasser la voiture rouge et qu'il l'a aperçu alors
que sa voiture empiétait partiellement sur la voie inverse (cf. PV aud. 2, p.
1). Avec ces précisions, la cour de céans retiendra, à l'instar du premier
juge, que le recourant a vu le motard au moment où il a déboîté et alors
qu'il était déjà en partie sur la voie de gauche. Aucun élément contraire ne
permet de mettre en doute la version du recourant. D'ailleurs, le jugement
mentionne que les témoins O.________ et I.________ avaient perçu que les
deux protagonistes avaient déboîté en même temps (cf. jugement, p. 11,
12 et 15) et que le motocycliste n'était pas dans la colonne au départ de
son dépassement, mais, vu sa vitesse, a surgi de l'arrière (cf. jugement, p.
15). Cela ne figure certes pas expressément dans le jugement, mais il
s'agit de la conclusion nécessaire du raisonnement du premier juge au
dernier paragraphe du considérant 5. Enfin, il est établi que le motocycle
et la voiture ont roulé côte à côte pendant une quarantaine de mètres;
quant à la vitesse du motard, elle a été estimée entre 108 et 124 km/h au
moment du freinage.
cc) Au vu de ces éléments de fait, le raisonnement du premier
juge prête le flanc à la critique. On peut certes admettre que voir un
motocycliste dépasser à l'arrière au moment où où l'on débute soi-même
une manœuvre de dépassement peut impliquer que l'on réintègre la voie
de droite. Encore faut-il que cette manœuvre de repli soit imposée par la
distance entre les deux véhicules dépassants, leurs vitesses respectives et
la circulation.
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En l'espèce, le premier juge a considéré, en se référant à la
distance donnée par le recourant (40 à 50 mètres), largement supérieure
à celle donnée par l'expert (18 mètres au minimum), que le recourant ne
pouvait faire valoir un effet de surprise et qu'il aurait dû surveiller mieux la
vitesse de rapprochement du motard au lieu de se concentrer sur son
propre dépassement (cf. jugement, p. 17).
La vitesse maximum du motard dégagée par l'expert, soit 124
km/h, correspond à 34,44 m/s. Or, si le motocycliste aborde son
dépassement depuis l'arrière à une vitesse de cet ordre, il lui faut entre
une demi-seconde (0,52 sec.) s'il est à 18 mètres au minimum (selon
l'expert) et une seconde et demie (1,45 sec.) pour 50 mètres au maximum
(selon le recourant) pour se retrouver à peu près à la hauteur du véhicule
du recourant. En fonction du paramètre choisi, le temps de réaction (on
compte une seconde en général pour un freinage) n'est pas suffisant pour
réintégrer la voie de droite, ce d'autant plus que l'on ne peut pas exiger
d'un conducteur qu'il porte une attention constante sur son rétroviseur. On
peut certes considérer que, dans le cas présent, le recourant n'a pas
même tenté de réintégrer sa droite. L'aurait-il pu, en dépassant lui-même,
qu'il sied de préciser que le conducteur qui voit un autre véhicule
dépasser un véhicule à l'arrière en même temps que lui, alors qu'il n'y en
avait pas au moment où il a pris la décision d'entamer sa manœuvre, peut
escompter que les deux dépassements seront concomitants, en d'autre
termes, que le véhicule dépassant à l'arrière n'a pas l'intention de forcer le
passage à sa hauteur et partant de commettre une faute de circulation (cf.
art. 11 al. 2 let. a et b OCR).
Il découle de ce qui précède qu'il n'est pas exclu que l'accident
soit en relation de causalité exclusive avec la vitesse du motocycliste et à
sa façon d'aborder la colonne à une vitesse déjà supérieure à celle-ci. Dès
lors, il subsiste un doute quant à la possibilité pour le recourant de réagir à
temps. Sur ce point, le raisonnement du premier juge est entaché
d'arbitraire.
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III.En définitive, le recours est admis et le jugement réformé en
ce sens que H.________ est libéré de l'accusation de lésions corporelles
graves par négligence et que sa part des frais de justice de première
instance est laissée à la charge de l'Etat.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
également laissés à la charge de l'État (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres V, VI et VII de son
dispositif en ce sens que le tribunal:
V.Libère H.________ de l'accusation de lésions corporelles
graves par négligence.
VI.Supprimé.
VII.Laisse le solde des frais de justice à la charge de l'Etat.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
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19 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 7 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Daniel Pache, avocat (pour H.),
-Me Denis Merz, avocat (pour G.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Cour de droit administratif et public (réf. CR.2006.0371 (PJ)),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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20 -
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21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :