602
TRIBUNAL CANTONAL
127
PE05.008481-MPB
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M.Jaillet
Art. 42, 43 et 46 CP, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur les recours interjetés par G.________ et
F.________ contre le jugement rendu le 11 octobre 2007 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les
concernant.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné G.________ pour
usure par métier, exercice illicite de la prostitution, infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de
quatorze mois et à une amende de 3'000 fr., peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 2 mai 2005 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne (I); suspendu l'exécution d'une partie de
la peine portant sur sept mois et fixé le délai d'épreuve pour le solde de la
peine à quatre ans (II); révoqué le sursis accordé à G.________ par le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 2 mai 2005 et
ordonné l'exécution de la peine d'un mois d'emprisonnement (IV); libéré
F.________ du chef d'accusation d'exercice illicite de la prostitution (VI);
condamné F.________ pour usure par métier, infraction à la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers à une peine privative de liberté
de douze mois et à une amende de 2'000 fr., peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 2 mai 2005 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne et entièrement complémentaire à celle
prononcée le 19 février 2007 par la même autorité (VII); suspendu
l'exécution d'une partie de la peine portant sur six mois et fixé le délai
d'épreuve pour le solde de la peine à quatre ans (VIII); mis une partie des
frais de la cause, par 8'476 fr. 75, à la charge de G.________ et par 4'881 fr.
40 à la charge de F., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Né en 1963, G. a travaillé comme chauffeur de poids
lourds pendant seize ans, avant d'être mis au bénéfice d'une rente AI à
100% en raison d'une hernie discale en mai 2003. Il perçoit actuellement
3'200 fr. par mois de l'AI et de son 2
ème
pilier. Depuis plusieurs années, il
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3 -
complète ses rentes par des revenus tirés de l'exploitation de salons de
massage érotique lui procurant des montants indéterminés mais au moins
équivalent à la moitié de ses rentes.
Le casier judiciaire de G.________ comporte une inscription : le
2 mai 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a
condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et
une amende de
2'000 fr., avec délai d'épreuve pour la radiation de même durée, pour
infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, peine
partiellement complémentaire à une condamnation prononcée par le
Préfet de Lausanne le 25 novembre 2002.
2.F.________ est né en 1960. Après l'obtention de sa maturité, il
a fréquenté l'université de Lausanne durant trois ans sans obtenir de
diplôme. Il a ensuite travaillé dans divers domaines, contractant
notamment une dette de 50'000 fr. en raison de l'échec commercial d'un
magasin d'alimentation qu'il avait ouvert.
F.________ est usufruitier d'un immeuble dont il assume les
intérêts hypothécaires par 8'000 francs. Deux des six appartements de
l'immeuble sont occupés par des salons de massage érotique créés par
l'accusé et pour lesquels il perçoit des loyers de 1'000 fr. par mois. Il
exploite également un autre salon à Renens, dont il retire environ 2'000 fr.
par mois. L'essentiel de ses gains est donc constitué par les loyers de
sous-location des salons de massage.
Son casier judiciaire comporte deux inscriptions :
-le 2 mai 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne
l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, sous déduction de huit jours
de détention préventive, avec sursis pendant deux ans et une amende de
5'000 fr. avec délai d'épreuve pour la radiation de même durée, pour
infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, peine
-
4 -
partiellement complémentaire à une condamnation prononcée par le
Préfet de Lausanne le 25 novembre 2002 (sursis révoqué);
-le 19 février 2007, il a été condamné par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne à soixante jours-amende avec sursis
pendant cinq ans et 1'000 fr. d'amende pour exercice illicite de la
prostitution et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE). A cette occasion, le sursis accordé par jugement du
2 mai 2005 a été révoqué et l'exécution des trois mois de détention, sous
déduction de huit jours de détention préventive, ordonnée.
3.Depuis de nombreuses années, G.________ et F.________
exploitent l'un et l'autre des salons de massage. Dans certains cas, ils se
sont pleinement associés et dans d'autres, ils ont œuvré chacun pour leur
compte. Leur activité a été continue depuis 2000, pour F.________ et 2002
pour G., plusieurs enquêtes pénales ayant été ouvertes
successivement.
4.Dès le début du mois de juin 2005, G. a pris en charge
la gestion du salon de massage sis à Renens. Il s'est inscrit comme gérant
auprès de la police du commerce et a sous-loué les locaux à un nombre
indéterminé de prostituées, pour un loyer de 500 fr. par semaine et par
personne. En règle générale, deux filles ou travestis occupaient les lieux
en même temps. G.________ a accepté que des personnes en situation
irrégulière, soit sans autorisation ni de séjour ni de travail, se prostituent
dans son salon. En outre, le registre devant comporter les renseignements
requis sur l'identité des personnes actives dans le salon n'était pas
régulièrement tenu à jour.
5.Dès la fin du mois de septembre 2005, G.________ a laissé la
gestion du salon sis à Renens à un tiers, avant de s'annoncer à nouveau
comme gérant dès le début de l'année 2006 et jusqu'au 20 juillet 2006.
Durant cette période, il a exploité le salon en s'associant avec O.________.
De nombreuses personnes en situation illégale ont travaillé dans le salon à
cette époque. Le loyer encaissé était de 500 fr. par semaine et par
personne, deux à trois personnes occupant régulièrement les lieux.
-
5 -
G.________ encaissait les loyers et versait la moitié du bénéfice à son
associée. Durant cette période, le registre n'était pas tenu régulièrement.
6.Entre les mois d'août 2004 et août 2006, G.________ et
F.________ ont exploité ensemble des salons de massage au chemin des
Narcisses 2 à Villeneuve. Les deux hommes travaillaient ensemble à la
gestion de ce salon. Dans un premier temps, ils louaient un seul
appartement dont le loyer de base s'élevait à 980 fr., puis un second
appartement avec un loyer de 970 fr., un montant de 100 fr. par jour étant
facturé aux prostituées qui y travaillaient. Le bénéfice était partagé par
moitié entre les accusés. De nombreuses personnes en situation illégale
ont sous-loué des chambres dans ce salon et le registre n'était pas
régulièrement tenu. Au début de l'année 2006, les deux accusés se sont
associés avec O., qui s'est inscrite comme gérante. Chaque
appartement accueillait alors deux à trois personnes en permanence, sans
égard aux autorisations de séjour et de travail. Le bénéfice, après
paiement des loyers de base, était divisé par trois. Les accusés ont ainsi
réalisé des revenus complémentaires moyens dépassant 1'000 fr. chacun.
C.En temps utile, G. a déclaré recourir contre ce
jugement. Il a conclu à la réforme des chiffres II et IV du jugement, en ce
sens que l'exécution de la peine prononcée est suspendue pendant un
délai d'épreuve de quatre ans et que le sursis accordé au recourant le 2
mai 2005 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne n'est
pas révoqué.
Egalement en temps utile, F.________ a déclaré recourir contre
ce jugement. Il a conclu à la réforme de son chiffre VIII, en ce sens que
l'exécution de la peine prononcée est suspendue, le délai d'épreuve étant
fixé à quatre ans.
Par arrêt du 10 janvier 2008, la cour de céans a rejeté les
recours et a confirmé le jugement rendu le 11 octobre 2007 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
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D.Par arrêts du 13 décembre 2008, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a admis les recours de G.________ et F., annulé
l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau
jugement. Elle a considéré, en substance, que la cour de céans n'avait pas
examiné si l'exécution des peines révoquées pour chacun des recourants
aurait pour effet d'améliorer le pronostic, de telle sorte qu'un sursis
pourrait alors envisagé.
Le Ministère public a conclu à l'admission partielle des recours
en ce sens notamment que la peine privative de liberté de quatorze mois
infligée à G. est assortie d'un sursis partiel portant sur huit mois.
G.________ et F.________ se sont déterminés respectivement les
30 janvier 2009 et 9 février 2009.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à
l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF; RS
173.110). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt de cassation et
s’en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (FF 2001, pp. 4000 ss, spéc.
p. 4143; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd. 2006, n.
1488, p. 891).
2.a) Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
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lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la
peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de
réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui
(al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire
sans sursis ou une amende selon l'art. 106 (al. 4).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa
décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 53, consid.
3.3.1 non publié; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Le sursis
est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 53, consid. 3.3.2
non publié).
Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans
peuvent être assorties du sursis (cf. art. 42 al. 1 CP). Une peine de 12 à 24
mois peut l'être du sursis total ou partiel, ce qui est le cas présentement,
vu la condamnation à 12 mois de peine privative de liberté.
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b) Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à
exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis
partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue,
de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les
règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas
applicables (al. 3).
Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative
de liberté, dont une partie ferme et l'autre avec sursis. L'autorité ne se
trouve ainsi plus confrontée au choix du "tout ou rien", mais dispose au
contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande
possibilité d'individualisation de la peine.
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42
CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le
sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic
ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition.
Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est
pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut
également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que
l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou
partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 53, consid.
4.3.1 non publié).
Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une
peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue
avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour
savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de
l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence
de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al.
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2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé
la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme
d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit
être mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce
dernier est exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité
d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de
la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans.
Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (cf. ATF 134 IV
53, consid. 4.3.3 non publié).
c) Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans
le champ d'application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux
ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel
(art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du
sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins
de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La
situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement
en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S'il existe des doutes très
importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu
de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie
du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes
mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les
éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut
ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement
incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet
dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de
la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois,
l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable
pour l'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le
cas si l'octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende
(art. 42 al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale.
Le juge est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (cf. ATF 134 IV
53, consid. 4.5.1 non publié).
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d) Dans l'hypothèse où un sursis précédent est révoqué, le
juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de cette peine
lorsqu'il se prononce sur l'octroi ou le refus du sursis à la nouvelle peine
(cf. ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144; 116 IV 97 et 177).
3.Dans son jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a révoqué le sursis accordé
à G.________ par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 2
mai 2005 et ordonné l'exécution de la peine d'un mois d'emprisonnement.
Comme l'a demandé le Tribunal fédéral, il faut examiner si, au vu des
circonstances de l'espèce, l'exécution de la peine révoquée, et le cas
échéant d'une partie de la peine nouvellement infligée, suffirait à infléchir
le pronostic, qui ne serait dès lors plus défavorable. Les premiers juges ont
prononcé un pronostic défavorable aux motifs que G.________ continuait à
exercer une activité à la limite de la licéité en vue d'obtenir des revenus
complémentaires à sa rente, et que sa prise de conscience était récente,
mais relative, puisqu'il disait vouloir diminuer les tarifs de sous-location,
sans toutefois les chiffrer. Aucun élément ne permet de mettre en cause
cette appréciation et de penser que l'exécution d'un mois
d'emprisonnement serait de nature à détourner G.________ de commettre
de nouvelles infractions. En effet, la menace d'une telle peine n'a eu
auparavant aucun effet sur son comportement et sa volonté de se
conformer dorénavant à la loi n'est pas manifeste. Néanmoins, il sied de
tenir compte de la révocation du sursis dans la fixation du sursis partiel
relatif à la nouvelle peine en diminuant la part ferme de celle-ci d'autant.
L'exécution de la peine privative de liberté de quatorze mois doit être dès
lors suspendue pour une durée de huit mois.
4.En ce qui concerne F.________, les premiers juges ont
également posé un pronostic défavorable en ce sens qu'il entendait
continuer et même développer ses activités en louant des locaux qu'il
destine à la prostitution. Même s'il laisse entendre qu'il a pris des
dispositions pour respecter plus scrupuleusement la législation, il a
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volontairement maintenu des zones d'ombre à propos de son activité. On
peut en déduire qu'à l'instar de son co-accusé, il a l'intention de
poursuivre à la limite de la licéité. Compte tenu de son appât du gain –
révélé par la circonstance aggravante du métier retenue pour l'infraction
d'usure –, de la durée du comportement délictueux et de l'absence
d'amendement nonobstant les interventions réitérées de la justice, un
pronostic favorable ne peut être prononcé.
Par jugement du 19 février 2007, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a notamment révoqué le sursis accordé le 2
mai 2005 et ordonné l'exécution de trois mois de détention, sous
déduction de huit jours de détention préventive. Il convient ici aussi d'en
tenir compte dans la fixation du sursis partiel relatif à la nouvelle peine
infligée à F.________. Ainsi, c'est un sursis partiel de neuf mois, au lieu de
six, qui peut être accordé sur la peine complémentaire de douze mois.
Une telle mesure n'est pas contraire à l'art. 43 al. 3 CP, selon
lequel, en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins. L'art. 46 al. 1
er
CP prévoit en effet que, en cas
de révocation de sursis ou de sursis partiel, le juge ne peut prononcer une
peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une
durée de six mois au moins. Tel est le cas lorsque les deux peines sont
prises en compte conjointement, comme le Tribunal fédéral l'a précisé
dans ses deux arrêts du 13 décembre 2008 (cf. arrêts 6B_496/2008 et
6B_583/2008, consid. 2.4.2). En l'occurrence, aux douze mois de la peine
privative de liberté s'ajoutent les trois mois révoqués; de ces quinze mois,
neuf peuvent être suspendus et les six autres exécutés, dans le respect de
l'art. 43 al. 3 CP précité.
5.Enfin, les recourants concluent d'une part à ce que seule une
partie des frais de justice de première instance soit mise à leur charge,
d'autre part à ce qu'il soit précisé dans le jugement attaqué,
conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, que
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l'indemnité due pour le défenseur d'office ne pourra être recouvrée que
lorsque la situation le permettra.
Selon le jugement attaqué, les recourants ne doivent pas
supporter l'entier des frais de justice, mais la plus grande partie. Aucun
motif ne justifie que leur part respective ne soit encore diminuée. Par
contre, il y a lieu de se conformer à la nouvelle jurisprudence du Tribunal
fédéral et de modifier le jugement en ce sens que le remboursement à
l'Etat des indemnités allouées à leurs défenseurs d'office sera exigible
pour autant que les situations économiques respectives des recourants se
soient améliorées.
6.En définitive, les recours sont partiellement admis et le
jugement réformé au sens des considérants.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant G.________ par 387 fr. 35, TVA
comprise, et celle allouée au défenseur d'office du recourant F.________ par
387 fr. 35, TVA comprise, sont laissés à la charge de l'Etat, conformément
à l’article 450 alinéa 2 CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II et VIII de son dispositif
ainsi que par l'adjonction d'un chiffre XIII nouveau en ce sens
que le tribunal:
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II. Suspend l'exécution d'une partie de la peine
portant sur 8 (huit) mois et fixe au condamné un délai
d'épreuve de 4 (quatre) ans.
VIII. Suspend l'exécution d'une partie de la peine
portant sur 9 (neuf) mois et fixe au condamné un délai
d'épreuve de 4 (quatre) ans.
XIII. (nouveau) Dit que le remboursement à l'Etat des
indemnités allouées aux défenseurs d'office des condamnés
sera exigible pour autant que les situations économiques
respectives de G.________ et de F.________ se soient améliorées.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant G.________ par 387 fr. 35 et
celle allouée au défenseur d'office du recourant F.________ par
387 fr. 35, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
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Du 7 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Lob (pour G.),
-Me Elie Elkaïm (pour F.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :