602
TRIBUNAL CANTONAL
109
PE09.010099-JBN/EMM/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeGabaz
Art. 411 let. g, h, i et j, 448 al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le
jugement rendu le 8 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 8 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a condamné G.________ pour vol, tentative de
vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, dommages à la propriété et violation de
domicile, à neuf mois de privation de liberté, sous déduction de 255 jours
de détention préventive, et au paiement des frais par 34'122 fr. 60 (I),
alloué leurs conclusions civiles à la Commune de S.________ par 1'610 fr. et
à C.________ par 3'898 francs (II), ordonné le séquestre de 4'829 fr. 10 et
dit que ce montant servira à désintéresser les plaignants sous chiffre II ci-
dessus (III), ordonné à la BCV de prélever sur le compte L 5027.32.13 au
nom de G.________ les sommes de 34'122 fr. 60 en faveur de l'Etat de
Vaud pour les frais de justice selon chiffre I ci-dessus et 679 fr. en faveur
de la Commune de S., et ceci fait, dit que le séquestre est ensuite
levé (IV), levé le séquestre sur le véhicule BMW 525, actuellement à la
fourrière de la gendarmerie vaudoise (V), ordonné la confiscation de tous
les autres objets séquestrés en cours d'enquête, sauf un téléphone Nokia
qui sera restitué à C. (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a) G., de nationalité française, est né le 18 mai 1967.
Son casier judiciaire comporte dix-sept inscriptions, notamment pour vol,
recel et escroqueries, dont la plus ancienne remonte à 1987. Il est
recherché par les autorités françaises.
b) Entre le 20 et le 21 octobre 2008, à Acclens, G. se
serait introduit clandestinement dans une villa et y aurait dérobé une
carte de crédit VISA un portable NOKIA 5310 et une montre Auguste-
Reymond.
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Entre le 21 octobre 2008 et le 9 novembre 2008, l'accusé
aurait utilisé la carte de crédit dérobée dans un publiphone et effectué des
tentatives de transactions en France voisine et en Suisse.
Entre le 21 octobre 2008 et le 7 novembre 2008, G.________
aurait effectué divers appels téléphoniques avec le portable dérobé, pour
un montant de 768 fr. 60.
C.________ a déposé plainte le 1
er
novembre 2008.
c) Le 11 novembre 2008 approximativement, G.________ se
serait introduit clandestinement dans la villa de C.________ et y aurait
dérobé deux alliances en or, un agenda électronique, un appareil photo et
un portable NOKIA 3600.
d) Entre le 18 avril et le 20 avril 2009, à La Croix-sur-Lutry,
l'accusé aurait forcé la poignée d’un entrepôt au moyen d’un objet
indéterminé, pénétré à l’intérieur et notamment emporté un FASS 90 et sa
housse noire, un SIG P210 dans une serviette, trente balles pour le FASS et
quinze balles pour le SIG.
[...] a déposé plainte le 20 avril 2009.
e) Le 23 avril 2009, à Pampigny, G.________ se serait introduit
clandestinement dans une villa et y aurait dérobé une pendule avec socle,
un pistolet et étui de poudre, un flûte traversière en argent, cinq oeufs
russes, un pachemina, un bronze cheval et un bronze Napoléon.
Franz Blankart a déposé plainte le 23 avril 2009.
f) Le 30 avril 2009, à S.________, l'accusé aurait forcé au
moyen d’un outil plat indéterminé la porte d’un bureau de l’administration
communale, ouvert plusieurs armoires et dérobé une caisse contenant 172
fr. 40 et une caisse de la bourse communale contenant 1'008 fr. 90.
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[...], représentante qualifiée de l’administration communale
de S., a déposé plainte le 30 avril 2009.
g) Le 30 avril 2009, à S., G.________ aurait tenté de
forcer la poignée de la porte-fenêtre de la terrasse d’une villa. Ce faisant,
il aurait endommagé le système de fermeture de ladite porte-fenêtre.
[...] a déposé plainte le 30 avril 2009.
h) Le 30 avril 2009, à S., l'accusé aurait accédé
librement à une terrasse de plain-pied par un portail et aurait forcé la
poignée de la porte-fenêtre de la cuisine. Lors de ces agissements, les
chiens du propriétaire ont aboyé, ce qui aurait mis en fuite l’accusé.
[...] a déposé plainte le 30 avril 2009.
i) Le 30 avril 2009, à S., G.________ aurait forcé la
poignée de la porte fenêtre de la cuisine d’une villa. Une fois à l’intérieur,
il aurait été dérangé par l’allumage automatique des lumières et aurait
pris la fuite.
[...] a déposé plainte le 30 avril 2009.
j) Début 2009, sur le parking Media Markt, à Crissier, l'accusé
se serait introduit dans un véhicule ouvert et aurait dérobé un GPS Tom
Tom modèle GO 930.
2.G.________ a contesté l'entier des faits mentionnés ci-dessus.
Compte tenu des éléments établis en cours d'enquête, soit notamment la
présence d'objets dans le véhicule de l'accusé et dans la caravane qu'il
possède à Lausanne, les fortes sommes d'argents qu'il détenait sur lui lors
de son arrestation et le fait qu'il détienne un compte à la BCV dont le solde
s'élève à 50'000 fr. – l'accusé prétend que cette somme est le résultat
d'un héritage – les premiers juges ont considéré que G.________ s'était
rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'ont en conséquence
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condamné pour vol, utilisation frauduleuse d'une ordinateur, tentative de
vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, dommages à la propriété
et violation de domicile.
Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
relevé qu'il était multirécidiviste, d'ailleurs recherché en France, et qu'il ne
tirait probablement son revenu que de la commission d'infractions. A
décharge, ils ont retenu une diminution de responsabilité attestée par
deux expertises françaises, ainsi que son parcours très difficile.
Ils ont en outre considéré que les montants réclamés par les
parties civiles et attestés par pièces, pouvaient être prélevés sur les
séquestres, soit un montant de 4'829 fr. 10 que l'accusé détenait sur lui
lors de son arrestation et les 50'000 fr. déposés sur le compte BCV précité.
Ils ont retenu qu'il pouvait en aller de même des frais de justice. Quant au
véhicule BMW, ils ont jugé que le séquestre pouvait être levé, mais qu'en
revanche, celui sur les autres objets de provenance douteuse, de valeurs
inégales, devait être maintenu.
C.En temps utile, G.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant, avec dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est
condamné à une peine sensiblement inférieure à neuf mois de privation de
liberté et au paiement de frais sensiblement inférieurs à 34'122 fr. 60, qu'il
est donné acte de ses réserves civiles à la Commune de S., que les
conclusions de C. lui sont allouées à hauteur de 768 fr. 60 et qu'il
lui est donné acte de ses réserves civiles pour le surplus, que le séquestre
de 4'829 fr. 10 est levé et versé sur son compte BCV, que la somme à
prélever sur ce compte BCV est adaptée en fonction de la diminution des
frais de justice mis à sa charge et ne comporte uniquement que le
montant de ses frais, ainsi qu'un montant de 768 fr. 60 en faveur de
C.________ et que le séquestre sur les biens trouvés dans sa caravane est
levé. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement.
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Le 11 mars 2010, le conseil du recourant a informé la cour de
céans que son client avait été extradé vers la France le 3 mars 2010.
E n d r o i t :
I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411
CPP).
En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les
moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant le cas échéant faire
apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause (art. 411 let. i CPP [Code de procédure pénale du 12
septembre 1967; RSV 312.01]).
II.Recours en nullité
1.Le recourant invoque une violation de l'art. 411 let. g, h et i
CPP en ce sens que les premiers juges ont violé le principe de la
présomption d'innocence en ne démontrant pas en quoi ses explications
n'étaient pas plausibles. En cela, il voit également un défaut de motivation
(art. 411 let. j CPP) dans le jugement attaqué puisque les premiers juges
n'ont pas expliqué pour quelles raisons ils excluaient ses explications.
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1.1La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le
moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme
un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter
librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle
il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii,
op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504;
CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83 c. 6b; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le tribunal de première instance établit
souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il
retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999,
n° 249; JT 1991 III 45).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur. En revanche, la motivation
donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne
constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette
disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
1.2L'art. 411 let. j CPP sanctionne le défaut de motivation du
jugement. Aux termes de cet article, la voie du recours en nullité est
ouverte en cas de violation de l'art. 373 al. 2 let. a CPP, lequel prescrit que
le jugement doit indiquer brièvement les motifs de la conviction du
tribunal sur les faits importants pour la cause. L'obligation de motiver, qui
relève de la procédure et donc, au premier chef, du droit cantonal, se
déduit également des art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH.
Il suffit, pour répondre aux exigences de motivation, que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
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rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 123 I 31 c. 2a). Elle permet ensuite à l'autorité de recours
d'exercer son contrôle. Le juge doit indiquer les faits desquels découle la
preuve de l'infraction, puis qualifier les faits par rapport à la loi dont il fait
application. Conformément à la jurisprudence confirmée par le Tribunal
fédéral, on ne doit pas se montrer trop exigeant concernant l'étendue de
la motivation, dès lors que la protection accordée par le droit d'être
entendu ne constitue qu'une garantie minimale et subsidiaire (ATF 112 Ia
107 c. 2 b).
Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et il peut passer
sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou
sans pertinence (ATF 122 IV 8 c. 2; ATF 121 I 54 c. 2c). Lorsque les faits
sont contestés, on doit cependant pouvoir comprendre quels sont les
moyens de preuve qui ont fondé la décision du tribunal (TF, 22 juin 1995,
ad CCASS, 10 novembre 1994, vol. 10 p. 190).
On ajoutera que la motivation donnée par le premier juge à
l'appui de sa conviction quant aux faits ne peut être revue par l'autorité de
recours que dans le cadre restreint de l'appréciation arbitraire des
preuves, soit lorsque dite appréciation est évidemment fausse, qu'elle
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste ou un abus du
pouvoir d'appréciation (CCASS, 6 juin 2007, n° 330; 10 septembre 1998,
n° 379).
1.3En l'espèce, avec le recourant, on doit admettre que le
jugement attaqué est extrêmement sommaire. En effet, la motivation en
droit, qui n'est d'ailleurs pas d'une grande clarté, tient en ces cinq lignes:
"Les faits sont contestés contre les constatations des enquêteurs, soit
notamment la présence d'objets dans le véhicule de l'intéressé et dans la
caravane qu'il possède à Lausanne, la présence de fortes sommes
d'argent sur lui lors de son arrestation et l'étrange fait que l'accusé,
français, détient un compte BCV garni de quelque CHF 50'000.--, soit
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disant à raison d'un héritage familial" (cf. jgt attaqué, c. 3, p. 6). Tous les
vols étaient effectivement contestés par le recourant. Il est bien sûr
troublant que des objets volés se soient retrouvés dans le véhicule du
recourant, mais les premiers juges n'expliquent pas pourquoi ils retiennent
la thèse du vol à l'encontre du recourant et non celle qu'il a invoqué,
consistant à dire qu'il a acquis ces marchandises sur des marchés. En
outre, aucun élément de l'état de fait du jugement entrepris ne permet
d'affirmer que le recourant a tenté de commettre des cambriolages dans
les cas cités sous lettres g, h, i ci-dessus. Enfin, le tribunal n'explique pas
non plus pourquoi il ne retient pas la thèse de l'héritage familial en
relation avec le compte BCV créditeur d'un montant de 50'000 francs.
Certes, on ne sait pas d'où provient ce montant, mais il n'est en tout cas
pas en relation avec les faits reprochés et le recourant a produit aux
débats un acte notarié duquel il ressort qu'il a hérité de sa défunte mère
(cf. pce 64). Sur ce point encore, on comprend du jugement que l'argent a
été considéré de provenance douteuse, mais en définitive pas tant que
cela car les premiers juges ont finalement levé le séquestre prononcé sur
ce montant, en prélevant au préalable un montant d'environ 35'000 fr.
pour désintéresser l'Etat et un plaignant. Si le prélèvement devant servir à
désintéresser l'Etat était possible en application de l'art. 480a CPP, et cela
même si les valeurs n'étaient pas confisquées, il n'en va pas de même du
montant de 679 fr. alloué à la Commune de S.________, les art. 71 et 73 CP
supposant que les valeurs soient au préalable confisquées. Le jugement
attaqué est donc sur ce point contradictoire en fait et erroné en droit. Soit
le tribunal considérait que la somme précitée provenait d'un crime et il en
confisquait la totalité, soit il considérait que tel n'était pas le cas et il
n'allouait rien au lésé. Or, le fait que l'accusé détenait un compte à la BCV
crédité de 50'000 fr. fait partie de la motivation des premiers juges pour
écarter les dénégations du recourant. Cependant, cette motivation est
nettement insuffisante. Ce défaut ne peut pas être réparé en deuxième
instance, la cour de céans ne disposant pas des éléments nécessaires à
cet effet. Il s'ensuit que le grief du recourant est bien fondé. En
conséquence, le jugement entrepris ne peut être qu'annulé et la cause
renvoyée à un autre tribunal pour qu'il instruise à nouveau les faits de la
cause, fixe une nouvelle peine si nécessaire, statue sur les séquestres,
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envisage une confiscation des avoirs séquestrés pour peu qu'ils
proviennent d'une infraction, examine la question des prétentions civiles
des lésés et statue sur les frais de la cause.
2.En conclusion, le recours doit être admis, le jugement entrepris
annulé et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de l'Est vaudois afin qu'il procède dans le sens des considérants puis
rende une nouvelle décision (art. 448 al. 1 CPP).
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour
nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 660 fr., sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. La détention subie depuis le jugement est déduite
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G., par publication dans la FAO,
-Me Juliette Perrin, avocate-stagiaire (pour G.),
-M. [...],
-M. [...],
-Mme [...],
-M. [...],
-Mme C.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
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-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :