602
TRIBUNAL CANTONAL
107
PE05.025183-PGT/ACP/FDX
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 34 al. 2, 165 ch. 1, 166 CP; 411 let. h et i, 415, 439 al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le
jugement rendu le 26 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée
contre la recourante.
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2 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 novembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment,
constaté que N.________ s'était rendue coupable de gestion fautive et de
violation de l'obligation de tenir une comptabilité (II), l'a condamnée à une
peine privative de liberté de huit mois (III), a suspendu l'exécution de la
peine et lui a accordé un délai d'épreuve de deux ans (IV) et a arrêté la
part des frais de justice à sa charge à 3'500 fr., le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (X). N.________ a été libérée en revanche de l'accusation
d'escroquerie.
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusée N.________, née en 1962, titulaire d'un CFC
d'employée de commerce, a occupé divers emplois et a également été au
chômage. Son casier judiciaire est vierge. Sa faillite personnelle a été
suspendue faute d'actifs le 26 août 2005. Actuellement au chômage, elle
perçoit des prestations s'élevant à 3'150 fr. net par mois, lesquelles font
l'objet d'une saisie mensuelle de 200 fr. Sa fille unique, née en 1986, est
autonome.
L'accusée a nourri le projet de s'installer à son compte et de
créer une société active dans le domaine de la sécurité. Le 6 janvier 2004,
elle a déposé les statuts de la société [...]. La société a débuté son activité
à la fin du mois de janvier 2004 et elle a été inscrite au registre du
commerce le 10 février suivant. Au printemps 2004, elle a échoué par trois
fois aux examens de patente prévus par le concordat, de son propre aveu
faute d'avoir étudié.
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L'accusée était associée gérante avec une part de 19'000 fr. et
la signature individuelle; pour sa part, O.________ était associé gérant avec
une part de 1'000 fr. La part de l'accusée avait été financée par un prêt de
son associé, lequel a également assumé nombre de dépenses de la
société, telles que 600 fr. de frais de subsistance, 2'000 fr. pour le salaire
d'un collaborateur, 2'500 fr. d'honoraires de notaire et 3'000 fr. pour du
matériel. Quant à elle, l'accusée a investi quelque 30'000 fr. issus de son
deuxième pilier, libéré le 1
er
mars 2004.
L'accusée n'a pas établi de comptabilité ni tenu de livre de
caisse. Elle s'est contentée d'accumuler les pièces justificatives, quand
elles existaient. Le plus souvent, elle payait en liquide pour le compte de
la société. De surcroît, elle a tardé dans la facturation des prestations de
la s.àr.l. Elle a tenu O.________ à l'écart de la gestion de la société,
notamment en refusant de lui donner une clé lui permettant d'accéder aux
locaux.
La société n'avait aucune dotation en capital au moment de
débuter ses activités. Or, elle s'exposait, dans les premières semaines, à
de fortes dépenses liées au recrutement et à la formation d'agents ainsi
qu'à la recherche de clients, alors même qu'elle ne disposait pas des
mandats permettant de couvrir ces charges. Les charges de l'exploitation,
s'agissant notamment du matériel et de la formation des 25 agents, se
sont ainsi avérées excessives pour la société, ce qui a eu raison d'elle.
L'activité sociale, exercée uniquement en sous-traitance, voire
illégalement, n'a duré que jusqu'en août 2004. Elle a été interrompue à la
suite d'une dénonciation de O.. La dissolution de la société par
suite de faillite a été prononcée le 2 juin 2005.
Le capital social a été reversé à O. le 17 février 2004,
sous déduction des honoraires du notaire, par 2'600 fr.
2.Les premiers juges ont considéré que l'accusée s'était rendue
coupable de gestion fautive et de violation de l'obligation de tenir une
comptabilité.
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3.Appréciant la culpabilité de l'accusée, les premiers juges ont
retenu, à charge, le concours d'infractions, son incapacité à admettre son
inexpérience et sa propension à rejeter la responsabilité de ses échecs sur
autrui. A décharge ont été pris en compte son absence d'antécédents,
ainsi que les moyens et l'énergie affectés à la société.
C.En temps utile, N.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à un
autre tribunal d'arrondissement pour nouveau jugement. Subsidiairement,
elle a conclu, avec suite de frais, à la réforme du jugement en ce sens
qu'elle est libérée des accusations de gestion fautive et de violation de
l'obligation de tenir une comptabilité.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
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2.a)Au bénéfice de l’art. 411 let. h et i CPP, la recourante fait
d'abord valoir que le tribunal correctionnel n'a pas tenu compte de
certificats de travail élogieux décernés le 30 juin 2008 par le même
employeur concernant deux postes différents occupés successivement à
son service, d'une part, que les premiers juges ont méconnu la nécessité
d'acheter des uniformes pour les agents de la société et de leur dispenser
des cours, d'autre part.
Cependant, elle n’expose nulle part en quoi l’état de fait est
insuffisant sur des points de nature à influer sur la décision attaquée (art.
411 let. h CPP) ni où et pourquoi il existerait des doutes sur l’existence de
faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP).
Or, lorsqu'elle est saisie d'un recours en nullité, la cour de cassation
n’examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP). En l'espèce, les
griefs formulés, bien que précisément énoncés en fait, ne sont nullement
étayés en droit au regard des exigences légales. Partant, ces conclusions
en nullité sont irrecevables.
Par surabondance, même réputées recevables, elles ne
pourraient qu’être rejetées, ce pour les motifs déjà évoqués. En effet, si le
jugement omet certes les faits dont le prévaut la recourante, il n'en reste
pas moins qu'il n'y a aucune insuffisance de l’état de fait sur des points de
nature à influer sur la décision attaquée ni doute sur l’existence de faits
admis et importants pour le jugement de la cause. En d'autres termes, il
ne suffit pas, pour justifier d’un motif de nullité, de reprocher aux premiers
juges de ne pas avoir mentionné l’un ou l’autre fait, s'agissant notamment
des certificats de travail en cause; encore faut-il que le fait invoqué
s'avère déterminant, ce qui n'est pas le cas ici.
b)Cela étant, la recourante fait valoir d'autres moyens,
également déduits de l'art. 411 let. h et i CPP, qu'il y a lieu d'examiner
séparément.
Elle soutient d'abord que le jugement omet le fait que, lors de
la constitution de la société, elle ne disposait pas de sa part sociale de
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19'000 fr. et que ce montant lui avait donc été avancé par son associé. Les
premiers juges ont pourtant expressément retenu que son associé d'alors
lui avait consenti un prêt de 20'000 fr. pour financer la fondation de la
société (jugement, pp. 12 et 13). Elle fait ensuite valoir que le tribunal
correctionnel avait omis un paiement auquel elle avait procédé en faveur
de la société. Ce moyen est pourtant sans objet, attendu qu'il se rapporte
à un chef d'accusation qui n'a pas été retenu. La recourante soutient
également que les premiers juges ont passé sous silence le fait qu'elle
avait reconnu devoir à titre personnel une dette sociale. Ce moyen est
néanmoins également sans pertinence, s’agissant de savoir si les
infractions retenues ont ou non été commises. Ainsi, il ne peut constituer
une insuffisance de l’état de fait sur des points de nature à influer sur la
décision attaquée, ni un doute sur l’existence de faits admis et importants
pour le jugement de la cause au sens des normes procédurales topiques
susmentionnées. Dès lors, l’absence de mention de la proposition de
règlement ne constitue pas un motif de nullité, que ce soit à l'aune de
l'art. 411 let. h CPP ou à celle de l'art. 411 let. i CPP. La recourante a
d’ailleurs été libérée de l’accusation d’escroquerie à raison de ces faits
aussi (jugement, p. 16).
Enfin, la recourante se plaint de l’absence de mention, dans le
jugement, de certains éléments du rapport de la police de sûreté. Ce
moyen ne suffit cependant pas à justifier d’un motif de nullité. En effet, le
rapport récapitulatif de la police de sûreté n’est pas une pièce propre à
fonder un recours pour faits douteux ou contradictoires, dès lors qu'une
telle pièce ne contient que le résumé des investigations et l’appréciation
des enquêteurs qui en découle (voir JT 1989 III 105).
Il s'ensuit que le recours en nullité doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable.
3.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
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faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105, précité).
L'état de fait doit toutefois être complété en ce sens que, par
écriture du 8 avril 2004 adressée aux administrateurs de deux
établissements nocturnes, le Service de la police du commerce de la
Commune de Lausanne, se référant à un préavis émanant du corps de
police, a recommandé l'engagement du personnel de sécurité de la
société alors exploitée par l'accusée "pour sécuriser les abords (des)
établissements".
4.La recourante conteste s'être rendue coupable de violation de
l'obligation de tenir une comptabilité.
a)Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à
l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de
comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible
d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré
en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite
d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 LP, puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 29 CP,
remplaçant l’ancien art. 172 CP, reporte la qualité pour répondre des
infractions commises par une personne morale sur les organes de celle-ci
ou sur leurs membres.
Du point de vue objectif, il y a violation de l'obligation de tenir
une comptabilité lorsque les livres ne sont pas tenus de manière qu'ils
révèlent à la fois la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et
des créances se rapportant à l'exploitation, de même que les résultats des
exercices annuels (ATF 72 IV 17, c. 4, JT 1946 IV 118).
Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait non seulement
l'intention de ne pas tenir les livres prescrits ou de ne pas les tenir de
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manière régulière, mais encore qu'il sache et veuille par-là qu'il devienne
impossible d'établir complètement sa situation financière. A défaut d'une
telle intention, l'acte est punissable en vertu de l'art. 325 CP, qui prévoit
que celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière sera puni de
l'amende (ATF 72 IV 17, précité). La violation de l'obligation de tenir une
comptabilité au sens de l'art. 166 CP suppose que l'auteur ait su que les
livres qu'il devait tenir étaient insuffisants et qu'ils ne donnaient pas une
image exacte ou complète de la situation financière de son entreprise. Le
dol éventuel est suffisant (ATF 117 IV 449, c. 5b, JT 1993 IV 108; ATF 117
IV 163, c. 2b, JT 1993 IV 107). Il n'est en revanche pas nécessaire que
l'auteur ait eu l'intention de masquer la situation réelle ou de rendre le
contrôle plus difficile (Favre, Pellet et Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art.
166 CP et les réf. cit.; CCASS, 12 juillet 2005, n° 301).
b)Les premiers juges ont retenu que cette infraction était
réalisée (c. 2.13 du jugement).
La recourante admet que l'élément objectif de la violation de
l’obligation de tenir une comptabilité est réalisé (mémoire, p. 7 in medio);
en revanche, elle conteste que l’élément subjectif de l’infraction le soit.
Il faut consentir à la recourante que le jugement est
totalement muet sur la question de l’intention, tant dans sa partie
« argumentation » (c. 2.13) que dans sa partie plus factuelle qui précédait
(c. 2.8). S'agissant de purs éléments d'appréciation, l'état de fait ne
saurait être complété d'office. Une annulation en application de l’art. 448
al. 2 CPP n'entre pas davantage en ligne de compte. En effet, ce n’est pas
tant que le jugement soit entaché de vices tels que le droit matériel ne
puisse être appliqué, mais il apparaît bien plutôt qu’il n’y a pas d’éléments
permettant de retenir une infraction intentionnelle, même par dol
éventuel. Un comportement limité à la négligence grave ne suffirait pas à
réaliser l'élément objectif de l'infraction. Du reste, s'agissant de l'élément
subjectif de l'infraction, il apparaît douteux que l’on puisse parler de
négligence en présence d’une accusée dont il est admis qu’elle a
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accumulé les pièces justificatives, ce qui exclut toute volonté d'empêcher,
et même d'entraver un contrôle des comptes. Ainsi, à défaut de tout
élément permettant de fonder la culpabilité de la recourante pour ce qui
est de ce chef d'accusation, il y a lieu d'acquitter l'accusée de l’infraction
de violation de tenir une comptabilité selon l'art. 165 CP, même si les faits
incriminés sont, matériellement, constitutifs d'une contravention à l'art.
325 CP (cf. ci-dessous). Le recours en réforme doit donc être admis dans
cette mesure.
Au surplus, la contravention – subsidiaire à l'art. 165 CP –
réprimée par l’art. 325 CP est prescrite, le délai de trois ans prévu par
l'art. 109 CP ayant expiré avant que le jugement ne soit rendu.
5.La recourante conteste ensuite s'être rendue coupable de
gestion fautive.
a) Selon l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, par des fautes de
gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des
dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou
l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales
ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans
l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement,
aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se
savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite, puni d’une peine
privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
L'art. 165 ch. 1 CP ne décrit pas, de manière précise et
exhaustive, en quoi consiste la faute de gestion. C'est d'abord en fonction
des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut
déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les
circonstances et par sa situation personnelle. Dans la gestion d'une
société anonyme par exemple, on doit examiner si l'accusé a violé un
devoir prévu par le Code des obligations compte tenu du rôle dévolu à
chaque organe (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002,
n. 16 et 19 ad art. 165 CP et les réf. cit.). Il s'agit en définitive de porter un
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jugement sur le comportement adopté, en fonction des circonstances
concrètes, pour dire si l'auteur a fait preuve ou non d'un manque du sens
des responsabilités (ATF 115 IV 38, précité). Il ne faut pas réprimer
n'importe quel choix inadéquat ou n'importe quelle appréciation
malencontreuse, mais seulement un comportement qui dénote une
indiscutable légèreté blâmable (Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 165 CP).
Outre la faute de gestion, l'infraction exige que cette faute ait
causé ou aggravé le surendettement. On utilise à cet égard le concept de
la causalité adéquate (ATF 115 IV 38, précité). Il n'est pas nécessaire que
les actes reprochés à l'auteur soient seuls à l'origine du résultat, ni qu'ils
en soient la cause directe (ATF 115 IV 38, précité). Peu importe quel est
l'acte qui, en définitive, a provoqué le passage à l'état de surendettement.
Il suffit que l'acte ait joué un rôle causal dans l'apparition de la situation ou
dans son aggravation et qu'il ait été propre, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat. En revanche, il
n'est pas nécessaire de prouver un rapport de causalité entre le
comportement fautif d'une part et la faillite d'autre part (Corboz, op. cit.,
n. 38 à 40 ad art. 165 CP et les réf. cit.).
L'ouverture de la faillite ou la délivrance d'un acte de défaut
de biens est une condition objective de punissabilité (Corboz, op. cit., n. 58
ad art. 165 CP).
Sur le plan subjectif, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait eu
l'intention de causer un préjudice, il suffit qu'il ait causé ou aggravé
l'insolvabilité par une négligence grave (ATF 115 IV 38, précité; Corboz,
op. cit., n. 49 ad art. 165 CP et les réf. cit.). La définition de l'élément
subjectif de l'infraction de gestion fautive a cependant donné lieu à
quelques incertitudes (cf. Corboz, op. cit., n. 48 à 57 ad art. 165 CP). Selon
Corboz, l'auteur doit avoir adopté volontairement un comportement qui,
considéré objectivement, doit être qualifié de fautif, en fonction des
circonstances dont il avait connaissance ou acceptait l'éventualité; il faut
encore que ce comportement, de manière prévisible pour lui, ait causé
l'insolvabilité ou le surendettement ou aggravé cette situation (ibid.).
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Selon la jurisprudence et la doctrine, la faute de gestion doit ainsi être
caractérisée, en ce sens qu'elle doit dénoter un manque du sens des
responsabilités.
b) En l’espèce, il résulte de l’état de fait du jugement que, si la
faillite a été prononcée en 2005, l’exploitation n’a duré que quelques mois,
soit de la fin du mois de janvier au mois d'août 2004. Sous l’angle des
conditions objectives de la punissabilité, les fautes de gestion sont
patentes. En effet, d'abord l'accusée n'avait pas doté la société d'un
capital durant son activité, puisque le capital nécessaire à la constitution
de la s.àr.l. avait été reversé à son ancien associé les jours suivant
l’inscription de la société au registre du commerce (jugement, p. 13 en
bas). Ensuite, la recourante avait subi trois échecs consécutifs aux
examens de patente, faute, de son propre aveu, d’avoir étudié; cette
carence a eu pour effet que la société ne remplissait pas les conditions
concordataires d’exploitation (jugement, p. 14 en haut). De même, les
investissements coûteux en personnel et en matériel, qualifiés par
l’ordonnance de renvoi de charges « inconsidérées », ont lourdement
obéré la situation financière de la société (cf. jugement, p. 13 en haut et p.
14 en haut). La société avait en outre du retard dans la facturation de ses
prestations (jugement, p. 15). Enfin, la comptabilité de la société se
limitait à un amoncellement de pièces, ce qui, sans constituer pour autant
une infraction pénale en soi (cf. le c. 4 ci-dessus), ne permettait nullement
aux organes d'appréhender la situation financière de l'entreprise.
c)Ces nombreuses carences objectives étant ainsi avérées, la
question à trancher est celle de savoir si l’infraction est subjectivement
réalisée.
En se lançant dans la constitution et la gestion d’une société
de sécurité presque sans expérience dans ce domaine ni disposer de la
patente nécessaire à cet effet, la recourante a commis des fautes avérées
et graves. En effet, elle ne pouvait pas ne pas savoir que, si elle
n’effectuait pas l’investissement personnel nécessaire à l’obtention d’une
patente, elle se retrouverait dans la situation de ne pouvoir légalement
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poursuivre l'activité de la société, ce qui rendrait inutiles les
investissements en formation et en matériel déjà effectués et priverait de
surcroît l'entreprise de la possibilité de facturer ses prestations, donc de
rembourser ses créanciers. Aussi bien, il ressort de l'écriture du 8 avril
2004 adressée aux administrateurs de deux établissements nocturnes par
le Service de la police du commerce de la Commune de Lausanne que la
qualité des prestations matérielles fournies par l'entreprise était reconnue
par la police elle-même. A contrario, c'est le défaut de patente de
l'exploitante qui a joué un rôle déterminant dans le surendettement de la
société. Or, cette carence est imputable exclusivement à la recourante.
En outre, et de son propre aveu, l'accusée ne disposait pas du
montant du capital afférent à ses parts sociales (19'000 fr.), dès lors
qu'elle avait, en dépit de toute diligence et de toute rationalité
économique, choisi de rembourser la somme qui lui avait été prêtée. Or,
expérimentée ou pas en matière économique, la recourante ne pouvait
ignorer que le capital social remplit d'abord la fonction d’une garantie pour
les créanciers (cf. l'art. 802 al. 1 CO, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre
2007, applicable ratione temporis en l'espèce), étant précisé que le capital
prévu était déjà réduit au minimum prescrit par l'art. 773 CO,
respectivement par l'art. 788 al. 1 CO, également dans sa teneur jusqu'au
31 décembre 2007. A ceci s'ajoute enfin qu'elle a privé son associé de tout
renseignements quant à la marche de la société, creusant par là le déficit
du compte d'exploitation en retardant l'inéluctable dénonciation pour
défaut de patente et, partant, la déconfiture de l'entreprise.
Ce faisant, elle a, pour une durée prolongée, agi avec
conscience et volonté, dans le dessein de maintenir une exploitation
vouée à l'échec. Son comportement dépasse ainsi largement les limites de
la simple légèreté, et même celles de la désinvolture. Il constitue une
violation caractérisée des devoirs élémentaires de tout administrateur.
Dès lors, il est blâmable au sens défini au considérant 5.a ci-dessus. Il est
à l'origine du surendettement, puis de la faillite de la société, la causalité
entre les actes incriminés et le dommage étant naturelle en fait et
adéquate en droit. Il constitue dès lors une faute réprimée par l'art. 165
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ch. 1 CP.
Partant, c'est à juste titre que le tribunal correctionnel a
condamné l'accusée pour gestion fautive. Le recours doit donc être rejeté
sur ce point.
6.Cette dernière infraction demeurant seule à devoir être
réprimée, il reste à déterminer la quotité de la nouvelle peine à prononcer,
étant précisé que la quotité de la peine n'est pas contestée en tant que
telle dans le recours.
Le tribunal correctionnel a réprimé la gestion fautive et la
violation de l'obligation de tenir une comptabilité par une peine privative
de liberté de huit mois, les infractions étant en concours. Il a été vu que la
recourante devait être libérée de ce chef d'accusation-ci. Partant, une
peine équivalant à six mois de privation de liberté suffit à sanctionner la
gestion fautive.
7.Il doit être statué d'office sur le genre de la peine. La nouvelle
partie générale du Code pénal offre une palette étendue de sanctions et
de possibilités de combinaisons de celles-ci entre elles. Conformément au
principe de proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en
considération et paraissent sanctionner de manière équivalente la faute
commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins
la liberté personnelle de l’intéressé, soit la peine pécuniaire. Le choix du
type de la peine doit principalement tenir compte de l'adéquation d'une
sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l'environnement
social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans l'optique
de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la référence à Riklin, Neue
Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, in: Bauhofer/Bolle
[Hrsg.], Reform der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le
même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR 117/1999, p.
259; TF arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008).
A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la
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peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la
règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de
la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne.
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 82, précité,
c. 4.1). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des
atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus
clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au
cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de
sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font
obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres
sanctions (TF arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008; ATF 134 IV 60, c. 4.3).
En l’espèce, une peine sous la forme d'un travail d'intérêt
général serait par principe insuffisante à réprimer l'infraction demeurant
en cause, qui est d'une gravité relativement significative. Comme déjà
relevé, la peine privative de liberté constitue désormais l'exception. La
recourante n'a pas d'antécédents. Dans la mesure de ses moyens, elle a
accompli d'indéniables efforts pour dédommager au moins un lésé.
L'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention n'exige donc pas
que l'infraction soit réprimée par une sanction revêtant la forme d'une
peine privative de liberté.
La peine doit dès lors être prononcée sous la forme d'une
peine pécuniaire de 180 jours-amende.
8.Le jour-amende est de 3000 fr. au plus. Le juge en fixe le
montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au
moment du jugement, en tenant compte notamment de son revenu et de
sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en
particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
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Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu
que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la
source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation
qui est déterminante. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur
ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des
impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents
obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu (arrêt
6B_541/2007, c. 6.4.1). La loi mentionne encore spécialement
d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison
en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas
être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit
être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour
autant que l'auteur s'en acquitte effectivement (ibid., c. 6.4.4).
Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu
journalier moyen net constitue donc le critère en principe déterminant
pour la fixation du montant du jour-amende. Le minimum vital, mentionné
dans le texte légal, est un critère correctif, tout comme le train de vie de
l'auteur, permettant au juge de réduire sensiblement le montant du jour-
amende en certaines circonstances. Dans ce contexte, le législateur,
préférant s'en remettre à l'appréciation du juge dans chaque cas
particulier, a exclu l'exigence d'un montant minimum en matière de
fixation du jour-amende. Il s'agit-là d'une décision délibérée du législateur,
qui exclut l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle.
Le montant du jour-amende ne saurait toutefois être réduit au point de ne
plus avoir qu'une valeur symbolique (cf. TF 6B_217/2007 du 14 avril 2008
c. 2.1.5 et les références citées, BJP 2007 n°190 et CCASS, 18 juin 2007,
n°150).
Contrairement aux dettes fiscales, le loyer de l'accusé (ou du
condamné) n'est pas une charge (ATF 134 IV 60). Les poursuites et les
saisies de salaire ne sont pas davantage prises en compte (CCASS, 4 mai
2009, n° 182).
En l'espèce, la situation financière de la recourante laisse
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apparaître un disponible de l’ordre de 1'500 fr. (indemnité chômage de
3'150 fr., sous déduction de la prime de l'assurance obligatoire des soins
selon la LAMal et du minimum vital pour une personne seule).
Conformément à la jurisprudence résumée ci-dessus, le loyer et les dettes
n'ont pas à être pris en compte. Il doit au surplus être précisé que la
recourante n'a personne à sa charge, sa fille unique, adulte, étant
autonome.
Au vu des ces éléments, le jour-amende doit être arrêté à 40
fr.
Pour le reste, la suspension de la peine est incontestée.
e)La mesure dans laquelle la recourante est libérée en deuxième
instance ne justifie pas que la répartition des fais de première instance
soit modifiée.
9.Le recours doit donc être partiellement admis et le jugement
réformé en ce sens que la recourante est libérée des chefs d'accusation
d'escroquerie et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et
qu'elle est condamnée, pour gestion fautive, à une peine de 180 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr.. Le jugement est
confirmé pour le surplus.
Vu l'issue du recours, s'agissant de la mesure dans laquelle la
recourante obtient gain de cause, les frais de deuxième instance seront
mis à raison de la moitié à sa charge, le solde restant à celle de l'Etat (art.
450 al. 2 CPP).
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17 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I à III de son dispositif en
ce sens que le tribunal :
I. Libère N.________ des chefs d'accusation d'escroquerie et
de violation de l'obligation de tenir une comptabilité.
II.Constate que N.________ s'est rendue coupable de
gestion fautive.
III.Condamne N.________ à une peine de 180 (cent-huitante)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr.
(quarante francs).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'950 fr. (mille neuf cent
cinquante francs), sont mis par moitié, soit 975 fr. (neuf cent
septante-cinq francs), à la charge de N.________, le solde
restant à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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18 -
Du 16 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marcel Heider, avocat (pour N.),
-Me Pierre Mathyer, avocat (pour O.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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19 -
Le greffier :