602
TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.026751-RIV/JON/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 217 CP; 97, 439 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________ contre le
jugement rendu le 4 décembre 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 4 décembre 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a condamné A.J.________ pour violation d'une
obligation d'entretien, à 60 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec
sursis pendant deux ans et au paiement des frais par 4'555 fr. 20 (I); a dit
que A.J.________ était débiteur de B.J.________ de 11'900 fr. avec intérêts à
5 % l'an dès le 15 décembre 2008, échéance moyenne (II) et a donné acte
de leurs conclusions civiles, pour le surplus à Z.________ et à B.J.________
(III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.A.J., né en 1950, preneur de son à la TSR, gagne
environ 7’500 fr. par mois. Son loyer s'élève à 1'150 fr. par mois et il n’a
pas de dettes ni de poursuites. Il est divorcé d’avec la plaignante
Z.. Le couple a deux enfants, B.J., née le 7 février 1990 et
dont il sera question ci-dessous et C.J., né le 18 novembre 1991.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
2.La présente affaire est relative à une violation d’obligation
d’entretien. La lecture du jugement de divorce rendu par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 28 janvier 2004 permet de
constater que la procédure de divorce a été particulièrement longue,
puisque les époux sont séparés depuis 1999. Les relations personnelles
étaient difficiles entre les parents et le Service de protection de la
jeunesse a dû intervenir. Il ressort encore du jugement que la procédure a
lourdement pesé sur les enfants, notamment sur B.J.________ qui ne sortait
pas d'un conflit de loyauté difficile à vivre. Finalement, les parties ont
transigé. Le jugement prévoyait notamment le paiement d’une pension de
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700 fr. en faveur de chaque enfant jusqu’à majorité, respectivement fin de
la formation avec clause usuelle d’indexation.
3.L’accusé a toujours eu des contacts difficiles puis inexistants
avec sa fille, jusqu’à la majorité de cette dernière en mars 2008. La
pension de 700 fr. a été payée jusqu’alors. A.J., imputant
entièrement à faute de la plaignante et sans doute aussi de B.J.,
de n’être tenu au courant de rien quant à l’évolution de cette dernière, a
unilatéralement décidé de ne plus rien payer dès le 18
ème
anniversaire de
sa fille. Il a exposé que ni B.J.________ ni son ex-femme ne lui avait dit
quelle formation elle suivait ni même où elle habitait.
La situation n’a guère évolué et une plainte pénale a été
déposée par Z.________ le 7 décembre 2007, plainte qui concernait
d’autres objets réglés depuis.
Ce qui restait litigieux au moment de l'audience était le non-
paiement de 17 mensualités de 700 fr., concernant B.J., soit un
total de 11’900 fr. pour la période d’avril 2008 à août 2009.
4.A l’audience du 26 août 2009, la conciliation a été tentée et
B.J. a été entendue. C’est à cette occasion que l'accusé dit avoir
appris que ses deux enfants étaient en deuxième année d’apprentissage.
Les parties ont été invitées à tenter de rétablir quelques relations et
A.J.________ a été invité à reprendre le paiement des pensions courantes,
ce qu’il a fait, de sorte que seul le montant de 11’900 fr. demeure
litigieux.
A la reprise d’audience du 4 décembre 2009, les parties se
sont notamment disputées sur le domicile de B.J.________ qui a toujours
habité légalement chez sa mère à Boussens alors que l’accusé dit avoir
cru que sa fille habitait effectivement à Morges. En réalité, il est
simplement apparu qu'il arrivait à B.J.________ de dormir de temps à autre
chez son ami à Morges, ce qui est d’autant plus pratique pour elle dans la
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mesure où elle est apprentie boulangère et donc soumise à des horaires
nocturnes.
En définitive, la plaignante a soutenu que B.J.________ était
toujours en formation et que peu d’adolescents étaient d’emblée
indépendants financièrement à leur 18
ème
anniversaire. Dès lors, rien
n’autorisait l’accusé à interrompre le service de la pension dès le 18
ème
anniversaire de sa fille.
A.J.________ a soutenu au contraire qu’on ne l’avait tenu au
courant de rien et que, pour ce seul motif, il avait le droit, sans ouvrir
action au civil, de cesser le service d’une pension dont il ignorait
l’affectation.
5.En droit, le premier juge a considéré que le prénommé, quelles
que soient les carences de la plaignante, ne pouvait considérer de son
propre chef que sa fille était au bénéfice d'une formation du seul fait
qu'elle avait 18 ans. De surcroît, il devait se douter, et par conséquent le
vérifier, qu'il pouvait lui arriver de passer quelques nuits ailleurs que chez
sa mère. Au vu de ces éléments, le tribunal a condamné A.J.________ pour
violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP.
C.En temps utile, A.J.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation et au renvoi de la cause devant un autre
Tribunal de police du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il
est libéré de toutes infractions pénales et de toutes conclusions civiles.
E n d r o i t :
mars 2008 et le 18 décembre 2008. Lors de l'audience du 4 décembre
2009 du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, l'accusation a
été formellement étendue au 26 août 2009 (jgt., p. 5). Les parties se sont
encore accordées à constater que les paiements avaient repris dès le 1
er
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septembre 2009 (jgt., p. 5). Le montant impayé a été clairement
déterminé par les conclusions civiles de la plaignante qui s'élevaient à
11'900 fr. avec intérêts à 5 % dès le 15 décembre 2008, échéance
moyenne. Dans ces conditions, l'accusé était parfaitement en mesure de
savoir sur quels montants portait l'aggravation de l'accusation.
L'accusation ayant été expressément étendue, A.J.________ ne
saurait dès lors se prévaloir du fait qu'il aurait été condamné pour des
faits postérieurs à l'ordonnance de renvoi. Au demeurant, la question qu'il
soulève, à savoir l'existence ou non d'une obligation d'entretien pour la
période postérieure au 18
ème
anniversaire de sa fille, relève du droit et
doit être examinée dans le cadre du recours en réforme.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.Le recourant soutient que l'autorité intimée aurait violé les
règles de compétence matérielle en préjugeant de la question civile liée à
l'art. 277 al. 2 CC. Selon lui, le premier juge aurait fait fi non seulement de
la disposition précitée, mais également de l'art. 8 CC qui imposait à la
créancière d'aliments de rendre vraisemblable le suivi d'une formation
sérieuse et régulière.
L'argumentation de A.J.________ est vaine dans la mesure où
elle relève ici aussi du droit et ne peut être examinée dans le cadre du
recours en nullité. Dans le cas présent, le tribunal a, à juste titre, expliqué
au prénommé qu'il aurait pu agir devant le juge civil afin de faire modifier
le jugement de divorce. Dans la mesure où aucune action en modification
du jugement de divorce n'a été ouverte, le juge pénal devait, dans le
cadre de l'examen des conditions objectives d'application de l'art. 217 CP,
examiner quelles contributions d'entretien étaient dues et exigibles selon
le jugement du 28 janvier 2004. En traitant cette question de droit, le
magistrat de première instance n'a violé aucune règle de compétence.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté ainsi que le recours en
nullité dans son intégralité.
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III.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office,
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit, pp. 70 s.). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Le recourant soutient qu'en l'absence d'obligation d'entretien,
il ne pouvait démontrer aucune intention délictueuse.
2.1Aux termes de l'art. 217 al. 1 CP, se rend coupable de violation
d'une obligation d'entretien celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les
subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les
moyens ou pût les avoir.
La violation d'une obligation d'entretien est un délit d'omission
proprement dit, le comportement délictueux consistant à ne pas fournir,
ou seulement partiellement, les pensions dues en vertu du droit de la
famille, alors que cela serait possible (ATF 132 IV 49, c. 3.1.2.1; 114 IV
124, c. 3b; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, Berne 2002, n.
1 et 15 ad. art. 217 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT II,
5
ème
éd., Berne 2000, § 26, n. 30; p. 26). L'infraction est réalisée, d'un
point de vue objectif, non seulement lorsque le débiteur n'a fourni aucune
prestation, mais également lorsqu'il a fourni moins que ce que prévoyait le
jugement ou la convention (Corboz, op. cit., n. 15 ad. art. 217 CP, p. 851;
ATF 114 IV 124, c. 3b).
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On ne peut toutefois reprocher à l'auteur d'avoir violé son
obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu
les avoir. Si l'accusé ne pouvait pas disposer des moyens nécessaires pour
fournir sa prestation, toute condamnation est exclue, même s'il voulait
violer son obligation d'entretien. La possibilité de fournir la prestation est
une condition objective de l'infraction. Il n'est pas nécessaire que le
débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit
qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait dans cette mesure violé
son obligation d'entretien (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217, p. 852; ATF
114 IV 124, précité; CCASS, S., 21 novembre 2005, n° 395).
Sur le plan subjectif, la réalisation de l'infraction réprimée à
l'art. 217 CP suppose que l'auteur ait agi de manière intentionnelle. A cet
égard, il faut admettre qu'il y a eu conscience et volonté de commettre
une violation d'obligation d'entretien dès l'instant où l'accusé a eu des
raisons suffisantes d'admettre que le jugement civil constatant cette
obligation lui était opposable (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté,
3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.11 ad art. 217 CP).
2.2Les deux questions soulevées par le recourant, à savoir
l'existence d'une obligation d'entretien et l'intention délictueuse, doivent
être traitées simultanément.
2.2.1En l'espèce, les conditions objectives de l'infraction de
violation d'une obligation d'entretien sont à l'évidence réunies.
Le jugement de divorce du 28 janvier 2004 prévoyait "le
paiement d'une pension de 700 fr. en faveur de chaque enfant jusqu'à
majorité, respectivement fin de la formation" (jgt., p. 6).
Selon la doctrine, l'étendue de l'obligation d'entretien a déjà
été fixée lorsqu'elle figure dans le dispositif d'un jugement civil valable et
exécutoire, auquel est assimilé un jugement étranger reconnu en Suisse.
Le juge pénal est d'ailleurs lié par le jugement civil exécutoire; il n'a pas à
se demander, du point de vue du droit de fond, s'il aurait lui-même fixé
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une contribution d'entretien supérieure ou inférieure (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 12 ad art. 217 CP et
références citées).
Le juge pénal n'ayant pas à examiner le bien-fondé de la
contribution d'entretien qui a été fixée lors du divorce, il suffit à la cour de
céans de constater que B.J.________ n'avait manifestement pas terminé sa
formation professionnelle et qu'en conséquence, la contribution
d'entretien en faveur de celle-ci était due par le recourant. Cela n'est
d'ailleurs pas réellement contesté par A.J.________ puisqu'il a repris ses
paiements dès le 1
er
septembre 2009. Il est en outre avéré que le
prénommé avait les moyens nécessaires au paiement de cette
contribution.
2.2.2En ce qui concerne l'élément subjectif de l'infraction, il suffit
que l'auteur ait su qu'il devait cette prestation en vertu d'un jugement
valable et exécutoire ou d'une convention valablement conclue; le dol
éventuel suffit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002,
n. 31 ad art. 217 CP).
En présence d'une obligation claire résultant d'un jugement
exécutoire, le recourant savait que cette obligation lui était opposable. Il
lui appartenait de se renseigner et, cas échéant, de se procurer en temps
utile les éléments permettant de justifier d'une éventuelle cessation du
versement de la pension. En s'abstenant de toutes démarches à cette fin
et en interrompant arbitrairement les paiements, A.J.________ a eu
conscience et volonté de commettre une violation d'une obligation
d'entretien.
Son argumentation est encore vaine en tant qu'elle repose sur
une référence qui n'est pas topique (CPF 10 juillet 2007, n° 333). Cet arrêt,
rendu dans une procédure de mainlevée définitive de l'opposition (art. 80
al. 1 LP), concernait les principes généraux régissant l'octroi – ou le refus –
d'une contribution d'entretien à un enfant majeur aux études. Or, en
l'espèce, le recourant feint d'ignorer que le jugement de divorce est
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parfaitement clair dans la mesure où il mentionne expressément que la
contribution est due "jusqu'à la fin de la formation des enfants".
En définitive, c'est à juste titre que le tribunal a reconnu le
recourant coupable de violation d'une obligation d'entretien au sens de
l'art. 217 CP.
3.A.J.________ fait encore valoir que dans la mesure où aucune
obligation d'entretien n'a été établie sur la base de l'art. 277 al. 2 CC, les
conclusions civiles de la plaignante devaient être rejetées dans leur
totalité.
3.1Il ressort de l'article 97 CPP que la partie civile, hormis la
restitution d'un objet dont elle est propriétaire (art. 97 let. b CPP) et
l'allocation de dépens pour ses frais d'intervention (art. 97 let. a CPP), ne
peut demander dans ses conclusions que l'allocation de dommages-
intérêts couvrant le préjudice qu'elle subit à cause d'un acte pénalement
punissable (art. 97 lit. a CPP). Seule l'action en dommages-intérêts -
couvrant le dommage causé par un acte pénalement punissable - est ainsi
ouverte à la partie civile, à savoir au plaignant (cf. art. 94 CPP).
3.2En l'occurrence, l'inexécution d'une obligation d'entretien dont
l'étendue a été fixée par un jugement civil exécutoire, quand bien même
elle réalise sur le plan pénal l'infraction réprimée par l'art. 217 CP,
n'entraîne en elle-même aucun dommage qui pourrait être réparé par
l'allocation de dommages-intérêts. L'inexécution d'une telle obligation, qui
a pour objet le paiement de sommes d'argent, peut au contraire
directement donner lieu à une exécution forcée par la voie de la poursuite
pour dettes (cf. art. 38 al. 1 LP). Au demeurant, le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire constatant sa créance n'a aucun
intérêt juridiquement protégé à obtenir une nouvelle décision judiciaire
constatant la même créance.
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En outre, le tribunal ne pouvait allouer les conclusions civiles
prises par Z., puisqu'en raison de la survenance de la majorité de
sa fille, elle n'était plus créancière. Certes, le premier juge a alloué les
conclusions civiles à B.J.. On ne peut toutefois allouer des
conclusions à une personne, au surplus non partie, qui n'en a pas pris. En
droit civil, il est certes admis que la capacité procédurale du parent qui
dispose de l'autorité parentale subsiste pour le procès pendant, cette
capacité subsistant sans réserve pour les contributions antérieures à la
majorité mais uniquement si l'enfant y agrée pour les contributions
postérieures (TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002, c. 1.4.1 et 1.4.2).
En l'espèce, ce principe ne peut s'appliquer puisque les
conclusions civiles ont été prises postérieurement à la majorité de l'enfant
et que, de toute façon, il ne résulte pas du jugement que celle-ci y ait
consenti.
L'arriéré ne peut ainsi pas donner lieu à l'allocation de
conclusions civiles. Le premier juge aurait au contraire dû déclarer que les
conclusions civiles de la plaignante étaient sans objet. Le jugement
attaqué sera donc réformé dans ce sens au chiffre II de son dispositif, ce
qui entre dans le cadre des conclusions prises par le recourant (cf. art. 447
al. 2 CPP).
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants. Il est confirmé pour le
surplus.
Vu la mesure dans laquelle le recourant obtient gain de cause,
les frais de deuxième instance doivent être mis à raison des deux tiers à
sa charge, le solde étant laissé à l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
II. Dit que les conclusions civiles de Z.________ sont sans objet.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'430 fr. (mille quatre
cent trente francs), sont mis à raison des deux tiers à la
charge du recourant, soit par 953 fr. 35 (neuf cent cinquante
trois francs et trente-cinq centimes), le solde étant laissé à la
charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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13 -
Du 16 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Bacon, avocat (pour A.J.),
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour Z.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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14 -
Le greffier :