Président :M. KALTENRIEDER, président
Membres :Mes Elkaim, Journot et Jaccottet Tissot, membres, ainsi que
Me Kasser, membre suppléant
Greffière :Mme Robyr
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête
disciplinaire dirigée contre l’avocat R.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
(loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat, RSV
177.11) à Me Catherine Jaccottet Tissot.
Me R.________ s'est déterminé par courrier du 8 octobre 2014,
faisant valoir qu'il considérait n'avoir pas violé les règles professionnelles
imposées à l'avocat. Il a précisé qu'il considérait la dénonciation de
X.________ comme susceptible de tomber sous le coup du droit pénal et
déclaré réserver ses droits sur le plan pénal à son encontre. Me R.________
s'est encore exprimé comme il suit : "Enfin, il est vrai que j'attends des
fonctionnaires qu'ils soient au service des administrés, de par leur salaire
qui provient de l'impôt, et non qu'ils se considèrent comme étant des
roitelets qu'on ne saurait contredire. Je n'appelle pas cela jeter le discrédit
sur la fonction publique".
Me Jaccottet Tissot a entendu A.________ le 30 octobre 2014.
L'intéressée a notamment précisé que les époux [...] n'avaient pas
mentionné l'existence de leur bien immobilier, quand bien même les
formulaires leur demandaient de faire toute la lumière sur leur patrimoine,
et que le CSR n'avait appris l'existence de ce bien qu'incidemment, dans
un lot de documents qui lui avait été remis. Elle s'est expliquée sur les
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éléments de l'affaire et a précisé que l'examen du dossier l'avait amenée à
la conclusion que le recours n'avait pas de chance de succès. Elle a
ensuite exposé le déroulement du téléphone du 25 juin 2014.
Me R.________ a été entendu par Me Jaccottet Tissot le 3
novembre suivant. Il a expliqué qu'il connaissait les bénéficiaires depuis
longtemps, que les paiements du CSR avaient cessé en avril 2014, que la
situation était humainement difficile et que son objectif était de prolonger
la situation issue de l'octroi de l'effet suspensif jusqu'à ce qu'une décision
de l'AI soit rendue en faveur de M. B.L., en relation avec la
demande de prestations qui avait été faite. Il a indiqué qu'il s'était senti
contraint – par la lettre du 24 juin 2014 – de procéder à des démarches
qu'il estimait peu judicieuses pour ses mandants, à savoir retirer son
recours alors que sa stratégie consisterait à bénéficier de l'effet suspensif
jusqu'à l'octroi de prestations AI. Me R. a déclaré au membre
instructeur qu'il reconnaissait toutefois, avec le recul, qu'il aurait dû se
contenter d'utiliser les voies de droit – lesquelles auraient été suffisantes
pour la défense des intérêts de ses clients – et que le dépôt d'une plainte
pénale ne se justifiait pas. Il s'est déclaré d'accord de rédiger une lettre
d'excuse à Mme A..
Le même jour, Me R. a adressé une lettre à A.,
écrivant notamment ce qui suit: "Avec le recul et en reconsidérant la
situation, je me rends compte que mon attitude a été inopportune à votre
égard et que je n'aurais pas dû déposer une plainte pénale. (...) Je vous
prie dès lors de bien vouloir accepter mes excuses pour mon
comportement inadéquat". Mme A. a accepté ces excuses par
courrier du 17 novembre 2014.
Par décision du 21 novembre 2014, le Président de la Chambre
des avocats a renvoyé Me R.________ devant la Chambre en application de
l'art. 54 al. 2 LPAv, pour violation éventuelle de l’art. 12 let. a LLCA (loi
fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61).
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6 -
Le 19 janvier 2015, le conseil de Me R.________ a transmis à la
Chambre des avocats un résumé des faits établi par son client le 16
janvier 2015. Celui-ci y explique notamment que les époux [...] sont les
parents de sa compagne, que leur situation personnelle était très difficile,
que le CSR avait suspendu toute aide financière dès avril 2014 et que
l'aide n'avait pas été reprise malgré l'effet suspensif du recours, de sorte
qu'il avait dû avec sa compagne les prendre entièrement en charge et, en
particulier, les loger dès le 1
er
juin 2014. Me R.________ a expliqué qu'il
avait été extrêmement affecté par la situation.
Par décision complémentaire du 7 avril 2015, le Président de la
Chambre des avocats a constaté que Me R.________ pourrait également
avoir manqué à son devoir d'exercer son activité professionnelle en toute
indépendance (art. 12 lit. b LLCA) et l'a renvoyé devant la Chambre pour
ce motif également.
C.Dénonciation de la Présidente de la Chambre des
curatelles (curatelle de K.)
a)Par décision du 25 octobre 2012, la Justice de paix [...] a institué
une curatelle de représentation en faveur de l'enfant K. et désigné
Me R., alors avocat-stagiaire, en qualité de curateur, avec
notamment pour mission de faire constater la filiation paternelle de
l’enfant et de régler l’obligation d’entretien du père de façon appropriée.
La Juge de paix Q. se trouvait alors en charge du dossier concerné.
Le 20 juin 2013, Me R.________ a requis la taxation
intermédiaire de son intervention d’office au motif qu’il avait obtenu son
brevet d’avocat. Il a joint une liste des opérations effectuées pour la
période du 8 janvier au 20 juin 2013, faisant état de 3 heures 41 de
travail. Le Juge de paix W., ayant alors repris le dossier de
K., a répondu par courrier du 26 juin 2013 que son indemnité
serait arrêtée au moment où il serait relevé de son mandat. Il s’est en
outre étonné que Me R.________ n’ait encore entrepris aucune démarche
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7 -
judiciaire au motif qu’il attendrait des pièces de la mère de l’enfant pour
demander l’assistance judiciaire. Il a exposé que, selon la pratique
actuelle, il n’était plus nécessaire que le curateur d’un enfant nommé pour
entreprendre des démarches judiciaires demande l’assistance judiciaire
puisqu’il serait de toute façon rémunéré en sa qualité de curateur, au tarif
de l’assistance judiciaire. Il l'a dès lors invité à entreprendre les
démarches nécessaires sans attendre.
Par lettre du 27 juin 2013, Me R.________ a informé le juge de
paix qu'il ne pouvait déposer son action en paternité sans les documents
requis pour la demande d'assistance judiciaire, la mère n'étant pas en
mesure d'acquitter l'avance de frais qui serait requise si l'enfant n'était
pas au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 21 août 2013, le juge de paix a constaté qu'il était vrai
qu'une requête d'assistance judiciaire devrait être déposée afin que le
pupille soit exempté d'avances et de frais judiciaires, son précédent
courrier portant exclusivement sur son indemnité. Si la mère refusait de
collaborer, il conviendrait néanmoins de l'expliquer au président en
déposant la requête d'assistance judiciaire afin que celle-ci ne puisse ainsi
faire obstacle à l'ouverture d'une action par son enfant.
Le 19 décembre 2013, Me R.________ a produit la liste de ses
opérations pour la période du 20 juin au 19 décembre 2013, indiquant
avoir consacré 13 heures 18 minutes à l’exécution de son mandat.
Par décision du 23 janvier 2014, envoyée le 12 juin 2014, la
justice de paix a levé la curatelle d’établissement de filiation et de fixation
d’entretien instituée en faveur de K., relevé purement et
simplement Me R. de son mandat de curateur et alloué à ce
dernier pour son activité du 8 janvier au 19 décembre 2013 une indemnité
de 2'464 fr. 85, débours et frais de déplacement compris, correspondant à
3 heures 41 pour la période du 8 janvier au 19 juin 2013 et 10 heures pour
la période subséquente.
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8 -
Le 13 juin 2014, Me R.________ a adressé au juge de paix
personnellement un courriel dont la teneur est la suivante :
« (...) Vous avez donc décidé que le temps consacré au dossier
depuis le 20 juin 2014, de 13h18, était «néanmoins excessif compte
tenu des opérations annoncées et des démarches entreprises» et
vous l’avez réduite à dix heures, sans connaître réellement les
efforts consacrés au dossier, sans avoir lu les procédures judiciaires,
sans avoir connaissance des courriels, courriers et téléphones
échangés dans le cadre de ce dossier.
(...)
J’ai consacré d’avantage d’heures que ce qui a été facturé.
Pourquoi donc n’avoir réduit ma note à cinq heures ? Pourquoi pas à
deux heures ? Tant qu’on déprécie le travail des conseils, autant le
faire sans mesure !
Ainsi donc, ma liste des opérations du 19 décembre 2013, à vous
lire, constitue un faux dans les titres (art. 110 ch. 4 ad art. 251 CP).
Je vous prie dès lors de bien vouloir me dénoncer au Ministère public
au vu de ce qui précède dans les trente jours dès ce jour.
A défaut, je me verrai contraint de prendre les mesures que je
jugerai nécessaires.
J’adresse copie de la présente à Madame le Juge Q., qui m’a
nommé ès qualité en date du 25 octobre 2012».
Le 30 juin 2014, l'ancienne juge de paix Q. a
également adressé un courriel au juge W., en soutien à Me
R., dans lequel elle a notamment déclaré considérer la décision de
la justice de paix comme "irrespectueuse, infondée, subjective et
irréaliste".
Par acte du 11 juillet 2014, Me R.________ a recouru contre la
décision du 23 janvier 2014 en concluant à ce qu'une indemnité de 3'664
fr. 85 lui soit allouée. Dans son écriture, il a tenu à relever le "manque
crasse de connaissance du juge en matière de représentation judiciaire de
pupilles". Il a en outre déclaré ce qui suit : "le juge en question a changé
de fonction au 1
er
juillet 2014 après dix-huit mois d’activité à l’Office de
paix; gageons qu’il se trouvera mieux dans ses nouveaux locaux".
Par arrêt du 5 novembre 2014, la Chambre des curatelles du
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9 -
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par Me R..
b)Le 6 mars 2015, la Présidente de la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal a dénoncé Me R. à la Chambre des avocats à
raison des faits précités.
Le 20 mars 2015, le Président de la Chambre des avocats a
décidé l'ouverture d'une nouvelle enquête disciplinaire à l'encontre de Me
R..
Entendu par Me Jaccottet Tissot le 30 mars 2015, Me R.
a indiqué qu'il entendait cesser son activité d'avocat au 1
er
mai 2015,
d'une part en raison de difficultés d'ordre économique et, d'autre part, à
cause des deux enquêtes dirigées contre lui, lesquelles l'avaient beaucoup
touché. Me R.________ a indiqué que les deux affaires étaient intervenues à
une période difficile pour lui sur le plan économique et sur le plan de son
avenir professionnel. S'agissant de son courriel du 13 juin 2014, il l'a
expliqué par une réaction de colère qu'il avait eu immédiatement à la
réception de la décision et suite à un téléphone qu'il avait eu le même jour
avec l'ancienne juge de paix Q.. Il a estimé l'usage du courriel
courant dans les relations entre avocats et magistrats, en particulier au
plan pénal. S'il a estimé la voie utilisée adéquate, il a reconnu que le
contenu de l'e-mail était excessif et inadéquat. Il a en outre déclaré que
l'invitation à le dénoncer au ministère public constituait l'expression de
son amertume et non sa volonté de soumettre le juge à une forme de
contrainte. Il a en revanche maintenu qu'il y avait un manque de
connaissance de la part du juge et fait valoir que le refus d'une taxation
intermédiaire, la non prise en considération de l'entier de son travail et le
reproche de ne pas avoir ouvert action au fond constituaient un manque
de respect pour son travail. Quant à l'interpellation de Mme Q., il a
considéré qu'il n'avait pas commis de violation du secret professionnel car
elle était elle-même tenue au secret et antérieurement en charge du
dossier.
Dans sa décision complémentaire du 7 avril 2015, le Président
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10 -
de la Chambre des avocats a également renvoyé Me R.________ devant la
Chambre à raison de ces faits, au motif qu'ils pourraient constituer des
manquements aux devoirs de l'avocat d’exercer sa profession avec soin et
diligence et de respecter le secret professionnel (art. 12 let. a et 13 LLCA).
D.Sur requête de Me R.________ du 4 mai 2015, ont été versées au
dossier la décision rendue par la justice de paix le 25 octobre 2012 dans
l'affaire K., ainsi que la fiche d'appréciation de R. au poste
de greffier à la Justice de paix [...] pour la période d'essai du 1
er
novembre
2010 au 31 janvier 2011. Ce certificat indique que les prestations sont
conformes aux exigences du poste et que la collaboration est poursuivie.
Me R.________ a été entendu le 27 mai 2015 par la Chambre des
avocats, assisté de son conseil Me Yves Burnand. Il a produit le certificat
de travail établi en sa faveur le 1
er
septembre 2013 par l'étude d'avocats
[...].
E n d r o i t :
1.1La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et
de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la
profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles
professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque
canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui
pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA).
Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité
compétente (art. 9 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur
dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un
avocat (art. 10 al. 1 LPAv).
1.2Les attributions dont jouit l'autorité cantonale de surveillance
concernent principalement les avocats "inscrits à un registre cantonal" au
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11 -
sens de la LLCA. Il convient toutefois de préciser que c'est l'inscription au
moment des faits constitutifs d'une éventuelle violation des règles
professionnelles qui constitue le facteur temporel décisif (cf.
Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2041 p.
833; contra Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant la loi
fédérale sur la libre circulation des avocats, in FF 1999 VI p. 5355, spéc. p.
5374).
En l'espèce, Me R.________ reste soumis à la procédure
disciplinaire de la Chambre des avocats nonobstant sa radiation du
registre au 3 juin 2015, dès lors que les faits qui lui sont reprochés se sont
déroulés alors qu'il était inscrit au Registre cantonal vaudois des avocats.
2.Le 20 mars 2015, le Président de la Chambre a informé Me
R.________, par le biais de son conseil, qu'il serait entendu en mai 2015
dans le cadre de la première enquête et, en cas de renvoi, également
dans celui de la seconde enquête, ce que celui-ci a admis.
Les deux affaires disciplinaires, qui se rapportent à des faits
intervenus à la même période, sont donc jointes.
3.Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat,
l'art. 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer son activité professionnelle
avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom
personnel et sous sa propre responsabilité (let. b) et éviter tout conflit
entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est
en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). L'avocat est en outre
soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont
confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession (art. 13 al. 1
LLCA).
3.1
3.1.1La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat
-
12 -
"exerce sa profession avec soin et diligence". Elle permet d'exiger de
l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession
afin de préserver la confiance du public (FF 1999 p. 5331, spéc. p. 5368). Il
doit, de manière toute générale, assurer et maintenir la dignité de la
profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter
atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir
sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JT
1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 c. 6b, JT 1982 I 579).
Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles
non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des
autorités, de ses confrères et du public en général (ATF 130 II 270 c. 3.2;
TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 c. 5.1; TF 2A.191/2003 du 22 janvier
2004, confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004), voire avec la partie
adverse (TF 2A.191/2003 précité; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1161 p.
500).
Si l'avocat doit régler son activité non pas en fonction de
l'intérêt de l'Etat mais de celui de son client, il doit à cet effet user des
moyens légaux à sa disposition. La confiance placée en la profession et en
l'administration de la justice l'impose. L'avocat ne peut assurer la défense
des intérêts de son client à n'importe quel prix et par n'importe quels
moyens (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1234 p. 524). Face à l'autorité,
l'avocat a le droit de critiquer l'administration de la justice, mais il doit
éviter tout excès. Il convient notamment d'être plus large avec les
déclarations orales faites lors d'une audience animée que dans les écrits,
qui supposent un plus grand recul face au litige (Bohnet/Martenet, op. cit.,
nn. 1249 et 1252 pp. 529s). L'avocat viole en outre son devoir de diligence
s'il se sert de moyens juridiques pour exercer des pressions
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1257 p. 531). Tel est le cas lorsque l'avocat
dépose des plaintes pénales à l'encontre de magistrats pour abus de
pouvoir et tentative de contrainte sans disposer d'éléments permettant de
confirmer l'exactitude de ses graves reproches. La même conclusion
s'impose à l'égard de l'avocat qui porte plainte contre des fonctionnaires,
notamment pour contrainte, sans avoir consciencieusement examiné
-
13 -
auparavant si les éléments à sa disposition pouvaient lui permettre de
conclure à la justesse de la thèse de son mandant (TF 2C_1180/2013 du
24 octobre 2014 c. 4.1.1 et les réf. citées).
A l'égard de la partie adverse, l'avocat doit éviter les critiques
qu'il sait infondées ou inutiles pour la cause et tout comportement
susceptible d'être qualifié notamment de contrainte. Des menaces de
sanctions pénales non fondées dirigées contre la partie adverse violent
l'obligation générale de soin et diligence, dès lors qu'aux yeux du public,
les propos tenus par un avocat revêtent une certaine autorité et sont à
première vue pris au sérieux (Valticos, Commentaire romand, Règles
professionnelles et surveillance disciplinaire, n. 65 p. 104). En particulier, il
y a contrainte lorsque le but visé ou le moyen utilisé est contraire à l'ordre
juridique ou aux bonnes mœurs ou lorsqu'un moyen licite est utilisé pour
atteindre un but qui n'est pas avec lui dans un rapport interne de
connexité ou encore si un moyen de contrainte conforme au droit utilisé
pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un
moyen de pression abusif (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1289 p. 541).
3.1.2Dénonciation du SJL (défense des époux [...])
En l'espèce, Me R.________ a interjeté recours pour ses
mandants contre la décision rendue par le CSR le 2 avril 2014. Le 24 juin
2014, la juriste du SPAS, autorité de recours, a informé Me R.________ que
le SPAS envisageait de modifier la décision attaqué au détriment de ses
mandants en supprimant leur droit au revenu d'insertion avec effet
immédiat. Elle s'est expressément référée à l'art. 89 al. 2 et 3 LPA-VD. Elle
a terminé sa lettre en précisant que, sans réponse dans le délai imparti,
"nous considérerions que le recours est maintenu, de sorte que vos clients
seraient exposés à une aggravation de la décision dans le sens indiqué ci-
avant". A réception de cette lettre, Me R.________ a directement appelé la
signataire de la lettre, A.. Le ton et la teneur de cet entretien sont
rapportés différemment par les deux parties. Il est en revanche admis que
Me R. a demandé à l'intéressée si elle maintenait sa phrase,
laquelle tombait selon lui sous le coup du droit pénal. Le même jour, il a
-
14 -
déposé plainte pénale, en son nom propre, contre A.________
personnellement pour menaces et tentative de contrainte.
Entendu par la Chambre de céans, Me R.________ a admis que le
dépôt de cette plainte pénale avait été une erreur, faisant valoir qu'il avait
"surréagi" dans le cadre d'une situation difficile pour les parents de sa
compagne. Bien plus qu'une erreur, le comportement adopté par Me
R.________ constitue un manquement aux devoirs de sa profession.
A teneur de l'art. 89 LPA-VD, l'autorité de recours peut modifier
la décision à l'avantage ou au détriment du recourant (al. 2). Dans ce
dernier cas, elle l'informe et lui impartit un délai pour se déterminer ou
pour retirer son recours (al. 3). Me R.________ a fait valoir, dans sa plainte
pénale et lors de son audition du 3 novembre 2014, qu'il connaissait la
teneur de l'art. 89 LPA-VD, mais que c'est la dernière phrase de la lettre
qu'il considérait comme une menace et une tentative de contrainte. On ne
voit pas en quoi cette dernière phrase diffère du sens de l'art. 89 al. 3
LPAv. La juriste de l'autorité de recours a appliqué strictement la loi,
imparti un délai au conseil des recourants et précisé, pour la bonne forme,
ce qu'il adviendrait si le délai n'était pas respecté, soit que l'absence de
déterminations vaudrait maintien du recours et, partant, qu'une reformatio
in pejus serait envisageable. La lettre du 24 juin 2014 ne constituait donc
en aucune manière une contrainte, mais l'expression écrite par une
autorité de son devoir légal d'informer les recourants avant de modifier la
décision contestée à leur détriment. Le fait de soutenir le contraire et de
déposer une plainte pénale pour menaces et tentative de contrainte
constitue à l'évidence, de la part d'un avocat qui prétend connaître la
disposition légale concernée – article de loi auquel A.________ s'est au
demeurant expressément référée – une violation du devoir de l'avocat
d'agir avec soin et diligence.
Me R.________ a déclaré qu'il se sentait personnellement
contraint par la lettre du 24 juin 2014 à des démarches qu'il ne souhaitait
pas car son objectif était de prolonger la situation issue de l'octroi de
l'effet suspensif jusqu'à ce qu'une décision de l'AI soit rendue en faveur de
-
15 -
son mandant. Admettre une telle interprétation de la lettre du 24 juin
2014 reviendrait à considérer que tous les recourants et leurs conseils à
qui il est donné la possibilité de se déterminer ou de retirer leur recours en
application de l'art. 89 al. 3 LPA-VD subissent des menaces et une
tentative de contrainte. Or, il n'est pas admissible de la part d'un avocat
de soutenir une telle interprétation. Me R., précisément en sa
qualité de mandataire professionnel, savait qu'il n'était en aucune manière
forcé de retirer son recours, puisqu'il pouvait faire valoir ses arguments
dans d'éventuelles déterminations puis, le cas échéant, recourir contre la
décision prise au détriment de ses clients, ce qu'il a au demeurant fait.
Dans ces circonstances, l'appel téléphonique par lequel Me
R. a demandé à A.________ si elle maintenait sa phrase, en faisant
valoir qu'il la considérait comme tombant sous le coup de la loi pénale,
puis la plainte pénale déposée contre elle personnellement, alors que
l'intéressée ne faisait qu'appliquer la loi dans le cadre de son travail,
constituaient une forme de pression qui paraissait destinée à obtenir un
résultat favorable en faveur des recourants. De tels agissements ne sont
pas tolérables de la part d'un avocat censé connaître le droit, qui dispose
de moyens légaux pour faire valoir les intérêts de ses clients (recours). Ils
sont de nature à porter atteinte à la considération et à la confiance dont
doivent pouvoir bénéficier les avocats dans l'exercice de leur profession.
On notera au demeurant que, s'il est déjà inadmissible de proférer
oralement une telle menace de dépôt de plainte pénale sous le coup du
dépit, de l'incompréhension ou de la contrariété face à une décision d'une
autorité, il est encore plus répréhensible de le manifester ensuite par le
dépôt écrit d'une plainte pénale. Le temps – et partant le recul –
nécessaire à l'établissement d'un tel document aurait dû faire prendre
conscience à Me R.________ du fait que sa plainte pénale contre A.________
était non seulement infondée, mais également contraignante et contraire
aux devoirs de sa profession.
Au regard des faits précités, Me R.________ a agi contrairement
à son devoir de soin et de diligence.
-
16 -
3.1.3Dénonciation de la Présidente de la Chambre des
curatelles (curatelle de K.)
Me R. a été désigné le 25 octobre 2012 par la justice de
paix en qualité de curateur de représentation de l'enfant K., alors
qu'il était avocat-stagiaire. Le 26 juin 2013, le juge W. lui a refusé
une taxation intermédiaire dans ce dossier, requise au motif que Me
R.________ terminait son stage. Le 23 janvier 2014, la curatelle a été levée
et l'indemnité de Me R.________ arrêtée par la justice de paix. Un temps de
travail de 13h41 a été retenu au lieu des 16h59 invoquées. Me R.________
a alors adressé un mail au juge de paix, se plaignant de la réduction de
son temps de travail et le priant de bien vouloir le "dénoncer au Ministère
public au vu de ce qui précède dans les trente jours dès ce jour. A défaut,
[il se] verrait contraint de prendre les mesures [qu'il] jugerait
nécessaires". Me R.________ a envoyé copie de ce courriel à l'ancienne juge
Q.. Il a ensuite recouru contre la décision du 23 janvier 2014.
Me R. a admis devant la Chambre des avocats que son
courriel au juge de paix était inadéquat. Il a expliqué qu'il avait agi dans
un mouvement d'énervement et suite au téléphone qu'il avait eu avec
l'ancienne juge de paix Q., ainsi que dans une période de tension.
Là encore, le comportement de Me R. dépasse la simple
"inadéquation".
Me R.________ savait qu'il pouvait recourir contre la décision
contestée pour faire valoir ses arguments. Or, il a, d'une part, sollicité
directement et personnellement le juge par courriel, à propos d'une
décision de la justice de paix sujette à recours. Il a d'autre part utilisé ses
relations personnelles avec l'ancienne juge en charge du dossier, à qui il a
envoyé copie de son courriel et qui s'est également adressée directement
et personnellement au juge de paix W., pour appuyer sa
contestation. Même si Me R. se défend d'avoir voulu par ce biais
faire pression sur le magistrat concerné, son comportement pouvait
manifestement être compris comme une volonté d'influencer le juge,
d'obtenir une modification de la décision en sa faveur. Le fait de prier le
-
17 -
juge de bien vouloir le dénoncer au Ministère public pour faux dans les
titres dans un délai de trente jours, à défaut de quoi il se verrait contraint
de prendre les mesures jugées nécessaires, contient également – au-delà
d'une certain ironie – une forme de menace ou de pression. Or, de tels
excès, inutilement dirigés contre un magistrat ayant statué, sont propres à
entraver le bon déroulement de l’administration de la justice et la
confiance en la profession d’avocat. Ils constituent une violation du devoir
de diligence de l'avocat.
On relèvera encore que les termes utilisés dans l'acte de
recours contre la décision du 23 janvier 2014, soit "le manque crasse de
connaissance du juge en matière de représentation judiciaire de pupilles"
et "le juge en question a changé de fonction au 1
er
juillet 2014 après dix-
huit mois d'activité à l'Office de paix: gageons qu'il se trouvera mieux
dans ses nouveaux locaux", sont inutilement outranciers et déplacés. La
mise en cause objective de la décision, soit la réduction de ses honoraires,
ne nécessitait pas de l'avocat l'usage de tels propos contre le juge, lequel
était au demeurant dessaisi du dossier de par son changement de
fonction.
L'énervement invoqué par Me R.________ ne saurait légitimer sa
façon d'agir. Celui-ci a admis lors de son audition par la Chambre de céans
qu'il avait "une dent" contre le juge W.________ pour trois raisons, soit le
refus de sa demande de taxation intermédiaire, le reproche que celui-ci lui
avait fait de ne pas avoir entrepris de démarches judiciaires et la réduction
de sa note d'honoraires et débours. Une fois encore, on doit constater que
Me R.________ disposait de voies légales pour faire valoir ses droits et que
ses obligations professionnelles l'obligeaient à une certaine retenue. Le
fait de se voir refuser ses requêtes ou prétentions à plusieurs reprises par
un magistrat n'autorise pas un avocat à mettre en cause celui-ci de façon
exagérée, d'autant moins lorsque des voies légales sont à disposition. Me
R.________ a clairement dépassé les limites de ce qu'une saine critique des
décisions judiciaires autorise et violé son devoir de soin et diligence à
l'égard des autorités judiciaires.
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18 -
3.2
3.2.1L'indépendance est un principe essentiel de la profession
d'avocat. Celui-ci doit être en tout temps libre à l’égard des autorités et
des tribunaux, de l’opinion et des tiers, ainsi que de ses clients (Matile,
L'indépendance de l'avocat, in: L'avocat moderne, Mélanges publiés par
l'ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, Bâle 1998, pp.
207 ss). S’il vient à perdre cette indépendance, on ne peut plus être sûr
qu’il exercera convenablement son activité et qu’il n’utilisera pas sa
position à des fins étrangères à la procédure. C’est le rôle de garant de
l’Etat de droit de l’avocat qui justifie le principe (Bohnet/Martenet, op. cit.,
n. 1366 p. 566). Celui qui s'adresse à un avocat doit escompter que celui-
ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui
que soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre ses intérêts,
dans l'accomplissement du mandat qu'il lui confie. L'avocat ne doit
notamment pas se trouver dans la dépendance économique de son client.
Il peut en aller ainsi, dans certaines situations, lorsqu'il est le débiteur ou
le créancier de son client. En effet, spécialement dans le premier de ces
cas, l'avocat risque de perdre sa position d'interlocuteur critique de son
client, qui lui est indispensable pour se garder de procédés inutiles,
dommageables ou sans objet (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 c. 3.1.2;
TF 2A.293/2003 du 9 mars 2004 c. 2).
3.2.2En l'espèce, Me R.________ a fait valoir que lorsqu'il a accepté de
défendre les parents de sa compagne, il ne pensait pas qu'il devrait les
loger. Par la suite, il ne pouvait pas résilier le mandat, sauf à mettre ses
clients dans l'embarras.
Me R.________ est intervenu pour les époux [...] le 5 mai 2014,
en recourant contre la décision du CSR . Il a accueilli avec sa compagne
les parents de celle-ci dès le 1
er
juin 2014. Les actes qui sont reprochés à
Me R.________ datent du 25 juin 2014.
Au vu du dossier, la Chambre de céans admet que Me R.________
n'a pas perdu son indépendance en acceptant de défendre les parents de
sa compagne, qu'il n'en a pas été réduit à leur servir d'instrument ou de
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19 -
porte-voix (cf. TF 2A.293/2003 du 9 mars 2004 c. 3). Il est en revanche
manifeste que les liens qui le liaient à ses clients, liens qui sont devenus
d'autant plus étroits que Me R.________ a été amené à les loger et à les
prendre en charge financièrement, auraient dû conduire celui-ci à
constater qu'il était trop impliqué, à prendre de la distance, voire à résilier
le mandat. En définitive, le fait de persister dans son mandat ne constitue
pas en l'espèce une violation de son devoir d'indépendance, mais plutôt
de son obligation de soin et diligence. En effet, il paraît clair que c'est
l'implication personnelle de Me R.________ dans la situation de ses
mandants qui l'a conduit aux excès qui lui sont reprochés et dont on ne
peut exclure qu'ils ont été préjudiciables aux intérêts de ses mandants.
3.3
3.3.1Enfin, l'avocat est tenu au secret professionnel. Compte tenu de
son importance primordiale, le secret professionnel est protégé par le droit
conventionnel et constitutionnel et sa violation est sanctionnée par le droit
professionnel, le droit pénal et le droit privé (Bohnet/Martenet, op. cit., n.
1789 p. 739). Le justiciable doit pouvoir compter sur la discrétion de son
mandataire: s'il ne lui fait pas confiance, il ne pourra l'informer de tout ce
qui a de l'importance et il sera difficile voire impossible pour l'avocat de
bien conseiller son client et de l'assister efficacement. Toute tâche de
l'avocat accomplie en sa qualité de mandataire est ainsi soumise au secret
(Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 1805 et 1818 pp. 744 et 750). Est secret ce
que l'avocat apprend dans l'exercice de son mandat et qui présente un
certain rapport avec sa profession, même s'il est fort ténu. Le secret porte
sur les faits révélés par le client ou par tout tiers, fût-ce la partie adverse.
Il concerne ainsi non seulement les faits confiés à l’avocat mais aussi ceux
surpris par lui dans l’exercice de sa profession, y compris à l’insu de son
client (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1841).
3.3.2Dans le cas présent, Me R.________ a fait valoir qu'il n'a pas
communiqué à l'ancienne juge de paix Q.________ des éléments de son
dossier qui seraient soumis au secret professionnel, mais uniquement des
éléments généraux du dossier.
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20 -
On admettra, à défaut de preuve contraire, que Me R.________
n'a pas informé Mme Q.________ d'éléments dont elle n'aurait pas elle-
même eu connaissance lorsqu'elle était en charge du dossier et qu'il n'a
donc pas violé son obligation de secret professionnel. On peut toutefois
rappeler que le fait de transmettre la lettre du 13 juin 2014 destinée au
juge W.________ en copie à Mme Q.________ et de la laisser intervenir
directement en sa faveur auprès du juge chargé du dossier constituait une
forme de pression inadmissible et, partant, une violation de son devoir de
soin et diligence.
4.1a) L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la
loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus,
l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou
l'interdiction définitive de pratiquer.
Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir
l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en
sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette
profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses
représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les
mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le
destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement
conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement
correct de celle-ci (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014, c. 4.2).
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité
(ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et
les références citées; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal
administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p.
347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller,
Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à
celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit
tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la
violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est