Président :M. BATTISTOLO, président
Membres :Mes Michod, Journot, Marti et Me Jornod, membre
suppléante
Greffière:MmeRobyr
La Chambre des avocats prend séance à 17 heures 15 au
Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour entendre l’avocat
F., à [...], dans le cadre de l'enquête disciplinaire instruite à son
égard.
L’avocat F. se présente, personnellement. Il n’est pas
assisté.
Il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause.
Il est donné à Me F.________ connaissance de l’échange de
correspondances des 8 et 9 novembre 2011 entre Me P.________ et la
Chambre des avocats.
Par courrier du 4 octobre 2010, W.________ a résilié le mandat et
requis Me F.________ de lui restituer son dossier.
Me F.________ ne s'est pas exécuté.
-
5 -
Sur requête de Me P.________ du 9 novembre 2011, Me
F.________ a transmis son dossier au nouveau conseil de W.. Par
courriers des 11 et 25 novembre 2010, Me P. a toutefois constaté
que les écritures liées à la procédure ouverte en Cour civile cessaient au
22 janvier 2008. Il a dès lors requis la transmission des pièces
manquantes.
Par courrier du 6 décembre 2010, Me P.________ a relevé que la
question d'une responsabilité civile professionnelle se posait. Il a demandé
à Me F.________ s'il était d'accord d'entrer en matière sur une discussion, si
son assureur responsabilité civile avait été informé et si la péremption
d'instance et l'écoulement du temps étaient préjudiciables aux intérêts de
son ancienne cliente.
3.Le 6 avril 2011, P., pour sa cliente W., a
dénoncé Me F.________ à la Chambre des avocats pour violation de l'art. 12
lit. a LLCA.
F.________ s'est déterminé par courrier du 23 mai 2011. Il a
expliqué que sa cliente avait connu un très grave accident de santé,
qu'elle avait été plongée dans le coma et avait été hospitalisée pendant
une longue période. Il ne se souvenait pas des contacts entretenus avec
l'époux de sa cliente. Par la suite, il avait souhaité réintroduire la
procédure mais avait lui-même rencontré des problèmes de santé qui
l'avaient empêché d'assurer un suivi convenable du dossier.
Le 8 juin 2011, le Président de la Chambre des avocats a ouvert
une enquête disciplinaire à l'encontre de Me F.________ et confié
l'instruction préliminaire prévue à l'art. 54 al. 1 LPAv à Me Christine Marti.
Le 1
er
juillet 2011, le membre instructeur a entendu Me
F.. Celui-ci a admis avoir négligé le dossier de W.,
négligence qui a conduit à la péremption d'instance. Il s'est déclaré
-
6 -
conscient du fait que sa responsabilité était engagée. Il a expliqué avoir
été très affecté par les problèmes de santé de sa cliente et avoir rencontré
lui-même des ennuis de santé assez sérieux qui l'avaient empêché d'agir.
Interpellé sur la question de savoir s'il avait transmis le prononcé de
péremption d'instance à sa cliente ou à l'époux de celle-ci, il a expliqué
n'avoir que de vagues souvenirs de cette période : il avait parlé de la
problématique de la péremption d'instance avec Monsieur [...], mais ne se
rappelait pas s'il avait envoyé le prononcé avec une lettre explicative. Il
avait en outre exposé à Monsieur [...] qu'il fallait à nouveau ouvrir l'action,
ce qu'il n'avait pas fait. Me F.________ a indiqué avoir pris contact
téléphoniquement avec son assureur RC.
Entendu le même jour, Me P.________ a exposé le désarroi de
ses clients face à l'inertie de Me F., qui n'a jamais donné la
moindre explication quant à son attitude et au sort de la procédure. Me
P. a fait valoir que certaines pièces originales semblaient manquer
au dossier transmis.
Le membre instructeur a ensuite entendu conjointement Mes
F.________ et P.. Le premier a donné des explications sur ses
carences, admis sa responsabilité, présenté des excuses et s'est engagé à
écrire à son ancienne cliente une lettre d'explications et d'excuses. Il a
également été convenu que Me F. transmette la preuve de
l'enregistrement du sinistre auprès de son assureur.
Le 31 août 2011, Me F.________ a informé Me Marti qu'il détenait
encore certaines pièces relatives à l'expertise hors procès faite sous
l'autorité du juge de paix ainsi que certains classeurs de documents
divers, mais pas les autres pièces recherchées par Me P.. Il a
répété avoir annoncé le sinistre à son assurance mais n'a pas fourni la
preuve requise.
Par courrier du 7 septembre 2011, également adressé à Me
Marti, Me P. a constaté qu'il n'avait pas reçu d'offre
d'indemnisation du préjudice de la part de Me F.________ et que les
-
7 -
éléments manquants du dossier original ne lui avaient pas été remis.
4.Par décision du 26 septembre 2011, le Président de la Chambre
a renvoyé Me F.________ devant la Chambre des avocats en application de
l'art. 54 al. 2 LPAv.
Le 8 novembre 2011, Me P.________ a informé Me Marti que sa
mandante était toujours sans nouvelles de Me F.________ et de son
assureur.
Me F.________ a été entendu ce jour par la Chambre des avocats.
E n d r o i t :
I.a) La procédure de surveillance des avocats relève de la loi
fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci-
après: LLCA) et de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession
d'avocat (RSV 177.11; ci-après: LPAv). A teneur de l'art. 10 LPAv, la
Chambre des avocats se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de
toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat.
b) La LLCA a harmonisé au plan fédéral les règles professionnelles
les plus importantes figurant dans les législations cantonales. Les règles
déontologiques conservent toutefois une portée juridique, dans la mesure
où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles
professionnelles (Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant
la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in FF 1999 VI p. 5355,
spéc. p. 5368). L'art. 12 LLCA comporte ainsi un catalogue exhaustif de
règles professionnelles auxquelles l'avocat doit se soumettre (ATF 129 II
297 c. 1.1; Message, pp. 5372 et 5373).
II.a) La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat
-
8 -
"exerce sa profession avec soin et diligence". Elle permet d'exiger de
l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession
afin de préserver la confiance du public (FF 1999 p. 5331, spéc. p. 5368). Il
doit, de manière toute générale, assurer et maintenir la dignité de la
profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter
atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir
sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JT
1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 c. 6b, JT 1982 I 579).
L'avocat viole notamment son devoir de diligence à l'égard de
son client s'il gère son dossier de manière gravement déficiente ou s'il
viole son devoir d'information (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1201 p. 514).
b) La dénonçante reproche à Me F.________ d'avoir laissé l'instance
se périmer et de ne pas l'en avoir informée, malgré ses demandes
répétées d'information sur le suivi du dossier.
Comme tout mandataire, l'avocat est responsable envers le
mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. L'autorité de
surveillance n'a pas à examiner la justesse et l'opportunité des démarches
du mandataire. Une mesure disciplinaire ne s'impose que lorsque la
violation du devoir de diligence porte atteinte à la confiance placée dans
l'avocat et sa profession (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat,
Berne 2009, n. 2713 p. 1085).
Ainsi, un avocat qui laisse échapper un délai verra suivant les
circonstances sa responsabilité contractuelle engagée, mais ne risquera
pas de sanction disciplinaire, à moins que son manquement ne soit
intentionnel ou ne résulte d'une négligence grossière, par exemple une
organisation gravement déficiente (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1154 p.
498). L'avocat doit organiser son travail de telle manière qu'il puisse
exercer sa profession avec soin et diligence. Son étude doit également
être organisée de façon à ce que les délais et échéances puissent être
respectés (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1169 pp. 503-504). Un avocat
risque ainsi une sanction disciplinaire s'il gère des dossiers de manière
-
9 -
extrêmement négligente, en ne répondant pas à son client malgré
plusieurs demandes de sa part, en reportant de manière injustifiée le
dépôt d'une demande en justice, en ne prenant pas les mesures qui
s'imposent pour la défense des intérêts du client. Des problèmes
personnels, de santé ou de secrétariat, ou encore une surcharge
momentanée ne justifient pas des manquements au devoir de diligence
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1203 pp. 514-515).
En l'espèce, Me F.________ a non seulement laissé l'instance se
périmer, mais il n'en a surtout pas averti sa cliente. Il déclare avoir
informé le mari de sa cliente mais aucun élément au dossier ne vient
étayer ce fait. Me F.________ a d'ailleurs admis lors de son audition par le
membre instructeur n'avoir que de "vagues souvenirs" de cette période. Il
n'a en outre pas répondu aux demandes de renseignements sur
l'avancement du dossier de sa cliente, laquelle soutient n'avoir appris que
par téléphone du 4 octobre 2010 au greffe de la Cour civile du Tribunal
cantonal la péremption d'instance. A cela s'ajoute que Me F.________ a
tardé à remettre un dossier complet au nouveau conseil de Mme
W..
Me F. n'a ainsi pas accordé toute l'attention utile à son
dossier. Il n'a pas organisé son travail – son étude – de manière à
préserver les délais utiles. Il n'a pas répondu à sa cliente malgré plusieurs
demandes de sa part et par la suite, il n'a pas pris les mesures qui
s'imposaient pour la défense des intérêts de sa cliente: dépôt d'une
nouvelle action et démarches auprès de son assurance responsabilité
civile pour la prise en charge du dommage lié à la péremption d'instance.
En effet, sur ce dernier point, si Me F.________ affirme avoir annoncé le
sinistre à son assureur, il n'en a jamais apporté la preuve au membre
instructeur, à Me P.________ ou à la Chambre, malgré de nombreuses
demandes en ce sens et son engagement régulier à le faire.
Me F.________ a admis avoir fait preuve de négligence dans la
gestion du dossier de sa cliente, négligence qui a conduit à la péremption
d'instance. Il s'est également déclaré conscient du fait que sa
-
10 -
responsabilité était engagée. Il fait valoir qu'il a été affecté par l'accident
de sa cliente et ses conséquences (coma et hospitalisation de longue
durée) et par ses problèmes de santé. De tels problèmes ne doivent
toutefois pas amener un avocat à négliger ses obligations professionnelles
sur une aussi longue période. Il appartient à l'avocat qui n'est plus capable
d'assumer ses mandats pour des raisons personnelles de prendre les
mesures qui s'imposent pour la sauvegarde des intérêts de ses clients, en
se faisant remplacer ou en résiliant le mandat en temps opportun.
Les manquements de Me F.________ dans le dossier de sa cliente
W.________ sont ainsi d'une gravité certaine et constituent une violation de
son devoir de diligence découlant de l’art. 12 let. a LLCA. Ce manquement
doit être sanctionné sur le plan disciplinaire.
III.a) L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la
loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus,
l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou
l'interdiction définitive de pratiquer.
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité
(ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et
les références citées; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal
administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p.
347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller,
Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à
celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit
tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la
violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est
nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les
atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu
de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas
particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et
proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p.
890).
-
11 -
La règle de la proportionnalité met ainsi en balance la gravité
des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le
résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. L'autorité tiendra
compte d'éléments objectifs, soit de l'atteinte portée à l'intérêt public, et
de facteurs subjectifs, comme par exemple des motifs qui ont conduit
l'intéressé à violer ses obligations (Montani/Barde, op. cit., pp. 349-350).
La sanction disciplinaire vise d’abord à amener l’avocat en cause à avoir à
l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (ATF
108 Ia 230, JT 1984 I 21).
b) En l'espèce, Me F.________ a failli à son devoir de diligence tout
au long de son mandat, soit sur une longue durée, en laissant l'instance se
périmer, en n'informant pas sa cliente de ce fait, en ne répondant pas à
ses requêtes, en égarant des pièces au dossier et en n'assumant pas les
conséquences de son inaction par des démarches sérieuses auprès de son
assureur responsabilité civile.
Me F.________ a été affecté par l'accident de sa cliente et par ses
propres problèmes de santé. Il a également admis avoir souffert
d'épisodes dépressifs. Interpellé sur ces différents problèmes, Me
F.________ a déclaré qu'il allait se faire aider. On peut en effet attendre
d'un avocat qu'il se soigne et prenne des précautions pour protéger les
intérêts de ses clients. Me F.________ est ainsi exhorté à prendre toutes
mesures utiles pour se faire aider de manière à rester en état de
pratiquer.
En l'état, au regard de l'ensemble des circonstances, il y a lieu
d'infliger à Me F.________ la peine du blâme.
IV.Les frais de la cause, comprenant un émolument ainsi que les
frais d'enquête, par 318 fr., sont arrêtés à 600 francs. Ils sont mis à la
charge de l’avocat F.________ (art. 61 al. 1 LPAv).
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Prononce contre l'avocat F.________ la peine disciplinaire du
blâme.
II. Met les frais de la cause, par 600 fr. (six cents francs), à la
charge de l'avocat F.________.
Le président : La greffière :
-
Du -
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-
Me F.________.
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).
La greffière :