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TRIBUNAL CANTONAL
5/2017
C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 22 mars 2017
Composition : MmeCourbat, présidente
Mes Cereghetti Zwahlen, Henny, Jornod et Journot,
membres
Greffier :M. Graa
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête
disciplinaire dirigée contre l'avocat V.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
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2 -
E n f a i t :
1.a) Entre le 7 septembre 2012 et le 5 juin 2014, S.________ a été
l’administrateur unique de la société P.SA, en liquidation depuis le
11 avril 2016. Il a succédé, dans cette fonction, à P., qui était
préalablement l’administratrice de ladite société depuis le 6 janvier 2011.
b) Le 27 mars 2014, S.________ a adressé une facture de
80'000 fr. à P., ainsi qu’au mari et à la mère de la prénommée.
Cette facture concernait divers travaux effectués en 2011 par P.SA
sur une villa, sise à [...], appartenant à P. et à son époux.
Par courrier du 3 avril 2014, Me V. a annoncé à
S.________ qu’il était consulté par P., son époux et sa mère. Il s’est
notamment étonné du fait que cette dernière avait reçu une telle facture
alors qu’elle n’était pas propriétaire de la villa concernée et ne s’était
jamais liée contractuellement à P.SA. Il a par ailleurs indiqué que
les travaux mentionnés dans la facture adressée à P. et à son mari
avaient été intégralement payés plusieurs années auparavant. Me
V. a en outre écrit ce qui suit :
« En conséquence de quoi, il est hors de question qu’un quelconque
montant supplémentaire vous soit réglé par l’un ou l’autre de mes mandants.
Je me permets de vous informer sans détour que si vous veniez à persister d’une
manière ou d’une autre à réclamer quelque montant que ce soit du fait des
travaux précités, mes mandants se réservent expressément de faire en sorte de
vous inviter à fournir les explications idoines devant un procureur.
Vous n’ignorez en effet pas que votre comportement est susceptible de constituer
ni plus ni moins qu’une tentative d’extorsion au sens de l’art. 156 du Code
pénal. »
Par courriel du 21 avril 2014, S.________ a indiqué à P.________
qu’il n’avait pu, malgré ses recherches, retrouver deux des factures
auxquelles il avait été renvoyé, et l’a priée de lui en transmettre copie. Il a
ajouté ce qui suit : « dès réception de celles-ci, nous te ferons part de
notre décision de continuer ou pas nos démarches concernant une
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3 -
éventuelle poursuite pour le montant de chf 80'000 à ton encontre
concernant cette facture de plus-value pour ta villa ».
Par courrier du 30 avril 2014 adressé à S., Me
V. s’est plaint de la teneur du courriel envoyé à sa cliente le 21
avril précédent. Il a notamment écrit ce qui suit :
« Il en découle qu’il vous était donc loisible de lui demander poliment et
courtoisement qu’elle vous fournisse une copie des versements que vous ne
parveniez pas à retrouver dans votre comptabilité, l’organisation et la gestion
étant à la hauteur de votre élégance.
Bien au contraire, vous avez fait le choix de la grossièreté et de la malhonnêteté
en envoyant sans autre procédé des factures fallacieuses et sans détail (comparez
le libellé détaillé des factures en son temps par ma cliente et la vacuité des
récentes factures que vous avez osé adresser à mes mandants) pour des
montants que vous saviez totalement injustifiés et infondés.
[...]
Il ressort de tout cela que vous avez sciemment et volontairement agi de manière
totalement malhonnête et infondée, plus est, à l’égard de personnes qui n’ont
strictement aucune relation contractuelle ni légale que ce soit avec votre société.
Ce faisant, vous avez agi avec autant d’indélicatesse que d’imbécilité en la
circonstance, partant êtes tenu de réparer le dommage ainsi causé à mes
mandants par vos agissements ineptes.
En conséquence, mes mandants, n’ayant pas pour vocation de vous servir de
fiduciaire ou de secrétariat, se réservent expressément de vous réclamer le
remboursement intégral des frais et honoraires d’avocat qu’ils doivent assumer
par vos seules et uniques faute, incompétence et malhonnêteté.
A cet égard, je ne saurais trop vous recommander, à l’avenir, de consulter un
avocat avant d’agir aussi stupidement et/ou de proférer de pareilles grossièretés
sans fondement, ce qui sera sans aucun doute à même de vous éviter certaines
fâcheuses conséquences.
Pour le surplus, mes mandants ont d’ores et déjà une idée très précise de l’endroit
où vous pouvez ranger votre éventuelle décision de leur notifier une poursuite,
mais si tant est que vous décidiez malgré tout d’agir comme vous l’envisagez, se
réjouissent d’ores et déjà vivement de vous revoir dans le bureau du Procureur. »
Par courriel du 11 juin 2014, S.________ a proposé à P.________
de discuter « amicalement » de leur différend, sans passer par un avocat
ou un tribunal. Cet envoi étant resté sans réponse, l’intéressé a, le 14 juin
2014, écrit à la prénommée que tous deux se verraient « directement
devant les tribunaux ».
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4 -
c) Le 7 mai 2014, S.________ a déposé plainte pénale contre
Me V., en dénonçant les termes utilisés par ce dernier dans son
courrier du 30 avril 2014.
Le 23 septembre 2014, le Procureur général du canton de
Vaud a informé le Président de la Chambre des avocats du fait qu’une
instruction pénale avait été ouverte contre Me V., pour injure.
Le 11 novembre 2014, S.________ a fait défaut à l’audience de
conciliation à laquelle il avait été cité à comparaître par le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne.
Par courrier du 14 novembre 2014, S.________ a indiqué au
Ministère public qu’il avait « complètement oublié de [s]e présenter à
[l’]audience pour cause de maladie ». Il a notamment précisé qu’il avait
souffert, le 11 novembre 2014, d’un « début de bronchite ».
Par ordonnance du 18 février 2015, le Ministère public, eu
égard au défaut du plaignant à l’audience de conciliation du 11 novembre
2014, a ordonné le classement de la procédure dirigée contre Me
V.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
d) Par courrier du 13 avril 2015, Me V.________ a reproché à
S.________ d’avoir déposé à son encontre une plainte « totalement
infondée », tout en constatant que celle-ci avait par la suite été classée
par le Ministère public. Il a en outre écrit ce qui suit :
« Il n’empêche pas moins que vos turpitudes, outre de constituer une
dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP, m’ont également causé un
dommage.
En effet, il a fallu que je consulte ce dossier, que je réunisse à nouveau un certain
nombre de documents que j’avais retournés à ma cliente à l’époque, que je perde
mon temps au Ministère public de Lausanne lors de l’audience à laquelle vous
n’avez pas eu la plus élémentaire politesse de vous présenter. En résumé, vos
inepties m’ont contraint de consacrer quelque 2 heures et 50 minutes à ce
dossier, et ce, en pure perte.
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En d’autres termes, vos agissements m’ont causé un dommage à hauteur de Fr.
990.50. Dommage dont vous devez réparation intégrale.
En conséquence de quoi, par la présente, je vous somme de réparer ce dommage
en me versant, sous 10 jours dès réception de la présente, le montant de Fr.
990.50.
A défaut, j’agirai par toute voie de droit utile, étant rappelé, comme je vous l’ai
mentionné, que vos agissements sont constitutifs d’une infraction pénale et que je
me réserve expressément d’y donner la suite qu’il convient. »
e) Le 5 mai 2015, Me V.________ a fait notifier à S.________ un
commandement de payer, pour un montant de 990 fr. 50 avec intérêts à
5% l’an dès le 1
er
mai 2015, indiquant « Dommages causés par
dénonciation pénale infondée (procédure classée) » comme cause de
l’obligation. Opposition totale a été faite à ce commandement de payer.
f) Par courriel du 1
er
février 2016, S.________ a dénoncé Me
V.________ au Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois. Il s’est plaint du
comportement du prénommé à son égard ainsi que de la poursuite
introduite à son encontre.
Le 29 février 2016, le Bâtonnier a demandé à Me V.________ de
se déterminer sur la dénonciation de S.________ et de lui indiquer si des
démarches avaient été entreprises afin de recouvrer la créance qu’il
faisait valoir à l’encontre de l’intéressé.
Le 2 mars 2016, Me V.________ a répondu au Bâtonnier
qu’aucune démarche judiciaire n’avait été entreprise afin de recouvrer le
montant en question, mais qu’il disposait encore de deux mois avant la
péremption de la poursuite. Il a précisé que le retrait de la poursuite
n’interviendrait que si S.________ lui payait l’intégralité de la créance dont
il se prévalait, en capital, frais et intérêts.
Le Bâtonnier n’a donné aucune suite à cette affaire.
g) Le 26 avril 2016, Me V.________ a fait notifier à S.________ un
commandement de payer, pour un montant de 990 fr. 50 avec intérêts à
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5% l’an dès le 1
er
mai 2015, indiquant « Dommages causés par
dénonciation pénale infondée (procédure classée). Interruption de
prescription » comme cause de l’obligation. Opposition totale a été faite à
ce commandement de payer. Dans sa réquisition de poursuite du 25 avril
2016, Me V.________ a par ailleurs requis le Préposé de radier la poursuite
du 5 mai 2015 dès que le commandement de payer de la nouvelle
poursuite aurait été notifié à S..
h) Le 13 mai 2016, S. a indiqué à Me V.________ que la
« constitution d’un dossier, les différentes consultations juridiques, afin de
[s]e défendre », avaient occasionné pour lui des frais à hauteur de 1'500
francs. Il l’a ainsi enjoint de verser ce montant à une œuvre de
bienfaisance de son choix.
Par courrier du 22 août 2016, S.________ a indiqué à Me
V.________ que la poursuite introduite à son encontre lui aurait causé des
difficultés dans sa vie privée ainsi que professionnelle, que sa
naturalisation aurait été reportée, qu’un crédit lui aurait été refusé, qu’il
ne pouvait plus accomplir ses tâches professionnelles habituelles et que
son employeur envisageait de le licencier. Il lui a ainsi demandé de retirer
la poursuite en question, au plus tard le 31 août suivant, moyennant quoi
il a assuré qu’il n’engagerait aucune procédure à son encontre.
2.Le 24 octobre 2016, S.________ a dénoncé le comportement de
Me V.________ auprès de la Chambre des avocats. Il s’est plaint, en
particulier, de la teneur des courriers du prénommé des 3 et 30 avril 2014
et du 13 avril 2015. Il a, en outre, indiqué que la poursuite introduite à son
encontre par Me V.________ entravait sa procédure de naturalisation.
Le 18 novembre 2016, la Présidente de la Chambre des
avocats a informé Me V.________ de l'ouverture d'une procédure
disciplinaire à son encontre, en précisant qu'il existait des indices de
violation des règles professionnelles, en particulier de l'art. 12 let. a LLCA.
Le même jour, elle a confié l'enquête à Me Maryse Jornod.
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7 -
Par courrier du 23 novembre 2016, S.________ a indiqué à Me
V.________ que sa procédure de naturalisation était « bloquée » par la
poursuite introduite à son encontre et lui a demandé de retirer celle-ci,
sans quoi il a annoncé qu’il procéderait par « toutes les voies utiles ». Il a
en outre précisé qu’il avait soumis son problème à la Présidente de la
Chambre des avocats, laquelle lui aurait conseillé d’agir en justice contre
lui.
Le 1
er
décembre 2016, Me V.________ a été auditionné par le
membre enquêteur.
Par envoi recommandé du 19 décembre 2016, la Présidente de
la Chambre des avocats a transmis à Me V.________ le rapport établi par le
membre enquêteur dans le cadre de la procédure disciplinaire, en lui
impartissant un délai pour présenter des déterminations.
Le 28 février 2017, Me V.________ a déposé ses déterminations.
Il a par ailleurs expressément renoncé à être auditionné par la Chambre
de céans.
E n d r o i t :
1.La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi
fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et
de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11). La
LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en
Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles
auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une
autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la
représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton
de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art.
11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de
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8 -
toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al.
2 LPAv).
2.1A teneur de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa
profession avec soin et diligence. Il doit observer certaines règles non
seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des
autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II
270 consid. 3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 ; TF 2A.191/2003 du
22 janvier 2004 ; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Selon la jurisprudence,
l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la
dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait
porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour
remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316
consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579).
L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui
remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la
confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général
(Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1165).
S’agissant de ses rapports avec une partie adverse, l’avocat
doit éviter les critiques qu’il sait infondées ou inutiles pour la cause, ainsi
que tout comportement susceptible d’être qualifié de menace, de
contrainte, d’injure, de diffamation ou de calomnie. Il doit en outre garder
un ton modéré (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1288).
En outre, l’avocat ne peut introduire des poursuites abusives
ou visant à porter atteinte au crédit de la partie adverse mais peut, pour le
reste, mettre une telle partie en poursuite, même sans avertissement
préalable (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; Valticos, in : Valticos et al. [éd.],
Commentaire romand de la loi sur les avocats, Bâle 2009, n. 54 ad art. 12
LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1293).
L’avocat ne saurait, par ailleurs, user de moyens de pression
pour faire en sorte que la partie adverse s’exécute lorsque les
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conséquences annoncées ne sont pas en lien direct avec la demande
formulée, notamment en menaçant la partie adverse de déposer une
plainte pénale à son encontre sans que les faits ne le justifient, sans violer
son obligation de diligence (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1291).
2.2
2.2.1En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que les
poursuites des 5 mai 2015 et 26 avril 2016 ont été introduites par Me
V.________ à titre personnel et non dans le cadre de son mandat pour le
compte de P.. Ces poursuites ne prêtent en l’occurrence pas le
flanc à la critique. En effet, Me V. a clairement expliqué que le
montant réclamé correspondait aux frais engagés pour défendre ses
intérêts à la suite du dépôt de la plainte pénale par S.. Ce dernier
ne conteste pas, quant à lui, avoir fait défaut à l’audience du 11 novembre
2014, tandis que Me V. s’est bien, pour sa part, rendu dans les
locaux du Ministère public le jour en question. S.________ a par ailleurs
avoué au Procureur qu’il avait oublié de se rendre à l’audience de
conciliation après être allé consulter un médecin et n’a pas prétendu qu’il
lui aurait été impossible de prendre part à ladite audience. Aucun certificat
médical n’a, au demeurant, été produit par l’intéressé afin de démontrer
la gravité de l’affection dont il prétend avoir souffert. Partant, sans qu’il
n’appartienne à la Chambre de céans d’apprécier le bien-fondé de la
créance dont se prévaut Me V.________ à l’égard de S., force est de
constater que les poursuites correspondantes n’apparaissent aucunement
abusives, dans leur montant ou leur principe, qu’elles n’ont pas été
introduites afin de porter atteinte au crédit du poursuivi, que Me V.
a indiqué à plusieurs reprises qu’il procéderait à leur retrait dès que sa
créance serait payée et que ce dernier n’a pas usé de la procédure de
poursuite afin d’intimider S.________ ou de le contraindre d’adopter un
comportement particulier. Pour le surplus, le fait que les poursuites en
question auraient entravé la procédure de naturalisation de S.________ ne
saurait être reproché à Me V.________, lequel n’a d’ailleurs été mis au
courant de l’existence de cette procédure que par courrier du 22 août
- En tout état de cause, il appartient à S.________ d’entreprendre, le
cas échéant, les démarches nécessaires à la levée de cet empêchement.
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2.2.2S.________ s’est en outre plaint de la teneur des courriers des
3 et 30 avril 2014 ainsi que du 13 avril 2015, que lui a adressés Me
V..
La lettre du 13 avril 2015, par laquelle Me V. a mis
S.________ en demeure de lui verser la somme de 990 fr. 50
correspondant, selon lui, au dommage causé par le dépôt de sa plainte
pénale, a été écrite par l’intéressé en qualité de partie à un litige – en
l’occurrence à la procédure pénale ayant fait suite au dépôt de plainte du
7 mai 2014 – et non comme avocat. Partant, la Chambre de céans peut se
dispenser d’examiner si la teneur de ce courrier – en particulier l’emploi
des termes « turpitudes » ou « inepties », ainsi que la menace d’entamer
des démarches pénales à défaut du paiement réclamé – serait susceptible
de violer les règles de la profession, dès lors que l’avocat partie à une
procédure ne peut se voir reprocher une violation de son devoir de
diligence si ses propos sont déplacés, l’intéressé n’intervenant alors pas
en sa qualité d’avocat mais à titre privé (Bohnet/Martenet, op. cit., n.
1166).
En revanche, les lettres des 3 et 30 avril 2014, écrites par Me
V.________ dans le cadre de son mandat pour P., contreviennent en
plusieurs points au devoir de diligence de l’avocat.
En premier lieu, il ne se justifiait pas, dans les courriers en
question, de menacer S. du dépôt d’une plainte pénale pour
tentative d’extorsion s’il persistait à réclamer les montants litigieux à
P., son époux et sa mère. En effet, le fait que S. ait adressé
des factures, même de manière injustifiée, aux clients de Me V.,
puis qu’il ait demandé à P. de lui fournir des copies de factures,
n’apparaissait pas comme constitutif d’une infraction pénale. S.________
n’avait ainsi aucunement menacé les intéressés d’un quelconque
dommage ni usé de violence à leur égard afin de les contraindre de
satisfaire ses prétentions. Il n’était pas admissible, dès lors, d’employer
une telle menace afin de pousser S.________ à renoncer à des prétentions
-
11 -
purement civiles, lesquelles n’avaient au demeurant jamais été soumises
à un tribunal. Partant, en menaçant par deux fois une partie adverse de
déposer une plainte pénale à son encontre sans que les faits ne le
justifient, Me V.________ a violé son obligation de diligence.
En second lieu, on relèvera que les correspondances de
S., adressées à P. ou à Me V., n’autorisaient
nullement ce dernier à adopter le ton utilisé dans les courriers des 3 et 30
avril 2014. En effet, outre que S. ne s’était jusqu’alors pas montré
injurieux ou discourtois, Me V.________ n’avait aucune raison de reprocher
au prénommé, dans sa lettre du 30 avril 2014, sa « malhonnêteté », sa
« grossièreté », son manque d’élégance, son « imbécilité », son
« incompétence », d’avoir adopté des « agissements ineptes » ni d’avoir
agi « stupidement ». Ces termes s’avéraient manifestement blessants,
outranciers ainsi qu’inutilement acerbes, et s’écartaient de toute évidence
du vocabulaire que peut employer un avocat en s’adressant à une partie
adverse, en particulier dans le cadre d’un litige récent et au cours duquel
le ton n’était jamais monté auparavant.
De même, rien ne justifiait d’écrire à S.________ que P.________
et ses parents avaient une « idée très précise de l’endroit où [il pourrait]
ranger » une éventuelle poursuite. En effet, bien que Me V.________ ait
expliqué au membre enquêteur qu’il entendait ainsi évoquer une poubelle
et non « une quelconque partie de l’anatomie » (PV aud. du 1
er
décembre
2016, p. 2), il devait se rendre compte que sa phrase pouvait être
comprise autrement et considérée comme particulièrement offensante par
son destinataire.
En adoptant le ton employé dans les courriers des 3 et 30 avril
2014 et en usant des termes précités à l’encontre de S., Me
V. a également violé le devoir de diligence découlant de l’art. 12
let. a LLCA.
-
12 -
3.1L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la
loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus,
l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou
l'interdiction définitive de pratiquer.
Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir
l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en
sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette
profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses
représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les
mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le
destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement
conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement
correct de celle-ci (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014, consid. 4.2).
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité
(ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 et les
références citées ; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal
administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p.
347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller,
Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à
celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit
tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la
violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est
nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les
atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu
de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas
particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et
proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184).
L'autorité de surveillance dispose d'une certaine marge d'appréciation :
elle n'est pas tenue d'ouvrir la procédure, de la continuer et, le cas
échéant, de sanctionner les manquements constatés. Elle doit se laisser
guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la
protection du public et jouit dès lors d'une grande liberté d'appréciation.
Mais elle est tenue de respecter l'égalité de traitement, l'interdiction de
-
13 -
l'arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité, et doit éviter tout
excès ou abus du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu (Bauer/Bauer,
in : Valticos et al. [éd.], op. cit., nn. 17-18 ad 17 LLCA).
L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement
passé de l’avocat en cause. La prise en compte de condamnations
anciennes qui ont été radiées est en tout cas admissible à cet égard (TF
2A.560/2004 du 1
er
février 2005 consid. 6 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n.
2188). De même, l’autorité de surveillance peut prendre en compte le
comportement de l’avocat durant la procédure. Constitue ainsi une
circonstance aggravante le fait, pour l’intéressé, de confirmer sa position
dans ses observations à l’autorité de surveillance et de ne pas tenir
compte du caractère incorrect de ses déclarations (Bohnet/Martenet, op.
cit., note ad n. 2187).
3.2En l’espèce, Me V.________ a en définitive adressé, à une partie
adverse, deux courriers dont le contenu s’avérait contraire à la dignité de
la profession ainsi qu’au devoir de diligence découlant de l’art. 12 let. a
LLCA.
Lors de son audition par le membre enquêteur, le 1
er
décembre 2016, Me V.________ a indiqué qu’il avait notamment rédigé les
courriers des 3 et 30 avril 2014 après que S.________ eut adressé une
facture à la mère de P., qui n’avait aucun lien avec l’entreprise
P.SA, et tandis que l’intéressé était administrateur de cette société
et qu’il aurait, selon lui, pu retrouver lui-même la trace des paiements
litigieux. Il a précisé que son courrier du 30 avril 2014 avait été rédigé
« de façon assez musclée dans le but de [décourager S.]
d’importuner [s]es clients ». Me V. a cependant admis avoir
« certainement un peu surréagi » et précisé qu’il le regrettait.
Dans ses déterminations du 28 février 2017, Me V.________ a
indiqué qu’il présentait ses « plus vives et sincères excuses auprès de
l’ensemble des membres de notre Barreau pour avoir mis à mal la
considération et l’éthique de notre profession ». Il a ajouté que les propos
-
14 -
qui lui étaient reprochés avaient été parfois « excessifs et déplacés, cet
excès étant dû à des difficultés personnelles et familiales [l’]ayant affecté
durant la période considérée ».
Il découle de ce qui précède que Me V.________ semble avoir
pris conscience du caractère déplacé et inopportun de ses propos, ainsi
que de la dégradation de l’image de la profession qu’ils pouvaient
entraîner. Il a par ailleurs spontanément présenté des excuses pour son
comportement, en admettant qu’il n’aurait pas dû réagir aussi fortement
aux démarches de S.. Il convient par ailleurs de relever que Me
V. n’a jamais été sanctionné disciplinairement par le passé en
raison d’une violation de la LLCA.
En définitive, au vu de la prise de conscience de Me V.________
et de la gravité limitée de la violation de son devoir de diligence, une
sanction disciplinaire n’apparaît pas nécessaire pour lui faire adopter, à
l’avenir, un comportement conforme aux règles de la profession d’avocat.
La Chambre de céans renoncera dès lors à prononcer une sanction à
l’encontre de l’intéressé.
Les frais de la cause seront néanmoins mis à la charge de Me
V., qui a violé son devoir de diligence et donné lieu à l’ouverture
de la présente procédure.
4.Les frais de la cause, comprenant un émolument, ainsi que les
frais d’enquête, par 424 fr., sont arrêtés à 1’000 fr. et mis à la charge de
Me V. (art. 59 al. 1 LPAV).
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15 -
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Renonce à sanctionner V..
II. Dit que les frais de la cause, par 1’000 fr. (mille francs) sont
mis à la charge de V..
III. Dit que la décision est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me V.________.
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 65 al. 2 LPAv).
Le greffier :