Président :M. KALTENRIEDER, président
Membres :Mes Journot, Jaccottet Tissot et Marti, ainsi que Me Wellauer,
membre suppléant
Greffière:Mme Robyr
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête
disciplinaire dirigée contre l’avocat A.S.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
Suite à son licenciement, P.________ a consulté Me A.S.________
et ouvert action contre la Fondation B.________ devant le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois par demande du 18 avril 2013,
soutenant que son licenciement immédiat était injustifié et qu’elle avait
droit à son salaire et à diverses indemnités.
Durant la procédure, la Fondation B., dont le conseil
est l’avocat N., a requis l’audition de A.S.________ et de son épouse
en qualité de témoins, sur les questions de savoir si celui-ci avait exercé
une pression insurmontable sur P.________ pour obtenir son avis à propos
du choix du médecin ou si l’infirmière s’était au contraire exprimée
spontanément à ce sujet, et pour savoir si elle avait uniquement parlé
d’un manque d’éthique ou également d’une négligence du médecin.
Le 11 avril 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois a ordonné l’assignation et l’audition à l’audience de jugement
du 20 août 2014 de A.S.________ et de son épouse en qualité de témoins.
Par courrier du 21 mai 2014, Me A.S.________ a invoqué le
secret professionnel absolu de l’avocat et annoncé qu’il refuserait de
témoigner. Il a notamment écrit ce qui suit:
« Il est exact que la lettre recommandée de licenciement abrupt du 23.10.2012
(pièce 23) fait état de l'incident survenu le 31.3.2012 se rapportant aux
protestations de Mme B.S.________ pour qui j'étais intervenu en ma qualité de
conseil. Cet événement est invoqué dans la réponse à l'appui de la décision de
renvoi. Il s'en suit que les dites circonstances et les allégués qui en ont découlé
dans la réplique et dans la duplique font partie des informations dont l'avocat
prend connaissance et qui sont en rapport direct avec l'exécution du mandat qui
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m'a été confié par la demanderesse. Toutes ces informations sont couvertes par
le secret professionnel. »
Me A.S.________ a dès lors sollicité sa dispense de comparution,
qui lui a été accordée par courrier du tribunal du 28 mai 2014.
3.Le 13 janvier 2014, Me N.________ a saisi le Bâtonnier de l'Ordre
des avocats vaudois, faisant valoir que sa cliente entendait faire entendre
Me A.S.________ mais que cette audition était incompatible avec le fait qu'il
demeure le conseil d'P.. Il a également allégué que Me A.S.
pourrait avoir un intérêt personnel au litige.
Le 3 avril 2014, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats a invité Me
A.S.________ à se démettre sans tarder de son mandat. Il a considéré que
cet avocat n'était certes pas en conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 let. c
de loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS
935.61; ci-après: LLCA), mais qu'il avait perdu son indépendance au sens
de l'art. 12 let. b LLCA du fait que, pour une raison justifiée, lui et son
épouse seraient appelés à témoigner dans un procès où sa cliente était
partie. Me A.S.________ a refusé de renoncer à son mandat.
4.Par lettre du 26 mai 2014, Me N.________ a dénoncé à la
Chambre des avocats le cas de l’avocat A.S.________ et requis qu'il soit
sommé de se démettre de ses mandats en faveur d'P.________ et
Z., avec effet immédiat. En effet, Me A.S. est également le
conseil de Z., partenaire enregistrée d'P., dans le cadre
d'un procès l'opposant à la Fondation B.________ et portant lui aussi sur
son licenciement avec effet immédiat. Me N.________ a fait valoir que Me
A.S.________ violait son devoir d'indépendance, voire se trouvait en conflit
d'intérêts. Il a expliqué que sa mandante avait licencié avec effet
immédiat P.________ en invoquant non seulement des événements dont
elle avait eu connaissance immédiatement avant le licenciement, valant à
eux seuls juste motif de licenciement avec effet immédiat, mais
également un avertissement formel daté du 20 juillet 2011 et une faute
professionnelle commise en avril 2012, dans une situation impliquant
B.S.________ et son mari. Il a ajouté que dans le cadre de la procédure,
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P.________ admettait avoir déclaré à A.S.________ que le médecin avait
manqué d'éthique professionnelle en refusant de se déplacer pour
examiner la plaie au moment du changement de pansement ; elle faisait
valoir qu'elle avait formulé cette appréciation à la suite de l'insistance
avec laquelle A.S.________ lui avait demandé de prendre position à ce
sujet ; elle contestait en revanche avoir parlé d'une négligence du
médecin. La Fondation B.________ entendait donc faire porter l'instruction
sur les questions de savoir si A.S.________ avait exercé une pression
insurmontable sur P.________ pour obtenir son avis et si elle avait parlé ou
non d'une négligence du médecin. Me A.S.________ se retranchait toutefois
derrière le secret professionnel de l’avocat pour ne pas témoigner.
Par déterminations du 13 juin 2014, Me A.S., représenté
par Me Dominique Brandt, a conclu au rejet des conclusions prises par Me
N.. Invoquant le fait qu’il ne se trouvait pas en situation de conflits
d’intérêts ni de manque d’indépendance, il a également contesté la
compétence de la CAVO de prononcer une interdiction de postuler.
Les parties ont répliqué et dupliqué les 22 et 29 juillet 2014.
Par décision du 7 août 2014, sur requête de Me N., le
Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a suspendu le
procès en conflit du travail opposant P. à la Fondation jusqu'à droit
connu sur la décision de la Chambre des avocats. Me A.S., au nom
d’P. a recouru contre cette décision devant la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal vaudois.
P.________ a déclaré s'opposer à ce que Me A.S.________ soit
dessaisi de son mandat par courrier du 25 août 2014.
Le 29 août 2014, Me A.S.________, invoquant le dépôt de son
recours, a requis la suspension de la procédure devant la Chambre des
avocats.
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7 -
Par courrier du 1
er
septembre 2014, Me N.________ a déclaré
s'opposer à la suspension de cause requise par Me A.S..
Le 24 septembre 2014, le Président de la Chambre des avocats
a ouvert une enquête contre Me A.S. et indiqué qu'il n'y avait en
l'état pas lieu de suspendre la procédure ouverte devant la Chambre des
avocats. Il a confié le soin de procéder à l'audition préliminaire des parties
et de tenter la conciliation à Me Philippe-Edouard Journot.
Entendu par le membre instructeur le 27 octobre 2014, Me
A.S.________ a expliqué avoir été mandaté par P.________ après son
licenciement, vraisemblablement en octobre 2012. Il a précisé considérer
que le licenciement abrupt de sa cliente n'était pas fondé sur l'incident du
31 mars 2012, lequel était irrelevant pour un tel congé, que la motivation
du licenciement était autre et que cet événement n'avait fait l'objet
d'aucune réprimande pour sa cliente. Cette dernière estimait d'ailleurs
elle-même que la lettre du 2 avril 2012 ne pouvait avoir eu une incidence
sur son licenciement abrupt. Pour le surplus, Me A.S.________ a ajouté qu'il
refuserait de témoigner quelles que soient les circonstances, en se
prévalant du secret professionnel, et que sa cliente souhaitait qu'il
poursuive le mandat.
Me N.________ a pour sa part été entendu le 3 novembre 2014. Il
a indiqué que la lettre de sa mandante du 5 avril 2012 contenait des
éléments ayant contribué au licenciement d'P., soit le reproche qui
lui avait été fait d'avoir manqué de recul dans les réponses qu'elle avaient
apportées aux demandes des époux [...] s'agissant du traitement dispensé
par le Dr R. à B.S.. Pour le surplus, Me N. a déclaré
qu'il n'y avait pas de conciliation possible.
Par décision du 21 novembre 2014, le Président de la Chambre
des avocats a renvoyé Me A.S.________ devant dite Chambre en application
de l'art. 54 al. 2 LPAv, pour violation éventuelle de l’art. 12 let. b LLCA.
Par arrêt du 13 novembre 2014, la Chambre des recours civile
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du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par P.________ contre la
décision de suspension de la procédure rendue le 7 août 2014 par le
Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.
Un second recours contre une décision du Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a été déposé par Me A.S.________ devant
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Le 24 novembre 2014,
le Président de cette cour a décidé de suspendre l’instruction du recours
jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant la Chambre des
avocats.
Me A.S.________ a été entendu le 17 décembre 2014 par la
Chambre des avocats, assisté de son conseil Me Dominique Brandt. Me
N.________ a aussi été entendu. Les parties ont persisté dans leurs
conclusions.
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E n d r o i t :
I.La Chambre des avocats est saisie d'une requête visant à
sommer Me A.S.________ de se démettre de ses mandats en faveur
d'P.________ et Z., avec effet immédiat, au motif qu'il violerait son
devoir d'indépendance, voire se trouverait en conflit d'intérêts.
a) La surveillance des avocats se fonde sur la LLCA et sur la loi
vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (RSV 177.11;
ci-après: LPAv). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la
profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles
professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque
canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui
pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA).
Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité
compétente (art. 9 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur
dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un
avocat (art. 10 al. 1 LPAv).
b) En l'espèce, il convient d'examiner si le dénoncé a violé ses
obligations professionnelles et, dans un tel cas, si la Chambre des avocats
est compétente pour lui enjoindre de cesser de représenter ses clientes,
comme le requiert Me N..
II.Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat,
l'art. 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer son activité professionnelle
en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre
responsabilité (let. b) et éviter tout conflit entre les intérêts de son client
et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan
professionnel ou privé (let. c). L'avocat est en outre soumis au secret
professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients
dans l'exercice de sa profession (art. 13 al. 1 LLCA).
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a) L'indépendance est un principe essentiel de la profession
d'avocat. Celui-ci doit être en tout temps libre à l’égard des autorités et
des tribunaux, de l’opinion et des tiers, ainsi que de ses clients (Matile,
L'indépendance de l'avocat, in: L'avocat moderne, Mélanges publiés par
l'ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, Bâle 1998, pp.
207 ss). S’il vient à perdre cette indépendance, on ne peut plus être sûr
qu’il exercera convenablement son activité et qu’il n’utilisera pas sa
position à des fins étrangères à la procédure. C’est le rôle de garant de
l’Etat de droit de l’avocat qui justifie le principe (Bohnet/Martenet, Droit de
la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1366 p. 566). Le client qui s'adresse
à un avocat doit ainsi pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien,
de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que soit, qui pourrait
restreindre sa capacité de défendre ses intérêts, dans l'accomplissement
du mandat qu'il lui confie. L'avocat ne doit notamment pas se trouver dans
la dépendance économique de son client. Il peut en aller ainsi, dans
certaines situations, lorsqu'il est le débiteur ou le créancier de son client.
En effet, spécialement dans le premier de ces cas, l'avocat risque de
perdre sa position d'interlocuteur critique de son client, qui lui est
indispensable pour se garder de procédés inutiles, dommageables ou sans
objet (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 c. 3.1.2).
L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêt est une règle
tout aussi importante, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que
du devoir de diligence de avocat (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009
précité, c. 3.1.3; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1395 p. 576). L'avocat a le
devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait
amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est
alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et
son devoir de diligence envers chacun de ses clients (TF 1B_376/2013 du
18 novembre 2013 c. 3; Chappuis, La profession d'avocat, Tome I, 2013, p.
71). Même si cela ne ressort pas explicitement du texte de l'art. 12 let. c
LLCA, il est incontesté que cette disposition doit aussi éviter les conflits
entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de son client (TF
2C_889/2008 du 21 juillet 2009 précité, c. 3.1.3; TF 2P.318/2006 du 27
juillet 2007 c. 11.1). Devant défendre les intérêts de ce dernier, l'avocat
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doit en particulier veiller à ne pas se laisser influencer par ses intérêts
personnels: il doit refuser une cause dans laquelle ses intérêts propres
sont en jeu (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1449 p. 592). Un risque théorique
et abstrait de conflit d'intérêt ne suffit pas: le risque doit être concret (ATF
135 II 145 c. 9.1; ATF 134 II 108 c. 4.2).
Enfin, l'avocat est tenu au secret professionnel. Compte tenu de
son importance primordiale, le secret professionnel est protégé par le droit
conventionnel et constitutionnel et sa violation est sanctionnée par le droit
professionnel, le droit pénal et le droit privé (Bohnet/Martenet, op. cit., n.
1789 p. 739). Le justiciable doit pouvoir compter sur la discrétion de son
mandataire: s'il ne lui fait pas confiance, il ne pourra l'informer de tout ce
qui a de l'importance et il sera difficile voire impossible pour l'avocat de
bien conseiller son client et de l'assister efficacement. Toute tâche de
l'avocat accomplie en sa qualité de mandataire est ainsi soumise au secret
(Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 1805 et 1818). Est secret ce que l'avocat
apprend dans l'exercice de son mandat et qui présente un certain rapport
avec sa profession, même s'il est fort ténu. Le secret porte sur les faits
révélés par le client ou par tout tiers, fût-ce la partie adverse. Il concerne
ainsi non seulement les faits confiés à l’avocat mais aussi ceux surpris par
lui dans l’exercice de sa profession, y compris à l’insu de son client
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1841). Le secret professionnel ne porte pas
sur les faits dont l’avocat a eu connaissance à titre privé, à moins qu’ils ne
lui aient manifestement été communiqués en sa qualité d’avocat
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1846).
b) S'agissant du conflit d'intérêt invoqué par le requérant, il ne
paraît pas suffisamment concret pour dénier à Me A.S.________ sa capacité
de postuler. En acceptant de défendre P.________ dans le cadre de la
procédure l'opposant à la Fondation B., Me A.S. ne poursuit
à l'évidence pas un intérêt personnel opposé à celui de sa cliente, laquelle
a choisi librement son mandataire. L'art. 12 let. c LLCA vise à protéger les
intérêts du client de l'avocat concerné, voire de l'ancien client, mais non
les intérêts de la partie adverse, si celle-ci n'est pas un ancien client (TF
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1B_420/2011 du 21 novembre 2011 c. 1.2.1). En l'espèce, on ne saurait
dès lors admettre l'existence d'une violation de cette disposition.
c) On doit en revanche admettre que Me A.S.________ n'exerce plus
son activité professionnelle en tout indépendance dans le cadre de son
mandat de conseil d'P..
En premier lieu, il convient de constater que c'est en qualité de
mari que Me A.S. se trouvait dans la chambre d'hôpital de son
épouse le 31 mars 2012 et qu'il s'est adressé à l'infirmière P.. Les
déclarations de celle-ci lui ont été transmises à titre personnel, en tant
qu'époux de B.S., patiente de l'hôpital, et non dans le cadre d'un
mandat d'avocat soumis au secret professionnel. Me A.S.________ n'était
pas l'avocat de son épouse et il n'a pas agi en tant que tel lors de la
rédaction de son courrier du 2 avril 2012 à l'Hôpital B.. Peu
importe à cet égard que cet avocat ait rédigé sa missive sur du papier à
l’en-tête de son Etude. Après réception de la réponse de l'hôpital, Me
A.S. n'a d'ailleurs pas donné suite aux événements survenus en
mars/avril 2012. Les allégations de Me A.S.________ figurant dans son
courrier du 21 mai 2014, selon lesquelles il était le conseil de son épouse,
paraissent donc clairement avoir été élaborées dans le but de faire échec
à sa demande d'audition en qualité de témoin. Un tel procédé est déjà de
nature à faire douter de l'indépendance de l'avocat qui y recourt.
Mais ce n’est pas tout. Le 2 avril 2012 donc, Me A.S.________ est
intervenu personnellement auprès de l'Hôpital B., en qualité de
mari de B.S., pour se plaindre du comportement d'un médecin, sur
la base de propos qui auraient été tenus par l'infirmière de son épouse
P.________ le 31 mars précédent. Celle-ci a été licenciée avec effet
immédiat le 23 octobre 2012, en rapport avec des événements survenus
juste avant le licenciement, ainsi qu'en référence à un avertissement
donné en juillet 2011 et à l'incident survenu le 31 mars 2012. P.________ a
ensuite consulté Me A.S.. Dans la procédure en cours contre la
Fondation, le témoignage des époux [...] a été requis. Me A.S.
estime, avec sa cliente, que son courrier du 2 avril 2012 en référence à
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l'événement du 31 mars précédent n'a pas fondé le licenciement immédiat
et qu'il est totalement irrelevant pour un tel congé abrupt. Me A.S.________
soutient que le témoignage de son épouse en qualité de témoin ne se
justifie dès lors pas. Pour ce qui le concerne, il invoque le secret
professionnel absolu de l'avocat.
Il n'appartient pas à la Chambre des avocats de préjuger le fond
du litige qui oppose la cliente de Me A.S.________ à la Fondation pour
déterminer si l'incident du 31 mars 2012 et le courrier du 2 avril 2012 sont
pertinents ou pas pour fonder le licenciement immédiat d'P..
Lorsqu'il statue sur l'existence de justes motifs pour examiner si un
licenciement immédiat est justifié, le juge se prononce à la lumière de
toutes les circonstances (ATF 127 III 153 c. 1c). La cour de céans n'a dès
lors pas à trancher la question de savoir si le témoignage des époux [...]
est pertinent, hors le cas d'un abus de droit qui serait manifeste et qui
viserait à requérir leur audition dans l’unique but de pousser Me
A.S. à renoncer à son mandat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Si B.S.________ est entendue en qualité de témoin, dans une procédure
dans laquelle son mari est conseil d'une partie, il en résulte
manifestement un certain malaise, lequel peut être préjudiciable aux
intérêts de la cliente dans le cadre de l'appréciation des preuves. Quant au
secret professionnel invoqué par Me A.S., comme il a été relevé ci-
dessus, il ne vaut pas s'agissant de faits dont l'avocat a eu connaissance à
titre privé, dans la chambre d'hôpital de son épouse. Le fait que Me
A.S. se retranche derrière le secret professionnel absolu de
l'avocat alors que les faits en question ne relèvent clairement pas d'un tel
secret permet déjà d'émettre des doutes sur son objectivité. Son audition
en qualité de témoin n'apparaît au demeurant pas possible tant qu'il
continue à assurer la défense d'P.. On ne voit en effet pas que
l'avocat qui entend les différents témoins aux côtés de sa cliente quitte sa
place pour témoigner lui-même.
Pour le surplus, P. s'est vu reprocher dans sa lettre de
licenciement immédiat son "manque de loyauté flagrant, ainsi que le non-
respect du devoir de discrétion" dont elle a fait preuve lorsqu’elle a
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publiquement, en présence de la patiente B.S.________ et de son mari
A.S., "désavoué le corps médical et les instructions reçues de
celui-ci". Me A.S. est ainsi appelé, dans le cadre de la défense de
sa cliente, soit à refuser de se prononcer sur les événements du 31 mars
2012, soit à invoquer que sa cliente n'a pas tenu les propos que lui-même
lui a imputés dans son courrier privé du 2 avril 2012 et sur lesquels il
refuse de témoigner. Dans le premier cas, s'il n'appartient pas à la cour de
céans de déterminer si Me A.S.________ aurait tort ou raison de refuser de
plaider le déroulement des événements de mars/avril 2012 au motif qu'ils
seraient irrelevants pour le licenciement immédiat en cause, un doute
subsisterait néanmoins sur la raison qui pousserait Me A.S.________ à ne
pas plaider ces événements: stratégie de défense ou motif personnel.
Dans le second cas, il y aurait manifestement un malaise à entendre Me
A.S.________ plaider que sa cliente conteste les propos qu'il lui a imputés
non pas comme mandataire mais à titre personnel le 2 avril 2012.
L'appréciation des preuves et, partant, la défense de sa cliente, pourrait
manifestement en pâtir.
Par surabondance, on notera que le ressentiment personnel de
Me A.S.________ contre la partie adverse, qui ressort de son courrier du 2
avril 2012, pourrait avoir des conséquences dans une éventuelle tentative
de conciliation entre les parties. Il en résulte également un manque
d'indépendance préjudiciable aux intérêts de sa mandante.
Au vu de ce qui précède, Me A.S.________ n'a manifestement
plus la distance nécessaire pour conduire la procédure aux côtés de sa
cliente ; une violation de son devoir d'indépendance doit être constatée.
III.Me N.________ a requis la Chambre des avocats d'enjoindre Me
A.S.________ de se démettre de son mandat. Me A.S.________ quant à lui ne
conteste pas que l'obligation de renoncer à représenter un mandant en
cas de conflit d'intérêt ou de perte d'indépendance constitue une règle
cardinale de la profession d'avocat et que l'avocat qui enfreindrait une
telle règle devrait se voir dénier la capacité de postuler. Il nie toutefois –
outre la violation des règles professionnelles en cause – la compétence de
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la Chambre pour prononcer une interdiction de postuler. Le président du
tribunal d'arrondissement a pour sa part suspendu le procès au fond
jusqu'à droit connu sur la décision de la Chambre des avocats.
a) Lorsqu'un avocat viole ses obligations professionnelles, il peut
se voir sanctionner sur le plan disciplinaire (art. 12 et 17 LLCA). Il est
généralement admis qu'en cas de conflit d'intérêts avéré ou de violation
du devoir d'indépendance, l'avocat doit en outre se voir interdire de
représenter son client. Cette injonction ne relève pas du droit disciplinaire,
mais du contrôle de la capacité de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162 c.
2.5.1; Chappuis, op. cit., pp. 111-113 et 121; Chappuis/ Pellaton, Conflits
d'intérêts: autorité compétente pour en juger et voies de recours, in Revue
de l'avocat 6-7/2012 p. 316, sp. p. 317; Bauer/Bauer, Commentaire
romand, Loi sur les avocats, n. 16 ad art. 17 LLCA; Bohnet/Martenet, op.
cit., nn. 1389-1390 p. 572 et 1465-1466 p. 596). L'interdiction vise à
assurer la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun
avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre son client (ATF 138 II
162 c. 2.5.2)
La LLCA ne désignant pas l'autorité compétente habilitée à
empêcher de plaider l'avocat dans un tel cas, les cantons sont compétents
pour la désigner. Ainsi, l'injonction consistant en l'interdiction de
représenter une personne dans une procédure peut être prononcée, selon
les cantons, par l'autorité de surveillance des avocats ou par l'autorité
judiciaire saisie de la cause (ATF 138 II 162 c. 2.5.1; Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 2201 p. 897; Chappuis/Pellaton, op. cit., p. 321). Selon la
plupart des auteurs, la compétence de prononcer une interdiction de
postuler appartient à l'autorité saisie de la cause en l'absence de base
légale expresse (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 1389 p. 572 et 1465 p. 596;
Chappuis/Pellaton, op. cit., n. 3.1 p. 317; Bauer/Bauer, op. cit., n. 16 ad
art. 17 LLCA).
Le Tribunal fédéral admet également qu'en l’absence d’une
disposition expresse, il appartient au juge qui conduit le dossier et qui
constate un conflit d’intérêts ou un défaut d’indépendance d’en tirer
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d’office les conséquences et de dénier à l’avocat la capacité de postuler
en l’obligeant à renoncer à la défense en cause (ATF 138 II 162 c. 2.5.1).
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a reconnu que la Commission du
barreau genevoise était compétente pour prononcer l'interdiction de
représenter une personne dans une procédure donnée. L'art. 14 LPAv-GE
confie à la Commission du barreau les compétences dévolues à l’autorité
de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que les compétences qui lui
sont attribuées par la loi genevoise. L'art. 43 LPAv-GE en particulier
prévoit que cette autorité statue sur tout manquement aux devoirs
professionnels (al. 1) et peut prononcer des injonctions propres à imposer
à l'avocat le respect des règles professionnelles (al. 3).
b) Dans le canton de Vaud, la LPAv prévoit une compétence
générale de la Chambre des avocats, "qui se saisit d'office, sur plainte ou
sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle
d'un avocat" (art. 10 al. 1 LPAv). L’alinéa 2 de cette disposition réserve les
compétences que la LPAv attribue à d’autres autorités. Selon l'exposé des
motifs de la LPAv, la Chambre des avocats est compétente pour toute
question qui concerne l’activité professionnelle d’un avocat et bénéficie
ainsi d’une compétence générale pour toute question qui n’est pas
dévolue à une autre autorité (EMPL de la profession d'avocat, in BGC 2002
3A p. 2511, sp. p. 2520). A cet égard, par exemple, les art. 5 al. 3 et 17 al.
1 LLCA confèrent à l'autorité de surveillance des compétences autres que
simplement disciplinaires, soit en l’occurrence celle de tenir le registre
cantonal des avocats et, partant, de vérifier que l'avocat remplit les
conditions d'inscription au registre. Quant à la capacité de postuler d'un
avocat dans une affaire donnée, elle concerne à l’évidence « l’activité
professionnelle d’un avocat » ; elle est donc une "question" qui, en
l’absence de compétence en la matière attribuée à une autre autorité par
la LPAv, peut être soumise à l'examen de la Chambre des avocats et celle-
ci peut, au terme de son examen et si elle estime que l'avocat ne respecte
plus ses obligations professionnelles, lui enjoindre de les respecter en se
dessaisissant de son mandat. D’ailleurs, l'art. 10 LPAv serait lettre morte si
l'autorité de surveillance avait une compétence exclusivement
disciplinaire en sus de la tenue du registre.
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c) En l'espèce, dès lors que la Chambre des avocats considère que
Me A.S.________ n'exerce plus son mandat en toute indépendance dans le
cadre de la défense d'P., elle est compétente pour lui enjoindre de
cesser de la représenter.
S'agissant en revanche du mandat concernant Z., la
Chambre des avocats ignore tout de cette affaire. Le fait que l'intéressée
soit la partenaire enregistrée d'P.________ ne permet pas à ce stade
d'admettre que Me A.S.________ manque également d'indépendance à son
égard. La cour de céans refuse dès lors de dénier à Me A.S.________ sa
capacité de postuler concernant ce mandat, faute d’éléments plus précis.
IV.L'interdiction de représentation ordonnée dans un cas
particulier ne relevant pas du droit disciplinaire, elle n'empêche pas le
prononcé d'une sanction disciplinaire.
a) L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la
loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus,
l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou
l'interdiction définitive de pratiquer.
Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir
l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en
sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette
profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses
représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les
mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le
destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement
conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement
correct de celle-ci (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014, c. 4.2).
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité
(ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et
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les références citées; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal
administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p.
347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller,
Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à
celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit
tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la
violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est
nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les
atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu
de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas
particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et
proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p.
890). L'autorité de surveillance dispose d'une certaine marge
d'appréciation (Kann-Vorschrift): elle n'est pas tenue d'ouvrir la procédure,
de la continuer et, le cas échéant, de sanctionner les manquements
constatés. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi
que par les exigences de la protection du public et jouit dès lors d'une
grande liberté d'appréciation. Mais elle est tenue de respecter l'égalité de
traitement, l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que le principe de
proportionnalité, et doit éviter tout excès ou abus du pouvoir
d'appréciation qui lui est reconnu (Bauer, op. cit., nn. 17-18 pp. 225-226).
b) En l’espèce, Me A.S.________ a manqué à son devoir d'exercer
ses activités professionnelles en toute indépendance. Lorsqu'il a été cité à
comparaître pour témoigner des faits survenus le 31 mars 2012, Me
A.S.________ a fait valoir qu'il était intervenu en qualité de conseil de son
épouse B.S.________ (cf. sa lettre du 21 mai 2014) et a invoqué le secret
professionnel absolu de l'avocat. Or, c'est à l'évidence en qualité de mari
que Me A.S.________ se trouvait auprès de son épouse le 31 mars 2012, et
c'est également en cette qualité qu'il a écrit à l'Hôpital B.________ le 2 avril