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TRIBUNAL CANTONAL
21/2017
C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 27 septembre 2017
Composition : MmeCOURBAT, présidente
Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod,
membres
Greffier :M. Hersch
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête
disciplinaire dirigée contre l’avocat Q.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
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E n f a i t :
1.Q., né en 1973, a obtenu le brevet d’avocat en 2003. Il
est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis 2006.
2.Le 6 janvier 2016 Me Q. a été désigné en qualité de
défenseur d’office de B.. Celui-ci était notamment prévenu de
brigandage qualifié et d’actes préparatoires délictueux. Il lui était reproché
d’avoir attaqué le 30 décembre 2015 à [...] des convoyeurs de fonds qui
allaient embarquer dans leur fourgon avec une livraison d’argent.
B. et ses comparses auraient ligoté les convoyeurs et les auraient
enfermés dans le fourgon après les avoir menacés avec des armes à feu.
Ils auraient ensuite quitté les lieux à pied avec les téléphones portables
des victimes, l’arme à feu d’un des convoyeurs ainsi qu’un montant de
plus de 200'000 fr. en liquide. Il était également reproché à B.________
d’avoir effectué des actes préparatoires en vue d’attaquer à main armée
un supermarché du quartier de [...] à la fin de l’année 2015.
Le 8 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de
trois mois. Ce dernier, agissant par son défenseur, Me Q., a alors
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
puis auprès du Tribunal fédéral. Par arrêts des 26 janvier et 7 mars 2016,
ces deux autorités ont confirmé la détention provisoire ordonnée.
L’indemnité d’office de Me Q. a été fixée à 583 fr. 20 par la
Chambre des recours pénale et à 1'500 fr. par le Tribunal fédéral.
Le 22 février 2016, B., agissant par Me Q., a
déposé une demande de récusation de la Procureure en charge de
l’instruction pénale dirigée contre lui. Par décision du 11 mars 2016, la
Chambre des recours pénale a rejeté cette demande. L’indemnité de Me
Q.________ a été fixée à 583 fr. 20.
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3.Le 11 août 2016, Me Q.________ a adressé un courrier au
Président de la Chambre des recours pénale, dont il a transmis une copie à
la Bâtonnière. Il y a a notamment tenu les propos suivants :
« Depuis plusieurs mois, j’observe, en ce qui me concerne, une
dégradation de la rémunération de l’avocat d’office fixée par votre
juridiction. Certains de mes collègues m’ont également rapporté leur
insatisfaction. Un tel traitement risque de conduire, puisque l’avocat
n’est pas ou prou payé, à une limitation de l’accès à la justice pour
les justiciables les moins favorisés. Il n’est pas juste que seuls les
avocats, à qui l’on admet de plus en plus souvent une indemnité
horaire de moins de 180 fr., financent de manière détournée
l’assistance judiciaire. Peut-être serait-il politiquement judicieux que
les magistrats et les employés de l’ordre judiciaire y participent
également au travers d’une diminution de salaire ? ».
4.Le 18 novembre 2016, Me Q.________ a remis à la Procureure
sa liste d’opérations. Celle-ci faisait état de 5'055 minutes ou 84.25 heures
de travail d’avocat, facturées à un tarif horaire de 180 fr., et de 245
minutes ou 4.08 heures de travail d’avocat-stagiaire, facturées à un tarif
horaire de 110 francs. S’y ajoutaient les débours par 70 fr., les frais de
vacation par 1'560 fr. pour l’avocat et par 240 fr. pour l’avocat-stagiaire et
la TVA de 8 % sur le tout, ce qui portait le montant total allégué à 19'057
fr. 30, TVA et débours inclus. Parmi les opérations à indemniser, la liste
d’opérations mentionnait 360 minutes consacrées le 14 janvier 2016 à un
recours contre une ordonnance de mise en détention et 480 minutes
consacrées le 21 février 2016 à une demande de récusation, ainsi qu’un
complément de 45 minutes rédigé le 1
er
mars 2016.
Le 13 décembre 2016, le Ministère public a notamment
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________
pour brigandage qualifié et actes préparatoires délictueux. Il a arrêté
l’indemnité de Me Q.________ à 11'912 fr. 40, TVA et débours inclus. A cet
égard, il a considéré que les heures de travail de Me Q.________ devaient
être arrêtées à un total de 49,5 heures, ce qui était plus que suffisant pour
l'exercice raisonnable des droits du prévenu au vu de la difficulté de la
cause. Le Ministère public a rappelé que les prises de connaissance de
courriers et autres opérations qui ne dépassaient pas quelques secondes
pour un avocat correctement formé ne devaient pas être indemnisées.
L'indemnité totale était ainsi fixée à 11'902 fr. 40.
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4 -
Le 22 décembre 2016, Me Q.________ a interjeté recours contre
l’ordonnance qui précède. Il a conclu à ce que son indemnité d’office soit
arrêtée à 19'057 fr. 30, TVA et débours compris.
Par arrêt 9 janvier 2017, la Chambre des recours pénale a
rejeté le recours et a confirmé l’ordonnance du 13 décembre 2016 en tant
qu’elle fixait à 11'912 fr. 40 l’indemnité due à Q.. Dans ses
considérants, la Chambre des recours pénale a d’abord considéré que la
cause était complexe sur le plan des faits, que les chefs de prévention
dirigés contre le mandant de Me Q. étaient graves et que le
résultat obtenu – à savoir un classement portant sur les chefs de
prévention de brigandage qualifié et d'actes préparatoires délictueux –
pouvait être qualifié de bon. Examinant les griefs articulés par Me
Q., la Chambre des recours pénale a ensuite relevé que quand
bien même celui-ci alléguait avoir consacré 360 minutes le 14 janvier
2016 à un recours contre une ordonnance de mise en détention, le temps
consacré à cette rédaction avait déjà été indemnisé par la Chambre des
recours pénale dans son arrêt du 26 janvier 2016. Une durée de 360
minutes devait donc être retranchée à ce titre. Il en allait de même de la
rédaction d'une demande de récusation datée du 21 février 2016,
comportant huit pages et annoncée à hauteur de 480 minutes, ainsi que
d'un complément de 45 minutes rédigé le 1
er
mars 2016, qui avaient déjà
été indemnisés dans le cadre de l'arrêt rendu par la Chambre des recours
pénale le 11 mars 2016. Une durée de 525 minutes devait dès lors être
retranchée à ce titre.
L’indemnité d’office à hauteur de 11'912 fr. 40 a été versé à
Me Q. le 17 juin 2017.
5.Le 8 mai 2017, le Président du Tribunal cantonal a dénoncé le
comportement de Me Q.________ à la Présidente de la Chambre des
avocats.
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5 -
Le 24 mai 2017, celle-ci a ouvert une enquête disciplinaire à
l’encontre de Me Q.. L’enquête préliminaire a été confiée à Me
Jean-Michel Henny.
Le membre enquêteur a entendu Me Q. le 27 juin
2017, en présence de Me [...]. Me Q.________ s’est déterminé le 6 juillet
- Il a produit un bordereau de pièces.
Le membre enquêteur a rendu son rapport le 22 août 2017.
Celui-ci a été transmis pour déterminations à Me Q.________ le lendemain.
Le 25 août 2017, Me Q.________ a déclaré n’avoir rien à y ajouter et ne pas
souhaiter être entendu par la Chambre des avocats.
E n d r o i t :
1.1La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi
fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et
de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11). La
LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en
Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles
auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une
autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la
représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton
de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art.
11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de
toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al.
2 LPAv).
1.2En l’espèce, la Chambre des avocats a été saisie d’une
dénonciation émanant du Président du Tribunal cantonal, visant un avocat
inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans
le canton de Vaud. La Chambre de céans est dès lors compétente.
2.1Me Q.________ admet avoir commis une erreur en établissant la
note d’honoraires du 18 novembre 2016. Il expose que c'est une
collaboratrice à temps partiel qui aurait établi le projet de note
d'honoraires car il ne disposerait pas d’un système électronique pour
établir sa liste d’opérations. En principe, il mettrait entre parenthèses les
opérations déjà taxées dans le cadre des indemnités sur recours. Cela
n'aurait pas été fait en l'espèce, ce que Me Q.________ regrette. Il affirme
n’avoir rien caché car il se serait bien abstenu de faire recours s'il avait su
que des opérations étaient comptées à double. Il insiste sur le fait qu'il
n'aurait pratiquement jamais eu de problèmes pour ses notes d'honoraires
ou des questions liées à la modération.
Pour le surplus, Me Q.________ expose avoir eu, dans ce
dossier, l'impression d'être « puni » en raison du courrier adressé le 11
août 2016 au Président de la Chambre des recours pénale. Ce dernier
aurait d’ailleurs fait partie de la Cour lors des trois recours interjetés
pendant la procédure. A chaque fois, une indemnité de 583 fr. 20 aurait
été allouée, montant que Me Q.________ considère comme une
« forfaitisation » ne tenant pas compte de l'ampleur de l'activité déployée.
Le Président de la Chambre des recours pénale aurait également statué
dans le cadre de l'arrêt du 9 janvier 2017.
Me Q.________ peine à comprendre pourquoi il a été dénoncé
devant la Chambre des avocats et pourquoi on lui prête une intention de
tromperie. Selon lui, il s'agirait d'erreurs, certes regrettables, mais qui ne
découleraient pas de l'intention de tromper. Il conclut à la renonciation à
toute sanction et requiert, pour le cas où une sanction devait être
envisagée, à l'audition du Président du Tribunal cantonal, du Président de
la Chambre des recours pénale, ainsi que de sa secrétaire.
2.2A teneur de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa
profession avec soin et diligence. Il doit observer certaines règles non
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seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des
autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II
270 consid. 3.2 ; TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.2). Selon
la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et
de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de
tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont
il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ;
ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b,
JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de
l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi
que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général
(Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165).
Aux termes de l’art. 12 let. g LLCA, l’avocat est tenu
d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire
dans le canton au registre duquel il est inscrit. Lorsque son client est au
bénéfice de l’assistance judiciaire, l’avocat n’a pas le droit de facturer des
prestations à celui-ci, sous peine de violer l’art. 12 let. g LLCA (TF
2C_952/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2.1). Il a également été jugé que
l’avocat qui facture les mêmes prestations tant à l’autorité lui ayant
attribué l’assistance judicaire qu’à son client et se voit ainsi doublement
rémunéré viole l’art. 12 let. a LLCA (TF 2A_196/2005 du 26 septembre
2005 consid. 2.1 et 3.1).
2.3En l’espèce, la note d’honoraires de Me Q.________ du 18
novembre 2016 mentionne des opérations déjà indemnisées dans le cadre
de deux recours interjetés auprès de la Chambre des recours pénale. Il en
va ainsi, en date du 14 janvier 2016, du poste « rédaction d’un mémoire
de recours » comptabilisé à raison de 360 minutes, pour lequel Me
Q.________ avait déjà été indemnisé à hauteur de 583 fr. 20 dans l’arrêt de
la Chambre des recours pénale du 26 janvier 2017. Il en va de même, les
21 février et 1
er
mars 2016, des postes « rédaction d’une demande de
récusation », à hauteur de 480 minutes, et « complément de requête de
récusation », par 45 minutes, lesquels avaient déjà été pris en compte
dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 mars 2016, dans le
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cadre duquel l’indemnité de Me Q.________ avait été fixée à 583 fr. 20. Il
faut donc constater que Me Q.________ a transmis aux autorités pénales
une note d’honoraires relative à des prestations pour lesquelles il s’était
déjà fait indemniser.
Cette erreur a d’emblée été admise par Me Q., qui a
déclaré la regretter. Il a exposé qu’elle résultait d’un manque d’attention
au moment où il avait validé la note d’honoraires établie par son
secrétariat. A cet égard, il faut relever qu’aucun élément au dossier
n’établit que la tentative de double rémunération ainsi décrite aurait été
commise intentionnellement. Au vu des explications convaincantes
données par Me Q., il peut être retenu qu’il s’agit d’une erreur
isolée. Ainsi, dans le contexte décrit, Me Q.________ n’a pas violé l’art. 12
let. a LLCA.
L’attention de Me Q.________ doit toutefois être attirée sur le
fait qu’il lui appartiendra dans le futur de systématiquement vérifier ses
notes d’honoraires, afin d’éviter qu’une telle erreur se reproduise.
3.En définitive, il doit être constaté que Me Q.________ n’a pas
violé l’art. 12 let. a LLCA. Les frais, comprenant un émolument par 376 fr.
ainsi que les frais d’enquête, par 424 fr., sont arrêtés à 800 fr. et laissés à
la charge de l’Etat (art. 59 al. 1 LPAv a contrario).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Constate que l’avocat Q.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a
LLCA.
II. Laisse les frais de la cause, par 800 fr. (huit cents francs), à la
charge de l’Etat.
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III. Dit que la décision est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me Q.________.
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).
Le greffier :