Composition : MmeCOURBAT, présidente
Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, et Jornod, membres
Me Kasser, membre suppléant
Greffier :M. Hersch
Statuant à huis clos dans le cadre de l’enquête disciplinaire
ouverte à l’encontre de l’avocat M., à Lausanne, la Chambre des
avocats considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.M., né en 1976, est inscrit au registre cantonal des
avocats vaudois depuis le [...] 2004.
Dans le cadre de l’exercice de sa profession, Me M.________ a
été désigné par la Justice de paix du district de la Riviera Pays-d'Enhaut
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(ci-après : la Justice de paix) en qualité de curateur de gestion et de
représentation de [...], d’ [...] et d’ [...].
2.Courant avril 2017, la Justice de paix a constaté des
irrégularités dans l’exécution des mandats précités. Ella a en particulier
relevé qu’une somme dépassant 40'000 fr. avait été prélevée du compte
personnel de [...] et virée sur un compte au nom de Me M..
Parallèlement, l’Etablissement médico-social où vit [...] a fait état de
factures impayées à hauteur de 19'365 fr. 50, aucun montant n’ayant été
payé depuis le 1
er
janvier 2017.
3.Par ordonnances de mesures d’extrême urgence du 7 juin
2017, la Justice de paix a notamment relevé Me M. de ses mandats
de curateur et a désigné Me [...] en remplacement, invitant ce dernier à
dénoncer Me M.________ auprès du Ministère public.
4.Le 8 juin 2017, le Président du Tribunal cantonal a dénoncé le
cas à la Présidente de la Chambre des avocats. Celle-ci a, le même jour,
ouvert une enquête disciplinaire à l’encontre de Me M..
5.Me M. a été entendu par la police le 13 juin 2017. Il
ressort de son procès-verbal d’audition qu’il a admis avoir subtilisé 30'000
à 35'000 fr. à [...], 5'000 fr. à [...] et entre 4'000 et 5'000 fr. à [...].
Il a en outre admis avoir retiré à son profit 15'000 euros du
compte de consignation de son étude et avoir transféré sur un compte
ouvert à son nom aux Etats-Unis la somme de 150'000 fr. provenant du
compte de consignation précité. Il a exposé avoir par la suite fait reverser
cette dernière somme sur le compte de consignation.
Me M.________ a été entendu par la Procureure du Ministère
public central le 14 juin 2017. Il ressort de son procès-verbal d’audition
qu’il a annoncé renoncer à la pratique de la profession d’avocat. La
Procureure lui a indiqué qu’elle allait proposer sa mise en détention
provisoire devant le Tribunal des mesures de contrainte.
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6.Invité à se déterminer, Me M.________ a indiqué le 15 juin 2017
par le biais de son conseil Me [...] qu’il ne s’opposait pas au retrait
provisoire de son autorisation de pratiquer jusqu’à décision définitive de la
Chambre des avocats.
7.Aux termes de l’art. 17 al. 3 LLCA (loi fédérale sur la libre
circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), si nécessaire,
l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de
pratiquer. Une telle mesure n’est prononcée qu’en présence d’un cas
grave, lorsque l’intérêt public commande que l’avocat soit suspendu au
stade de la procédure d’enquête déjà (Fellmann, Anwaltsrecht, 3
e
éd.,
2017, n. 717 pp. 290-291).
Selon l’art. 62 LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin
2015 ; RSV 177.11), la Chambre des avocats désigne un suppléant à
l’avocat qui fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive de
pratiquer.
8.En l’espèce, les détournements de fonds qui sont reprochés à
Me M., que celui-ci a en grande partie admis, constituent des actes
graves. Il est dans l’intérêt du public et de ses clients que l’autorisation de
pratiquer de Me M. lui soit provisoirement retirée, jusqu’à décision
définitive de la Chambre des avocats dans le cadre de l’enquête
disciplinaire en cours. Par ailleurs, l’intéressé lui-même ne s’oppose pas
une telle mesure.
Un suppléant est désigné à Me M.________ en la personne de
Me [...], avocat à Lausanne. Celui-ci reprend avec effet immédiat
l’ensemble des mandats privés de Me M.________, étant entendu qu’il ne
débutera son activité que le lundi 19 juin 2017.
9.Le dispositif de la présente décision sera publié à la Feuille des
avis officiels sous forme d’avis (art. 60 al. 2 LPAv), et une copie en sera
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transmise aux autorités de surveillance des autres cantons (art. 18 al. 2
LLCA). Les frais de la présente décision suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
en application de l’art. 17 al. 3 LLCA,
prononce :
I. L’autorisation de pratiquer de l’avocat M., à Lausanne,
est provisoirement retirée jusqu’à décision définitive de la
Chambre des avocats dans le cadre de l’enquête disciplinaire
en cours.
II. Me [...], avocat à Lausanne, est désigné en qualité de
suppléant de Me M., avec effet immédiat.
III. Les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond.
IV. La décision est immédiatement exécutoire, nonobstant
recours.
La présidente : Le greffier :
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Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me [...], (pour M.________),
-Me [...].
Cette décision est publiée à la Feuille des avis officiels. Elle est
communiquée aux autorités cantonales de surveillance et à Monsieur le
Président du Tribunal cantonal vaudois et transmise en copie à Madame la
Procureure du Ministère public central.
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Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Le greffier :