Président:M. BATTISTOLO, président
Membres:MesMichod, Journot, Micheli et Jaccottet Tissot
Greffière :Mme Robyr
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête
disciplinaire dirigée contre l’avocat M.________, à [...].
Délibérant immédiatement à huis clos, la Chambre des avocats
retient ce qui suit :
-
9 -
Me M.________ a produit un décompte des retraits qu'il a opérés
sur les comptes Crédit Suisse de sa cliente. Il ressort de ce décompte,
confirmé par les pièces produites par la plaignante, que Me M.________ a
retiré les montants suivants à titre d'honoraires et participation aux frais
de l'opération chinoise :
CHFEUROS
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2000 honoraires 1997-199912'000.-
-
2000 honoraires16'000.-
-
2001 honoraires30'000.-
-
2002 honoraires et participation aux frais opérations chinoises 24'700.-
-
2003 honoraires et participation aux frais opérations chinoises 10'000.-
-
2004 honoraires et participation aux frais opérations chinoises 3'000.-
-
2005 honoraires et participation aux frais opérations chinoises 4'000.-27'140.-
-
2006 honoraires et participation aux frais opérations chinoises 1'540.- 15'003.
20
-
2007 honoraires et participation aux frais opérations chinoises 50'000.- 15'286.
43
Total :151'240.- 57'429.
63
Le 19 juillet 2002, Me M.________ a au surplus donné l'ordre à
la banque de payer un montant de 7'800 fr. en faveur de deux personnes
dont il s'est avéré par la suite qu'elles étaient héritières de la succession
de feu L.________ et qu'il s'agissait dès lors d'une erreur.
En 2005, il a prélevé 19'310 USD qui ont été remis à T.________
à Hong Kong. En 2006, c'est 25'000 euros et 42'000 USD qui ont été
prélevés et remis à V.________ pour être réinvestis dans l'opération
chinoise.
3.a) Le 30 septembre 2009, Z.________ a déposé plainte pénale
contre M.________ (p. 6). Le Juge d'instruction du canton de Vaud a ouvert
une enquête, entendu la plaignante et sa sœur le 5 novembre 2009 et Me
M.________ le 18 novembre 2009.
Interrogé sur le sort des 300'000 fr. prélevés sur le compte de
sa cliente, Me M.________ a déclaré ce qui suit: "Je confirme avoir investi
-
10 -
CHF 300'000.- provenant du compte des sœurs [...] dans T., dont
je suis actionnaire. Cela doit apparaître dans les comptes de la société.
Ces comptes se trouvent en Italie, je m'engage à vous les produire. Je
pense que cela apparaît dans les comptes comme un financement
extérieur. Je ne suis pas en mesure de vous dire de quelle manière cela a
été comptabilisé."
Par décision du même jour, le juge d'instruction a inculpé
M. d'abus de confiance, de gestion déloyale et de faux dans les
titres.
Le 18 janvier 2010, Me M.________ a tenu au juge d'instruction
les propos suivants: "Contrairement à ce que je vous ai dit à ma première
audition, les CHF 300'000.- n'ont pas été investis dans T.. Si je
vous avais dit cela, c'était par manque de temps pour expliquer tout le
mécanisme de l'opération. J'étais également stressé et sous le choc de la
visite domiciliaire à mon étude. Je sais que vous avez mentionné à
plusieurs reprises T. et je n'ai pas relevé qu'il s'agissait en fait de
S.Ltd, j'ai fait une erreur car j'étais troublé par les événements.
(...) Aujourd'hui, je suis sûr que cet argent a été investi chez
S.Ltd".
Me M. a encore expliqué qu'il avait remis en mains
propres, sans reconnaissance de dette ou autre titre attestant de la remise
de fonds, les 300'000 fr. à V., qui les avait reversés à
S.Ltd. Il a précisé qu'il avait confiance en M. V. et que les
chinois lui avaient demandé d'être discrets. Le montant de 300'000 fr.
avait servi à acheter les droits éditoriaux qui devaient ensuite être
revendus avec un bénéfice aux éditeurs chinois. Il a indiqué qu'il s'agissait
d'un prêt et que Mme Z.________ devait faire un bénéfice de 100'000
francs. Afin de garantir la discrétion demandée par les chinois et
considérant que S.Ltd était un partenaire de confiance, l'accord
n'avait pas été passé par écrit. Me M. a précisé qu'il avait
également investi 200'000 fr. dans cette opération à titre personnel, que
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11 -
l'opération était entièrement basée sur la confiance et que la seule
garantie pour ses clientes, c'était "lui et son patrimoine".
Me M.________ a affirmé que le bénéfice de l'opération chinoise
avait déjà été versé à la société S.Ltd dont il était actionnaire à 49
%. Il était prévu que le retour sur investissement soit versé à Me
M. pour Mme Z.________ et lui-même une fois certaines questions
fiscales réglées.
b) Le 17 mars 2010, dans le cadre de l'enquête pénale, le Juge
d'instruction du canton de Vaud a entendu K., responsable de la
relation bancaire d'Z. auprès du Crédit Suisse depuis mars 2007.
Celui-ci a expliqué avoir rencontré la cliente en 2008, lorsque celle-ci a
voulu retirer de l'argent lors d'un passage dans la région d'Interlaken et
qu'il lui a été répondu que c'était impossible. La cliente ne pouvait croire
que le compte était à découvert, faisant valoir qu'elle avait environ
600'000 fr. sur son compte. Elle lui a présenté des documents qui ne
correspondaient pas aux standards du Crédit Suisse, soit le relevé de
fortune valeur au 19 juillet 2007 (p. 7/31). La cliente ignorait qu'il y avait
un crédit lombard. Elle a également été surprise que Me M.________ aie
une procuration sur ce compte car elle était persuadée qu'il n'en avait
plus. K.________ a encore précisé ce qui suit: "Me M.________ venait presque
toujours pour retirer de l'argent, ce qui nous forçait à vendre des positions.
Il nous disait que de l'argent allait bientôt rentrer car une "affaire
importante", ce sont ses mots, était sur le point d'aboutir. Pour vous
répondre, il avait expliqué qu'il s'agissait d'une affaire en relation avec la
Chine et qu'un contrat devait être signé. Je suis allé à son étude afin qu'il
me montre ledit contrat. Il m'a alors montré quelque chose qui ressemblait
à un contrat. Il me semble qu'il était libellé en chinois. (...) Me M.________
m'a dit que la cliente était au courant. Il a présenté les choses de telle
manière que j'ai compris que la cliente était la personne qui réalisait
l'affaire et qu'il était également son représentant dans le cadre de cette
affaire. Je précise que Me M.________ nous avait dit que, pour des raisons
de confidentialité, il était impossible de contacter sa cliente. (...) Lorsque
j'ai à nouveau rencontré Mme Z.________, je lui ai demandé pourquoi nous
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12 -
ne pouvions pas la contacter. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais demandé à
ne pas être contactée et était surprise de la situation. Elle a également été
extrêmement surprise lorsque j'ai mentionné le contrat avec la Chine et a
répondu qu'elle n'avait aucune affaire en cours en Chine."
Le juge d'instruction a également entendu [...], employé
auprès du Crédit Suisse d'avril 2002 à janvier 2007, période durant
laquelle il s'est occupé de la relation bancaire de Mme Z.. La
gestion du compte devait être axée sur la sécurité. La cliente souhaitait
avant tout la conservation du capital. [...] se souvient d'une rencontre en
octobre 2004 avec la cliente, sa sœur et Me M. mais pas s'il a été
question de révoquer la procuration de Me M..
4.a) Le 10 décembre 2009, le Juge d'instruction du canton de Vaud
a informé le Président de la Chambre des avocats de l'ouverture d'une
enquête pénale à l'encontre de M. et de son inculpation.
Le 5 janvier 2010, le Président de la Chambre des avocats a
indiqué à Me M.________ qu'il avait décidé l'ouverture d'une enquête
disciplinaire à son encontre et confié son instruction à Me Philippe-Edouard
Journot, membre de la Chambre. Le 7 janvier suivant, il a imparti à Me
M.________ un délai au 18 janvier 2010 pour produire les pièces justifiant
les retraits opérés sur les comptes bancaires de Mme Z.________ ainsi que
les pièces ou tout autre élément informant Mme Z.________ de ces retraits.
Dans le délai imparti, Me M.________ a produit un "résumé des
activités effectuées pour Z.________ de 1997 à 2007", un "descriptif des
retraits opérés sur les comptes de Mme Z.________ au Crédit Suisse", ainsi
qu'un bordereau de pièces comprenant notamment les justificatifs de frais
payés par Me Delco en 2005, 2006 et 2007 en relation avec
l'investissement en Chine.
b) Le 19 janvier 2010, M.________ a été entendu par la Chambre
des avocats. Il résulte ce qui suit de son audition:
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13 -
"Me M.________ soutient qu'il n'était pas limité dans la gestion des
comptes de sa cliente par des instructions. Il a dès lors considéré
que ses investissements en Chine entraient dans le cadre du mandat
assez large qui lui avait été confié. Il fait valoir qu'en 2003, il a
informé de manière générale les sœurs [...] d'un investissement à
l'étranger, mais que celles-ci n'ont pas demandé de détails. Il a
expliqué le peu de communications entre eux par le fait qu'il ne
voulait ni téléphoner ni envoyer des courriers au domicile de sa
cliente, celle-ci craignant le fisc allemand.
Me M.________ conteste formellement les affirmations de la
plaignante et de sa sœur selon lesquelles elles auraient résilié sa
procuration sur les comptes en 2004.
Il admet qu'il a commis des erreurs, qu'il a trop fait confiance à ses
interlocuteurs chinois et qu'il a pris des risques excessifs. Il réalise
qu'il a omis de prendre certaines précautions, puisqu'il n'a aucun
contrat écrit et aucune preuve formelle. Il admet également avoir eu
de la peine à assumer les conséquences de son comportement vis-à-
vis de sa cliente, d'où notamment les pièces tronquées. Me
M.________ soutient toutefois avoir agi de bonne foi et dans l'intérêt
de sa cliente, afin de lui faire réaliser un gain substantiel. Interpellé,
il déclare qu'il n'y pas d'autres mandats de gestion du type de celui-
là.
Me M.________ expose qu'il est en pourparlers avec la plaignante afin
de régler l'affaire au fond. Il conclut à ce qu'il ne soit pas suspendu
et à ce qu'il soit sursis jusqu'à la fin des procédures civiles et
pénales pour qu'une décision soit prise en matière disciplinaire. Si
une suspension provisoire devait être prononcée, il conclut très
subsidiairement à ce qu'elle ne soit pas publiée."
Par décision du même jour, la Chambre des avocats a ordonné
la suspension provisoire de l'avocat M.________ jusqu'à droit connu sur le
sort de la procédure disciplinaire.
Le 9 mars 2010, M.________ a recouru contre cette décision et
le 24 mars suivant, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a retiré au recours son effet suspensif.
Le 26 mars 2010, Me M.________ a renoncé à la pratique du
barreau avec effet immédiat.
M.________ a retiré son recours le 19 avril 2010.
c)Le 3 mars 2010, le membre délégué de la Chambre a entendu
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14 -
Me M., assisté de son conseil. Me M. a notamment déclaré
ce qui suit:
"A partir de ma première entrevue avec Mme Z., j'ai toujours
été autorisé par celle-ci à prélever au fur et à mesure mes
honoraires compte tenu des activités déployées en sa faveur. Je
précise que je n'ai jamais documenté mes notes d'honoraires dès
lors que ma mandante ne souhaitait pas disposer de documents
parce qu'elle était en Allemagne et ne souhaitait avoir aucun type
de communication, ni écrit, ni oral, à ce sujet. Toutefois, à chaque
rencontre avec Mme Z., elle pouvait être renseignée sur
l'évolution de ses comptes, y compris sur mes honoraires, et elle ne
manquait pas de se renseigner à ce sujet.
(...)
S'agissant plus particulièrement de l'opération chinoise, je lui ai
expliqué ainsi qu'à sa sœur qu'il s'agissait d'acquérir puis de
revendre des droits éditoriaux en Chine. Plus précisément, j'ai
informé ma cliente que son investissement s'élevait à 300'000 fr. et
que le retour sur investissement était prévu en 2006 à concurrence
de 200'000 fr. en plus des 300'000 fr. investis. Ni ma mandante ni sa
sœur n'ont formulé une quelconque objection à cette opération.
Je confirme avoir retiré en liquide du compte de Mme Z.________ le
30 avril 2003 un montant de 300'000 fr. pour le remettre de main à
main à M. V.. Je confirme n'avoir reçu aucune quittance de
M. V..
Pour moi, l'opération s'inscrivait dans le cadre de mon mandat de
gestion des avoirs de Mme Z.. Elle a été effectuée sous cette
forme car il existait une relation de confiance avec nos partenaires
chinois dont M. V. était un représentant. En outre je
connaissais bien M. V.. Je me suis assuré personnellement
que l'argent remis à M. V. avait été reversé par ce dernier
sur un compte auprès de Citigroup à Londres au nom de
S.Ltd pour être investi dans l'opération chinoise, ce que j'ai
également pu vérifier comme ayant été exécuté.
(...) une nouvelle procuration a bien été signée en octobre 2004 par
Mme Z. et Mme X.________ en ma faveur. Je ne me souviens
pas des raisons pour lesquelles cette procuration a été signée ce
jour-là mais ce que je peux affirmer c'est que pour moi les relations
que j'avais avec Mme Z.________ n'ont pas changé et devaient se
poursuivre.
(...)
C'est Mme Z.________ qui a signé le contrat de crédit lombard le
26 juillet 2007. Je sais qu'elle conteste sa signature.
(...)
J'ai toujours considéré avoir agi dans le cadre et dans le respect du
mandat qui m'était confié par Mme Z.________. J'admets toutefois
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15 -
avoir pris quelques risques excessifs et avoir manqué de précautions
s'agissant notamment des documents (quittances, etc). Cela étant,
j'ai toujours été convaincu du succès des investissements opérés
pour le compte de Mme Z.________ et je le demeure."
Le 22 mars 2010, la conciliation a été tentée en présence du
conseil d'Z.________ et de Me M., assisté. Des propositions ont été
formulées en vue du règlement du litige, que les parties se sont engagées
à examiner. Aucune conciliation n'a finalement abouti entre les parties.
d) Par décision du 6 octobre 2010, le Président a décidé de
renvoyer M. devant la Chambre des avocats en application de l'art.
54 al. 2 LPAv.
Le 8 décembre 2010, M., par le biais de son conseil, a
déposé un mémoire accompagné de pièces et a déclaré qu'il renonçait à
être entendu par la Chambre des avocats. L'intéressé fait valoir que
l'opération chinoise apparaît en soi cohérente et raisonnable, qu'elle a
bien existé, qu'il a déployé toute son énergie pour qu'elle aboutisse,
qu'elle est bien venue à chef, qu'il y a associé sa cliente avec le sincère
espoir qu'elle réalise un bénéfice substantiel et que s'il n'a rien reçu, ce
n'est pas le fait de ses cocontractants, mais de ses propres partenaires qui
semblent l'avoir floué. M. invoque qu'il a consulté le 22 mars 2010
un psychothérapeute, lequel a diagnostiqué un trouble dépressif et
anxieux mixte dans un contexte de difficultés professionnelles ayant
abouti au dépôt d'une plainte pénale (certificat du Dr [...] du 6 août 2010).
M.________ se réfère en outre au courrier du Dr [...] du 6 décembre 2010,
selon lequel "cette symptomatologie était vraisemblablement déjà
présente depuis plusieurs années avant que le patient me consulte. Elle
est susceptible d'avoir partiellement entravé la gestion de ses affaires,
tant sur le plan professionnel que privé." M.________ invoque son état de
santé pour illustrer la manière dont il s'est récemment comporté dans le
cadre de l'exécution de l'accord transactionnel mis sur pied, accord qui
prévoyait la remise à Z.________ d'un certain montant provenant de la
succession de son père en échange d'un retrait de plainte et d'une
quittance. M.________ explique qu'il avait reçu de sa famille le montant
prévu et que pourtant, "aux abois, menacé de faillite par d'autres
-
16 -
créanciers, mis sous pression par le fisc, craignant les réactions de son
épouse, il en est arrivé à verser aux créanciers et au fisc l'argent reçu
plutôt que de le remettre à Mme Z.".
Me M. a notamment produit à l'appui de son mémoire
les pièces suivantes:
-
une procuration en allemand signée le 12 avril 2000 par Z.________ en faveur de
M.________ pour la relation bancaire n° [...];
-
une procuration en français signée le 6 octobre 2004 par Z.________ et
Z.________ en faveur de M.________ pour la relation bancaire n° [...], soit celle qui
n'a jamais été activée;
-
les certificats médicaux précités du Dr [...] des 6 août et 6 décembre 2010;
-
un accord établi le 19 janvier 2010 entre un créancier italien et M.________ selon
lequel celui-ci se reconnaît débiteur de 60'000 euros;
-
un courrier de l'agent d'affaire [...] adressé le 5 novembre 2010 à M.,
dont il résulte que Me M. a emprunté au client de l'agent d'affaires
150'000 euros selon convention du 24 août 2009, qu'il n'en a remboursé que
40'000 euros malgré son engagement de rembourser avant le 15 octobre 2009 et
qu'il est dès lors mis en demeure de payer le solde d'ici au 10 novembre 2010;
-
sept ordres de débits à exécuter entre le 15 novembre et le 1
er
décembre 2010
depuis un compte de M.________ portant sur les sommes de 40'000 fr. et 13'100
fr. en faveur d'un créancier à Lutry, 90'506 fr. 05 en faveur de l'administration
fédérale des finances, 31'829 fr. 40, 27'699 fr. 30, 20'559 fr. 25 et 14'096 fr. en
faveur du département des finances à Lausanne.
Dans le libellé du bordereau de piècesM.________ fait valoir qu'il
a remboursé 60'000 euros à son créancier italien et 40'000 euros à son
créancier suisse en octobre 2010, en sus des montants résultants des
ordres de débits produits.
E n d r o i t :
1.a) Le 1
er
juin 2002 est entrée en vigueur la loi fédérale sur la libre
circulation des avocats du 23 juin 2000 (RS 935.61; ci-après : LLCA). Cette
nouvelle loi a pour but de réaliser la libre circulation des avocats en Suisse
-
17 -
et, corollairement, d'unifier certains aspects de l'exercice de la profession,
notamment en matière de règles professionnelles et de surveillance
disciplinaire (TF 1A.223/2002 du 18 mars 2003 et 2A.418/2002 du 4
décembre 2002; FF 1999 p. 5331 ss, sp. 5335 et 5336).
Les faits qui sont reprochés au dénoncé se sont déroulés de
2000 à 2009, soit sous l'empire de l'ancien droit pour une moindre part (loi
vaudoise du 22 novembre 1944 sur le barreau; ci-après: LB) et sous
l'empire de la LLCA et de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat (RSV 177.11; ci-après: LPAv) pour l'essentiel. Il s'agit
dès lors de déterminer le droit applicable.
b) Sauf disposition contraire, les nouvelles règles de procédure
doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur à toutes les affaires
pendantes, que les faits à établir soient postérieurs ou antérieurs à la
nouvelle loi (ATF 123 V 280, c. 4; ATF 112 V 356, c. 4a; ATF 111 V 46, c. 4;
Knapp, Précis de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 594 p. 123;
Moor, Droit administratif, tome I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 2.5.2.3, p. 171).
La compétence et la procédure de surveillance relèvent dès
lors de la LLCA et de LPAv.
c)Quant au droit de fond, il n'y a en principe pas de rétroactivité
dans l'application des lois. En droit administratif, la situation doit être
appréciée différemment: dès l'entrée en vigueur du nouveau droit, celui-ci
s'applique. Cette règle vaut en général pour les situations durables et le
régime des autorisations (Moor, op. cit., n. 2.5.2.3 p. 170-174). En
revanche, elle ne vaut pas pour la sanction d'un comportement (Moor, op.
cit., n. 2.5.2.3 p. 171). Dans un tel cas, l'interdiction de la rétroactivité
demeure.
En l'espèce, la majeure partie des faits se sont déroulés sous
l'empire du nouveau droit, de sorte que l'art. 17 LLCA s'applique pour
ceux-ci. Il convient de constater, au demeurant, que l'art. 42 aLB
-
18 -
permettait au Tribunal cantonal de prononcer des peines disciplinaires en
grande partie similaires, en particulier le retrait du droit de pratiquer.
II.La loi sur la libre circulation des avocats s'applique aux
titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un
monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA). Elle
régit l'ensemble de leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la
représentation ou du conseil (François Bohnet, Droit des professions
judiciaires [cité: Professions judiciaires], 2008, no 16). Les avocats en
question lui sont donc soumis également lorsqu'ils agissent dans le cadre
d'un contrat de fiducie, comme exécuteurs testamentaires, gérants de
fortune ou mandataires à l'encaissement (TF 2C_889/2008 du 21 juillet
2009, c. 2.1; Walter Fellmann, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2005, no
6 ad art. 12; Bohnet/Martenet, Le Droit de la profession d'avocat, Berne
2009, n. 1119 p. 486).
En l'absence de définition légale précise, les contours de la
profession d'avocat varient ainsi selon les situations visées. Une définition
très large est retenue en matière disciplinaire, dès lors qu'il s'agit de
protéger le public et de préserver la réputation et la dignité de la
profession (TF 4P.275/2004 du 22 décembre 2004, c. 3). De nombreux
actes de l'avocat peuvent ainsi être visés par une procédure disciplinaire
pourvu qu'ils soient accomplis par l'avocat dans le cadre de son activité
professionnelle (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2061).
En l'espèce, il est manifeste que l'activité de gestion de
fortune faisant l'objet du mandat relève de la profession d'avocat et
qu'elle a été exercée en cette qualité. M.________ ne le conteste d'ailleurs
pas. Elle est dès lors soumise à la LLCA.
III.a) L'art. 12 LLCA impose notamment à l'avocat le respect des
règles professionnelles suivantes: il exerce sa profession avec soin et
diligence (let. a), il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux
-
19 -
des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel
ou privé (let. c), il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et
son patrimoine (let. h) et lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client
des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa
demande sur le montant des honoraires dus (let. i).
Ces règles professionnelles peuvent être réunies en deux
grands groupes qui se rejoignent: les devoirs qui découlent du principe de
l'indépendance de l'avocat (let. c) et ceux qui trouvent leur fondement
dans la confiance placée dans l'avocat et qui se rattachent à son devoir de
diligence. Le devoir de diligence (let. a) est en effet compris comme une
obligation-cadre, qui renvoie à diverses obligations plus spécifiques de
l'avocat (let. h et i notamment) (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 1104 et
1105, pp. 481-482).
aa) L'obligation de diligence permet d'exiger de l'avocat qu'il
se comporte correctement dans l'exercice de sa profession afin de
préserver la confiance du public (FF 1999 p. 5331, spéc. p. 5368). Il doit,
de manière toute générale, assurer et maintenir la dignité de la
profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter
atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir
sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JT
1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 c. 6b, JT 1982 I 579).
L'avocat viole notamment son devoir de diligence à l'égard de
son client s'il gère son dossier de manière gravement déficiente, s'il viole
son devoir d'information ou s'il présente une note d'honoraires excessive
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1201 p. 514).
bb) L'obligation faite à l'avocat d'éviter les conflits d'intérêts
est l'une des facettes du principe d'indépendance, ainsi qu'une expression
du devoir de diligence de l'avocat. Devant défendre les intérêts de son
client, l'avocat doit veiller à ne pas se laisser influencer par ses intérêts
personnels (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1395 p. 576 et 1449 p. 592). Il
doit être indépendant de son client, tant matériellement que moralement.
-
20 -
Par indépendance matérielle, on vise en particulier l'indépendance
économique: l'avocat ne doit pas être le créancier ou le débiteur de son
client, s'il en résulte une atteinte à sa liberté de décision. L'avocat ne doit
pas accepter de se faire avancer de l'argent à titre de prêt personnel par
un client (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 1367-1368 p. 566).
cc) L'art. 12 let. h LLCA énonce que l’avocat a le devoir de
conserver séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine.
Cette disposition est destinée à garantir que l'avocat puisse, comme il en
a le devoir, rendre compte en tout temps des valeurs qu’il détient pour le
compte de son client et qu’il soit en mesure de les lui restituer sans délai à
première demande.
dd) Aux termes de l'art. 12 let. i LLCA, l'avocat informe son
client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa
demande sur le montant des honoraires dus. En vertu du principe de la
bonne foi au stade précontractuel, puis de son devoir de fidélité, l'avocat
doit renseigner son client sur tous les éléments importants pour lui
permettre d'apprécier la situation à laquelle il fait face. Les modalités de la
facturation en font partie. L'avocat fera part à son client du mode de
rémunération envisagé – tarif horaire, forfait, prise en compte du résultat
obtenu -, de la fréquence de la facturation, des délais de paiement et de
son souhait de bénéficier de provisions (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1776
p. 730).
Selon la jurisprudence, c'est seulement dans des cas extrêmes
qu'une violation de l'art. 12 let. i LLCA peut justifier une sanction
disciplinaire (TF 4A_561/2008 c. 2.6.5 ; voir aussi la décision genevoise du
18 mai 2004 in SJ 2007 II 287).
b)Le 30 avril 2003, Me M.________ a prélevé en liquide un
montant de 300'000 francs sur le compte de sa cliente, qu'il a transmis à
un tiers sans aucun document écrit en retour, signature de contrat,
quittance ou reconnaissance de dette. Afin de s'assurer ce prélèvement, il
a contracté avec le Crédit Suisse, au nom de sa cliente, un crédit lombard
-
21 -
d'un montant correspondant.
Me M.________ soutient qu'il a informé sa cliente et sa sœur de
cet investissement à l'étranger, mais qu'elles n'ont pas demandé de
détails. Il n'y a toutefois aucun élément au dossier qui atteste du fait qu'il
ait effectivement informé sa cliente du prélèvement, de l'opération
d'investissement envisagée et du crédit lombard contracté.
Quant à l'opération menée, Me M.________ a tenu des propos
contradictoires au juge d'instruction: dans un premier temps, il a indiqué
que l'argent avait été investi dans T., dont il est actionnaire. Lors
de l'audition suivante, il a expliqué avoir remis l'argent en mains propres à
V., afin d'être investi dans S.Ltd. S'agissant d'une
opération dans laquelle il prétend avoir investi les 300'000 francs de sa
cliente et 200'000 fr. lui appartenant en propre, par le biais d'une société
T. dont il est actionnaire et de S.Ltd, également contrôlée
par lui-même (lettre du 7 mars 2008 et audition du 19 janvier 2010), on
peut toutefois s'étonner du fait qu'il se soit "trompé" dans ses explications.
L'opération mise sur pied devait selon toute vraisemblance être
suffisamment connue de Me M. pour que le stress d'une audition
ne lui en fasse pas oublier les mécanismes et, surtout, ce qu'il avait fait de
la somme en question.
On notera également que Me M.________ a indiqué à Me
F.________ dans son courrier du 23 janvier 2009 que le retour sur
investissement de Mme Z.________ se chiffrait à 650'000 fr., soit un gain
net de 250'000 fr. sur neuf ans, compte tenu de l'apport initial et des frais.
Le 18 janvier 2010, il a expliqué que les 300'000 fr. de sa cliente
représentait un prêt et qu'elle devait faire un bénéfice de 100'000 francs.
Depuis, Me M.________ a déposé une "note sur l'opération
chinoise", étayée de plusieurs pièces. Les documents produits ne suffisent
toutefois pas à établir la réalité de l'opération. L'existence même de
l'affaire n'est toutefois pas l'élément central des reproches formulés à
l'encontre de Me M.________: en effet, en admettant que l'opération ait
-
22 -
véritablement eu lieu, l'essentiel reste que l'avocat a engagé des fonds
financiers conséquents, qui ne lui appartenaient pas, sans avoir informé sa
cliente et requis son accord préalable, sans documentation et sans
garantie d'aucune sorte. Si Me M.________ a effectivement investi
personnellement 200'000 fr. et si l'opération s'est déroulée comme il l'a
expliqué, on doit retenir qu'il a en plus mêlé ses propres intérêts financiers
à ceux de sa cliente par ce versement personnel et en agissant par le biais
de sociétés lui appartenant,.
A ce jour, on ignore tout de l'issue de l'opération en question:
la cliente n'a pu récupérer ni le montant de base de 300'000 fr., ni le
remboursement des frais occasionnés par l'opération, ni a fortiori le retour
sur investissement. M.________ soutient que l'opération est venue à chef,
mais que s'il n'a rien reçu, ce n'est pas en raison de ses cocontractants qui
ont versé ce qu'ils devaient, mais de ses propres partenaires, "dont le
temps qui passe donne de plus en plus à penser qu'ils pourraient l'avoir
floué". Aucun élément au dossier ne vient toutefois attester du fait que
l'opération a bien été réalisée et que le montant de la transaction a été
versé. Si c'est effectivement le cas, la confiance que Me M.________ a
accordé à ses propres partenaires au point de ne pas requérir de quittance
ou signature de contrat n'en est que plus coupable, s'agissant encore une
fois de fonds qui ne lui appartenaient pas et dont il devait sauvegarder la
substance.
c)En juillet 2007, Me M.________ a remis à sa cliente un relevé
bancaire ne laissant apparaître que les actifs, pour une valeur totale de
622'207 fr., alors que l'original comportait également des engagements en
liquidités pour une somme de 380'403 francs. Me M.________ a admis avoir
délibérément supprimé la mention des passifs afin de rassurer les sœurs
[...] sur l'état de leur fortune, car il ne voulait pas qu'elles sachent que
l'opération avec les chinois n'avait pas encore été finalisée. Le dénoncé a
également déclaré que c'était la seule fois où il avait tronqué un document
bancaire, avant de se voir présenter deux autres documents, datant de
2003 et 2004, également tronqués. Il a alors admis l'avoir fait pour les
mêmes raisons, à savoir rassurer sa cliente.
-
23 -
Dès 2003, M.________ a ainsi délibérément caché à sa cliente,
en falsifiant des pièces bancaires, l'état réel de ses fonds. Alors que son
mandat consistait précisément dans la gestion de ses comptes, il a trompé
sa cliente en lui cachant les effets de cette gestion.
On ne saurait en outre adhérer aux arguments de l'avocat qui
soutient que sa cliente avait connaissance de l'opération. En effet, si tel
était le cas, on voit mal pourquoi il aurait eu besoin de tronquer les
comptes. Même si l'on devait admettre qu'il avait effectivement informé
sa cliente de l'existence d'une opération à l'étranger, celle-ci n'en
connaissait manifestement pas les tenants et les aboutissants, les
modalités d'engagement de cette somme et les frais encourus.
Il convient également de constater que selon [...], responsable
de la relation bancaire d'Z.________ au Crédit Suisse, la gestion du compte
devait être axée sur la sécurité. La cliente souhaitait avant tout la
conservation du capital. Il paraît dès lors plus que douteux que la cliente
ait été mise au courant de l'opération chinoise et aie accepté une telle
prise de risque.
d) Me M.________ a prélevé durant près de dix ans des montants
conséquents à titre d'honoraires et "frais de participation à l'opération
chinoise". Ses dossiers ne comportent toutefois aucune note d'honoraires
concernant sa cliente Z., alors qu'il a prélevé pour les années 1997
à 2007 les montants de 151'240 francs et 57'429.63 euros. Il a également
prélevé à l'attention de T. et V., en 2005 et 2006, les
sommes de 61'310 USD et 25'000 euros. Ces prélèvements pour des
sommes aussi importantes n'ont jamais, à aucun moment, fait l'objet
d'informations écrites à la cliente ou de notes au dossier.
Interrogée, Z. a reconnu qu'elle était partie de l'idée
que l'étude retenait automatiquement les honoraires. Cela étant, elle
n'avait jamais été informée, oralement ou par écrit, du montant des
honoraires perçus et du tarif horaire appliqué.
-
24 -
Me M.________ a d'abord déclaré qu'il n'y avait jamais eu
d'échange d'information concernant tant les honoraires que les avoirs du
compte (pv audition du 18 novembre 2009) et qu'il n'avait pas non plus
établi de notes d'honoraires pro forma. Il a expliqué que c'était par
discrétion, à cause du fisc allemand. Il soutient toutefois dans son
mémoire du 8 décembre 2010 que sa cliente "vérifiait les retraits opérés
par son avocat au titre d'honoraires et de contribution aux frais et ne
trouvait rien à y redire". Ces informations sont contradictoires.
L'assertion selon laquelle la cliente vérifiait les retraits opérés
par son avocat paraît douteuse: en effet, si tel était le cas, la cliente aurait
eu connaissance de sa situation bancaire et Me M.________ n'aurait pas eu
besoin de tronquer des documents bancaires.
Au demeurant, puisque la cliente a transmis au juge
d'instruction la pièce 7/30, soit l'état du compte du 19 juillet 2007 tronqué,
et que ce magistrat a en outre séquestré 2 autres pièces tronquées, il
apparaît que Me M.________ montrait à sa cliente des documents bancaires
manifestement choisis. Cela étant, il lui aurait été loisible de lui produire
des notes d'honoraires ou de frais, même si elle ne devait pas les
emporter avec elle en Allemagne.
Me M.________ a expliqué que les prélèvements opérés
concernaient d'une part des honoraires de gestion correspondant à 1,5 %
du capital géré, des honoraires comptabilisés à la suite de conseils d'ordre
successoral et, enfin, des honoraires et frais liés à l'opération chinoise. Ces
explications sont toutefois insuffisantes à convaincre de la réelle
destination – et justification – des fonds. Il convient en effet de relever que
le compte dépôt s'élevait à 1'054'015 fr. au 31 décembre 2000 et à
807'357 fr. au 31 décembre 2001. Des frais de gestion par 1,5 % auraient
donc dû s'élever pour l'année 2001 à un montant se situant entre 15'810
et 12'110 francs. Or, Me M.________ a perçu pour l'année 2001 un montant
de 30'000 fr. à titre d'honoraires, alors qu'il a perçu 16'000 fr. en 2000 et
que les activités effectuées pour l'année 2001 apparaissent bien moins
-
25 -
importantes en 2001 qu'en 2000. Les honoraires perçus n'apparaissent
ainsi justifiés par aucune pièce. Au reste, si Me M.________ calculait
effectivement ses honoraires selon les bases qu'il a indiquées, ces calculs
devaient s'opérer à un moment donné par écrit (honoraires de gestion +
comptabilisation des heures de conseil + frais de l'opération chinoise) et
on ne voit pas pourquoi ces notes n'auraient pas été conservées au
dossier.
e) Me M.________ a clairement excédé les pouvoirs qui lui étaient
confiés. Il a prélevé arbitrairement des honoraires surfaits sur les comptes
de sa cliente, quand il le voulait et comme il le voulait, sans jamais l'en
informer. Il a utilisé ces comptes en vue d'un investissement hasardeux
qui l'intéressait au premier chef, puisqu'il prétend avoir lui-même investi
200'000 fr. et agi par le biais de deux sociétés dont il était actionnaire. Il a
caché à sa cliente la nature et le montant de cet investissement, voire son
existence même. Il a falsifié des documents pour cacher ses activités. Il
s'est servi dans les comptes de sa cliente pour financer, à tout le moins en
partie, des dépenses conséquentes liées à cet investissement (voyages en
Chine pour deux ou trois personnes en business class, hôtel 5 étoiles,
dépenses courantes de repas et boissons, voyage en Italie pour dix jours
de personnes en provenance de Chine) sans jamais en donner
connaissance à sa cliente d'aucune manière. Il a agi sans prendre aucune
précaution dans la transaction chinoise puisqu'il a remis, de la main à la
main, sans aucune quittance, une somme de 300'000 fr. ne lui
appartenant pas à une tierce personne en laquelle il prétend simplement
avoir eu confiance.
A la gravité de ces actes s'ajoute que les explications données
par l'intéressé sont fluctuantes, contradictoires et souvent peu crédibles.
Me M.________ invoque sa bonne foi, son inexpérience et sa naïveté.
Devant de tels manquements et compte tenu des propos changeants du
dénoncé, il n'est toutefois pas possible d'y croire. Au vu des honoraires
perçus et de l'investissement chinois opéré en partie – si ce n'est en
totalité – dans son intérêt personnel ou dans celui des sociétés dont il est
actionnaire, Me M.________ a fait surtout preuve d'un incroyable appât du
-
26 -
gain, n'hésitant pas à prendre des risques inconsidérés pour parvenir à ses
fins. En effet, le simple fait de requérir une quittance contre remise d'une
somme de 300'000 fr. ne relève pas de l'expérience professionnelle mais
du simple bon sens et de la conscience de ses devoirs professionnels à
l'égard des fonds financiers de sa cliente.
Compte tenu de l'ensemble des faits constatés, il est établi
que Me M.________ a violé les règles professionnelles découlant de l'art. 12
let. a, c, h et i LLCA et que ces violations sont très graves. M.________
admet l'essentiel des faits qui lui sont reprochés et concède avoir violé ses
obligations professionnelles. Il reconnaît même que ses manquements
sont graves. Il requiert toutefois que la sanction disciplinaire ne dépasse
pas l'interdiction temporaire de pratiquer au sens de l'art. 17 al. 1 let. d
LLCA.
IV.a) L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la
loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus,
l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou
l'interdiction définitive de pratiquer. A noter que l'art. 42 LB prévoyait que
les peines applicables aux avocats en cas d'infraction à la loi ou de
violation de leurs devoirs professionnels ou de la promesse qu'ils avaient
solennisée étaient l'avertissement, la censure, l'amende jusqu'à mille
francs, la suspension pour deux ans au maximum et le retrait du droit de
pratiquer. Les sanctions prévues par l'ancien et le nouveau droit sont
pratiquement similaires, à l'exception de l'amende. Les conditions
matérielles de l'interdiction définitive de pratiquer n'ont pas été modifiées
par rapport à l'ancien droit cantonal (art. 42 aLB qui prévoyait le retrait du
droit de pratiquer comme sanction la plus grave aux manquements aux
devoirs professionnels de l'avocat; cf. TF 2P.194/2004 du 23 mars 2005 c.
1.2 ).
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité
(ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et
les références citées; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal
-
27 -
administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p.
347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller,
Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à
celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit
tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la
violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est
nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les
atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu
de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas
particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et
proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p.
890).
La règle de la proportionnalité met ainsi en balance la gravité
des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le
résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. L'autorité tiendra
compte d'éléments objectifs, soit de l'atteinte portée à l'intérêt public, et
de facteurs subjectifs, comme par exemple des motifs qui ont conduit
l'intéressé à violer ses obligations (Montani/Barde, op. cit., pp. 349-350).
A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que les peines légères,
comme l’avertissement, la censure et l’amende sont prévues pour des cas
bénins ou qui ne portent pas atteinte à la crédibilité de l’avocat. La
suspension temporaire est prévue pour des situations plus graves qui
entament la crédibilité de l’avocat (ATF 106 Ia 100). Elle poursuit encore
un but de prévention spéciale, soit dissuader l'auteur de violer à nouveau
les règles professionnelles. Quant à l'interdiction définitive de pratiquer,
elle est la mesure disciplinaire la plus lourde et tend à protéger le public et
les justiciables (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2170.2171 pp. 885-886).
L'interdiction - temporaire ou définitive – de pratiquer n'est en principe
admissible qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des mesures moins
incisives ne sont pas aptes à amener la personne concernée à respecter
les règles professionnelles (TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 c. 12.1).
L'interdiction définitive n'entre en ligne de compte, sous réserve de
situations très particulières, qu'après un avertissement ou un blâme au
-
28 -
moins, sauf si la faute commise reflète une mentalité incompatible avec
l'exercice de la profession d'avocat et si l'appréciation de l'ensemble de
l'activité professionnelle antérieure fait apparaître comme insuffisante une
autre sanction pour assurer un comportement correct à l'avenir
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2172 p. 886). Le Tribunal fédéral a admis
que, du moment que rien ne laisse supposer que l'avocat pourrait se
comporter de manière correcte à l'avenir, la sanction la plus sévère ne
paraît pas disproportionnée (TF 2P.194/2004 du 23 mars 2005, c. 3.4).
L'autorité de surveillance doit tenir compte du comportement
passé de l'avocat en cause, mais également du comportement de l'avocat
dans la procédure (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2187 p. 891). Avant de
prononcer une mesure telle qu'une interdiction de pratiquer, spécialement
si elle est définitive, il y a lieu d'examiner si l'avocat concerné a pris
conscience de la nécessité de modifier son comportement ainsi que de la
gravité de ses actes et, le cas échéant, s'il a adapté son comportement
suite à des sanctions antérieures. L'incapacité actuelle d'un avocat, pour
quelque raison que ce soit, de respecter les règles professionnelles
figurant à l'art. 12 LLCA peut aussi être prise en compte et justifier une
sanction (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2189 p. 892). L'état de santé de
l'avocat, qui peut engendrer une certaine agressivité ou irritabilité chez
celui-ci, ne devrait en principe pas constituer une circonstance atténuante
lors de la fixation de la sanction disciplinaire. Il appartient à l'avocat de
supporter les conséquences d'un tel état (Bohnet/Martenet, op. cit.,
n.2191 p. 892).
b) Avant la présente procédure, l’avocat M., a déjà
occupé les autorités pénale et disciplinaire: au terme d'une procédure
disciplinaire initiée en 1996, M. a fait l'objet d'une radiation
administrative. Le jugement du Tribunal correctionnel du 5 mars 1997, par
lequel Me M.________ a été condamné pour crime manqué d'extorsion et
recel, retenait que l'attitude de l'accusé ne trouvait comme seule
justification que le désir de faire passer ses intérêts financiers avant toute
considération de probité. M.________ a obtenu sa réinscription le 1
er
mai
2002 et il a prélevé le montant de 300'000 fr. sur le compte de sa cliente
-
29 -
moins d'une année plus tard, soit le 30 avril 2003. Le 19 mai 2008, soit
postérieurement à l'essentiel des faits qui sont reprochés à Me M.,
il a en outre été condamné par la Chambre des avocats à une amende de
3'000 fr. pour violation de l'art. 12 let. a et h LLCA. Me M. avait
caché à sa cliente l'encaissement d'une somme d'argent auprès de la
partie adverse, il n'avait pas de compte clients et percevait sur ses
comptes personnels l'argent leur revenant.
Il résulte de ce qui précède que le comportement inadéquat de
M., qui privilégie ses intérêts financiers et les mêle à ceux de ses
clients, n'est malheureusement pas un cas isolé mais résulte bien plus
d'une pratique, d'une manière de fonctionner. Malgré la condamnation
pénale de 1997 et la suspension administrative qui s'en est suivie, Me
M. a persisté dans la violation de ses obligations professionnelles,
manifestement par intérêt purement financier. Il a ainsi montré qu'il
n'était pas capable de tirer la leçon de ses erreurs et d'exercer son métier
dans le respect strict de ses obligations.
Les faits qui sont reprochés à M.________ dans la présente
procédure disciplinaire sont d'une gravité certaine. Le seul fait, pour un
avocat, de prélever la somme de 300'000 fr. sur le compte de sa cliente,
sans l'informer et requérir son accord préalable, et remettre cet argent de
la main à la main à un tiers sans quittance ou garantie constitue en soi
une violation crasse des devoirs professionnels et reflète une mentalité
incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat. Ajoutés à ce fait,
les autres reproches formulés à l'encontre de M.________ montrent que
celui-ci n'a pas les aptitudes et le caractère nécessaires à la pratique du
métier d'avocat.
M.________ invoque son état de santé, soit son trouble
dépressif et anxieux. Un tel état ne saurait constituer une excuse valable à
ses actes. L'avocat est tenu de veiller aux intérêts de ses clients et au
respect de ses obligations professionnelles. Si son état de santé ne lui
permet plus de le faire, il doit en tirer les conséquences et prendre les
décisions qui s'imposent pour ne pas léser ses clients. Un état dépressif ne
-
30 -
saurait au demeurant expliquer et excuser les manquements constatés,
qui ont duré plusieurs années. L'inexpérience et la légèreté également
invoquées par M.________ ne permettent pas non plus d'atténuer la
responsabilité de l'intéressé: si celui-ci était trop inexpérimenté pour gérer
les fonds de sa cliente, il était de son devoir de refuser le mandat. Au
demeurant, le fait de ne pas prélever de l'argent sur le compte de sa
cliente sans autorisation et de requérir des garanties ou une quittance
lorsqu'on remet 300'000 fr. à un tiers relève non pas de l'expérience mais
du simple bon sens.
M.________ exprime ses regrets et présente ses excuses à son
ancienne cliente. Il reconnaît ses erreurs et promet à Z.________ de lui
rembourser ce qu'il lui doit, soit au moyen de l'argent qu'il espère toujours
recevoir des chinois, soit aux moyen de ce qui lui est encore dû sur la
succession de son père. Pourtant, alors qu'il a fait l'objet d'une mesure de
retrait provisoire de pratiquer, alors qu'une procédure disciplinaire est en
cours à son encontre, alors qu'il est renvoyé devant la Chambre des
avocats à raison de ces faits, M.________ prétend avoir versé le montant
provenant de la succession de son père aux créanciers et au fisc alors qu'il
avait un accord qui prévoyait la remise à sa cliente de ce montant en
échange d'un retrait de plainte et d'une quittance. M.________ fait valoir
qu'il a fait cela car il était "aux abois, menacé de faillite par d'autres
créanciers, mis sous pression par le fisc, craignant les réactions de son
épouse". Il aurait ainsi acquitté, en plusieurs versements, les sommes de
100'000 euros et 53'100 fr. à des créanciers et de 184'690 fr. au fisc, dont
90'506 fr. 05 en faveur de l'administration fédérale des finances.
M., malgré ses promesses, malgré la gravité de la situation,
persiste à privilégier sa situation personnelle au détriment de sa cliente
qu'il a trompée. L'importance des sommes versées à des créanciers et au
fisc atteste au reste de deux éléments, à savoir que M. a trompé
sa cliente et l'autorité disciplinaire durant la procédure, qui a duré plus
d'une année, et qu'il se trouve dans une situation financière
particulièrement dramatique.
En effet, entendu par la Cour de céans le 19 janvier 2010 et
-
31 -
par le juge délégué le 3 mars suivant, M.________ n'a jamais évoqué la
gravité de sa situation financière. Il a participé à la procédure de
conciliation et laissé entrevoir la possibilité d'indemniser sa cliente au
moyen de l'argent hérité de son père décédé alors que ses dettes
excluaient tout règlement. Il ressort des pièces produites par M.________
qu'il a emprunté 150'000 euros en août 2009, soit avant le dépôt de la
plainte pénale par Z.. Il n'en a remboursé que 40'000 euros malgré
son engagement de rembourser avant le 15 octobre 2009. Il a encore
signé le 19 janvier 2010 un accord dans lequel il se reconnaissait débiteur
d'un tiers de 60'000 euros. Il aurait payé dernièrement des montants
totalisant 184'690 fr. au fisc, dont 90'506 fr. 05 en faveur de
l'administration fédérale des finances. Ce dernier montant, qui correspond
manifestement à des arriérés de TVA, représente dès lors plus d'un million
d'honoraires et touche l'activité de plusieurs années. La situation
patrimoniale de M. est donc grave depuis plusieurs années. Malgré
cela, l'intéressé a trompé l'autorité disciplinaire et son ancienne cliente en
laissant entrevoir une indemnisation possible alors qu'elle ne l'était pas et
qu'il le savait.
Aujourd'hui, M.________ promet encore qu'il va rembourser ce
qu'il doit à Z.. La procédure disciplinaire a toutefois démontré qu'il
n'est pas possible de croire dans les promesses de M.. En outre,
celui-ci est manifestement endetté et on ignore quelles sont les dettes qui
restent éventuellement dues à d'autres créanciers.
Au vu des honoraires et "frais de l'opération chinoise" prélevés
chez sa cliente et des dettes contractées par M., celui-ci a
manifestement prétendu depuis longtemps à un train de vie nettement
supérieur à ce qu'il pouvait se permettre vu ses gains. Pour suivre ce train
de vie, l'intéressé a gravement nui aux intérêts financiers de sa cliente. Il
convient de remarquer que l'art. 8 LLCA pose comme condition
personnelle le fait que l'avocat ne fasse pas l'objet d'acte de défaut de
biens. Cette exigence de solvabilité cherche à protéger les clients de
l'avocat, dans la mesure où celui-ci se voit confier des fonds
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 621 p. 276). Si M. ne fait
-
32 -
apparemment pas l'objet d'actes de défaut de biens, il se trouve toutefois
"aux abois, menacé de faillite par d'autres créanciers, mis sous pression
par le fisc". C'est là le signe manifeste que M.________ n'est pas en mesure
de pratiquer en tout indépendance, dans le respect des intérêts de ses
clients et de tous ses devoirs professionnels.
Tous les actes qui sont reprochés à M.________ traduisent des
défauts de caractères qui sont totalement incompatibles avec la
profession d'avocat. M.________ n'est ni honnête ni fiable. Sa situation
financière est dramatique et les faits démontrent qu'il n'a plus aucune
indépendance face aux intérêts pécuniaires de ses client et qu'il poursuit
uniquement ses intérêts propres au détriment de ceux de ses mandants.
Le comportement de M.________ est grave et dangereux. Il ne
constitue pas un cas isolé mais relève d'une pratique. M.________ n'a
manifestement pas les compétences, la mentalité compatibles avec la
profession d'avocat. L'intérêt public commande dès lors à l'autorité de
surveillance de prendre une mesure qui soit non seulement propre à
sanctionner l'avocat fautif, mais surtout à protéger le public. En l'état, au
vu des antécédents et des faits qui font l'objet de la présente procédure,
l'interdiction définitive de pratiquer est la seule sanction permettant de
protéger les justiciables. Toute autre sanction, en particulier une
interdiction temporaire de pratiquer de deux ans (maximum prévu par
l'art. 17 LLCA),
apparaît nettement insuffisante pour assurer un comportement correct à
l'avenir.
Quant à l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir continuer à
pratiquer la profession d'avocat, s'il est certes important du point de vue
économique, il n'en demeure pas moins incompatible avec l'intérêt public
en jeu et ne saurait prévaloir (TF 2P.194/2004 du 23 mars 2005, c. 3.4)
.
On notera, par surabondance, que Me M.________ a admis avoir
tronqué volontairement des pièces bancaires pour cacher à sa cliente
l'état des passifs. Cela étant, il reconnaît implicitement, à tout le moins sur
-
33 -
le principe, le faux dans les titres. Or, du fait qu'une condamnation pénale
apparaît ainsi probable, M.________ ne justifiera plus des conditions
personnelles d'inscription au registre au sens de l'art. 8 al. 1 let. b LLCA.
c)L'art. 17 al. 2 LCA permet de cumuler l'amende à l'interdiction
de pratiquer. Compte tenu de la gravité de la sanction et de la situation
financière précaire de M., la Chambre des avocats renonce à
prononcer en sus une amende.
V.Il résulte de ce qui précède que M. se voit interdire de
pratiquer le métier d'avocat en application de l'art. 17 al. 1 let. e LLCA.
Il n'y a pas lieu à désignation d'un avocat suppléant en
application de l'art. 64 LPAv, M.________ ayant renoncé depuis plusieurs
mois à la pratique du barreau.
L'art. 65 LPAv prévoit que la décision du retrait du droit de
pratiquer peut être publiée. La publication, qui n'est pas prévue par la
LLCA, n'est pas une sanction mais une information. Compte tenu du fait
que M.________ a renoncé à la pratique du barreau il y a plusieurs mois,
que sa renonciation a été publiée et que les autorités de surveillance des
autres cantons seront avisées une fois la présente décision définitive et
exécutoire (art. 18 LLCA), il n'est pas nécessaire d'ordonner la publication
de l'interdiction de pratiquer.
Les frais de la cause, comprenant un émolument par 2'000 fr.
ainsi que les frais d'enquête, par 780, sont arrêtés à 2'780 francs. Ils sont
mis à la charge de l’avocat M.________ (art. 61 al. 1
er
LPAv).
-
34 -
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Prononce l'interdiction définitive de pratiquer de l'avocat
M., à [...].
II. Renonce à la publication de la présente décision.
III. Dit que les frais d'enquête et d'arrêt, par 2'780 fr. (deux mille
sept cent huitante francs), sont mis à la charge de M..
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-
Me Yves Burnand (pour M.________).
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).
La greffière :