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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 98/17 - 152/2017
ZQ17.026323
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 30 al. 1 let. c et d LACI ; 45 al. 3 OACI.
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1985, est
au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation par l’assurance-chômage,
ouvert depuis le 2 mai 2016. Après une première période d’indemnisation,
jusqu’au 31 mai 2016, il a retrouvé un emploi. Il s’est à nouveau annoncé
comme demandeur d’emploi, à 100 %, dès le 1
er
janvier 2017, à l’Office
régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP).
Le 28 mars 2017, la conseillère à l’ORP (ci-après : la
conseillère ORP) de l’assuré l’a invité à se présenter à l’entreprise de
placement G., pour un emploi de serveur à 100 %. L’intéressé a
pris contact et a eu un entretien avec L., pour G.. Le 29
mars 2017, l’assuré a écrit à sa conseillère ORP que contrairement aux
indications figurant sur l’assignation, cette entreprise n’avait aucun poste
à 100 % à proposer en qualité de serveur, tant en contrat de durée
déterminée que de durée indéterminée. Les emplois disponibles n’étaient
que des postes « d’extras à droite à gauche ». Il proposait d’en reparler
lors d’un prochain entretien de conseil et de contrôle. Pour sa part, la
conseillère ORP de l’assuré a téléphoné à L., le 29 mars 2017
également. Il ressort ce qui suit de la note d’entretien téléphonique :
« [...] Il m’informe qu’il a eu une longue discussion avec [M.
V.].
L’assuré a eu une attitude hautaine, imbus de lui-même, ne
comprend pas pourquoi l’ORP l’assigne auprès d’agence[s] de
placement qui sous-paie[nt] leurs employés. Il ne veut pas faire de
missions. Cela ne l’intéresse pas de faire des missions et de
travailler via des agences de placement.
Monsieur L. me dit avoir rarement vu un candidat avec de
telles prétentions et une telle attitude alors qu’il n’a aucune
formation de base.
Compétences ok mais attitude pas possible, il ne peut pas lui
proposer d’emploi. C’est dommage car il aurait eu des missions à lui
proposer de suite car actuellement il croule sous les demandes. »
Le 29 mars 2017 également, L.________ a écrit ce qui suit à la
conseillère ORP :
« [...]
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Ce Monsieur ne veut absolument pas travailler pour une agence de
placement, il a soi-disant une multitude de contact[s] de son côté.
De plus le fait de travailler dans des endroits différents ne l’intéresse
pas du tout.
J’ai de mon côté tenté de lui expliquer que nous avons beaucoup de
travail dans son domaine et que le fait de faire des missions
temporaires est un excellent tremplin pour décrocher un contrat
fixe.
D’après ses dires, il touchera beaucoup plus en travaillant en direct
avec ses pseudo-relations et il ne comprend pas que ce ne soit pas
vous qui lui trouviez du travail.
J’espère avoir répondu à vos questions et vous souhaite beaucoup
de courage avec ce Monsieur !
[...] »
Le 30 mars 2017, la conseillère ORP de l’assuré lui a écrit pour
lui relater, notamment, le compte-rendu d’entretien que lui avait fait
L.________ et l’inviter à modifier son comportement. Elle lui a rappelé son
obligation d’accepter tout emploi convenable, même s’il s’agissait « d’un
gain intermédiaire, d’un extra ».
L’assuré a répondu le jour même en précisant qu’il n’avait
refusé aucun emploi convenable. Il s’était interrogé, devant L., sur
le rôle des agences de placement dans la problématique du chômage. Il
s’agissait d’une discussion lors de laquelle il avait exprimé franchement
son point de vue et que s’il avait le choix, il préférait se passer des
agences, pouvant trouver « des extras » lui-même. Il avait posé sa
candidature en temps utile, mais on ne lui avait pas proposé de poste à
100 %, contrairement à ce qui figurait dans l’assignation. On lui avait
présenté le fonctionnement de l’agence (« extras un peu partout ») sans
lui faire de proposition de poste ni lui parler de conditions salariales. Il
était clair que si on lui proposait « des extras » pour un gain intermédiaire,
il devrait de temps en temps y renoncer pour effectuer des essais auprès
d’établissements proposant des postes fixes. Il ne pensait pas s’être
montré particulièrement exigeant, mais avait voulu éviter de se trouver
dans une situation délicate, compte tenu notamment des abus connus
dans le secteur de la restauration. Il comprenait que cela puisse être mal
perçu et amener des malentendus, ce qui était regrettable, mais il
souhaitait lever d’emblée tout doute avec ses interlocuteurs. Il laissait à sa
conseillère ORP le soin de transmettre son courrier à L. si, comme
lui, elle l’estimait utile.
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Le 31 mars 2017, l’ORP a informé l’assuré du fait qu’il avait
refusé un emploi de serveur auprès de G., ce qui constituait une
faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et pouvait conduire à la suspension
de son droit aux prestations. Il était invité à se déterminer par écrit dans
un délai de dix jours. L’assuré a préparé une réponse, qu’il a soutenu avoir
envoyé à l’ORP le 2 avril 2017, mais qui aurait été égaré ou classé sans
suite par cette administration, après qu’il l’avait informée avoir retrouvé
entre-temps un emploi à 100 %. Cet emploi n’a finalement pas pu être
confirmé durablement.
Par décision du 28 avril 2017, l’ORP a suspendu l’assuré pour
trente et un jours, dès le 29 mars 2017, dans l’exercice de son droit aux
prestations, en raison de son comportement inadéquat lors de l’entretien
avec un responsable de G.. Ce comportement avait conduit
l’employeur à renoncer à lui proposer l’emploi pour lequel il avait été
invité à postuler.
L’assuré s’est opposé à cette décision, le 29 avril 2017. Il a
notamment produit la lettre qu’il soutenait avoir envoyé à l’ORP à la suite
de la correspondance du 31 mars 2017 et dans laquelle il répétait qu’il
n’avait pas refusé d’emploi pour G., cette entreprise ne lui ayant
proposé aucun emploi, pas même celui à 100 % pour lequel il avait
postulé.
Par décision sur opposition du 8 juin 2017, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l’emploi ou
l’intimé), a réformé la décision litigieuse en ce sens que l’assuré était
suspendu pour trente et un jours dans l’exercice de son droit aux
prestations « en tenant compte que le salaire brut de l’emploi refusé
s’élevait à 3'400 francs ». Le Service de l’emploi a considéré que l’assuré
avait été assigné à se présenter à G. pour un poste de serveur à
100 %. Cette agence avait plusieurs missions temporaires à proposer à
l’assuré, correspondant à son profil, pour un salaire mensuel de 3'400 fr.
se basant sur la convention collective de travail dans la branche. L’agence
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n’avait pas souhaité collaborer avec lui en raison de son attitude
déplorable lors de l’entretien d’embauche. La faute correspondait à un
refus d’emploi convenable et devait être qualifiée de grave, ce qui
entraînait une suspension du droit aux indemnités pour une durée de
trente et un jours. Il convenait toutefois de tenir compte du montant du
gain intermédiaire que l’assuré aurait pu réaliser, la suspension portant
uniquement « sur la différence entre le montant de l’indemnité journalière
à laquelle l’assuré a[vait] droit et celui de l’indemnité compensatoire qu’il
aurait touché » s’il avait été engagé en gain intermédiaire.
B.Par acte du 15 juin 2017, V.________ a interjeté un recours de
droit administratif contre la décision sur opposition du 8 juin 2017. Il en a
demandé l’annulation. Il a soutenu que l’administration n’avait, à tort, pas
tenu compte de sa lettre du 2 avril 2017, violant son « droit de réponse ».
Il a contesté les déclarations de L.________ et nié que son attitude ait
conduit cette personne à renoncer à son engagement. Il a soutenu que le
poste présenté sur l’assignation était un emploi de serveur à 100 % qui
n’existait pas. G.________ n’avait eu aucun poste à 100 % à lui proposer.
L.________ lui avait tout de suite dit qu’il n’avait pas de poste
correspondant à ce qui figurait sur l’assignation. L’agence ne lui avait par
ailleurs fait aucune proposition salariale. Le Service de l’emploi avait
précisé, pour la première fois, que le salaire aurait été de 3400 fr., ce qui
ne correspondait pas à la convention collective de travail au vu de sa
formation et de son expérience. En réalité, l’agence n’avait eu à proposer
que des postes temporaires et « d’extras », qui auraient éventuellement
pu constituer des gains intermédiaires, mais pas de poste à 100 %. En cas
de cumul de plusieurs missions, les déplacements pour passer d’une
mission à l’autre n’étaient pas indemnisés, ce qui rendait impossible la
réalisation d’un réel plein temps. La description faite par l’agence était
restée très superficielle et incomplète.
L’intimé a répondu le 14 juillet 2017 et a proposé le rejet du
recours. Le recourant s’est déterminé à nouveau le 31 juillet 2017 en
maintenant, en substance, ses conclusions et en produisant des certificats
de travail.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]), à moins que celle-ci ne déroge expressément à
la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton
auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3
LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). En
l’occurrence, la valeur litigieuse étant manifestement inférieure à 30'000
fr., la procédure relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte sur la suspension du recourant dans l’exercice
de son droit aux prestations pour une durée de trente et un jours.
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déterminer à quel taux d’activité, pour quelle durée, ni à quelles
conditions. La référence à des « missions » confirme que la discussion a
porté sur d’éventuels remplacements temporaires, soit sur des postes
« d’extra » de courte durée, comme l’allègue l’assuré, plutôt que sur
l’emploi à 100 % pour lequel l’assuré avait été assigné à postuler. Cette
constatation est corroborée par la lettre de L.________ à l’ORP, qui évoque
également essentiellement des missions temporaires, sans toutefois
donner aucune précision sur ces missions, et ne mentionne aucun emploi
à 100 %. Dans ces conditions, on doit admettre que G.________ n’avait pas
d’emploi à 100 % à proposer à l’assuré lorsque celui-ci a postulé,
contrairement à ce qui figurait dans l’assignation, mais qu’il pouvait en
revanche probablement lui proposer des emplois « d’extra », pour une
durée limitée, à temps partiel. En l’absence de toute précision sur ces
emplois et les conditions contractuelles, il n’est pas possible de constater
que le comportement négatif allégué par G.________ équivaut à un refus
d’emploi convenable.
b) Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater
que l’assignation adressée à l’assuré revenait à lui demander de s’inscrire
auprès d’une agence d’emplois intérimaires en vue de rechercher un
emploi plutôt qu’à lui demander de postuler pour un emploi précis qui
aurait été immédiatement disponible. Si le comportement de l’assuré ne
peut être assimilé à un refus d’emploi convenable, il a néanmoins conduit,
fautivement, à ruiner ses chances de trouver un emploi, fût-il intérimaire,
auprès de G.. Contrairement à ce que soutient l’assuré, en effet, il
n’a pas uniquement usé de franc-parler en vue de clarifier d’éventuelles
questions légitimes et d’éviter de futurs conflits ou des abus. Il ressort très
clairement du procès-verbal d’entretien téléphonique de sa conseillère
ORP avec L., ainsi que de la lettre de ce dernier du 29 mars 2017,
qu’il a adopté une attitude excessivement revendicative et qu’il a
clairement manifesté sa réticence à travailler avec une agence de
placement. On voit mal, dans ces conditions, comment l’employeur
potentiel aurait pu lui-même souhaiter travailler avec lui. Au demeurant,
les explications de L.________ sont corroborées par un courrier électronique
du 28 mars 2017 de D.________, conseiller en personnel pour le Service de
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l’emploi (Service aux entreprises) à la conseillère ORP de l’assuré.
D.________ s’y exprime en ces termes :
« [...]
J’ai reçu la postulation ci-jointe de ton DE [demandeur d’emploi]. Il
[n’] a pas l’air commode... Je l’ai eu au tél[éphone] pour lui
demander des modifications sur son CV et sa LM [lettre de
motivation] car ce n’est pas pour la W.... Alors la LM il veut
bien car ce n’est pas le bon établissement... Mais de mettre serveur
sur son CV au lieu de chef de rang c[’est] hors de question pour lui
car il ne veut pas se rabaisser... Après relecture de ses CT
[certificats de travail]... Il est bien serveur et non chef de rang ! Je te
laisse voir ça avec lui car avec une attitude pareille ça va pas le faire
avec mon client.
[...] »
Ce courrier électronique confirme que le recourant n’adopte
pas une attitude adéquate dans ses démarches de recherches d’emploi.
Indépendamment du fond, sur lequel on peut renoncer à se déterminer, la
forme et le ton employés sont inadéquats et ont découragé son
interlocuteur de l’employer ou de le proposer à d’autres employeurs
potentiels. Si le recourant avait peut-être des questions légitimes à régler
avec G., il n’en reste pas moins qu’il ne les a pas présentées de
manière à les clarifier sereinement et à favoriser réellement un
engagement ou un placement par cette entreprise. Partant, sa manière de
se présenter à G.________ équivaut à un refus de s’inscrire auprès de cette
agence de placement, soit à un refus de suivre une instruction de l’ORP.
L’intimé était légitimé à le suspendre dans l’exercice du droit aux
prestations, conformément à l’art. 30 al. 1 let. d LACI.