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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 76/17 - 185/2017
ZQ17.021644
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 26 al. 2 et 45 al. 3 let. a
OACI
Par décision du 30 janvier 2017, l’ORP a suspendu l’assurée
dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du
1
er
décembre 2016, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches
d’emploi relatives au mois de novembre 2016 dans le délai légal.
Par courrier du 2 février 2017 reçu le 6 février 2017 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou
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l’intimé), l’intéressée a formé opposition à l’encontre de la décision
précitée. En substance, elle a soutenu avoir déposé ses recherches
d’emploi dans la boîte aux lettres mise à disposition devant l’entrée, dans
une enveloppe fermée au nom de sa conseillère ORP. L’intéressée a ajouté
que lors de l’entretien qu’elle avait eu avec la remplaçante de sa
conseillère ORP, cette dernière l’avait informée qu’elle n’avait pas les
recherches d’emploi dans son dossier. L’assurée lui en avait alors fourni
une copie et la remplaçante de la conseillère ORP avait pris note qu’elle
avait bien déposé sa feuille en temps voulu. Elle lui avait toutefois
demandé « par sûreté, de l’apporter à la réception et de demander le
timbre ainsi qu’une copie pour être certaine d’avoir la preuve que les
recherches [avaient] bien été déposées, car il arrivait en effet que la boîte
soit pleine et que ce n’était pas la première fois que des feuilles
s’égar[ai]ent ». Finalement, l’intéressée a fait valoir que depuis le 23
février 2016, elle avait toujours déposé ses recherches d’emploi en temps
voulu.
Par décision sur opposition du 20 avril 2017, le SDE a rejeté
l’opposition de l’assurée et confirmé la décision contestée. En résumé, il a
relevé que le dossier de l’assurée ne contenait pas le formulaire de
recherches d’emploi que cette dernière alléguait « avoir déposé à l’ORP
avant le 16 janvier 2017 [recte : 16 décembre 2016] ». Il a également
estimé que l’intéressée n’amenait aucun élément de nature à prouver
qu’elle aurait bien remis à l’ORP les preuves de ses recherches d’emploi
pour le mois de novembre 2016 dans le délai prescrit, ce qui l’empêchait
de faire valoir qu’elle avait agi dans le respect du droit applicable. La
remise d’une copie du formulaire le 16 décembre 2016 n’y changeait rien,
dans la mesure où les recherches d’emploi transmises hors délai ne
pouvaient plus être prises en considération. Le SDE a de surcroît relevé
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le dépôt d’une pièce ne
disait rien de la remise de l’original à l’autorité et que la ponctualité
passée d’un assuré dans le dépôt de ses recherches d’emploi ne laissait
pas présumé de l’absence de toute omission future. En conclusion, il a
retenu que l’ORP avait à juste titre estimé que l’assurée n’avait pas
effectué de recherches d’emploi en novembre 2016, faute d’en avoir remis
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la preuve, ce qui justifiait une sanction. Pour le surplus, le SDE a confirmé
la quotité de la suspension.
B.Par acte du 17 mai 2017 (date de l’envoi sous pli
recommandé), P.________ a interjeté recours devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur
opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En
substance, elle a soutenu avoir toujours remis la preuve de ses recherches
d’emploi avant le cinq du mois suivant et avoir fait le maximum pour
trouver un emploi, ce qui lui avait permis de faire du gain intermédiaire
durant toute l’année 2016. La recourante a également allégué que,
travaillant dans la restauration avec des horaires irréguliers, le secrétariat
l’avait informée qu’elle pouvait déposer sa feuille dans la boîte aux lettres
à l’entrée de l’immeuble, lorsque le bureau était fermé. C’est ce qu’elle
avait fait lorsque ses horaires ne lui permettaient pas de faire autrement.
Elle avait alors pu remarquer que la boîte aux lettres était à chaque fois
« archi pleine », ce qui prouvait que c’était un bon moyen de déposer ses
recherches d’emploi et qu’elle n’était pas la seule à l’utiliser. L’intéressée
a ensuite répété les arguments développés dans son opposition, avant de
souligner que la remplaçante de sa conseillère ORP n’avait pas parlé de la
suspendre au motif que la feuille n’avait pas été remise. Elle a en outre
fait valoir que, ni lors de la séance d’information, ni lors des entretiens
avec les conseillers, les assurés étaient informés qu’ils devaient apporter
leur feuille au secrétariat ou demander un tampon pour preuve du dépôt.
Finalement, la recourante a soutenu qu’il ne pouvait être question de
supporter les conséquences de l’absence de preuve, dans la mesure où
elle avait remis une copie de ses recherches à sa conseillère ORP, et que
le Tribunal fédéral n’exigeait pas que les recherches d’emploi soient
remises en main propre ou tamponnées.
Par réponse du 9 juin 2017, l’intimé a préavisé le rejet du
recours. Il a retenu que la recourante n’invoquait pas d’arguments
susceptibles de modifier sa position. Le délai légal pour remettre le
formulaire litigieux était dépassé lors de l’entretien du 16 décembre 2016
et la recourante n’apportait pas la preuve qu’elle avait remis ses
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recherches d’emploi avant cette date. Le SDE a renvoyé pour le surplus
aux considérants de la décision sur opposition.
Invitée par courrier du 12 juin 2017 de la Cour de céans à faire
part, le cas échéant, de ses explications complémentaires et à produire
toutes pièces éventuelles d’ici au 3 juillet 2017, la recourante n’a pas
répliqué.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été formé en temps utile et
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant en l’espèce
inférieure à 30’000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit
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aux indemnités litigieux (cinq jours), la cause relève de la compétence
d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012
consid. 3.1 ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l’intimé était
fondé, dans sa décision sur opposition du 20 avril 2017, à suspendre
pendant cinq jours le droit de la recourante à l'indemnité de chômage, au
motif que celle-ci n’avait pas remis à temps ses recherches d’emploi
relatives au mois de novembre 2016.
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3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 141/06
du 24 mai 2007 consid. 3). En font notamment partie les prescriptions de
contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. En
vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en
particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession
qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts
fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour
chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation
de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages
que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de
faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à
l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.1.1 et 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016
du 21 avril 2016 consid. 2.3).
b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de
ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le
cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. En
l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement
ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet
d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3
et 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1).
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Une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves
ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI (art. 30 al. 1 let. c
LACI), sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V
164 consid. 3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2). Il importe
peu que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans
une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_425/2014
du 12 août 2014 consid. 3). La sanction se justifie dès le premier
manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017
consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
c) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la
Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. A
défaut de remise directement à l’ORP, c’est la date de la remise des
preuves de recherches d’emploi à la Poste suisse qui fait foi et non la date
de réception par l’ORP. Les formules relatives aux preuves de recherches
d’emploi renseignent par ailleurs les assurés au sujet des règles en
matière de délai de remise (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 31 ad art. 17, p. 206).
d) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la
cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est toutefois pas
absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation
d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute
de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences
de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 125 V 193 consid. 2
et les arrêts cités ; TF 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2).
Rigoureuse et contraignante, la jurisprudence du Tribunal fédéral a
confirmé qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les
conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des
cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d’autres pièces nécessaires pour
faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches
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d’emploi (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 et les références
citées, 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 et 8C_591/2012 du
29 juillet 2013 consid. 4). Le fait que des allégations relatives à la remise
des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celles-ci)
soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des
justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments
matériels est nécessaire. Des allégations ne sont en principe pas
assimilées à une telle preuve (TF C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2).
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En effet, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires
de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176
consid. 5.3, 130 III 321 consid. 3.2, 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193
consid. 2 ; TF 9C_189/2015 du 11 septembre 2015 consid. 5.1).
4.a) En l'espèce, la recourante – qui ne conteste pas avoir été
dûment rendue attentive au délai dans lequel elle devait transmettre les
preuves de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle – ne
démontre pas avoir remis à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi du
mois de novembre 2016 en temps utile, soit au plus tard le 5 décembre
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Finalement, la recourante ne se prévaut d’aucun motif qui
l'aurait empêchée de respecter le délai prescrit et l'examen du dossier ne
révèle aucune circonstance spéciale susceptible de constituer une excuse
valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI.
b) Au vu de ce qui précède, l'intimé est fondé à considérer – à
la rigueur du droit – que la preuve des recherches d'emploi de la
recourante pour la période en cause n’est pas parvenue à l'ORP, ou pas en
temps utile. La suspension du droit à l'indemnité de chômage de cette
dernière est donc justifiée dans son principe, dans la mesure où, comme
exposé ci-dessus (consid. 3d supra), les conséquences de l'absence de
preuve en ce qui concerne la remise des recherches d'emploi doivent être
supportées par la personne assurée.
5.La suspension étant admise dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
soixante jours par motif de suspension. L'autorité dispose à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de
l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de
seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le barème
prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) –
autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application
uniforme du droit – prévoit une suspension de cinq à neuf jours dans
l’exercice du droit à l’indemnité pour le premier cas de remise tardive des
recherches d’emploi (Bulletin LACI-IC [Indemnité de chômage], janvier
2017, chiffre D79/1.E). Il résulte de la jurisprudence que la durée de la
suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non
seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité, et
que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux
pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense
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cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles,
en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard
de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations
(TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1 et 8C_601/2012 du 26
février 2013 consid. 4.1 [non publié in ATF 139 V 164]). Les tribunaux
cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes
d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent
lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en
l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif
d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne
peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle
de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature
à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée
(ATF 137 V 71 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 6 ; TF 8C_285/2011 du 22
août 2011 consid. 3.1).
b) En l’espèce, l’intimé retient une faute légère au sens de
l’art. 45 al. 3 let. a OACI et prononce une suspension de cinq jours dans
l’exercice du droit de la recourante à l’indemnité de chômage,
correspondant au minimum prévu par les barèmes du SECO dans ce cas.
Ce faisant, il tient correctement compte de l’ensemble des circonstances
du cas d’espèce et n’abuse pas de son pouvoir d’appréciation. Partant, la
suspension du droit à l’indemnité de chômage n’apparaît pas critiquable ni
excessive dans sa quotité et il y a lieu de confirmer la sanction prononcée.
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès
lors que la recourante, qui agit au demeurant sans l’assistance d’un
mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g
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LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 avril 2017 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
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III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :