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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 5/17 - 98/2017
ZQ17.000485
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 25 et 53 al. 2 LPGA ; 95 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite
le 1
er
mai 2015 en tant que demandeuse d’emploi à 100% auprès de
l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP). Sollicitant
les prestations de l’assurance-chômage à compter de cette date, elle a
bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation pour la période du 1
er
mai 2015
au 30 avril 2017.
Le montant de l’indemnité journalière en faveur de l’assurée
était de 62 fr. 45 compte tenu d’un gain assuré de 1'694 fr. et d’un taux
d’indemnisation de 80%.
B.Par décision n° [...] du 7 septembre 2016, l’ORP a suspendu
l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à
compter du 15 juin 2016 pour avoir refusé un poste d’employée en
nettoyage auprès de la société J.________ Sàrl.
Le même jour, l’ORP a rendu une décision n° [...] aux termes
de laquelle il a prononcé la suspension du droit de l’assurée à l’indemnité
de chômage pendant 46 jours à compter du 2 juillet 2016 pour avoir
refusé un emploi de nettoyeuse auprès de l’entreprise N.________ Sàrl.
Chacune de ces décisions a été adressée à la Caisse cantonale
de chômage.
Les deux mesures de suspension du 7 septembre 2016 ont fait
l’objet d’une opposition le 6 janvier 2017, rejetée au motif de son
irrecevabilité pour cause de tardiveté par décision sur opposition du 31
janvier 2017, contre laquelle l’assurée n’a pas recouru.
C.Par décision du 14 octobre 2016, la Caisse cantonale de
chômage a réclamé à l’assurée la restitution de la somme de 3'505 fr. 20
d’indemnités versées à tort pour les mois de juin et juillet 2016, selon
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décomptes respectivement établis les 29 juin 2016 et 28 juillet 2016. Les
décomptes rectificatifs y afférents ont été établis le 18 octobre 2016 et
adressés à l’assurée.
Statuant sur l’opposition du 13 novembre 2016, la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a confirmé la
demande de restitution par décision formelle du 29 novembre 2016.
D.Par acte du 26 décembre 2016, C.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours
contre cette décision, dont elle demande implicitement l’annulation.
Alléguant avoir postulé aux deux emplois assignés, elle en infère le
caractère illégitime de la décision de restitution qui lui a été notifiée. Elle
fait en outre valoir que, ayant trois enfants à charge, la précarité de ses
ressources matérielles ne lui permet pas de s’acquitter de la somme
réclamée.
Dans sa réponse du 17 février 2017, la caisse intimée conclut
au rejet du recours.
Invitée à se déterminer, la recourante n’a pas procédé plus
avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
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LACI ; cf. aussi art. 119 al. 1 let. a et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance
fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile
compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin d’année
(art. 38 al. 4 let. c LPGA) et satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La
contestation portant sur l’obligation de restituer la somme de 3’505 fr. 20,
la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente
cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant
que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’occurrence, est litigieux le droit de la caisse intimée
d’exiger de la recourante la restitution de prestations allouées indûment
aux mois de juin et juillet 2016 à hauteur de 3'505 fr. 20.
3.a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI,
les prestations indûment touchées doivent être restituées (première
phrase). L’obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions
d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par
laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid.
5.2 et les références).
b) La reconsidération et la révision sont explicitement réglées
à l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les
décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à
révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits
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nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt
une importance notable (al. 2). La rectification revêt une importance
notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple
été jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était
suffisamment importante (cf. DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par
analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités
judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une
décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente (cf. TFA C 11/2005 du 16 août 2005
consid. 3; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).
c) Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations
ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur
versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de
chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion
convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée
par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits
dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 129 V 110 consid.
1.1 ; 126 V 24 consid. 4b ; 122 V 369 consid. 3 ; TFA C 341/05 du 7 juin
2006 consid. 2).
d) Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (cf. art. 25 al. 2, première phrase, LPGA). Il s’agit là de délais
(relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF
133 V 579 consid. 4.1 et 119 V 431 consid. 3a ; TF 8C_968/2012 du 18
novembre 2013 consid. 2.2). Lorsque la restitution est imputable à une
faute de l’administration, le point de départ du délai n’est pas celui de la
commission de son erreur par celle-ci, mais celui où elle aurait dû, dans un
deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un
contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V
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389 consid. 1 ; 122 V 270 consid. 5b/aa ; 119 V 431 consid. 3a, et les
arrêts cités). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs
dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe
et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre d’une personne
déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 ; TF 8C_616/2009
du 14 décembre 2009 consid. 3). Le délai de péremption d’une année
commence à courir dans tous les cas aussitôt qu’il s’avère que les
prestations en question étaient indues (TF 8C_906/2014 du 30 novembre
2015 consid. 5.2.1 et 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 ; TFA K
70/2006 du 30 juillet 2007 consid. 5.1).
e) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer
de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou
conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision
procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans
un délai de trente jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment les
prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques
qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une
demande de remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée
sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise
et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2
OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; cf. Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
p. 610 n° 8 ad. art. 95 et la référence citée).
4.a) En l’espèce, la caisse intimée a versé à la recourante des
indemnités journalières notamment pour les mois de juin et juillet 2016,
respectivement à hauteur de 2'830 fr. 75 et 2'124 fr. 95 (cf. décomptes du
29 juin 2016 et du 28 juillet 2016). Par deux décisions du 7 septembre
2016, l’intéressée a fait l’objet de deux mesures de suspension
successives dans son droit à l’indemnité de chômage, la première de 31
jours à compter du 15 juin 2016 et la seconde de 46 jours dès le 2 juillet
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règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la
contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 125 V 413 consid. 1a ; TF
8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2 et la référence).
b) En l’occurrence, on ne peut que constater que la décision
rendue le 31 janvier 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique
chômage, ensuite de l’opposition formée par l’assurée contre les décisions
de suspension du 7 septembre 2016, est entrée en force et ne peut donc
plus de ce fait être attaquée par la voie du recours devant le Tribunal
cantonal. Il s’ensuit qu’il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner
plus avant les griefs soulevés par la recourante en lien avec la question du
bien-fondé des mesures de suspension prononcées à son endroit.
c) Demeurent en revanche ouvertes la condition de la bonne
foi de la recourante, de même que celle de la situation financière difficile,
dont elle se prévaut expressément. Ces questions devront, le cas échéant,
être examinées à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la
prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA,
applicable par renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI, et 4 OPGA. L’art. 4 al. 4 OPGA
prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit
être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus
tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de
restitution.
En conséquence, si la recourante entend se prévaloir de la
précarité de sa situation financière et de sa bonne foi, il lui appartient de
déposer dans ce délai une demande de remise à la caisse.
d) Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que la
caisse intimée a réclamé à la recourante la restitution d’un montant de
3’505 fr. 20, au demeurant non contesté, pour les prestations versées à
tort en juin et juillet 2016.
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision entreprise.
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b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante, au demeurant non représentée, n’obtient pas gain
de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi
des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 novembre 2016 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme C.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :