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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 1/17 - 163/2017
ZQ17.000035
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 août 2017
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b et 45 al. 4 let. a OACI.
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E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1988, a
été engagé en qualité de spécialiste des salaires à 100 % auprès de
X.________ à compter du 1
er
février 2015.
Le 28 juin 2016, l'assuré a résilié son contrat de travail pour le
31 août 2016 en raison de difficultés rencontrées avec R.. Il a
expliqué qu'il subissait depuis une année du mobbing de sa part. Il a
ajouté qu'au début du mois de janvier 2016, il avait effectué une demande
pour se voir accorder des vacances en été en raison de son mariage et de
la fermeture de la garderie de sa fille. Il avait appris par la suite que cela
devait être validé par R.. Sans nouvelle quant à cette demande
après trois mois, il avait été contraint d'annuler son mariage. Il a conclu
qu'après plusieurs entrevues dans le but de trouver une solution,
demeurées sans succès, il n'avait d'autre choix que de démissionner.
Le 29 août 2016, l'assuré s'est inscrit en tant que demandeur
d'emploi auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP).
Il a sollicité le versement d'indemnités de chômage auprès de la Caisse
cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : la CCh), à compter du 1
er
septembre 2016.
Le 12 septembre 2016, X.________ a complété le formulaire
« attestation de l'employeur », en indiquant notamment que l'assuré avait
effectué son dernier jour de travail le 31 août 2016 et qu'il n'avait pas été
absent durant les douze derniers mois.
Le 21 septembre 2016, la CCh a invité l’assuré à exposer les
raisons l’ayant amené à mettre un terme à son contrat de travail.
Par courrier du 25 septembre 2016, l'intéressé a expliqué ce
qui suit :
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« En février 2015, j'ai été engagé auprès de la société X.________ en
tant que spécialiste salaires afin de compléter le département. A
peine arrivé, la personne qui devait être ma collègue donna son
congé avec effet immédiat pour des raisons identiques aux miennes.
Lorsque mon temps d'essai fût terminé, les problèmes ont
commencé à surgir. Il faut savoir que la source des problèmes était
la team leader. Depuis la prise de fonction de cette dernière,
plusieurs collaborateurs ont décidé de quitter l'entreprise.
Pour ma part, les premiers problèmes ont débuté lors de ma
formation. Elle n'a pas fourni les informations nécessaires pour
pouvoir exécuter les tâches qui m'étai[en]t confié[es]. Ceci afin de
se mettre en avant et dire que c'était la meilleure. Ayant fait mon
apprentissage au sein de la société E., mes anciens
collègues m'ont mis au courant (la société X. appartient à
50 % au groupe E.________ et s'occupe également des salaires de
cette dernière). Dès ce jour, je fis mon travail tant bien que mal.
Suite à plusieurs compliments positifs venant des agences, cette
dernière est allé[e] se plaindre auprès du directeur pour dire que je
voulais prendre sa place.
J'ai alors été convoqué auprès de mon directeur pour en parler. A ce
moment, je l'ai informé du mobbing. Ce dernier me di[t] "elle
recommence encore". Apparemment, ce n'est pas la première fois
qu'elle fait le coup aux collaborateurs. Etant conscient de la
situation, mon directeur me demanda de lui laisser du temps et me
proposa de refaire le point à la fin de l'été.
De retour de mes vacances d'été, j'apprends que l[a] team leader
est venu[e] fouiller dans mon ordinateur afin d'obtenir des infos sur
les contacts que j'avais avec le groupe E..
Après avoir informé mon directeur, l'unique démarche prise fut de
me dire d'attendre la fin de l'année car cela allait changer et de me
conseiller de changer le mot de passe.
D'autres situations ont déjà été mentionné[es] sur ma lettre de
congé, notamment concernant la naissance de ma fille et mon
mariage annulé.
Après toute cette accumulation, j'ai été une énième fois informer
mon directeur de la situation mais toujours sans aucune réaction de
sa part. De ce fait j'ai décidé de démissionner de mon poste car je
ne pouvais plus travailler dans des conditions pareilles. J'ai
également informé ce dernier que j'envisageais de porter plainte
pour mobbing.
Ayant fait mon apprentissage au sein du groupe E. et
sachant que ce dernier a racheté une partie de la société X.,
j'ai finalement pris la décision de ne pas entreprendre les démarches
car j'ai beaucoup de respect pour le groupe E.. Et cette
démarche aurait fortement nui à mes rapports avec eux et pour la
même occasion m'aurait empêché de faire appel à eux pour un
éventuel prochain post[e].
Avant de prendre ma décision de démissionner et étant conscient de
ma dépression suite à cette situation, j'ai tout de même consult[é]
une naturopathe. Je n'ai malheureusement pas pu consulter un
médecin car mon médecin, le docteur B., a pri[s] sa retraite
et je n'ai pas su ver[s] qui me tourner à ce moment-là.
Voici donc les raisons principales de ma décision de [mettre] fin à
mon contrat de travail.
Je tiens tout de même à mettre en avant que si E. ne faisait
pas partie de X.________, je n'aurais en aucun cas hésit[é] à me
tourner vers le Prud'hommes pour régler l'affaire. De plus, suite à la
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discussion que j'avais eu[e] avec mon directeur concernant le
mobbing et l'éventuel[le] plainte, la team leader a pri[s] peur et a
également démissionné. »
Par décision du 11 octobre 2016, la CCh a suspendu le droit de
l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours dès le 1
er
septembre 2016, au motif qu'il portait une responsabilité dans la perte de
son travail. Elle a expliqué que les arguments exposés n'étaient pas de
nature à qualifier l'emploi qu'il avait abandonné de non-convenable. Elle a
qualifié la faute de grave.
Par courrier du 8 novembre 2016, l'assuré s'est opposé à cette
décision. Il a répété qu'il avait démissionné en raison du mobbing qu'il
avait subi durant l'année écoulée. Il a ajouté qu'il avait décidé de quitter
son emploi afin de préserver sa santé. Il avait en effet eu des problèmes
de santé, pour lesquels il avait suivi une thérapie. A son courrier était joint
un certificat médical établi le 24 octobre 2016 par J.________, naturopathe
diplômée, confirmant avoir reçu l'assuré en consultation à son cabinet dès
le mois d'avril 2016 afin de l'accompagner dans une situation de mobbing
au travail.
Par décision sur opposition du 22 novembre 2016, la CCh,
Division juridique (ci-après : l’intimée), a rejeté l’opposition formée par
l’assuré et a confirmé la décision litigieuse. Elle a expliqué que selon la
jurisprudence, des rapports tendus avec des supérieurs ou des collègues
de travail ne suffisaient pas à justifier l'abandon d'un emploi sans s'être
assuré au préalable d'en avoir trouvé un autre. En outre, d'après les
déclarations de l'intéressé, il faisait face à une situation tendue depuis
plus d'une année. Partant, il aurait dû et pu chercher un emploi durant
cette période avant de démissionner. Par ailleurs, l'assuré n'avait pas
consulté de médecin, ni fourni de certificat médical attestant une
incapacité de travail ou l'incompatibilité de la poursuite des rapports de
travail avec son état de santé. Dans ces conditions, l'on ne pouvait pas
considérer que la continuation des rapports de travail était de nature à
mettre en danger sa santé. Ainsi, elle a retenu une faute et a ajouté qu'en
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fixant la durée de la suspension à 31 jours, la CCh n'avait nullement
outrepassé son pouvoir d'appréciation.
B.Par acte du 30 décembre 2016, F.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Reprenant les
éléments développés dans sa lettre de démission, il a ajouté qu'en
décembre 2015, à la naissance de sa fille, il avait demandé à sa cheffe de
team R.________ quels étaient ses droits de congé paternité, laquelle lui
avait répondu qu'il disposait d'un jour de congé. De retour de son congé,
une de ses collègues l'avait informé que R.________ s'était vantée de lui
avoir donné des fausses informations, car il disposait en réalité de trois
jours de congé. Cette dernière lui avait menti car elle devait assister à un
concert et ne voulait pas le remplacer durant son absence. L'assuré s'était
alors rendu auprès du directeur, qui lui avait ordonné de rentrer à la
maison. Après avoir fini de traiter des dossiers urgents, il avait pu profiter
de ses deux derniers jours de congé paternité. Il s'était demandé si
R.________ l'aurait informé après coup de son droit à ces deux jours de
congé. Dès ce moment, il avait effectué des recherches d'emploi, dont les
preuves pouvaient au besoin être fournies auprès du service juridique du
chômage. La pression de R.________ n'avait pas diminué. Elle avait même
contacté les clients de l'assuré afin de le dévaloriser. Il avait appris ceci
lors d'un entretien à la direction du groupe E., où il avait
également été informé que R. avait déjà agi ainsi avec d'autres
collaborateurs, lesquels avaient démissionné. S'agissant de ses vacances
d'été 2016, il a précisé que c'était le nouveau chef de team – qui avait
remplacé R.________ à la suite de tous ces problèmes – qui devait valider
sa demande, mais qu'il n'en avait pas été informé, R.________ ne lui ayant
pas fourni les accès. Une fois cette situation concernant sa demande de
vacances mise à jour, le nouveau chef de team et le directeur l'avaient
informé qu'il ne pourrait pas prendre ses vacances aux dates souhaitées,
R.________ étant absente à ce moment. Ceci avait été la goutte de trop.
Malgré plusieurs discussions avec le directeur, la situation était restée
inchangée. Le mobbing subi avait atteint sa santé. Il avait perdu toute
confiance en lui, était anxieux, avait des conflits avec sa famille et
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présentait des troubles psychosomatiques. Enfin, il a répété qu'il ne
disposait pas de certificat médical, car il n'avait plus de médecin de
famille, mais que les séances avec la naturopathe lui avaient redonné
envie de croire en lui.
Dans sa réponse du 2 février 2017, l'intimée a proposé le rejet
du recours pour les raisons invoquées dans la décision sur opposition
litigieuse. Elle a précisé que le recourant n'avait pas apporté de preuve
supplémentaire (certificats médicaux, recherches d'emploi).
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève toutefois
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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b) En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile,
compte tenu des féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 1 LPGA).
Il satisfait en outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l’intimée était
fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant
pour une durée de 31 jours, au motif qu’il portait une responsabilité dans
sa perte de travail.
3.La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et
126 V 130 consid. 1).
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute.
Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon
l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de
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travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi,
sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.
Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b
OACI, trois conditions cumulatives doivent être remplies. Premièrement,
l’assuré doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit
pas avoir eu au moment de résilier son contrat de travail d’assurance
préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune
circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail
(critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1
let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT
(Organisation internationale du travail) n° 168 qui permet de sanctionner
celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF
124 V 234 consid. 3b ; sur l’ensemble de la question, voir Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n. 33 ss ad art. 30 LACI).
Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon
restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des
désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des
supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon
d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de
l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un
autre emploi (TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et la référence
citée). En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé
qu'il conserve son emploi lorsque les manquements d'un employeur à ses
obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une
résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (loi fédérale du 30 mars
1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des
obligations], RS 220 ; TF 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Tel
est le cas par exemple de l'absence de versement du salaire malgré la
mise en demeure de l'employé (Rubin, op. cit., n. 37 ad art. 30 LACI).
L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est
examinée encore plus sévèrement que le caractère convenable d’un
emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF
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8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2). Les conditions fixées par
l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation
importants du critère d’exigibilité, notamment s'agissant de la situation
personnelle protégée par l’alinéa 2 lettre c de cette disposition (âge,
situation personnelle, santé) (Rubin, loc. cit.). Un assuré qui entend se
prévaloir d’un motif de santé pour quitter ou refuser un poste de travail
doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur
une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités
sont contre-indiquées. Pour avoir force probante, le certificat médical ne
doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance
de l’empêchement (Rubin, op. cit., n° 37 ad art. 16 LACI ; ATF 124 V 234
consid. 4b ; TFA C 60/05 du 18 avril 2006 consid. 6). La compatibilité d’un
emploi avec l’état de santé s'apprécie non pas par rapport à ce que
pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (TFA
C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2 et la référence).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 130 III 324
consid. 3.2 et 3.3, 126 V 360 consid. 5b). Par ailleurs, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est
toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157
consid. 1a). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 125 V
193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2).
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5.En l'occurrence, il est constant que le recourant a résilié son
contrat de travail auprès de X.________ sans s'être préalablement assuré
d'obtenir un nouvel emploi. Il convient dès lors d'examiner s'il pouvait être
exigé de lui qu'il conservât son ancien travail.
Le recourant fait valoir qu'il a donné son congé en raison du
mobbing qu'il subissait depuis une année de la part de R., son
ancienne cheffe de team, ce qui l'avait atteint dans sa santé.
Il n'est pas contesté que la situation que vivait l'assuré dans
son emploi auprès de X. était difficile. D'ailleurs, les déclarations
de l'intéressé sont sur ce point concordantes et détaillées. Toutefois, la
situation qu'il décrit n'était pas grave à ce point que la continuation des
rapports de travail – le temps de trouver un autre emploi – était de nature
à mettre en danger sa santé. En effet, même s'il allègue une péjoration de
son état de santé, il n'a présenté aucune incapacité de travail, même pas
à la période où il a décidé de démissionner ou durant son délai de congé
de deux mois. Selon l'attestation de l'employeur, il n'a pas été absent
durant les douze derniers mois de ses rapports de travail. Par ailleurs, le
recourant n'a pas jugé nécessaire de consulter un médecin. Certes, son
médecin traitant avait pris sa retraite, mais rien ne l'empêchait de se
tourner vers un autre médecin, d'autant plus que la situation durait depuis
plusieurs mois déjà et qu'il ne s'agissait pas d'une urgence. L'attestation
établie par la naturopathe auprès de laquelle il s'est rendu, indiquant
qu'elle le suivait depuis avril 2016 afin de l'accompagner dans une
situation de mobbing au travail, n'est pas suffisante pour qu'il puisse se
prévaloir d'un motif de santé pouvant justifier la résiliation de ses rapports
de travail. Ainsi, même dans cette situation difficile, l'emploi qu'occupait le
recourant pouvait être qualifié de convenable au sens de l'art. 16 LACI,
celui-ci n'étant pas de nature à mettre en danger sa santé. La Cour de
céans relève au demeurant que selon les propres déclarations de
l'intéressé, sa cheffe de team R.________ avait été remplacée par une autre
personne suite aux problèmes rencontrés.
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Au vu de ce qui précède, il pouvait être exigé de l'assuré qu'il
fasse l'effort de conserver son emploi jusqu'à ce qu'il en ait trouvé un
autre. En quittant un emploi réputé convenable au sens de l'art. 16 LACI,
sans s'être assuré d'en obtenir un autre, l'intéressé s'est retrouvé au
chômage par sa propre faute, s'exposant ainsi à une sanction au sens de
l'art. 30 al. 1 let. a LACI. La décision attaquée doit dès lors être confirmée
sur ce point.
- La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
60 jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45
al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c). Il y a notamment faute grave lorsque, sans motif valable,
l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
d'obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 4 let. a OACI).
Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un
motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas d’abandon
d’un emploi convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui
fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il
peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne
concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF
8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Si l'existence d'une faute de
l'assuré doit être admise mais que celui-ci peut faire valoir des
circonstances atténuantes, par exemple une situation comparable à du
mobbing ou des provocations continuelles de la part de l'employeur, la
durée de la suspension sera réduite en fonction de la gravité de la faute
concomitante commise par l'employeur (TF C 74/06 du 6 mars 2007
consid. 3). Dès lors, même en cas d'abandon ou de refus d'emploi, il est
-
12 -
possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension
inférieur à 31 jours, en présence de circonstances particulières, objectives
ou subjectives (TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3.3, TF
8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6 ; Rubin, op. cit., n. 117 ad art.
30). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de chômage fautif au
sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'admission de fautes moyennes ou
légères doit rester l'exception (TF C 161/06 du 6 décembre 2006 consid.
3.2 in fine). Les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis
restrictivement (Rubin, loc. cit.).
Par ailleurs, le juge des assurances sociales ne peut, sans
motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration ; il
doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2, 126 V
75 consid. 6 ; TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3.3 et
9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2).
b) En l'espèce, en abandonnant un emploi convenable sans
être assuré d’obtenir un nouveau travail, le recourant a commis une faute
grave au sens de l’art. 45 al. 4 let. a OACI, s'exposant à une sanction
comprise entre 31 et 60 jours de suspension du droit à l'indemnité.
L'intimée a fixé la sanction à 31 jours, correspondant au
minimum prévu par la loi en cas de faute grave. Elle n'a à juste titre pas
retenu de circonstances atténuantes pouvant légitimer une réduction de la
durée de suspension. En effet, les motifs permettant de s'écarter de la
faute grave devant être admis restrictivement, il n'y a pas lieu de
considérer que la situation subjective dans laquelle se trouvait l'assuré
puisse constituer un tel motif. En particulier, il ne peut être retenu que sa
situation était à ce point grave qu'elle puisse être comparée à du
mobbing, cette allégation reposant sur ses seules déclarations, non
corroborées par les éléments du dossier (pas de consultation auprès d'un
médecin, pas d'absences, pas de démarches auprès d'une médiatrice,
etc.), en dehors d'une attestation très sommaire de sa naturopathe.
Compte tenu du pouvoir d'appréciation de l'intimée en cette matière
-
13 -
(cf. consid. 6a supra), la suspension fixée à 31 jours ne prête pas flanc à la
critique et doit dès lors être confirmée.
7.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55
al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 novembre 2016 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d'Etat à l'économie
-
14 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :