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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 276/16 - 80/2017
ZQ16.053316
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. a OACI.
août 2016, au motif que les recherches d’emploi effectuées pour la
période précédant son éventuel droit à dite indemnité étaient
insuffisantes.
Le 23 août 2016, l’assurée a formé opposition à l’encontre de
la décision précitée. Elle a exposé avoir été licenciée pour des motifs
injustifiés et avoir de ce fait saisi les juridictions compétentes, mais n’a
aucune explication s’agissant de ses recherches d’emploi qualifiées
d’insuffisantes.
Le 25 août 2016, l’assurée a signé un contrat de travail pour
auxiliaire prévu pour une durée de trois mois qui prendrait fin le 20
novembre 2016.
Par décision sur opposition du 25 octobre 2016, le Service
juridique de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou
l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de l’ORP
du 18 août 2016. Il a exposé que compte tenu de la résiliation du contrat
de travail de l’intéressée au 31 juillet 2016 après un délai de congé de
trois mois, les recherches d’emploi pour la période précédant l’inscription
au chômage étaient celles effectuées pour la période du 1
er
mai au 31
juillet 2016. Il a constaté que l’assurée n’avait justifié que deux démarches
de postulation durant les mois de mai et juin 2016, ce qui était insuffisant,
malgré les 28 postulations effectuées en juillet 2016. Le SDE a également
souligné que nonobstant la saisine de la juridiction des prud’hommes pour
contester son licenciement, l’assurée n’avait présenté aucun document
permettant de conclure que la fin de contrat de travail serait reportée et
qu’elle n’aurait ainsi pas été tenue d’effectuer des recherches d’emploi au
cours des mois de mai ou de juin 2016. Considérant la sanction justifiée
dans son principe, le SDE a confirmé la quotité de la suspension, qualifiant
la faute de l’intéressée de légère.
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assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI
[loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur
oppositions et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, un délai convenable étant
imparti au recourant pour combler les lacunes d’un acte qui ne serait pas
conforme à ces règles (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile – notamment après le
délai convenable octroyé par le juge instructeur (cf. art. 27 al. 4 et 5 LPA-
VD) et selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités objet de la décision entreprise, la
présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant
en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
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principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la
suspension du droit aux indemnités de chômage de la recourante pour une
durée de six jours dès le 1
er
août 2016 pour recherches d’emploi
insuffisantes lors de la période précédant le droit auxdites indemnités –
soit durant les mois de mai et de juin 2016 – est justifiée, tant dans son
principe que dans sa quotité.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de
chercher un travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour
chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une
telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage
d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à
l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et les références
citées).
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Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à
cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de
diminuer le chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI).
b) Il s’ensuit que l’obligation de rechercher un emploi prend
naissance déjà avant le début du chômage. L’assuré doit donc s’efforcer,
déjà pendant le délai de congé et dès la signification de celui-ci, de trouver
un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF
8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1
[TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 LACI et
les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de
comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a
pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF
124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid.
2.1 ; Rubin, op. cit., n. 61 ad art. 17 LACI et les références citées).
Pour juger le caractère suffisant des efforts consentis par
l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010
consid. 3.2 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut
cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au
regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien
présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références citées).
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c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ;
ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois
pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en
particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 et les références citées).
4.En l’espèce, le contrat de travail de la recourante a été résilié
le 18 avril 2016 avec effet au 31 juillet 2016, soit moyennant un délai de
congé de trois mois. Suite à son inscription à l’ORP le 19 avril 2016,
l’intéressée a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage dès le
1
er
août 2016. Les mois de mai, juin et juillet 2016 représentent donc la
période déterminante pour juger de son obligation de chercher un emploi
avant le début du chômage.
Il ressort du dossier que l’intéressée a effectué pas loin de
trente offres d’emploi durant le mois de juillet 2016. Elle n’a toutefois
entrepris que deux démarches de postulation pour chacun des mois de
mai et juin 2016. Il y a également lieu de relever que selon le procès-
verbal de l’entretien de conseil et de contrôle du 20 avril 2016, la
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recourante avait été informée par sa conseillère ORP qu’elle devait
effectuer un minimum de trois à quatre recherches par semaine. Cette
exigence lui a été rappelée lors de l’entretien téléphonique du 22 avril
2016, ainsi que lors de l’entretien de conseil du 31 mai 2016, lors duquel il
a été expressément souligné que deux recherches d’emploi par mois
étaient insuffisantes. Partant, les deux recherches d’emploi auxquelles la
recourante a procédé lors des mois de mai et de juin 2016 ne peuvent être
considérées comme suffisantes. En revanche, les postulations intervenues
durant le mois de juillet 2016 ne sont pas litigieuses car suffisantes.
La recourante soutient avoir retrouvé un travail durant le mois
d’août 2016. On ne voit cependant pas en quoi son engagement dans le
courant du mois d’août – qui plus est pour un contrat de durée déterminée
– le dispensait de rechercher activement un travail lors des mois de mai et
juin, soit à une période où l’entrée en service d’un employeur n’était pas
certaine.
L’intéressée fait également valoir qu’elle a contesté son
licenciement devant les juridictions compétentes. Or, et comme le relève à
juste titre l’intimé, l’assurée ne présente aucun document qui permet de
conclure que la fin de son contrat de travail serait reportée et qu’elle ne
serait donc pas tenue d’effectuer des recherches d’emploi au cours des
mois de mai et de juin 2016. En tout état de cause, il sied de relever que
même si le tribunal des prud’hommes devait considérer que le
licenciement intervenu en avril 2016 est abusif, il n’en demeurerait pas
moins valable, de sorte que le délai de congé de trois mois – concernant
en l’espèce les mois de mai, juin et juillet 2016 – n’aurait pas été reporté.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les
recherches d’emploi effectuées par la recourante lors de la période
précédant son droit à l’indemnité de chômage – et plus particulièrement
durant les mois de mai et de juin 2016 – étaient insuffisantes, de sorte que
la suspension de son droit à dite indemnité selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI
se justifiait.
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5.La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à
présent d’en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute
légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches
d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou
de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée.
La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi
manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer
à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines
(Rubin, op. cit., nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque,
sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable
(art. 45 al. 4 OACI).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention
des organes d’exécution. Pour sanctionner des recherches d’emploi
insuffisantes pendant le délai de congé, les directives du SECO prévoient
notamment une suspension de 3 à 4 jours en cas de préavis d’un mois, de
6 à 8 jours en cas de préavis de deux mois, respectivement de 9 à 12 jours
lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC,
D 72 dans sa version au 1
er
janvier 2016). Un tel barème constitue un
instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la
sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents
cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles
d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les
circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret,
notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont
trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux
d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_337/2012 du 26
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juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20
p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue
pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TFA C 14/97 du
26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung »)
de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF
133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
b) En l’espèce, qualifiant la faute de la recourante de légère,
l’intimé a confirmé la suspension de six jours du droit aux indemnités de
chômage, qui correspond à la quotité minimale prévue par les barèmes du
SECO en cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de
congé lorsque celui-ci est de deux mois. Ce faisant, l’intimé a
correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce –
notamment en considérant que le délai de congé était de deux mois,
seules étant litigieuses les recherches d’emploi relatives au mois de mai et
juin 2016, à l’exception du mois de juillet 2016 – et n’a dès lors pas abusé
de son pouvoir d’appréciation. La quotité de la sanction litigieuse se situe
par ailleurs dans la première moitié de la fourchette prévue par l’art. 45 al.
1 let. a OACI en cas de faute légère, telle que peut être qualifiée celle de
la recourante. Cette dernière ne fait au demeurant valoir aucun argument
permettant de considérer que la sanction serait disproportionnée.
La suspension de six jours infligée à la recourante ne prête
ainsi pas flanc à la critique et peut être confirmée.
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6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let.
g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 octobre 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-J.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :