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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 272/16 - 76/2017
ZQ16.052627
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 mars 2017
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 36 al. 3 OACI ; art. 108 RLS
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E n f a i t :
A.a) R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
[...], a été engagée en qualité d’enseignante par l’Etat de Vaud auprès de
l’école T.________ (ci-après : l’école T.), par contrat de durée
déterminée du 1
er
août 2015 au 31 juillet 2016. Ce contrat était conclu
sous le régime de l’art. 108 RLS (règlement d'application de la loi scolaire
du 12 juin 1984 ; RSV 400.01.1).
Par courrier du 31 mai 2016, l’école T. a informé
l’assurée que son activité professionnelle ne répondait pas aux exigences
du poste. De ce fait, les conditions prévues à l’art. 108 RLS n’étaient pas
remplies et un préavis négatif était rendu quant à l’établissement d’un
contrat de durée indéterminée. L’engagement de l’assurée a dès lors pris
fin au terme de son contrat de durée déterminée.
L’assurée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès
de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 1
er
juillet
2016, sollicitant des indemnités journalières dès le 1
er
août 2016.
Elle a transmis à l’ORP le formulaire « Preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » concernant la
période avant le chômage le 26 juillet 2016. Il y était consigné cinq
recherches, soit trois en juin et deux en juillet.
b) Le 17 août 2016, l’ORP a rendu une décision de suspension
du droit à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du 1
er
août 2016, au motif que les recherches d’emploi effectuées par l’assurée
pour la période précédant son éventuel droit au chômage, soit pour les
mois de mai, juin et juillet 2016, étaient insuffisantes.
L’assurée s’est opposée à la décision précitée le 17 septembre
2016, expliquant notamment qu’un contrat régi par l’art. 108 RLS était
normalement transformé, au 31 juillet, en contrat de durée indéterminée
-
3 -
depuis le 1
er
août. L’école T.________ ne l’avait informée que son contrat ne
serait pas reconduit que le 31 mai 2016. Ainsi, l’assurée n’avait pas fait de
recherches d’emploi durant ce mois, car elle pensait de bonne foi qu’elle
serait mise au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. Elle a par
ailleurs expliqué que les postulations dans le domaine de l’enseignement
post-obligatoire se faisaient en avril et qu’en juin et juillet, il n’y avait plus
de possibilités d’engagements. De plus, elle avait été en arrêt maladie à
100 % au mois de juillet 2016.
Le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rendu
une décision sur opposition le 10 novembre 2016. Il a reconnu que
l’assurée était au bénéfice d’un certificat médical pour le mois de juillet
2016, de sorte qu’elle n’était pas tenue de faire des recherches d’emploi
durant ce mois. Concernant les mois de mai et juin 2016, le SDE a
notamment exposé que l’impossibilité d’être engagée dans le domaine de
l’enseignement à cette période ne dispensait pas l’assurée de chercher un
travail en élargissant le champ de ses recherches, notamment à des
postes de secrétaire de direction, domaine dans lequel elle avait déjà de
l’expérience. Le SDE a confirmé la sanction prononcée par l’ORP dans son
principe, et réduit la sanction à six jours.
B.R.________ a recouru contre la décision précitée le 28
novembre 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Elle a pour l’essentiel réitéré les arguments de son opposition,
ajoutant que le directeur de l’école T.________ lui avait indiqué par oral en
mars 2016 que des heures étaient prévues pour elle l’année suivante. Par
ailleurs, l’emploi de secrétaire de direction aurait été moins pérenne et
moins bien rémunéré, ce pourquoi elle avait repris une formation pour
travailler dans le domaine de l’enseignement. Elle a expliqué en outre
qu’elle ne connaissait pas le nombre minimum de recherches d’emploi
qu’elle devait effectuer durant cette période et a rappelé qu’il était
préférable de privilégier la qualité des recherches plutôt que la quantité.
Elle a finalement invoqué le principe de la bonne foi, avançant qu’elle ne
connaissait pas la pratique administrative en matière de recherches
d’emploi et qu’elle ne pouvait pas s’attendre à ce que son contrat ne soit
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4 -
pas reconduit. Concernant la quotité de la sanction, elle a estimé que
celle-ci violait le principe de la proportionnalité dès lors que c’était son
premier manquement, si tant est que l’on devait considérer qu’il y avait eu
faute de sa part.
Par réponse du 22 décembre 2016, l’intimé a proposé le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée, considérant que la
recourante n’était pas assurée de se voir proposer un contrat de durée
indéterminée au terme de son engagement et qu’en l’absence de
certitude sur ce point, elle aurait dû se prémunir du risque de se retrouver
sans emploi en débutant suffisamment tôt ses postulations. Elle s’est pour
le reste référée à la décision attaquée.
Par réplique du 16 janvier 2017, la recourante a confirmé sa
position, précisant encore qu’elle était au bénéfice d’une rente de
l’assurance-invalidité et que l’enseignement était le seul domaine dans
lequel elle pouvait travailler selon ses médecins et cette assurance.
Par duplique du 8 février 2017, l’intimé a observé que l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud avait, par décision du 6
septembre 2013 octroyant à la recourante une demi-rente d’invalidité,
retenu que l’activité d’enseignante n’était pas appropriée et évoqué une
aide au placement dans l’activité de secrétaire de direction. L’intimé a
maintenu ses conclusions.
Par écriture du 22 février 2017, la recourante a notamment
relevé que le fait qu’elle ait suivi une formation d’enseignante était la
preuve de sa capacité à exercer cette profession. Elle a ainsi confirmé sa
position.
E n d r o i t :
- Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
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sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de
l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton
auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3
LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit à l’indemnité de chômage, la présente cause relève
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le recours a été formé en temps utile et dans le respect des
formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il
est recevable.
- Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé, dans sa décision
du 10 novembre 2016, était fondé à prononcer une suspension du droit à
l’indemnité de chômage de la recourante de six jours, en raison de
recherches d’emploi insuffisantes avant le début du chômage.
- a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
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6 -
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance
doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter ou réduire le chômage ; il lui incombe, en particulier, de chercher du
travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment
ainsi que d'apporter la preuve des efforts fournis (ATF 123 V 88 consid. 4c
; TF 8C_854/ 2015 du 15 juillet 2015 consid. 3.1).
Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de
l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que
l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 et les
références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références). Les personnes qui revendiquent des prestations de
l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter
comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction
que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le
dommage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Schulthess 2014, n° 4 ad art. 17).
b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi
prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en
particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible
et relativement proche (RUBIN, op. cit, n° 9 ad art. 17 et les références). En
conséquence l'assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son
délai de congé, dès la signification de celui-ci (RUBIN, op. cit, n° 10 ad art.
17 et les références ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). Le contrôle de l'ORP
prévu à l'art. 26 al. 3 OACI porte donc également sur la période précédant
le chômage (RUBIN, op.cit., n° 9 ss ad art. 17 LACI). Il s’agit là d’une règle
élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné
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7 -
même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son
inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre
2008 consid. 2.1). Si l’obligation de rechercher un emploi vaut bien
entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée, dès la
signification du congé, elle vaut également durant les derniers mois (en
principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la
période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p.
41 ; RUBIN, op. cit, n° 12 ad art. 17). On ajoutera que l'on est en droit
d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à
mesure que l'échéance du chômage se rapproche ; l'obligation de
chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un
autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1
; 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références).
c) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère
que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes
(ATF 124 V 225 précité consid. 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid.
2.2).
Les recherches d’emploi doivent porter, dans un premier
temps, sur les activités de prédilection, sauf si lesdites activités sont
touchées par le chômage (DTA 1979 p. 56). Dans un second temps, les
recherches d’emploi doivent également porter sur d’autres activités que
celle exercée précédemment. Cette obligation d’élargir le champ des
recherches de travail vaut également pour les personnes actives dans des
domaines où le marché du travail est étroit (p. ex. spécialistes,
intermittents du spectacle, etc.), et ce même si les personnes en question
ont investi beaucoup de temps et d’argent dans leur formation (TF C
244/05 du 22 novembre 2006 consid. 2). Les emplois ne peuvent pas être
sélectionnés en fonction du standing désiré par l’assuré (DTA 1966 p. 71 ;
cf. Boris RUBIN, op. cit., n° 27 ad art. 17, p. 203).
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L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale
selon les méthodes ordinaires de postulation. Il convient toutefois d’éviter
tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur
(ATF 120 V 74 consid. 4). Les méthodes de postulation doivent être
adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une méthode
particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec les
exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de
nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du
23 décembre 2009 consid. 3.3 ; cf. RUBIN, op. cit., n° 26 ad art. 17, p. 203).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V
353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend
en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
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litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 et les arrêts
cités).
4.a) L’intimé a en l’espèce retenu que l’obligation de rechercher
un emploi existait durant les trois derniers mois du contrat de durée
déterminée de la recourante, ce qui correspond aux exigences de la
jurisprudence (cf. supra consid. 3b). Admettant que la recourante était
dispensée de faire des recherches durant le mois de juillet 2016 en raison
de son état de santé, l’intimé a revanche confirmé que ses efforts avaient
été insuffisants pour les mois de mai et juin 2016.
b) L’intimé ne peut être suivi dans son raisonnement
concernant le mois de mai 2016. Le cas d’espèce est particulier en ce sens
que le contrat de durée déterminée dont bénéficiait la recourante était
régi par l’art. 108 RLS, tel que mentionné dans le contrat de travail. La
teneur de cet article est la suivante :
« Art. 108 e) Premier engagement par contrat de durée déterminée
d'une année, puis désignation par contrat de durée indéterminée
1 A la fin de la première année scolaire d'engagement, si
l'enseignement du maître a donné satisfaction, un nouveau contrat
est établi par le service pour une durée indéterminée, sur la base
d'un rapport d'évaluation et d'un préavis établis par le conseil de
direction de l'établissement. Ce contrat de durée indéterminée tient
lieu de désignation au sens de l'article 33 du règlement général de
la loi sur le personnel.
2 Si, à l'issue de cette première année d'enseignement, l'activité
professionnelle du maître ne répond pas aux exigences de
l'enseignement, l'engagement prend fin et le service ne peut pas
reconduire un contrat de durée déterminée. »
Il ressort de ce texte que lorsqu’un enseignant donne
satisfaction, un contrat de durée indéterminée est établi, sans autre
condition. Ainsi, tant qu’il n’avait pas été signifié à la recourante que son
travail ne donnait pas satisfaction, elle était légitimée à penser que son
engagement allait être transformé en engagement de durée indéterminée.
En l’occurrence, la recourante n’a été mise au courant de la non-poursuite
des rapports de travail au-delà du terme de son contrat que le 31 mai
- Il n’y pas d’indice au dossier laissant penser qu’elle aurait pu se
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10 -
douter avant cette lettre que son activité était susceptible de ne pas se
poursuivre et l’intimé n’amène pas d’élément allant dans ce sens (TF
2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.4 ; TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009
consid. 4.1).
Ainsi il ne peut être reproché à la recourante de ne pas avoir
effectué de recherches d’emploi durant le mois de mai 2016.
Il en va autrement du mois de juin 2016. La recourante,
sachant le terme de son contrat proche, devait faire tout son possible en
vue d’éviter ou d’abréger le chômage.
On rappellera à ce stade que l’obligation de rechercher un
emploi durant les derniers mois d’un contrat de durée déterminée existe
même lorsque l’assuré n’a pas été renseigné sur les conséquences de son
inaction. Les assurés ont en effet l’obligation de se comporter comme si
l’assurance n’existait pas.
De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas
lieu d’opérer une distinction entre le nombre de recherches d’emploi à
effectuer durant une période de contrôle et le nombre de postulations
durant le délai de congé (TF 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid.
5). Or en l’espèce, le conseiller ORP de la recourante a estimé nécessaire
qu’elle effectue un minimum de deux à trois recherches par semaines (cf.
procès-verbal d’entretien de l’ORP du 7 juillet 2016), soit entre huit et
douze recherches par mois, ce qui correspond aux exigences de la
jurisprudence (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010
consid. 3.2 ; C 258/06 précité consid. 2.2). Certes la recourante ne
connaissait pas ce chiffre avant son inscription à l’ORP. Il convient
toutefois de constater que le nombre de recherches qu’elle a effectuées
est très largement inférieur au nombre imposé par le conseiller ORP et
attendu des assurés selon la jurisprudence, puisque la recourante n’en a
effectué que deux au mois de juin 2016. Ce comportement contrevient à
ce que l’on peut raisonnablement attendre d’un assuré qui se
comporterait comme si l’assurance n’existait pas.
-
11 -
L’argument selon lequel il n’était plus possible pour la
recourante d’espérer un engagement dans le domaine de l’enseignement
en cette période ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’il est attendu des
assurés qu’ils élargissent le champ des activités envisagées si nécessaire.
En l’espèce, il était exigible de la recourante qu’elle postule par exemple
pour des emplois de secrétariat ou tout autre emploi comprenant des
tâches administratives, dès lors qu’elle avait de l’expérience dans ce
domaine. Le fait que de telles postes aient des chances d’être moins
pérennes ou moins bien rémunérés importe peu dès lors qu’il s’agit de
réduire au minimum le dommage à l’assurance. Il n’appartient pas à
l’assurance-chômage d’assumer les conséquences du choix de la
recourante de restreindre le champ de ses recherches à un seul domaine
dans le but futur d’obtenir un poste plus stable et mieux payé.
Il n’est pas nié que l’assurée a fait des efforts, qui lui ont été
en partie profitables dès lors qu’ils lui ont permis, comme elle le relève
dans son recours, de trouver un 36 % d’activité dans son domaine. Il n’en
reste pas moins que ses démarches étaient insuffisantes, quand bien
même il devait être tenu compte de méthode particulière d’activation de
réseau auxquelles elle a eu recours.
Au vu de ce qui précède, la question de la capacité de travail
de l’intéressée dans l’activité d’enseignante, soulevée par l’intimé, n’a pas
à être examinée ici, dès lors qu’il lui incombait en tous les cas de postuler
dans d’autres domaines d’activité afin de se prémunir du risque de se
retrouver sans emploi. La question de son éventuelle incapacité de travail
dans d’autres domaines, soulevée par la recourante, est écartée
également, cette dernière n’ayant amené aucun élément étayant ses
affirmations à ce sujet.
5.La sanction étant confirmée dans son principe pour le mois de
juin 2016, reste a en examiner la quotité
-
12 -
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3
LACI). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l'art. 45 al. 3
OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est
de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a) ; de seize à trente jours
en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante
jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon
répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée
en conséquence et les suspensions subies pendant les deux dernières
années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al.
5 OACI).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté une échelle des
suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit, en cas
d’efforts insuffisants pendant le délai de congé, une sanction de trois à
quatre jours lorsque le délai est d’un mois, de six à huit jours lorsque le
délai est de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai est de trois
mois et plus (Bulletin LACI IC, Travail et chômage, dans sa version au 1
er
janvier 2016, chiffre D 72 ; consid. 3d) supra).
Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités
judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux
pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne
dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son
droit à des prestations (ATF 139 V 164 consid. 4.1 ; TF 8C_64/2012 du
26 juin 2012 consid. 2.1 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C
285/05 du 25 janvier 2006 consid. 2, in : DTA 2006 n° 20 p. 229).
- 13 -
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d'appréciation.
b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de légère la faute observée
et suspendu le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une
durée de six jours.
Si les circonstances du cas ne permettent pas l’annulation de
la sanction, elles en justifient toutefois la réduction. En effet il est en
définitive considéré que les recherches de la recourante n’ont été
insuffisantes que durant le mois de juin 2016. Au vu du peu de recherches
effectuées ce mois, il se justifie de prononcer une sanction de quatre jours.
6.Il découle des considérants qui précèdent que le recours est
admis, la décision attaquée étant annulée et réformée en ce sens que la
sanction litigieuse est réduite à quatre jours de suspension du droit de la
recourante aux indemnités de chômage.
Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, la recourante n’étant
pas représentée (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 10 novembre 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée
en ce sens que la durée de la suspension du droit aux
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indemnités de chômage de la recourante est réduite à quatre
jours.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :