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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 256/16 - 48/2017
ZQ16.048622
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C., à A. (VD), recourante,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 let. a OACI
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du 8 juin 2016 pour expliquer son oubli. Si celui-ci n’était certes pas
excusable, il devait néanmoins être mis sur le compte des douleurs ayant
suivi l’opération et des médicaments prescrits à cette occasion. L’assurée
soulignait par ailleurs qu’elle s’était toujours scrupuleusement conformée
à ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage et que, consciente de
l’importance des indemnités au regard des contraintes financières qui
étaient les siennes, elle n’aurait jamais pris le risque de ne pas envoyer
ses recherches à temps. Elle demandait par conséquent l’annulation de la
sanction prononcée à son endroit. Elle a joint à son courrier les recherches
d’emploi effectuées pour la période comprise entre le 1
er
et le 7 juin 2016,
soit cinq postulations.
Statuant par décision du 21 octobre 2016, le Service de
l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition formée par
l’assurée. Quand bien même il déclarait ne pas être insensible à la
situation de cette dernière, les arguments avancés n’étaient toutefois pas
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue.
Ainsi, point n’était besoin de se rendre dans les locaux de l’ORP pour y
déposer les recherches d’emploi ; celles-ci pouvaient être expédiées par la
poste ou transmises par un tiers. Par ailleurs, le prononcé d’une sanction
ne dépendait pas du degré de gravité de la faute ni du comportement
passé d’un assuré. Dans le même sens, la remise des recherches d’emploi,
sans excuse valable, après l’expiration du délai légal n’était d’aucun
secours pour l’assurée, puisque, dans cette éventualité, elles n’étaient
plus prises en considération. Quant à la quotité de la sanction, elle tenait
correctement compte des circonstances du cas d’espèce, si bien qu’elle
échappait à toute critique.
B.Par acte du 3 novembre 2016, C.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours
contre cette décision. Niant que le retard dans la transmission des
postulations ait été imputable à « un problème de moyen », la recourante
a répété que les médicaments administrés ensuite de l’opération du 8 juin
2016 avaient provoqué des somnolences et des vertiges ayant conduit à
l’oubli qui lui était reproché. Celui-ci ne se serait jamais produit si elle
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avait été dans son état normal. Elle estimait dès lors que, connaissant son
état, l’ORP aurait dû lui rappeler les prescriptions en matière de
communication des recherches d’emploi. Réaffirmant avoir toujours fait
preuve de diligence vis-à-vis de l’assurance-chômage, elle soulignait une
fois encore que la suspension prononcée était de nature à entamer ses
ressources matérielles. Elle demandait le réexamen de sa situation à la
lumière des arguments invoqués.
Dans sa réponse du 9 janvier 2017, le SDE a souligné que la
maladie de l’assurée ne constituait pas un empêchement non fautif au
sens de la loi, dans la mesure où aucun élément ne permettait de retenir
qu’il lui était impossible de faire parvenir la preuve de ses recherches
d’emploi du mois de juin 2016 dans le délai légal à l’ORP ou de confier
cette tâche à un tiers. Dans ces conditions, une restitution du délai
n’entrait pas en ligne de compte. Renvoyant pour le surplus à
l’argumentation développée dans la décision attaquée, l’intimé a proposé
le rejet du recours.
Par réplique du 26 janvier 2017, la recourante a répété pour
l’essentiel que la médication ordonnée était non seulement à l’origine de
son propre oubli mais ne l’avait de surcroît pas amenée à envisager le
recours à un tiers pour faire parvenir les postulations en cause à l’ORP.
Elle a conclu à l’annulation de la suspension d’indemnités dont elle faisait
l’objet.
S’exprimant une ultime fois par pli du 10 février 2017, l’intimé
a renvoyé à sa réponse du 9 janvier précédent ainsi qu’aux considérants
de la décision litigieuse.
Une copie de cette écriture a été communiquée pour
information à la recourante, qui n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
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1.a) Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions de la
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de
la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI ;
cf. aussi art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de
sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du
magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale
vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
2.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par
sa décision sur opposition du 21 octobre 2016, à suspendre le droit de la
recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de deux jours, motif
pris qu’elle n’avait pas remis en temps utile ses recherches d’emploi pour
le mois de juin 2016, singulièrement pour la période du 1
er
au 7 juin 2016.
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3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle
et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon le
premier alinéa de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, en particulier en
cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis,
raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque
période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation
de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages
que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière
appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ;
126 V 130 consid. 1 et la référence).
b) Selon l'art. 26 al. 2, première phrase, OACI, l'assuré doit
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des recherches
d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne
peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et
qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.1). Un délai supplémentaire au sens
de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en
l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17
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al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ;
les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1
al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi
sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 30 ad art. 17 LACI
p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans
exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
L’un des buts de l’art. 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de
l’administration de clarifier la situation. En conséquence, d’éventuelles
preuves de recherches d’emploi rendues tardivement, par exemple dans
une procédure d’opposition, sont pratiquement assimilées à l’absence de
recherches d’emploi (Boris Rubin, op. cit., n° 30 ad art. 17 LACI p. 205 et
la jurisprudence citée).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du
droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne
doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 138 V 218 consid. 6 ; 126 V 353 consid.
5b ; 125 V 193 consid. 2).
La procédure dans le domaine des assurances sociales est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par l’assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou,
éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Cette maxime doit
cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer
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des parties, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où
cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 ; 125 V 193
consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de
prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en
cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit
d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait
peut être imputée à la partie adverse.
4.a) En l’espèce, l’intimé retient qu’aucune recherche d’emploi
pour le mois de juin 2016 n’a été remise par la recourante dans le délai de
l’art. 26 al. 2 OACI, délai qui courait en l’occurrence jusqu’au lundi 6 juin
De son côté, tout en ne contestant pas avoir omis de faire
parvenir à temps ses recherches d’emploi relatives au mois précité, la
recourante se prévaut de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie en date
du 8 juin 2016 pour expliquer son oubli.
La question est dès lors de savoir dans quelle mesure les
circonstances du cas particulier étaient compatibles avec l’obligation de
remettre les recherches d’emploi dans le délai légal.
b) A ce stade, il convient de noter que, dans divers cas de
figure, l’obligation de rechercher un travail tombe en raison du fait que les
efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi.
Cette obligation peut être supprimée, entre autres, durant une incapacité
au sens de l’art. 28 LACI, disposition portant sur l’octroi de l’indemnité de
chômage en cas d’incapacité passagère de travail. Dite incapacité doit
être dûment attestée et avoir été annoncée comme telle, à temps, dans
les documents de contrôle ; si l’attestation médicale couvre une période
précise, l’obligation n’est supprimée que pour la période en question (cf.
Boris Rubin, op. cit., n° 23 ad art. 17 LACI p. 201 s. ; avec référence à
l’arrêt TF C 75/06 du 2 avril 2007 ; cf. également ch. B314 Bulletin LACI
IC).
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En l’occurrence, selon le certificat médical du 8 juin 2016, la
recourante a présenté une incapacité de travail totale à compter de cette
date. Au vu de la jurisprudence précitée, les recherches du mois de juin
2016 ne portaient dès lors que sur la période comprise entre le 1
er
et le 7
juin 2016 (cf. aussi l’opposition du 15 août 2016).
c) La recourante a remis le justificatif de ses recherches
d’emploi pour le mois de juin 2016 au stade de l’opposition seulement en
invoquant avoir été opérée en date du 8 juin 2016. Cela ne saurait
toutefois constituer une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI. En
effet, en l’absence de document médical attestant que la recourante était
privée de sa capacité de discernement, on doit admettre, ainsi que
l’expose l’intimé, qu’elle était, au degré de la vraisemblance
prépondérante, en mesure, malgré la prise de médicaments consécutive à
son intervention chirurgicale, de faire parvenir ses recherches d’emploi ou
de confier cette tâche à l’un de ses proches. Il convient au demeurant de
relever que rien n’empêchait la recourante de transmettre ses recherches
avant son intervention chirurgicale dans la mesure où la date de celle-ci
était connue. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que rien
n’empêchait objectivement l’intéressée de déposer dans le délai ordinaire
la preuve des postulations effectuées.
Aussi, en l’absence d’excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2
OACI, les recherches d’emploi remises après le délai prévu par cette
disposition ne peuvent être prises en compte pour apprécier les efforts
fournis par la recourante durant le mois de juin 2016 pour retrouver un
travail.
d) Partant, la décision de suspension de l’intimé était fondée.
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
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a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3,
troisième phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours
en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute
grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce
pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit,
en l’absence d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation
(constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des
assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre
appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme
la mieux appropriée (Boris Rubin, op. cit., n° 110 ad art. 30 LACI p. 328 ;
ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).
Ce qui est déterminant pour fixer la durée de la suspension, c’est le
comportement général de l’assuré, lequel doit être apprécié en tenant
compte de toutes les circonstances (objectives et subjectives) essentielles
du cas d’espèce (ATF 141 V 365 consid. 4.1).
b) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: le SECO) a
établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux
font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de
recherches d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors
du premier manquement et de 10 à 19 jours, la deuxième fois; la troisième
fois, c'est le renvoi pour décision à l'autorité cantonale qui est prévu (cf.
ch. D79 Bulletin LACI IC).
c) In casu, l’intimé a qualifié de légère la faute commise par la
recourante et suspendu le droit de cette dernière à l’indemnité de
chômage pour une durée de deux jours, soit en-dessous de la limite
inférieure prévue par le barème susmentionné.
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Si la faute de la recourante est avérée concernant le fait de ne
pas avoir remis ses recherches d’emploi du mois de juin 2016 en temps
utile, il convient néanmoins de souligner qu’elle a rempli ses autres
obligations de demandeuse d’emploi de façon irréprochable. Il n’y a en
effet au dossier aucune sanction quant au délai de remise des preuves de
recherches d’emploi ou en relation avec la qualité ou la quantité de ces
dernières. Il en va de même concernant une absence injustifiée à la
séance d’information ou à un rendez-vous de conseil et de contrôle.
Compte tenu de ces circonstances, la quotité de la sanction
s’avère appropriée, si bien qu’elle échappe à toute critique.
d) On relèvera encore que la recourante ne saurait tirer
argument d’une situation matérielle précaire pour tenter d’obtenir qu’il
soit renoncé au prononcé d’une sanction ou, à tout le moins, qu’elle soit
réduite. En effet, faire droit à une telle requête reviendrait à contrevenir
au principe de l’interdiction de l’inégalité de traitement (cf. TF
8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164).
En conséquence, la Cour de céans ne peut que constater que
les règles du droit fédéral n’ont pas été violées.
6.Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision sur opposition querellée.
7.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, vu l’issue du
litige (art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 octobre 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme C.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :