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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 251/16 - 121/2017
ZQ16.046952
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 juin 2017
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI – INSTANCE JURIDIQUE CHOMGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 15 LACI
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E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a
travaillé depuis 2001 comme serveur et sous-chef de service dans
différents restaurants de la région lausannoise. Auparavant, il a travaillé
comme cuisinier, domaine qu’il a abandonné en raison d’allergies. De
2008 à 2011, il a également travaillé comme employé polyvalent auprès
de la Boucherie [...] à [...]. En novembre 2011, il a été engagé comme chef
de rang par la D.________ à Lausanne.
Licencié le 9 janvier pour le 31 mars 2016, il s’est inscrit
auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) le
27 avril 2016 comme demandeur d’emploi à 100%. La Caisse cantonale de
chômage l’a mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation dès le
même jour, pour une durée de deux ans.
Lors de l’entretien de bilan du 10 mai 2016, l’assuré a indiqué
qu’il ne s’était pas inscrit de suite au chômage, car il espérait trouver
rapidement du travail, mais que la météo et la situation économique
restreignaient ses possibilités d’embauche.
A l’issue de l’entretien de conseil du 1
er
juin 2016, la
conseillère ORP de l’assuré a notamment pris note des éléments suivants :
« Situation actuelle :
Monsieur a pris contact avec plusieurs restaurants, aurait un essai
de prévu en juin au « [...]», à suivre. Nous l’informons de la marche
à suivre pour des essais.
Il sait que la météo n’aide pas les restaurateurs à engager du
monde, il faut attendre les beaux jours.
Monsieur nous pose des questions sur le fait de devenir
indépendant, nous lui expliquons la mesure SAI dans les grandes
lignes.
(...) »
A teneur de deux extraits du Registre du Commerce du canton
de Vaud du 14 juillet 2016 figurant au dossier de l’ORP, l’assuré a été
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inscrit le 29 mars 2016 comme titulaire avec signature individuelle du
« F.________ K.» à V., son inscription ayant été radiée le 27
avril 2016, par suite de cessation d’activité. L’assuré s’est à nouveau
inscrit audit registre le 1
er
juillet 2016, sous la même raison sociale,
également en qualité de titulaire au bénéfice d’un droit de signature
individuelle.
Par courrier du 14 juillet 2016, le Service de l’emploi, par sa
Division juridique des ORP, a initié l’examen de l’aptitude au placement de
l’assuré. Il l’a invité à renseigner, par le biais d’une liste de questions, sur
sa disponibilité et sa volonté à exercer une activité salariée, compte tenu
de la création de sa propre entreprise à compter du 1
er
juillet 2016.
Le 25 juillet 2016, l’assuré a répondu au Service de l’emploi en
ces termes :
« En réponse à votre courrier du 14 juillet dernier, je suis
effectivement en train d’effectuer les formalités pour reprendre le
restaurant de F.________ à V.________ en raison individuelle.
Pour des raisons administratives, je me suis inscrit au registre du
commerce le 1
er
juillet dernier, cependant, je reprends effectivement
ce restaurant le 2 août 2016. Cette semaine, il est d’ailleurs fermé.
Mon conseiller ORP est d’ailleurs au courant de mon intention de
reprendre ce restaurant.
Actuellement je suis encore au chômage et disponible à 100% pour
cours, stage ou autre proposition jusqu’à la fin du mois de juillet.
(...) »
Par décision du 2 août 2016, le Service de l’emploi a déclaré
l’assuré inapte au placement depuis le 27 avril 2016, date de son
inscription au chômage. Il a en substance retenu que, lors de son
inscription à l’ORP, l’intéressé avait déjà la volonté de changer de type
d’activité de façon durable, et que la période durant laquelle il était
disponible pour être placé en tant que salarié était trop brève pour qu’il
puisse être reconnu apte au placement.
Par décision du 5 août 2016, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la Caisse) a demandé à l’assuré la restitution de 7'600 fr. 60,
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correspondant aux indemnités versées à tort d’avril à juin 2016, dès lors
qu’il avait été déclaré inapte au placement depuis le 27 avril 2016.
Le 31 août 2016, l’assuré s’est adressé au Service de l’emploi,
Instance juridique chômage, en indiquant s’opposer à la restitution des
indemnités réclamées. Il a notamment fait valoir les arguments suivants :
« Il se trouve que durant cette période (red. : 27 avril au 30 juin
2016), je n’ai pas eu d’activité économique et je n’ai reçu aucun
revenu. J’ai fait toutes mes recherches d’emplois de manière
sérieuse et je n’ai jamais caché à ma conseillère ORP que j’avais
l’intention de chercher une activité de restaurateur indépendant et
ceci pour éviter un chômage de longue durée dû à mon âge.
Début 2016, mon ex employeur, le restaurant le D._______, à
Lausanne a mis fin à mon contrat pour des raisons économiques.
Vous comprendrez bien qu’il ne m’était pas possible de rester sans
revenu d’avril jusqu’au mois d’août (date de reprise de mon
restaurant). D’autant plus que j’ai une famille à entretenir et que ma
femme ne travaille qu’à temps partiel.
J’ai donc cherché un emploi pour cette période et je me suis inscrit
au chômage en toute bonne foi, sans cacher mon projet à qui que ce
soit. J’aurais d’ailleurs accepté toute proposition professionnelle de
votre part ou de n’importe quel employeur pour un travail à 100%.
Durant tout ce temps, le restaurant était encore exploité par l’ancien
propriétaire. Je n’ai pas du tout consacré de temps pour cette
activité. J’étais totalement disponible et prêt à travailler.
Je conteste votre décision de demander de restituer mes indemnités
et vous demande de bien vouloir examiner une nouvelle fois la
situation. Je me tiens à votre disposition pour toute demande
supplémentaire.
Actuellement, j’emploie 5 personnes et j’ai besoin de tous mes fonds
propres pour faire fonctionner mon restaurant. En cas de restitution,
cela remettrait en question l’équilibre de mon restaurant ».
Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a
considéré que par cet acte, l’assuré s’opposait à la fois à la décision du 2
août 2016 de la Division juridique des ORP traitant de son aptitude au
placement et à la décision du 5 août 2016 de la Caisse lui demandant la
restitution d’indemnités. Il a donc transmis l’acte d’opposition à la Caisse
comme objet de sa compétence s’agissant de la question de la restitution,
et s’est saisi de la cause relative à l’aptitude au placement.
Lors de l’entretien de conseil du 16 septembre 2016, l’assuré a
annoncé à sa conseillère ORP qu’il était inscrit au Registre du Commerce
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depuis le 1
er
juillet 2016 et qu’il avait ouvert son restaurant le 2 août
Par décision sur opposition du 3 octobre 2016, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition de l’assuré et
confirmé la décision de la Division juridique des ORP du 2 août 2016. Il a
substance retenu que compte tenu de la première inscription de l’assuré
au Registre du commerce pour le « F.________ K.» le 29 mars 2016,
on pouvait retenir que l’intéressé avait déjà la volonté d’exercer cette
activité indépendante avant son inscription au chômage le 27 avril
suivant. Compte tenu des démarches administratives entreprises par
l’intéressé, l’Instance juridique chômage a estimé qu’il ne renoncerait pas
à cette activité, qui avait selon ses propres dires débuté le 2 août 2016.
Rappelant qu’il n’appartenait pas à l’assurance-chômage de fournir une
aide en capital à la création d’entreprises ou de servir de transition
lorsqu’un assuré passe d’une activité salariée à une activité indépendante,
l’autorité d’opposition en a conclu que le laps de temps durant lequel
l’assuré était disponible pour la reprise d’une activité salariée était trop
bref pour qu’il puisse être placé sur le marché de l’emploi. Son aptitude au
placement devait dès lors être niée à compter de son inscription.
B.Par acte du 25 octobre 2016, K. a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 3
octobre 2016, dont il a implicitement conclu à la réforme, en ce sens qu’il
soit reconnu apte au placement. Invoquant son âge et ses charges
familiales, il fait valoir qu’après son licenciement, parallèlement à ses
recherches d’emploi en qualité de salarié, il a entamé des démarches
visant la reprise d’un restaurant en raison individuelle à V.________, au
motif qu’il ne voulait pas prendre le risque de « ne plus avoir de revenus à
moyen terme ». Il invoque également que, malgré son âge, « ses chances
d’être engagé un emploi à long terme n’étaient pas invraisemblables». Il
explique qu’entre son licenciement et la reprise de l’établissement, il a
toujours eu la capacité d’exercer une activité salariée et il a toujours été
prêt à accepter un travail convenable à 100%, de durée indéterminée. Il
soutient en outre que, compte tenu des responsabilités et des risques
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inhérents à une activité indépendante, il aurait même préféré conserver le
statut de salarié. C’est dans cette optique qu’il a fait des recherches
d’emploi. Le recourant affirme également qu’il était disponible et prêt à
renoncer à ouvrir un restaurant à son propre compte s’il avait trouvé un
emploi convenable. Il ajoute encore que la banque ne lui a accordé le prêt
pour le rachat de l’établissement qu’au mois d’août 2016 et que jusque-là,
il n’avait eu aucune certitude de pouvoir réaliser son projet.
Par réponse du 23 novembre 2016, l’intimé a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision entreprise.
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E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à
la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à
savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision
attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du
31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a
LPA-VD). De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (droit à l’indemnité
durant quelque trois mois, cf. consid. 2b infra), la cause doit être tranchée
par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
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principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si le
recourant était apte au placement durant la période du 27 avril 2016 au 1
er
août 2016. Dès le 2 août 2016, la question de l’aptitude au placement
n’est plus litigieuse. En effet, le recourant soutient avoir été prêt à
accepter un travail convenable durant la période comprise entre son
licenciement et l’ouverture de son restaurant, le 2 août 2016. Il ne
conteste par contre pas être sorti du chômage au moment de l’ouverture
de son établissement.
- a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre
autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement
comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-
dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une
activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des
causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter
un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non
seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi
une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à
un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 136 V 95
consid. 5.1, 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_862/2015 du
26 février 2016 consid. 3.2, 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1).
L’aptitude au placement donne lieu à une appréciation globale
des facteurs objectifs et subjectifs déterminants quant aux chances d’être
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9 -
engagé. Les facteurs de restriction à la disponibilité doivent s’examiner
non isolément, mais dans leur ensemble (cf. Boris Rubin, Commentaire de
la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, n
o
16 ad art. 15, p. 150 ;
TF C 149/09 du 30 janvier 2007 consid. 5). Pour apprécier l’aptitude au
placement, il faut tenir compte de toutes les circonstances particulières du
cas à trancher (cf. TF 8C_966/2012 du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans la
mesure où il faut prendre en considération la volonté de l’assuré, qui en
tant que fait interne ne peut pas faire l’objet d’une administration directe
de la preuve, il y a lieu de se baser aussi sur des indices extérieurs (cf.
TF 9C_352/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.3, 9C_934/2010 du 7 juillet
2011 consid. 3.3).
b) Les chômeurs qui envisagent d’exercer ou exercent une
activité indépendante ont une disponibilité qui, suivant les cas, peut être
trop restreinte pour être compatible avec l’exigence de l’aptitude au
placement. L’indisponibilité peut résulter de l’importance des préparatifs,
de l’ampleur de l’activité indépendante, des horaires où celle-ci est
exercée, de la durée des engagements pris ou de la volonté, de la part de
l’assuré, de privilégier son activité indépendante au détriment d’un emploi
salarié. Indépendamment de la question de la disponibilité au placement,
l’assurance-chômage n’a pas vocation a couvrir le risque d’entreprise des
personnes ayant résolument choisi de se tourner à moyen ou long terme
vers l’indépendance et d’abandonner le statut de salarié (cf. Boris Rubin,
op. cit., n° 40 ad art. 15 LACI, p. 158, et les références citées). Il faut tenir
compte des circonstances du cas concret, notamment du point de vue de
savoir si l’exercice d’une activité à titre indépendant a des conséquences
sur la disponibilité de l’assuré et, le cas échéant, dans quelle mesure (Boris
Rubin, op. cit., n
o
42 ad art. 15, et les références).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, respectivement du
Tribunal fédéral des assurances, est ainsi réputé inapte au placement
l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une
activité salariée, parce qu'il a entrepris ou envisage d'entreprendre une
activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être
placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un
-
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employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326
consid. 1a et les références ; DTA 1998 p. 174 consid. 2, DTA 2003 p. 128
consid. 2.1 ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2, TF 8C_342/2010
du 13 avril 2011 consid. 3.2). Lorsque l’activité indépendante commence
juste après le début du chômage, l’aptitude au placement est admise si
cette activité a été entreprise dans le but de diminuer le dommage à
l’assurance (c’est-à-dire en réaction face au chômage), après une phase
de recherches d’emploi sérieuses. Dans ce cas précis, le fait que le
chômeur ne soit disponible pour être placé comme salarié que durant une
brève période ne le prive pas de son droit à l’indemnité. Si par contre une
personne décide d’entreprendre une activité indépendante non pas pour
mettre fin à son chômage, mais simplement parce que, indépendamment
de toute considération liée à la perte d’un emploi, elle a l’intention de
changer de genre d’activité ou de rester indépendante, elle est réputée
inapte au placement (ATF 111 V 38 consid. 2b ; DTA 2008 p. 312
consid. 3.3, DTA 1993/1994 p. 110 consid. 2c ; cf. Boris Rubin, op. cit., n°
44 ad art. 15, p. 158). Autrement dit, pour que l’aptitude au placement
soit admise, la prise d’une activité indépendante ne doit en principe pas
satisfaire une aspiration professionnelle de l’assuré, mais refléter sa
réaction face au chômage et son intention de diminuer le dommage à
l’assurance (Boris Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006,
p. 222).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
- 11 -
l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de
doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
- a) Dans le cas d’espèce, il est constant que l’assuré dispose de
la capacité de travail nécessaire pour exercer une activité lucrative
salariée. Cet aspect de l’aptitude au placement n’est pas controversé. Est
par contre litigieuse la question de sa disposition à accepter un travail
convenable, singulièrement celle de savoir s’il avait véritablement la
volonté, durant la période litigieuse, de se retrouver avec un statut de
salarié, et s’il avait une disponibilité suffisante pour ce faire.
A cet égard, dans son acte de recours, l’assuré affirme que
durant la période séparant son licenciement de sa prise d’activité
indépendante, il a « toujours été prêt à accepter un travail convenable à
100 % » de durée indéterminée. Il soutient même qu’il aurait été disposé à
renoncer à ouvrir son propre restaurant s’il avait trouvé un tel emploi,
arguant que cette solution, moins risquée, aurait eu sa préférence. Il
invoque encore que la reprise d’un restaurant en tant qu’indépendant
n’était pour lui qu’un projet, entrepris en raison de son âge, « pour ne pas
prendre le risque de ne plus avoir de revenus à moyen terme ». Il n’avait
toutefois eu aucune garantie de réussite, la gérance et la banque ayant
pris du temps à accepter son dossier.
b) Il ressort des pièces au dossier que l’assuré s’est déjà inscrit
une première fois au Registre du Commerce comme titulaire avec
signature individuelle de la raison sociale « F.________ K.» le
29 mars 2016, soit durant son délai de congé. Dans son acte de recours,
l’assuré indique qu’à réception de son licenciement, il a entrepris
parallèlement des recherches d’emploi et des démarches visant la reprise
d’un restaurant en raison individuelle à V.. On peut en conclure
que le projet de reprise de la F.________ à V.________ existait déjà lorsqu’il a
reçu son licenciement et qu’au 29 mars 2016, il était déjà suffisamment
avancé pour que l’assuré inscrive la raison sociale au Registre du
Commerce.
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12 -
Le recourant ne convainc pas lorsqu’il affirme qu’il aurait été
prêt, tant que son activité indépendante n’avait pas débuté, à accepter un
emploi salarié de durée indéterminée et à abandonner son projet de mise
à son compte. En effet, ce n’est qu’en procédure de recours qu’il invoque
cet argument, alors que jusque-là, il avait clairement délimité la période
durant laquelle il était disponible pour l’exercice d’un emploi salarié aux
mois séparant son licenciement du début de son activité indépendante.
Ainsi, dans sa réponse du 25 juillet 2016 à l’examen d’aptitude au
placement, il a indiqué qu’il était en train d’effectuer les démarches en vue
de la reprise de la F.________ à V.________, dont il débuterait l’exploitation le
2 août 2016, mais que jusqu’à fin juillet 2016, il était encore au chômage
et 100% disponible pour un cours, un stage ou toute autre proposition. De
même, dans son acte d’opposition du 31 août 2016, le recourant a
expliqué qu’il ne lui avait pas été possible de rester sans revenu d’avril à
août 2016, compte tenu de ses charges familiales, raison pour laquelle il
s’est inscrit au chômage et a recherché un emploi « pour cette période ».
L’assuré a encore précisé que « durant tout ce temps », le restaurant était
encore exploité par l’ancien propriétaire, de sorte qu’il aurait été
« totalement disponible et prêt à travailler ». Il ressort dès lors de ces deux
premiers courriers que l’intéressé n’était disposé à prendre un emploi
salarié tout au plus que durant le laps de temps entre son inscription et
l’ouverture de son établissement. Les allégations en sens contraire qu’il a
tenues en procédure de recours ne sauraient conduire à une autre
appréciation, dans la mesure où elles ont fait suite à la décision niant son
aptitude au placement. Or, selon la règle dite « des premières déclarations
ou des déclarations de la première heure », applicable de manière
générale en droit des assurances sociales, en présence de versions
différentes et contradictoires d’un fait, la préférence doit être accordée à
celle que l’assuré a donné alors qu’il en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être
consciemment et non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 212 V 45
consid. 2a ; TF 8C_339/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2, 8C_873/2014 du
13 avril 2015 consid. 4.2.1 et les références citées).
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13 -
On ne peut dès lors retenir comme établi au degré de la
vraisemblance prépondérante que l’assuré aurait renoncé à entreprendre
l’activité indépendante envisagée s’il avait trouvé un emploi salarié durant
ses mois de chômage.
Les éléments au dossier laissent plutôt apparaître que l’assuré
avait la volonté de se mettre à son compte au plus tard dès son
licenciement et qu’il s’agissait-là de son objectif professionnel principal.
Son inscription au Registre du commerce le 29 mars 2016, ainsi que le fait
qu’il ne se soit annoncé au chômage qu’un mois après la fin de ses
rapports de travail, après avoir entrepris les différentes démarches
administratives nécessaires à la reprise du restaurant, laissent en effet
penser qu’il avait choisi de poursuivre sa carrière en reprenant la
F.. Les démarches nécessaires à l’exploitation en raison
individuelle sont conséquentes (notamment conclusion d’un bail à loyer,
souvent de longue durée, obtention d’un prêt, engagement de personnel,
obtention d’une licence d’établissement), de sorte que l’engagement dans
un tel projet doit être considéré comme durable. Selon les explications
qu’il a données en recours, il a demandé sa radiation du Registre du
commerce le 27 avril 2016 (jour de son inscription auprès de l’ORP) non en
raison de l’abandon de son projet, mais sur requête de la gérance
immobilière en charge de l’attribution du bail, qui aurait jugé cette
inscription prématurée, dès lors qu’elle n’avait pas encore validé son
dossier. On comprend des explications du recourant qu’il a poursuivi les
démarches visant la reprise de la F., jusqu’à sa réinscription au
Registre du commerce le 1
er
juin 2016 et l’ouverture de l’établissement le
2 août 2016. Toutefois, notamment en raison de ses faibles fonds propres,
il a été plus long que prévu d’obtenir un prêt bancaire et le bail à loyer
nécessaire au début d’activité (cf. acte de recours p. 2). Il découle de ces
éléments que c’est en définitive afin d’obtenir un revenu pour subvenir à
ses besoins durant cette période plus longue que prévu que l’assuré s’est,
dans un second temps, résolu à s’inscrire au chômage. Il a d’ailleurs
indiqué dans son acte de recours qu’il ne lui était pas possible de rester
sans revenu jusqu’à l’ouverture de son restaurant, raison pour laquelle il
s’était inscrit au chômage et avait entrepris de rechercher un travail. Le
-
14 -
rôle de l’assurance-chômage n’est cependant pas de fournir une aide en
capital à la création d’entreprises ou de servir de transition lorsqu’un
assuré passe d’une activité salariée à une activité indépendante
(DTA 1993/1994 p. 212).
Les recherches d’emploi alléguées par l’assuré en recours ne
sauraient justifier qu’il aurait été disposé à renoncer à son activité
indépendante. Il faut bien plutôt considérer, au vu des circonstances, que
l’assuré s’est simplement conformé à son devoir de rechercher un emploi,
mais que son but était de travailler comme indépendant. Comme exposé,
l’assuré s’était inscrit au chômage en espérant avoir un revenu pour
subvenir à ses besoins en attendant de pouvoir exercer en tant
qu’indépendant.
c) Le recourant ne saurait en outre être suivi lorsqu’il affirme
que c’est en raison de son âge, et afin d’éviter « de ne plus avoir de
revenu à moyen terme » et de connaître le chômage de longue durée, qu’il
s’est orienté vers une activité indépendante. En effet, au moment des
faits, il n’était âgé que de 43 ans. Il était en activité depuis plus de quatre
ans dans un établissement réputé de la place, dans le poste à
responsabilité de chef de rang. Préalablement, il a également œuvré
comme sous-chef de service dans deux établissements, où il était, selon
son curriculum vitae, responsable du personnel et de la gestion du stock
ainsi que des commandes de nourriture et des boissons. Au bénéfice d’une
riche expérience, au demeurant valorisée par de bons certificats de travail,
il disposait de conséquentes chances de retrouver un travail, quitte à
devoir attendre l’arrivée des beaux jours, comme il le mentionne lors de
son premier entretien de conseil à l’ORP. Le recourant le reconnait
d’ailleurs lui-même, lorsqu’il affirme en recours, que malgré son âge, ses
chances d’être engagé pour un emploi à long terme n’étaient pas
« invraisemblables » (cf. acte de recours p. 2). A teneur de son curriculum
vitae et de ses certificats de travail, il n’a d’ailleurs pas connu le chômage,
hormis vraisemblablement un mois en octobre 2001. En définitive, dès lors
qu’il a entrepris les démarches en vue de la reprise d’un restaurant au plus
tard aussitôt après avoir été licencié, on peut retenir comme établi au
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degré de la vraisemblance prépondérante que ce n’est pas en réaction à
son chômage, après des recherches d’emploi sérieuses, selon la
jurisprudence, que l’assuré s’est tourné vers une activité indépendante (cf.
consid. 3b).
d) L’assuré affirmant qu’il était prêt à travailler comme salarié
jusqu’à l’ouverture de son restaurant, il convient encore de déterminer si
l’aptitude au placement du recourant peut être reconnue pour la période
se situant entre son inscription au chômage et la prise de son activité
indépendante (du 27 avril au 1
er
août 2016).
Un chômeur qui prend des engagements à partir d’une date
déterminée et, de fait, n’est disponible sur le marché du travail que pour
une courte période, n’est en principe pas apte au placement car il n’aura
que très peu de chances de conclure un contrat de travail. La recherche
d’un emploi prend du temps et les rapports de travail commencent
rarement séance tenante (Boris Rubin, op. cit., n
o
56 ad art. 15, p. 163 ;
ATF 126 V 520 consid. 3a).
Le Tribunal fédéral a déclaré inapte au placement un assuré
qui avait effectué différentes démarches administratives en vue de
l’exploitation d’un bar-discothèque, en partie avant l’échéance de son
contrat de travail, et qui avait émargé à l’assurance-chômage durant sept
mois avant l’ouverture de son établissement. D’une part, la Haute Cour a
estimé qu’au vu de l’importance des démarches nécessaires à
l’exploitation d’un établissement public, il convenait de retenir que
l’intéressé n’était pas prêt à abandonner son projet d’activité
indépendante au profit d’un emploi salarié. D’autre part, en lien avec la
disponibilité limitée dans le temps du recourant, le Tribunal fédéral a
retenu que l’aptitude au placement devait être niée même sous l’angle de
la prise d’un emploi temporaire, dès lors notamment que l’intéressé était
resté plusieurs mois dans l’attente de l’aboutissement de ses démarches
administratives. A cet égard, le tribunal a rappelé que c’est la durée de la
disponibilité prévisible au moment de la demande de prestations qui est
déterminante. Or, l’assuré étant dans l’attente d’une autorisation
d’exploiter, la durée du chômage n’était pas déterminable d’emblée ; ses
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chances d’être engagé étaient d’autant plus réduites en raison de cette
incertitude (TF 8C_130/2010 du 20 septembre 2010, consid. 5.2 et la
référence). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a également estimé
qu’un assuré qui attendait d’aboutir dans les différentes démarches
nécessaires à la mise à son compte en tant qu’infirmier indépendant
n’était pas apte au placement, dès lors qu’il était établi qu’il ne renoncerait
pas à son projet et qu’à tout moment, l’autorisation attendue pouvait lui
être délivrée, permettant ainsi le début de son activité (TF 8C_169/2014 du
2 mars 2015).
Dans le cas d’espèce, à l’instar des assurés concernés par ces
arrêts du Tribunal fédéral, le recourant a entrepris les démarches
nécessaires à l’exploitation de la F.________ au plus tard au moment de son
licenciement. On peut comprendre de ses explications qu’il souhaitait
débuter cette activité au plus vite, c’est-à-dire aussitôt qu’il aurait obtenu
le prêt bancaire dont il avait besoin et l’aval de la gérance immobilière
pour la location des locaux commerciaux. C’est d’ailleurs selon toute
vraisemblance pour cette raison qu’il a d’abord renoncé, durant un mois, à
s’inscrire au chômage, espérant la mise en œuvre rapide de son projet.
Comme le recourant l’explique lui-même, la conclusion des contrats de
prêt et de bail a finalement nécessité plus de temps que prévu, en raison
de ses fonds propres limités ; l’évolution de son projet en est resté
incertain. C’est face à la lenteur de ces démarches qu’il a décidé de venir
s’inscrire au chômage, indiquant lui-même qu’il ne pouvait pas rester sans
revenu. Il a finalement dû attendre jusqu’en août 2016 pour que le prêt
sollicité lui soit octroyé et il a démarré l’exploitation du restaurant
immédiatement, le 2 août 2016. Ainsi, force est de constater que la durée
de sa disponibilité n’était pas d’emblée prévisible au moment de son
inscription au chômage. L’assuré se trouvait tributaire des décisions de
tiers. Cette incertitude quant au temps disponible dont il disposait était
certainement de nature à dissuader un employeur potentiel à l’engager
pour faire le lien entre la fin de ses rapports de travail et le début de son
activité indépendante. Cela étant, l’aptitude au placement du recourant
doit être niée, et ce même sous l’ange de la prise d’un emploi temporaire.
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17 -
A titre superfétatoire, on relèvera encore que selon les
éléments figurant au Registre des licences du Canton de Vaud, le
recourant est détenteur de l’autorisation d’exercer de la F.________. Cela
signifie qu’il a obtenu la licence d’établissement (anciennement : patente)
à l’issue des cours dispensés par GastroVaud, d’une durée de 26 jours à
plein temps. Selon le procès-verbal de l’entretien de bilan du 1
er
juin 2016,
l’assuré ne bénéficiait alors d’aucune formation dans la restauration. Ceci
est corroboré par le curriculum vitae de l’intéressé qui ne mentionne sous
la rubrique « Formation » que les formations suivies dans son pays
d’origine. S’il devait s’avérer que l’assuré avait suivi cette formation
durant sa période de chômage, cela restreindrait encore drastiquement la
disponibilité qu’il était en mesure d’offrir à un employeur potentiel. La
question peut cependant rester ouverte, dans la mesure où l’aptitude au
placement doit quoi qu’il en soit être niée dès le 27 avril 2016, les
éléments en mains de la Cour de céans suffisant à conclure à l’inaptitude
au placement de l’assuré dès son inscription au chômage.
e) En définitive, l’appréciation globale des facteurs objectifs et
subjectifs pris dans leur ensemble mène à la conclusion que le recourant
disposait d’une disposition trop restreinte à accepter un travail convenable
et n’était de ce fait pas en mesure d’offrir à un potentiel employeur la
disponibilité normalement exigible. C’est donc à juste titre que l’intimé l’a
déclaré inapte au placement, dès le 27 avril 2016.
- a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais
(cf. art. 61 let. a LPGA).
c) Il n'est pas alloué de dépens, le recourant – au demeurant
non représenté par un mandataire professionnel – n'obtenant pas gain de
cause
(cf. art. 61 let. g LPGA).
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18 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 octobre 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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19 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :