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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 201/16 - 30/2017
ZQ16.039878
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 27 LPGA ; 16, 17 et 30 LACI ; 19a et 45 al. 4 let. b OACI
année. La première était mon souhait après mon réengagement
chez H.________ SA à plein temps, de ne plus construire ma vie
autour d'un pôle professionnel basé sur l'aspect financier du
gain. Cela pour me maintenir actif indépendamment de mon
activité professionnelle principale. Cette volonté était aussi
motivée par deux autres facteurs, le premier était d'avoir une
activité plus humaine avec une contribution sociale. [...] Le
deuxième facteur était lié aux incidents physiques que j'ai subi
durant ma vie, [...].
Bien que j'aie récupéré entièrement mes capacités physiques de
ces accidents, ces expériences m'ont intérieurement amené à
me ménager en considérant que la vie ne tourne pas
uniquement autour d'une carrière professionnelle. Cela sans
forcément rechigner à considérer que le travail et l'engagement
professionnel constituent le pôle principal des activités dans ma
vie.
C'est pour cette conviction que je n'ai pas hésité à postuler pour
certains emplois à 100% depuis le 1
er
mars [2015] où je suis à la
recherche d'un nouvel emploi.
[...]
11. Le temps consacré à ces activités (occupation principale,
démarches administratives, formation et perfectionnement,
prospection, etc.) ?
11) Le temps que je consacre à G.________ SA est de 1 à 2 heures par
semaine et le temps que je consacre à mon mandat politique est
variable mais en moyenne il est de 8 heures / semaine (en
dehors des heures de travail, à partir de 18h).
[...]
13. Comment vous comptez concilier vos activités avec une activité
salariée ?
13) Un travail jusqu'à un taux de 80% ne me pose aucun problème
par rapport à mes activités décrites au point 10 (ndlr : mandat
auprès de G.________ SA et mandat politique).
[...]
28. Etes-vous disposé à renoncer à votre mandat politique pour la
prise d'une activité salariée à 100% ?
28) Cela se fera automatiquement si mon nouveau travail m'amène
à devoir quitter la commune de [...], [...].”
Selon le procès-verbal d'entretien du 12 mai 2015 avec sa
conseillère ORP, l'assuré effectuait également des recherches d'emploi à
100% car il était conscient du peu d'offres de travail dans son domaine au
taux de 60%, ce que confirme les formulaires intitulés « Preuves des
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recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » remis
depuis lors par l'intéressé dans le cadre du contrôle de son chômage.
Il s'est aussi régulièrement vu assigner par l'ORP des
propositions d'emploi pour des postes à plein temps.
Ainsi, le 6 avril 2016, l'ORP a assigné l'assuré à un poste de
responsable commercial (H/F) à [...], proposé par l'intermédiaire de l'ORP
de [...]. Cet emploi était disponible de suite et pour une durée
indéterminée, au taux de 100% correspondant à un salaire mensuel de
6'500 francs. Les impératifs du poste consistaient en 3 à 5 ans minimum
d'expérience professionnelle dans le secteur agro-alimentaire en tant que
« key account manager » ou « senior account manager » ou « chef
d'équipe commercial », de même que la maîtrise du français, de l'anglais
et de l'allemand. L'assuré était tenu d'adresser son dossier de
candidature, par courrier ou e-mail, dans un délai fixé au 8 avril 2016. Il
était également dûment averti de son obligation de s'y conformer comme
des conséquences sur son droit aux indemnités dans l'hypothèse d'une
violation de cette obligation.
Le même jour, l'assuré s'est vu assigner deux autres postes
par l'ORP, le premier au titre de « NGO sector program officer » à un taux
de 100%, le second en qualité de « project manager » à [...] à un taux de
80 à 100%. Le délai de postulation par courriel était fixé au 8 avril 2016
dans les deux cas.
Ces trois propositions d’emploi lui ont été remises par sa
conseillère ORP à la faveur de l’entretien du 6 avril 2016, de même qu’une
assignation à des tests d’allemand afin de perfectionner ses
connaissances en la matière.
Il ressort de l’évaluation de ces tests, passés le 29 avril 2016,
que le niveau de l’assuré atteignait « A1 – Top », au test informatisé [...]
comme à l'examen oral. Il était indiqué sous la rubrique « remarques Test
ORAL » de l'évaluation, un bon niveau avec des bases à revoir et pratiquer
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ainsi qu'un vocabulaire à étoffer. Il était noté en outre une bonne
accentuation et prononciation, l'examiné s'exprimant avec hésitation mais
disposant d'une bonne compréhension orale.
Dans un formulaire daté du 8 mai 2016, l’assuré a indiqué ne
pas avoir présenté ses services pour le poste de responsable commercial,
ceci au motif qu’il existait la contrainte essentielle de la maîtrise de la
langue allemande.
Par lettre du 12 mai 2016, l'ORP, section « Affaires juridiques
», a sollicité les déterminations de l’assuré sur cette absence d’offre.
Dans ses explications du 14 mai 2016, l'assuré a notamment
observé que l'offre en cause mentionnait comme condition principale la
maîtrise de l'allemand, laquelle lui faisait défaut, que sa conseillère ORP
pouvait témoigner de sa volonté exprimée le 6 avril 2016 de reprendre un
emploi, même à durée limitée, et qu’en l’occurrence, il s’était prémuni de
la déception d'une réponse négative dès lors qu'il ne remplissait pas l’une
des conditions principales requises. Il avait en revanche donné suite aux
deux autres assignations communiquées le 6 avril 2016.
Par décision du 23 mai 2016, l'ORP a suspendu l'assuré dans
son droit à l'indemnité de chômage pour trente-et-un jours à compter du 9
avril 2016, en se fondant sur l'art. 30 al. 1 let. d LACI (loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité ;
RS 837.0). Il était indiqué que l'emploi assigné en qualité de responsable
commercial (H/F) le 6 avril 2016 correspondait aux capacités
professionnelles de l'intéressé et était convenable à tout point de vue, de
sorte qu'une suspension devait être prononcée.
Le 1
er
juin 2016, l'assuré s'est opposé à cette décision dont il
demandait l'annulation. Précisant n'avoir jamais refusé un quelconque
travail jusqu'alors et avoir accepté de postuler à des postes à plein temps,
il n'avait pas donné suite à l'offre en question dès lors qu'il ne remplissait
pas une des conditions de postulation, à savoir parler l'allemand. Selon lui,
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cette appréciation était partagée par sa conseillère personnelle qui aurait
admis qu'elle n'aurait pas dû l'assigner à un emploi dont il ne remplissait
pas les prérequis. Il critiquait enfin l'appréciation de l'autorité en rappelant
qu'inscrit au chômage à un taux de 60%, il n'était pas tenu de rechercher
ou accepter des emplois à plein temps.
Par décision sur opposition du 9 août 2016, le SDE a confirmé
la décision de l'ORP du 23 mai 2016, retenant en particulier qu'il ressortait
du dossier de l'assuré que malgré son inscription à 60%, celui-ci effectuait
des recherches d'emploi « majoritairement à plein temps » et avait
répondu à de nombreuses assignations pour des postes à 100%. Il
considérait de plus qu'il n'appartient pas à l'assuré de décider que sa
candidature ne serait pas retenue quand bien même celui-ci ne remplissait
pas entièrement les prérequis d'un emploi. Il était au demeurant au
courant que les employeurs fixent des critères de sélection élevés tout en
sachant qu'ils ne pourraient sûrement pas être totalement remplis. Cela
étant, l'opposant aurait dû transmettre son dossier de candidature quand
bien même il ne parlait pas l'allemand. Enfin, il ne ressortait pas du
dossier que la conseillère ORP aurait indiqué à l'intéressé qu'elle n'aurait
pas dû lui fournir l'assignation litigieuse dès lors qu'il ne remplissait pas
l'entier des prérequis. Estimant que l'assuré avait manqué l'occasion de
conclure un contrat de travail par sa propre faute, le SDE soulignait de
plus l'absence d'élément susceptible de douter du caractère convenable
de l'emploi assigné.
B.Par acte déposé le 8 septembre 2016, J.________ a recouru
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la
décision sur opposition précitée en concluant à son annulation. Répétant
que sa conseillère personnelle avait confirmé lors de l'entretien du 18 mai
2015 qu'elle n'aurait pas dû l'assigner à un emploi dont il ne remplissait
pas les prérequis, il soutient que l’obligation d’accepter un travail
convenable fondée sur l’art. 16 al. 1 LACI vaut pour les postes présentant
un taux d’activité équivalant au taux de chômage, soit pour lui 60%. Il
précise avoir démontré sa volonté de diminuer le dommage en acceptant
de postuler à des offres présentant un taux d’activité supérieur à 60%. Il
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s'étonne enfin que sa conseillère ORP n'ait pas été consultée par l'intimé
avant qu'il ne rende sa décision.
Dans sa réponse du 6 octobre 2016, le SDE conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision querellée.
Par réplique du 27 octobre 2016, le recourant maintient sa
requête tendant à l’audition de sa conseillère ORP et sa conclusion en
annulation de la décision querellée. Il reproche au SDE d’avoir fait
abstraction de ses réponses au questionnaire d’aptitude au placement et,
en relation avec son taux de disponibilité, de ne pas lui avoir signifié que
sa flexibilité en matière de taux lui enlevait le droit de « ne pas accepter
n’importe quel emploi ». Il conteste par ailleurs toute volonté d’aggraver le
préjudice, rappelant avoir postulé pour deux emplois à plein temps.
Dans sa duplique du 15 novembre 2016, le service intimé
maintient ses conclusions. Il observe en particulier que la postulation du
recourant à deux autres emplois assignés ne change rien à son obligation
de présenter sa candidature à toutes les assignations remises par l'ORP.
Le SDE souligne par ailleurs que la procédure de sanction fait suite à un
avis de la conseillère ORP du recourant, laquelle soutient par conséquent
le prononcé de la sanction.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de
l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
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déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du total du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été formé en temps utile compte tenu des
féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et dans le respect des
formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte
qu’il est recevable.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich
MEYER/Isabel VON ZWEHL, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
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Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; MEYER/VON
ZWEHL, op. cit., p. 443 ss.).
b) En l'espèce, l'objet du litige porte sur le point de savoir si
l'intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de
chômage pour une durée de trente-et-un jours au motif qu’il avait refusé
un emploi convenable.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office de travail
compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui
lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI).
b) L'art. 16 LACI prévoit que l'assuré doit accepter
immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1).
L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de cas dans lesquels un
travail n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de
l'obligation d'être accepté. N'est notamment pas réputé convenable au
sens de cette disposition tout travail qui ne tient pas raisonnablement
compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment
exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à
l'état de santé de l'assuré (let. c).
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c) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est
suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable.
Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité
mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y
avoir de sanction (ATF 124 V 62).
d) Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne
pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF
122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TFA C 136/06
du 16 mai 2007 consid. 3 et les références citées).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre
un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément
un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque
l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un
d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF
8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de
même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en
pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare
pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter
l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration
(TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13
octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et
les références citées). Le seul fait qu'un emploi assigné ne correspond pas
aux qualifications et aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas
encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail.
Renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en
temps opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif
propre à justifier la suppression d'une sanction (TF 8C_950/2008 du 11 mai
2009 consid. 4.1 et les références citées).
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4.En premier lieu, il convient d'apprécier si l’emploi de
responsable commercial assigné le 6 avril 2016 était ou non convenable
au sens de l'art. 16 al. 2 LACI.
a) Dans la phase d'opposition, l'assuré a fait valoir que le
poste assigné requérait la connaissance de la langue allemande,
qualification qui constituait un obstacle à son engagement. Ce grief est
dénué de pertinence. Le recourant maîtrisait quelques bases de cette
langue au vu des résultats des tests imposés par l’ORP. Par ailleurs, le
libellé de l’annonce ne donnait aucune indication quant au degré de
connaissance requis, notamment quant à la titularité de l’un ou l’autre des
diplômes largement reconnus en la matière tels que le Goethe-Zertifikat.
L’ORP était certes conscient de ce que le degré de connaissance de
l’assuré de la langue allemande pouvait limiter l’embauche. Il
n’appartenait néanmoins pas au recourant de préjuger des exigences et
attentes réelles de l’employeur potentiel en termes de connaissances
linguistiques. Ainsi, l’emploi assigné ne saurait être considéré comme non
convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI au seul motif que le candidat
devait parler allemand.
b) En relation avec le critère d’un travail convenable par
rapport à la situation personnelle (art. 16 al. 2 let. c LACI), il sera d’office
relevé que les activités accessoires du recourant, savoir son mandat de
conseiller communal de [...] depuis 2011 et la tenue, depuis 2009, de
dossiers liés à l'administration de G.________ SA, pour l'heure inactive,
n’auraient pas constitué un obstacle à la prise de l'emploi assigné de
responsable commercial à plein temps. Il est en effet notoire que la charge
de conseiller communal, dont le recourant précise qu’elle est toujours
exercée postérieurement à 18h00 et en dehors des heures de travail, peut
être assurée parallèlement à une activité à plein temps. Le recourant s’est
au demeurant déclaré disposé à renoncer à son mandat politique dans
l’hypothèse d’une proposition d’emploi à 100% l'obligeant à devoir quitter
la commune de [...]. Enfin, le temps consacré à l'administration de
G.________ SA, soit une à deux heures hebdomadaires, est minime,
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aisément conciliable avec une activité professionnelle, d’autant qu’aucune
contrainte horaire n’existe a priori, au vu de l’inactivité de la société.
c) Le recourant se prévaut de son inscription en tant que
demandeur d'emploi à un taux de 60% pour soutenir que l’acceptation
d’un emploi convenable à un taux supérieur n’est pas exigible.
Cet argument doit être écarté. En effet, les critères d’un travail
non convenable sont énumérés exhaustivement à l’art 16 al. 2 LACI et le
législateur n’a pas envisagé l’introduction d’un critère qualifiant de non
convenable un emploi à un taux d’activité supérieur au taux
d’indemnisation.
Au demeurant, le recourant s'est dit prêt, dans le cadre de
l’examen de son aptitude au placement, à accepter un travail jusqu'au
taux de 80%, voire être également disposé à prendre un emploi à un taux
de 100% s'avérant être une opportunité professionnelle. Il a concrétisé
cette déclaration d’intention en postulant pour des postes à 100%,
notamment pour les emplois de « NGO sector program officer » et «
project manager » assignés simultanément à celui litigieux. Il pourrait
être déduit a contrario que l’emploi litigieux assigné, outre l’exigence de la
langue allemande, ne répondait pas aux aspirations personnelles du
recourant. Or, des inclinations personnelles ne légitiment pas un refus
d’emploi convenable. La jurisprudence dispose même qu’un tel emploi
constitue un poste de transition dans l’attente d’une autre offre de travail
répondant aux souhaits d’un assuré (consid. 3d ci-dessus).
5.Un assuré est apte au placement lorsqu'il est disposé à
accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration
et qu'il est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude
au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il
existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au
placement (par exemple une inaptitude "partielle") auxquelles la loi
attacherait des conséquences particulières. Lorsqu'un assuré est disposé à
n'accepter qu'un travail à temps partiel - jusqu'à concurrence au moins de
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20 % d'un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI) -, il convient non pas
d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail
de 100 %, mais à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude
au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle
(ATF 136 V 95 consid. 5.1 p. 97 et les arrêts cités). C'est sous l'angle de la
perte de travail à prendre en considération qu'il faut, le cas échéant, tenir
compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler
à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 p.126).
Cela étant, l’ORP était fondé à proposer au recourant des
postes présentant un taux d’activité supérieur à 60% dès l’instant où son
aptitude au placement était entière.
6.Le recourant fait encore grief aux organes de l’assurance-
chômage de ne pas l’avoir renseigné sur le fait que sa flexibilité en
matière de taux d’activité lui supprimait le droit de ne pas accepter
n’importe quel emploi.
a) L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine
de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être
conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2,
première phrase). Selon l'art. 19a al. 1 OACI, les organes d'exécution
mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI – parmi lesquels figurent les ORP
et les caisses de chômage – renseignent les assurés sur leurs droits et
obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de
prévenir et d'abréger le chômage.
Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al.
2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne
intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la
réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou
renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de
Les art. 27 LPGA et 19a OACI n’exigent toutefois pas que
l’administration donne des réponses à toutes les questions théoriques
possibles, et ce afin de ne pas submerger les assurés d’informations
inutiles. Certains devoirs tels que celui de rechercher un emploi avant
l’inscription au chômage ou celui d’accepter immédiatement tout emploi
convenable sont notoires, de sorte qu’une sanction pour violation de ces
devoirs peut être prononcée même en l’absence de renseignements à ce
propos avant l’inscription à l’ORP. Par ailleurs, les assurés doivent solliciter
les renseignements nécessaires lorsqu’ils peuvent raisonnablement
penser qu’ils s’apprêtent à mettre leurs droits en péril. Dans le même
sens, aucun devoir de renseigner ou de conseiller n’incombe à l’institution
d’assurance tant qu’elle ne peut pas, en prêtant l’attention usuelle,
reconnaître que la personne assurée compromet son droit aux prestations
(cf. Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, notes 61 et 62 ad art. 17 LACI et les références
citées).
b) En vertu du principe de la protection de la bonne foi
découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 ; RS 101 ; ATF 131 V 472 consid. 5), le défaut de
renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est
prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier
auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une
déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité
(ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait
pu prétendre. D'après la jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue
dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a),
c) En l’occurrence, il n’apparaît pas que l’assuré aurait été
expressément informé par sa conseillère ORP de ce qu’une sanction pour
refus d’emploi convenable était également possible en relation avec un
poste présentant un taux d’activité supérieur au taux d’indemnisation.
Si, dans un premier temps, au stade de la stratégie de
réinsertion, l’objectif de placement portait sur un emploi à 60%, très
rapidement, soit en répondant au questionnaire d’aptitude au placement,
le recourant a explicitement affiché sa disposition à travailler à un taux
supérieur au taux d’indemnisation. Il a concrétisé cette intention en
recherchant spontanément des emplois à 100%. De leur côté, les organes
de l’ORP ont avalisé cette modification des circonstances en assignant le
recourant à des postes à 100%. Il n’a pas réagi lors des premières
assignations à 100% pour solliciter de sa conseillère ORP des précisions ou
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des éclaircissements quant aux effets de la divergence entre le taux
d’assignation et le taux d’indemnisation. Or, lorsque les renseignements
donnés par l’administration sont contradictoires, ambigus ou peu clairs, il
appartient à l’administré de demander des clarifications (RUBIN, op. cit.,
Annexes n° 18 p. 694). Il incombait en l’espèce au recourant de lever
l’ambiguïté consécutive à l’absence de renseignement, ce d’autant que les
formulaires d’assignation à des emplois à temps plein mentionnaient
également l’obligation imposée par l’art. 16 al. 1 LACI d’accepter
immédiatement tout emploi convenable tout comme la commination de
sanction de l’art. 30 al. 1 LACI.
Etant rappelé que l’obligation d’accepter immédiatement tout
emploi convenable est présumée connue, nonobstant l’absence de
renseignements communiqués par l’ORP sur ce point, le recourant ne peut
rien tirer en sa faveur des articles 27 LPGA et 19a OACI régissant les
devoirs de conseils des organes d'exécution de l'assurance-chômage, ni
du principe de la bonne foi en relation avec un renseignement erroné (art.
5 al. 3 et 9 Cst.).
7.La suspension étant fondée dans son principe, il reste à
qualifier la faute, puis prononcer la quotité de la suspension.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, soixante jours. Elle est de un à quinze jours en cas de faute
légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de
trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une
obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art.
17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI ; Boris RUBIN, Assurance-chômage : Droit
fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 402). Son inobservation est considérée
comme une faute grave et conduit à la suspension du droit à l’indemnité
pour une durée de 31 à 60 jours (art. 30 al. 1 let. d LACI en corrélation
-
17 -
avec l'art. 45 al. 4 let. b OACI), à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir
de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité
moyenne ou légère (ATF 130 V 125).
L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un
emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse
se prévaloir d’un motif valable. Dès lors, même en cas de refus d'emploi, il
est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de
suspension inférieur à 31 jours, en présence de circonstances
particulières, objectives ou subjectives. La question de savoir s’il existe
des motifs valables relève du droit, étant précisé que les motifs justifiant
de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement.
Constituent notamment de telles circonstances le type d’activité proposée,
le salaire offert et l’horaire de travail. En revanche, n’en constituent pas
de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au
chômage soit récente ou l’imprécision de la description du poste assigné
(Boris RUBIN, op. cit., n. 117 ad art. 30 LACI et les références citées).
L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi convenable est donc
considérée en principe comme une faute grave sanctionnée d’au minimum
trente-et-un jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage (DTA
1999 p. 136 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 60 ad art. 30 LACI).
Par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi un barème relatif aux
sanctions applicables auquel les tribunaux se réfèrent également. Ils ne
s’en écartent que lorsqu’il y a des circonstances particulières (cf. TF
8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et réf. citées). Le barème du
SECO prévoit, en cas de premier refus d'un emploi convenable à durée
indéterminée assigné à l’assuré, une suspension de trente-et-un à
quarante-cinq jours (Bulletin LACI-IC du Secrétariat d’Etat à l’économie
[SECO], éd. janvier 2016, chiffre D 72, 2B.1).
b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de grave la faute commise
par le recourant et confirmé la fixation de la durée de la suspension
décidée par l’ORP. En l’absence de circonstances particulières, il ne saurait
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être retenu que l'intimé a commis un abus ou un excès de son pouvoir
d’appréciation en infligeant à l’intéressé une suspension de son droit à
l’indemnité de chômage pour une durée de trente-et-un jours, ce qui
correspond au minimum légal prévu en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 3
let. c OACI). Etant relevé que de faibles chances d’obtenir le poste assigné
ne constituent pas des circonstances laissant apparaître la faute comme
étant de gravité moyenne ou légère, il n’existe par ailleurs aucun motif au
dossier justifiant de réduire la sanction en la fixant en-dessous du
minimum prévu par l'art. 45 al. 3 let. c OACI.
Par ailleurs, dans la mesure où l'autorité doit prendre en
considération d'éventuels antécédents et prolonger en conséquence la
durée de la suspension (art. 45 al. 5 OACI), a contrario, l'absence
d'antécédents, respectivement un comportement exemplaire, ne
constituent pas des facteurs autorisant la réduction de la sanction.
c) Ainsi, la suspension d’une durée de trente-et-un jours
infligée à l’assuré respecte le principe de proportionnalité et est conforme
à l’art. 45 al. 4 let. b OACI, de sorte qu'elle doit être confirmée.
8.Le recourant a encore requis l'audition de sa conseillère ORP.
Le juge peut mettre fin à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, il a la conviction qu'elles ne pourraient pas
l'amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid.
3 et 130 II 425 consid. 2 ; cf. TF 9C_303/2015 du 11 décembre 2015
consid. 3.2 ; 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 5.2 et 9C_748/2013
du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
En l'occurrence, outre le fait que la conseillère ORP du
recourant a déclenché la procédure de sanction, elle n'a dans aucun des
procès-verbaux d'entretien formulé d'observations autorisant à penser
qu'elle reconsidérait sa position. Le dossier étant pour le surplus complet
-
19 -
et permettant ainsi au juge de statuer en pleine connaissance de cause, la
requête tendant à l'audition de la conseillère ORP s'avère superflue et
peut être rejetée.
9.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le
recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel –
n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 août 2016 par le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-J.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :