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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 178/16 - 50/2017
ZQ16.039126
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 82 LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 15 mars 2016 par l’Office régional de
placement de [...] (ci-après : l’ORP) prononçant la suspension du droit aux
indemnités de chômage de H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant)
pour une durée de trente et un jours au motif qu’il n’avait pas remis les
preuves de ses recherches d’emploi du mois de février 2016 dans le délai
légal,
vu la décision sur opposition rendue le 30 juin 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé),
rejetant l’opposition formée par l’assuré et confirmant la décision du 15
mars 2016,
vu le recours interjeté par H.________ le 5 septembre 2016 à
l’encontre de la décision sur opposition du 30 juin 2016, dans lequel il
concluait notamment à l’annulation de celle-ci,
vu la réponse de l’intimé du 5 octobre 2016 aux termes de
laquelle il a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée,
vu le courrier du recourant du 15 novembre 2016 mentionnant
les références « ACH 178/16 » et « ACH 205/16 », par lequel il a requis que
sa situation soit reconsidérée,
vu le courrier du recourant du 27 décembre 2016 demandant
la récusation de la Juge instructrice en charge de l’affaire,
vu l’arrêt de la Cour administrative du 31 janvier 2017 rejetant
la demande de récusation présentée par l’assuré,
vu le fait qu’entretemps, par arrêts du 20 septembre 2016 en
les causes ACH 117/15-168/2016 et ACH 118/16-169/2016, la Cour de
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céans a confirmé que l’assuré était inapte au placement à compter du 20
octobre 2014, respectivement du 7 novembre 2015,
vu le fait que ces arrêts n’ont pas fait l’objet de recours,
vu la décision rendue le 9 janvier 2017 par l’intimé, annulant
et remplaçant la décision sur opposition du 30 juin 2016, par laquelle le
Service de l’emploi a admis l’opposition de l’assuré et annulé la décision
contestée, au motif que l’intéressé était inapte au placement et qu’il ne
pouvait dès lors être sanctionné pour avoir manqué à ses obligations en
matière de recherches d’emploi durant le mois de février 2016,
vu les pièces au dossier ;
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
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qu’en l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le
tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,
que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la
présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant
en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
que le litige porte sur la suspension du droit aux indemnités de
chômage du recourant pour une durée de trente et un jours au motif qu’il
n’a pas remis les preuves de ses recherches d’emploi du mois de février
2016 dans le délai légal,
que toutefois, au moment où la décision de suspension a été
rendue, à savoir le 15 mars 2016, le recourant avait été déclaré inapte au
placement à compter du 20 octobre 2014, respectivement du 7 novembre
2015,
que les décisions prononçant l’inaptitude au placement ont été
confirmées par la Cour de céans par arrêts du 20 septembre 2016 en les
causes ACH 117/15-168/2016 et ACH 118/16-169/2016, lesquels sont
entrés en force faute de recours interjetés à leur encontre,
qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant ait par la suite
recouvré son aptitude au placement,
que le présent litige est ainsi vidé de sa substance,
que le recours déposé par H.________ est par conséquent
devenu sans objet ;
attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut,
jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une
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décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été
formé,
qu’a contrario, si l'assureur a déjà envoyé sa réponse, il ne
peut plus reconsidérer sa décision,
qu’une décision pendente lite rendue postérieurement à
l'échéance du délai de réponse est donc nulle et n'a valeur que d'une
simple proposition au juge (TF 8C_1/2011 du 5 septembre 2011 consid. 1.1
et réf. cit.),
qu’en l’espèce, l’intimé a transmis sa réponse à la Cour de
céans le 5 octobre 2016,
qu’il ne pouvait dès lors plus reconsidérer la décision sur
opposition faisant l’objet du présent litige,
que par conséquent, la décision du 9 janvier 2017 annulant et
remplaçant la décision sur opposition du 30 juin 2016 est nulle,
que la demande de reconsidération portant sur la présente
affaire, pour autant qu’elle soit recevable, est également sans objet,
compte tenu de l’issue du recours,
qu’il convient de statuer sans frais, ni dépens, et
conformément à la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :