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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 162/16 - 242/2016
ZQ16.036423
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 novembre 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI - INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 16, 17 et 30 LACI ; art. 45 OACI
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E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est
titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’employé de commerce,
obtenu en 2007 après un apprentissage auprès de la société E.________ à
[...]. Il a ensuite travaillé à ce titre pour le compte du X.________ à [...], du
10 septembre 2007 au 28 février 2016, date pour laquelle il a donné son
congé.
Le 25 février 2016, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office
régional de placement de S.________ (ci-après : l’ORP) comme demandeur
d’emploi à 100%, précisant rechercher un emploi en tant qu’employé de
commerce. La Caisse cantonale de chômage lui a ouvert un délai-cadre
d’indemnisation du 1
er
mars 2016 au 28 février 2018, sur la base d’un gain
assuré de 5'417 fr. et d’un taux d’indemnisation de 70%.
Le 15 mars 2016, l’ORP de S.________ a invité l’assuré à
transmettre son dossier de candidature dans un délai au 17 mars 2016 à
une collaboratrice de l’office, chargée de recruter un secrétaire à 100%
pour l’entreprise W., spécialisée dans la vente de [...].
A teneur du formulaire de preuves de ses recherches d’emploi
de mars 2016, l’assuré a offert ses services pour le poste précité le 16
mars 2016.
Par courrier du 13 avril 2016 à l’assuré, l’ORP a fait grief à
l’assuré d’avoir refusé le poste proposé par la société W. et lui a
accordé un délai de dix jours pour se déterminer à ce propos.
Le 19 avril 2016, l’assuré a expliqué à l’ORP que, convoqué le
30 mars 2016 pour un entretien d’embauche, il avait constaté un désordre
considérable et un manque d’organisation dans l’entreprise. Les patrons
lui avaient indiqué qu’ils travaillaient tous deux souvent tard le soir. Ils lui
avaient également exposé durant la quasi-totalité de l’entretien les
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problèmes auxquels était confrontée leur société, précisant qu’ils avaient
besoin de « quelqu’un sur qui se reposer ». Par contre, l’assuré n’avait
reçu aucune réponse claire à la question de savoir qui assurerait sa
formation. De ce contexte général, l’assuré avait considéré que le poste
n’était pas convenable, non s’agissant des tâches proposées ni du salaire,
mais en raison du tableau dépeint par les employeurs, lui laissant penser
que ses « journées auraient été une épreuve ». Le fait qu’une employée à
temps partiel avait démissionné et se trouvait en incapacité de travail « à
cause du poste » l’avait conforté dans cette idée. Par respect pour ses
interlocuteurs, il avait toutefois invoqué un salaire insuffisant pour
expliquer son refus du poste.
Par décision du 21 avril 2016, l’ORP a suspendu l’assuré dans
son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, au motif
qu’il avait refusé le 12 avril 2016 un emploi convenable auprès de la
société W.________. Selon une note juridique du même jour au dossier de
l’office, le salaire proposé par l’entreprise était de 4'000 fr., soit 184 fr. 33
par jour, l’indemnité de chômage de l’assuré s’élevant quant à elle à 174
fr. 74.
Le 25 avril 2016, l’assuré s’est opposé à la décision de l’ORP
du 21 avril 2016 auprès de l’Instance juridique chômage du Service de
l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé), concluant à son annulation. A
l’appui de sa contestation, il a soutenu que le fait qu’une employée ait
démissionné et se soit retrouvée en arrêt de travail constituait un conflit
collectif de travail au sens de l’art. 16 al. 2 let. e LACI (loi fédérale du 25
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0). L’assuré a ajouté que cette situation constituait
un conflit pour l’entreprise, car l’incapacité de travail de l’employée
retardait la date de la fin des rapports de travail. Il a encore précisé les
éléments suivants : « Il s’agissait aussi d’un problème pour moi, non
seulement je n’aurais pas pu travailler dans une ambiance et un
environnement convenables et que cette personne qui était apparemment
malade, à cause de son emploi, m’a laissé penser que j’aurais peut-être
les mêmes difficultés par la suite. J’en ai aussi déduit que le stress dû à
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l’organisation était aussi la principale cause. La mauvaise gestion est aussi
un conflit collectif du travail vu que lorsque j’ai demandé qui allait me
former personne a su me donner une réponse claire ».
Du procès-verbal de l’entretien de conseil et de contrôle du
26 avril 2016 à l’ORP, il ressort que l’assuré a maintenu son affirmation
selon laquelle, lors de l’entretien d’embauche, l’entreprise lui avait
présenté tout ce qui n’allait pas, y compris l’arrêt maladie d’une
employée.
Par décision du 18 juillet 2016, le SDE a rejeté l’opposition
précitée et a confirmé la décision de suspension prononcée par l’ORP, tant
dans son principe que dans sa quotité. Il a relevé que, selon les
informations mentionnées dans le système informatique de l’assurance-
chômage NC-PLASTA, lors de l’entretien d’embauche, l’assuré avait
indiqué qu’il recherchait plutôt un emploi dans l’automobile, qu’il devait
encore se présenter pour deux autres emplois et qu’il rappellerait
l’employeur s’il était intéressé. Le 12 avril 2016, il avait contacté
l’entreprise pour l’informer qu’il renonçait au poste, dès lors qu’il attendait
des réponses d’autres employeurs. Le SDE a réfuté que les conditions d’un
conflit collectif de travail soient réalisées, considérant au surplus qu’aucun
élément au dossier ne permettait de conclure que l’emploi proposé aurait
été non convenable.
B.Par acte du 16 août 2016, K.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 18 juillet 2016 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il
fait pour l’essentiel valoir qu’un emploi auprès de la société W.________
aurait constitué un risque pour son avenir, en répétant que l’entreprise en
question avait une organisation inexistante, qu’une employée avait
démissionné et s’était mise en arrêt maladie, et qu’il craignait de se
retrouver à son tour dans la même situation. Il reproche également à
l’ORP d’avoir retranscrit dans le système NC-Plasta des propos qu’il n’a
pas tenus, ajoutant qu’il n’est quoi qu’il en soit pas certain que
l’employeur lui aurait attribué le poste s’il ne l’avait pas refusé. Enfin, le
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recourant demande à ce que le « problème de cette entreprise » soit
évalué afin de « juger s’il y aurait eu des conséquences pour la suite de
[son] avenir si cet emploi avait été accepté ».
Dans sa réponse du 15 septembre 2016, l’intimé a proposé le
rejet du recours.
Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI, à moins que la LACI ne
déroge expressément à la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal
des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur
le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a
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LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la
compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (cf.
art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation. Dans le cadre de l'objet du
litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164 consid. 2.1, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 2c ; cf.
également TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1 et
9C_406/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1).
b) Il s’agit en l’occurrence de déterminer si c’est à juste titre
que l’assuré s’est vu infliger une suspension de 31 jours de son droit à
l’indemnité de chômage, au motif qu’il a refusé un emploi de secrétaire
auprès de W.________. Il conviendra en particulier d’examiner si ledit
emploi était non convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI.
- a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il est notamment tenu d'accepter
immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de
diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI).
La notion de travail convenable est définie a contrario à
l'art. 16 al. 2 LACI. N'est notamment pas réputé convenable tout travail qui
ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de
l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à
la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c), doit être
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accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé
en raison d’un conflit collectif du travail (let. e), ou lui procure une
rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf s’il touche des
indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (gain
intermédiaire ; let. i, 1
ère
phrase).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre
un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément
un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque
l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un
d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail
(ATF 122 V 34 consid. 3b ; cf. consid. 1 de l’ATF 130 V 125, publié in SVR
2004 ALV n
o
11 pl. 31 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les
arrêts cités). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la
peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou
qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur
employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu
faire cette déclaration. Une attitude hésitante peut en principe être
qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle volonté
du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt manifeste pour un
poste l’est a fortiori. D’une manière générale, le comportement d’un
demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son
interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers
précontractuels et contractuels (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013
consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du
29 novembre 2005 consid. 4, C 81/02 du 24 mars 2003 consid. 3.2 et les
références citées). Les assurés doivent également accepter toute
proposition d’emploi convenable, même lorsqu’ils ont d’autres offres en
cours. Ainsi, tant qu’un assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi
– cette assurance supposant que l’assuré en question soit au bénéfice d’un
précontrat ou d’une promesse d’embauche – il a l’obligation d’accepter
immédiatement l’emploi qui se présente (cf. Boris Rubin, Commentaire de
la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, n
o
10 ad art. 16, p. 183
et n
o
64 ad art. 30, p. 316, et les références citées).
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b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est
suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence
d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).
Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue
une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au
dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude
contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La
suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C
152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
- a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération
(ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b).
En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 319 consid.
5a).
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b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier
l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ;
125 V 193 consid. 2 et les références citées).
- a) Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que
l’assuré a donné suite à l’assignation de l’ORP de manière conforme à ce
qui lui avait été demandé, notamment en respectant le délai de deux jours
qui lui avait été imparti. L’intimée lui fait toutefois grief d’avoir refusé sans
motif valable l’emploi de secrétaire proposé par l’entreprise W.________,
alors que celui-ci était convenable.
De son côté, le recourant conteste le caractère convenable du
poste litigieux, soutenant qu’il constituait un risque pour son avenir, en
raison de l’organisation déficiente de l’entreprise, précisant qu’il avait
craint de se retrouver à son tour en incapacité de travail, tout comme une
autre employée de la société, qui avait démissionné.
b) Il convient dès lors d’examiner si l’emploi proposé par
W.________ était convenable au sens de l’art. 16 LACI, puis, dans
l’affirmative, de déterminer si l’assuré l’a refusé, ou tout au moins a
adopté un comportement ayant conduit à l’échec d’un engagement.
6.a) S’agissant du caractère convenable de l’emploi litigieux, il
sied tout d’abord de constater qu’après avoir obtenu un CFC d’employé de
commerce en 2007, l’assuré a travaillé près de dix ans en cette qualité
auprès du X.. L’activité de secrétaire proposée par l’entreprise
W. correspondait ainsi pleinement à ses aptitudes et à l’activité
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qu’il a précédemment exercée, au sens de l’art. 16 al. 2 let. b LACI.
L’intéressé ne le conteste d’ailleurs pas.
Le recourant argue cependant du fait que l’entreprise était à
ce point désorganisée et en proie à des problèmes internes qu’il n’était
pas envisageable d’y travailler sans prendre des risques, notamment au
niveau de sa santé. Il fait ainsi implicitement valoir que le poste litigieux
ne serait pas convenable selon l’art. 16 al. 2 let. c LACI. Au cours de la
procédure administrative, il a affirmé que, s’il avait accepté cet emploi,
ses journées auraient été « une épreuve ». Il en veut pour preuve le cas
d’une employée à temps partiel qui aurait démissionné et se serait mise
en arrêt de travail, tout cela « à cause de son poste » (cf. courrier de
l’assuré à l’ORP du 19 avril 2016). En procédure d’opposition, il a ajouté
que le stress dû à l’organisation de l’entreprise était la cause principale de
l’incapacité de travail de cette collaboratrice. Enfin, dans son acte de
recours, il a estimé qu’un employé qui démissionne et se met en arrêt
maladie est un événement grave, qui dénote d’un conflit majeur. Il en a
conclu que la collaboratrice concernée « n’en pouvait plus de la situation
[...], qu’elle ne voulait ou n’osait plus revenir dans l’entreprise », affirmant
qu’il était « évident que la cause principale était l’organisation inexistante
de cette société ». Craignant de subir le même sort, il avait préféré
annoncer à l’employeur qu’il renonçait au poste. Force est toutefois de
constater que, ce faisant, le recourant n’a procédé qu’à de simples
présuppositions. Il a présumé de circonstances au sujet desquelles il
n’était certainement pas pleinement informé après un seul entretien
d’embauche, d’une part, que l’incapacité de travail d’une employée de
l’entreprise et sa décision de démissionner étaient due à ses conditions de
travail, et plus précisément au manque d’organisation de la société, et,
d’autre part, que s’il acceptait le poste litigieux, il aurait à son tour mis sa
santé en danger. Il ne s’agit-là que de conjectures, qu’aucun élément au
dossier ne vient sérieusement étayer, au point de jeter des doutes sur le
caractère convenable de l’emploi en question. On ne connaît en effet rien
de la situation de l’employée à laquelle l’assuré a fait référence ; et rien
non plus ne permet de subodorer que le recourant se serait retrouvé dans
une situation analogue. L’assuré pondère d’ailleurs lui-même ses
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affirmations en recours, lorsqu’il ne fait plus que s’interroger en ces
termes : « Si cette employée n’en pouvait plus, comment savoir si je
n’aurais pas fini en maladie ? ». Il n’existait assurément aucune certitude,
à ce stade, que l’emploi litigieux n’aurait pas convenu à l’état de santé du
recourant. Au demeurant, le caractère « désorganisé » de l’entreprise ne
repose que sur le ressenti du recourant, singulièrement sur la démission
d’une employée, ce qui, comme exposé ci-dessus, ne permet pas de
retenir que l’emploi n’était pas convenable.
On relèvera encore que le poste litigieux, rémunéré à hauteur
de 4000 fr. par mois, lui aurait procuré une rémunération supérieure aux
70% de son gain assuré, fixé à 5'417 fr., de sorte qu’il est également
convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. i LACI.
Par soucis d’exhaustivité, et même si le recourant n’a pas
formellement repris cet argument au-delà de l’opposition, la situation qu’il
explique avoir constatée lors de son entretien d’embauche ne constitue
pas un conflit collectif de travail, au sens de l’art. 16 al. 2 let. e LACI, dont
le but est d’éviter qu’un engagement effectué dans un tel contexte
permette à un employeur de casser un mouvement de grève (cf. dans ce
sens, Boris Rubin, op. cit, p. 192, n
o
39 ad. art. 16). En effet, le fait qu’une
employée ait donné son congé et se trouve en incapacité de travail,
laquelle ajourne la fin des rapports de travail, ne répond en aucun cas à la
définition d’un conflit collectif travail. Cette notion se rapporte à un litige
opposant un groupement de salariés à un employeur, concernant la
défense de leurs intérêts communs, et qui se traduit souvent par une
grève. La situation décrite par l’assuré n’entre clairement pas dans ce
cadre.
Enfin, rien au dossier ne laisse apparaître que l’emploi assigné
n’était pas convenable au sens des autres chiffres de l’art. 16 al. 2 LACI,
l’assuré ne le soutenant d’ailleurs pas.
En définitive, aucun élément au dossier ne permet de retenir,
au degré de la vraisemblance prépondérance prévalant en assurances
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sociales, que l’emploi proposé par la société W.________ n’était pas
convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI. Il pouvait dès lors être attendu
du recourant qu’il fasse part à l’employeur de sa volonté de l’accepter,
pour le cas où sa candidature était retenue.
b) Reste à déterminer si le recourant a refusé l’emploi précité,
au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.
A cet égard, le recourant fait grief à l’intimé de lui avoir prêté
des propos qu’il soutient n’avoir pas tenus. Au vu des éléments au dossier,
la version des faits du recourant diverge en effet, sur certains points, de
celle de l’employeur, telle que retranscrite dans le système NC-Plasta par
l’ORP les 1
er
et 12 avril 2016. Cependant, ces divergences restent sans
incidence sur l’issue de la présente cause. En effet, peu importe que
l’assuré ait dit, ou non, à l’employeur, lors de l’entretien d’embauche, qu’il
recherchait plutôt un emploi dans le domaine automobile. N’est pas
déterminant non plus de savoir s’il a indiqué à l’employeur qu’il
« rappelerai[t] si intéressé ». Seul compte le fait que, face à un emploi
convenable, l’assuré devait signifier expressément à l’employeur son
intérêt pour le poste, déjà lors de l’entretien d’embauche, ou tout au
moins à très bref délai à l’issue de celui-ci. Or, en sollicitant un délai de
réflexion, et qui plus est en attendant 16 jours avant de rappeler
l’employeur, de surcroît pour indiquer qu’il renonçait à sa candidature, le
recourant a sans aucun doute pris le risque que l’emploi soit occupé par
quelqu’un d’autre, avant d’y renoncer de lui-même. En signifiant à
l’employeur qu’il ne portait pas d’intérêt au poste litigieux, l’assuré a
perdu une occasion de se faire engager, et de mettre ainsi fin à son
chômage. Or, pour satisfaire aux exigences qui lui incombaient en sa
qualité de demandeur d’emploi au bénéfice d’indemnités de chômage, il
devait au contraire faire savoir à l’employeur qu’il était disposé à accepter
l’emploi de secrétaire proposé, pour le cas où il souhaitait l’engagé, et ce
quand bien même il n’existait pas de certitude que l’employeur lui attribue
le poste. Le fait qu’il ait eu d’autres postulations en cours ne permet pas
d’appréhender la situation d’une manière différente, dans la mesure où il
-
13 -
n’apparaît pas qu’il ait été au bénéfice d’un engagement ferme au
moment des faits, ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas.
Dès lors, par son comportement, l’assuré a fait échouer la
perspective de conclure un contrat de travail, ce qui constitue un refus
d’accepter un emploi convenable. C’est ainsi à juste titre que l’ORP a
prononcé une suspension de son droit à l’indemnité de chômage.
- La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). En vertu
de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la
gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à
30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de
faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un
emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse
se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut
s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à
des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars
2012 consid. 4.2). Constituent de telles circonstances le type d’activité
proposée, la durée de l’activité, lorsqu’il est certain qu’elle sera courte, le
salaire offert, l’horaire de travail, la situation personnelle de l’assuré. En
revanche n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste
assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou encore
l’imprécision de la description du poste assigné. Les motifs de s’écarter de
la faute grave doivent être admis restrictivement. En cas de faute grave,
la jurisprudence a indiqué qu’il convenait de partir du milieu de la
fourchette (soit 45 jours) et de diminuer le nombre de jours de sanction ou
de l’augmenter en fonction des circonstances (cf. Boris Rubin, op. cit,
n
o
117 et 118 ad art. 30, p. 329ss).
- 14 -
En l’espèce, le recourant n’a fait valoir aucune circonstance
particulière, subjective ou objective, susceptible de conduire à une
requalification de la gravité de la faute qui lui est reprochée. Il n’existe
ainsi aucun motif justifiant de s’éloigner de la présomption de l’art. 45 al.
4 let. b OACI et de qualifier la faute de l’assuré de gravité moyenne ou
légère. Il ne saurait être retenu que l'intimé a commis un abus ou un excès
de son pouvoir d’appréciation en retenant une faute grave et en infligeant
à l’intéressé une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour
une durée de 31 jours, qui correspond au minimum légal prévu en cas de
faute grave.
Il convient en définitive de retenir que la suspension de 31
jours qui a été prononcée à l’encontre de l’assuré respecte le principe de
proportionnalité et est conforme à l'art. 45 al. 3 let. c OACI, de sorte
qu'elle doit être confirmée.
8.Selon la jurisprudence, le juge peut renoncer à administrer des
preuves supplémentaires si – après une saine appréciation des éléments
en sa possession – il acquiert la conviction qu'il y a lieu de considérer que
certains faits matériels atteignent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au
résultat (appréciation anticipée des preuves). Un tel procédé ne viole en
rien le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid. 1d,
119 V 335 consid. 3c et 104 V 209 consid. a).
En l’espèce, il apparaît superflu de procéder à une évaluation
du « problème » de l’entreprise W.________ afin de déterminer si le
recourant aurait subi des conséquences s’agissant de la « suite de son
avenir » pour le cas où il aurait accepté l’emploi litigieux. Le dossier
constitué par l’intimé peut être considéré comme complet, de sorte que
l’on ne voit pas dans quelle mesure une instruction complémentaire
apporterait un éclairage différent ou nouveau du cas particulier. Partant, il
n’y a pas lieu de donner suite à la suggestion d’instruction complémentaire
formulée par le recourant.
- En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant – qui a du reste agi sans l’aide d’un mandataire professionnel –
n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 juillet 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçus de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
- 16 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :