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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 144/16 - 59/2017
ZQ16.031632
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 mars 2017
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourante, représentée par Protekta Protection juridique,
à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 53 al. 1 LPGA ; 95 al. 1 LACI.
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1981,
a travaillé pour le compte de K.________ à compter du 1
er
mai 2014, à un
taux de 100 %. Par lettre du 26 décembre 2014, son employeur l’a
licenciée avec effet au 31 janvier 2015, invoquant des raisons
économiques.
Le 17 janvier 2015, l’assurée a subi un accident et s’est
trouvée en incapacité totale de travail dès cette date. Elle a perçu des
indemnités journalières de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : CNA) à compter du 20 janvier 2015.
Dans le courant de l’été 2015, l’intéressée est tombée
enceinte de jumeaux.
Par décision du 22 septembre 2015, la CNA a mis fin à l’octroi
des indemnités journalières avec effet au 30 septembre 2015. Elle a
expliqué que les atteintes alléguées par l’assurée ne reposaient pas sur un
substrat organique suffisamment objectivable et qu’un lien de causalité
adéquate n’avait pas pu être établi entre ces atteintes et l’accident.
Le 5 octobre 2015, l’assurée s’est inscrite en tant que
demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-
après : ORP). Elle a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage
dès cette date auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...]
(ci-après : la CCh).
Le 14 octobre 2015, l’assurée a remis à l’ORP un certificat
médical du 7 octobre 2015 établi par son médecin traitant, le Dr
T., spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale.
Le Dr T. attestait une capacité de travail de 100 % dès le 1
er
octobre 2015, excepté dans le secteur du pressing et de la blanchisserie,
dans lequel elle ne pouvait pas travailler.
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3 -
L’intéressée a complété les formulaires « indications de la
personne assurée » (ci-après : IPA) pour les mois d’octobre, novembre et
décembre 2015, sans mentionner d’incapacité de travail.
Se fondant sur les formulaires IPA précités, la CCh a
régulièrement indemnisé l’assurée et lui a versé 1'862 fr. 70 pour le mois
d’octobre, 2'607 fr. 80 pour novembre et 2'856 fr. 10 pour décembre
2015, selon décomptes d’indemnités des 30 octobre, 24 novembre et 11
décembre 2015.
Sur le formulaire IPA du mois de janvier 2016, l’assurée a
indiqué une incapacité de travail totale dès le 12 janvier 2016 pour une
durée indéterminée, en raison d’une grossesse gémellaire.
Les 26 et 28 janvier 2016, la CCh a reçu deux certificats
médicaux établis par le Dr B., spécialiste en gynécologie et
obstétrique, et gynécologue traitant de l’assurée. Le premier était daté du
23 novembre 2015 et attestait une incapacité de travail totale dès cette
date, pour une durée indéterminée. Le second était daté du 12 janvier
2016 et attestait une incapacité de travail totale dès le 28 septembre
2015, pour une durée indéterminée.
Le 1
er
février 2016, la CCh a invité l’intéressée à se déterminer
sur l’incapacité de travail attestée dès le 28 septembre 2015 et sur le fait
qu’elle ne l’avait pas annoncée sur les formulaires IPA d’octobre à
décembre 2015. La CCh l’avisait qu’elle encourait une suspension dans
l’exercice du droit aux indemnités.
L’assurée a répondu le 4 février 2016 et a produit un certificat
médical du 12 janvier 2016 du Dr B., attestant une incapacité de
travail totale dès le 23 novembre 2015. L’intéressée a exposé qu’elle
pensait dans un premier temps être encore liée par un contrat de travail
avec son ancien employeur et qu’elle devrait reprendre son activité au
pressing dès le mois d’octobre 2015, à la suite de la décision du 22
septembre 2015 de l’assurance-accidents. Le Dr B.________ avait donc
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4 -
établi un certificat d’incapacité de travail pour cette activité, dès le
28 septembre 2015. Elle avait d’ailleurs annoncé à l’ORP son incapacité de
travail dans ce domaine d’activité, avec le certificat du 7 octobre 2015 du
Dr T.. Par la suite, le Dr B. avait ordonné un arrêt de travail
dans toute activité, dès le 23 novembre 2015. Comme elle se sentait en
forme et qu’elle voulait travailler, elle ne l’avait pas annoncé à
l’assurance-chômage. Enfin, le 12 janvier 2016, son médecin lui avait
interdit absolument tout travail en raison du risque de perdre ses enfants.
L’assurée reconnaissait qu’elle aurait dû annoncer son incapacité de
travail dès le 23 novembre 2015.
Le 19 février 2016, la CCh s’est renseignée auprès de l’ORP
pour savoir si l’assurée avait effectivement annoncé son incapacité de
travail dès le 28 septembre 2015. L’ORP a répondu par la négative, en
précisant que l’intéressée avait au contraire produit un certificat médical
du 7 octobre 2015 attestant qu’elle était en mesure de travailler dès le 1
er
octobre 2015.
Par décision du 24 février 2016, la CCh a informé l’assurée que
le chômage qu’elle avait subi du 5 octobre au 31 décembre 2015 n’était
pas indemnisable, car elle n’avait pas annoncé son incapacité de travail en
temps utile.
Par décision du 23 février 2016, la CCh a exigé la restitution
d’un montant de 7'326 fr. 60, correspondant aux indemnités versées à
l’assurée du 5 octobre au 31 décembre 2015.
Le 8 avril 2016, l’intéressée s’est opposée à ces décisions, par
l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, Protekta. Elle a
allégué qu’elle était apte au placement jusqu’au 12 janvier 2016. En effet,
malgré les certificats médicaux, elle s’était sentie apte à travailler et avait
rempli toutes ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage jusqu’à
cette date, notamment en effectuant des recherches d’emploi. Par
ailleurs, le Dr B.________ n’avait attesté une incapacité de travail dans
toute activité qu’à partir du 23 novembre 2015, le certificat médical
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attestant une incapacité de travail dès le 28 septembre 2015 ne se
référant qu’à l’activité professionnelle dans un pressing ou une
blanchisserie. L’assurée a indiqué qu’elle concluait à l’annulation de la
décision du 24 février 2016 et que par conséquent, la demande de
restitution devait elle aussi être annulée.
Le 13 avril 2016, l’assurée a encore produit une lettre
adressée la veille par le Dr B.________ à Protekta, dans laquelle ce médecin
expliquait que sa patiente avait été enceinte de jumeaux, ce qui
constituait en soi une grossesse à risque, avec des risques de prématurité
élevés. Pour cette raison, il lui avait conseillé de diminuer l’activité
physique en ce qui concernait son emploi dans le pressing et la
blanchisserie, en établissant cette restriction par un arrêt de travail depuis
le 28 septembre 2015. Elle avait accouché le 11 mars 2016.
Par une première décision sur opposition du 24 juin 2016, la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou
l’intimée), a confirmé la décision du 24 février 2016.
Par une seconde décision sur opposition du 24 juin 2016, la
Caisse a confirmé la décision du 23 février 2016. Se référant à la première
décision sur opposition précitée, elle a expliqué que la demande de
restitution, de même que le montant réclamé, étaient justifiés.
B.Par acte du 11 juillet 2016 de Protekta, V.________ a recouru
contre la seconde décision sur opposition du 24 juin 2016 auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant
principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à
l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a fait valoir
qu’elle avait recouru le jour même contre la première décision sur
opposition du 24 juin 2016 et que les mêmes motifs devaient être retenus.
Le dossier concernant la première décision sur opposition du
24 juin 2016 (ACH 143/16) a été versé à la présente procédure.
-
6 -
Dans sa réponse du 15 décembre 2016, l’intimée a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a indiqué
avoir conclu, dans le cadre de la procédure de recours à l’encontre de sa
décision sur opposition de non indemnisation du 24 juin 2016, à ce que
cette dernière soit confirmée. Dès lors, la décision attaquée dans le
présent litige devait également être confirmée. Elle a également renvoyé
aux considérants de la décision litigieuse.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100
al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS
837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève toutefois
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, le litige porte sur la restitution d’un montant de
7'326 fr. 60, correspondant aux indemnités journalières versées à
V.________ pour la période du 5 octobre au 31 décembre 2015.
3.a) Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution
est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et
59c
bis
al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce.
D’après l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation
difficile.
b) Une prestation accordée sur la base d’une décision
formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que
lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une
révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426
consid. 5.2.1 ; 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce
principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas
été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon
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la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (ATF 111 V 329 consid.
1 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un laps de temps correspondant au
délai d’opposition contre une décision formelle (30 jours ; art. 52 al. 1
LPGA), l’administration ne peut demander la restitution des prestations
allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux
conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V
110 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 16 ad. art. 95).
Une décision – formelle ou informelle – qui est entrée en force,
est soumise à la révision procédurale lorsque l’assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont
nouveaux au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui se sont produits
jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits
étaient encore recevables, mais qu’ils n’étaient pas connus de l’autorité
qui demande la révision, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux
doivent par ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de
fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision
différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (Boris Rubin,
op. cit., n
os
17 et 18 ad. art. 95 et les références). Par analogie avec la
révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration
est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force
formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux
moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique
différente (TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; ATF 126 V 23 consid.
4b et les références).
4.En l’espèce, les indemnités litigieuses ont été accordées par
décisions informelles des 30 octobre, 24 novembre et 11 décembre 2015,
selon la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA. La décision de restitution
de la CCh – à laquelle la recourante s’est valablement opposée et qui a été
confirmée par l’intimée par la décision sur opposition objet du présent
litige – est datée du 23 février 2016. Le délai d’opposition contre une
décision formelle (30 jours) étant donc écoulé au moment de la décision
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de restitution, l’administration n’était habilitée à demander la restitution
des prestations versées qu’aux conditions de la révision procédurale de
l’art. 53 al. 1 LPGA (cf. consid. 3b supra).
La décision de restitution dépend intégralement du constat
posé par l’intimée relatif à l’absence de droit de la recourante aux
prestations de l’assurance-chômage pour la période du 5 octobre au 31
décembre 2015 en raison d’une incapacité totale de travail. Toutefois, ce
constat a été partiellement annulé par arrêt séparé de ce jour (cf. CASSO
ACH 143/16 – 58/2017). La Cour de céans a en effet considéré que
l’intéressée avait présenté une entière capacité de travail, hormis dans un
pressing ou une blanchisserie, entre le 5 octobre et le 22 novembre 2015,
et qu’elle avait dès lors droit aux prestations pour cette période (cf. arrêt
précité, consid. 4). Partant, les indemnités octroyées pendant cette
période n’ont pas été versées indûment et n’ont pas à être restituées.
En revanche, tant l’intimée que la Cour de céans ont constaté
que la recourante avait présenté une incapacité totale de travail dans
toute activité, et était ainsi inapte au placement, entre le 23 novembre et
le 31 décembre 2015 (cf. arrêt précité, consid. 4). Portée à la
connaissance de l’autorité à la fin du mois de janvier 2016 seulement,
cette incapacité totale de travail constitue un fait nouveau important
propre à modifier l’état de fait ayant fondé le versement des prestations et
à conduire à une décision différente. Les conditions de la révision
procédurale de l’art. 53 al. 1 LPGA sont ainsi remplies. Dès lors, c’est à
juste titre que l’intimée a exigé la restitution des prestations octroyées du
23 novembre au 31 décembre 2015.
Par conséquent, il convient d’annuler la décision sur opposition
litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimée pour qu’elle statue à nouveau
sur le montant des prestations dont la restitution est exigée, en tenant
compte du droit aux prestations pour la période du 5 octobre au 22
novembre 2015.
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5.a) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec
le concours d'un mandataire, a droit à des dépens réduits, dont le montant
doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance
et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
En l'occurrence, il se justifie d'allouer une indemnité de 800 fr.
à titre de dépens, portée à la charge de l'intimée, qui succombe en partie
(art. 55 al. 2 LPA-VD).
b) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 24 juin 2016 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est annulée, la
cause lui étant renvoyée afin qu’elle statue sur le montant des
prestations dont la restitution est exigée, en tenant compte du
droit de V.________ aux prestations pour la période du 5
octobre au 22 novembre 2015.
III. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à
V.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de
dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Protekta Protection juridique (pour V.________)
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :