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ross
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 119/16-84/2017
ZQ16.022917
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 avril 2017
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
X., à [...], recourant, représenté par Me Vanessa Egli, avocate à
Vevey,
et
U., à Lausanne, intimé,
Art. 25 LPGA
- 2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en [...], a
travaillé en qualité de manutentionnaire à plein temps auprès de [...] dès
avril [...]. Par courrier du 21 juin 2013, l'employeur a licencié l'assuré,
avec effet au 30 septembre 2013, en raison d'une restructuration. Il a été
mis au bénéfice d'une retraite anticipée dès le 1
er
octobre 2013 selon le
règlement de la Caisse de pensions [...].
L'assuré s'est inscrit le 6 septembre 2013 comme demandeur
d'emploi auprès de l'Office régional de placement de la [...] (ci-après:
l'ORP), prétendant au versement des indemnités journalières dès le 1
er
octobre 2013. Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans, courant du 1
er
octobre 2013 au 29 février 2016 a été ouvert, avec un gain assuré de
7'639 fr., correspondant à une indemnité journalière brute de 246 fr. 40.
Dans le cadre de sa demande d'indemnité de chômage du
6 septembre 2013, il a indiqué avoir touché le 30 septembre 2013 une
prestation en capital de [...] d'un montant de 552'009 fr. 20.
Selon l'attestation d'employeur du 10 octobre 2013, l'assuré a
perçu, en sus du salaire, une indemnité pour longs rapports de travail de
48'000 fr. lors de la résiliation des rapports de travail.
Par décision du 9 septembre 2015, la Caisse de chômage [...]
(ci-après: la Caisse) a demandé la restitution de prestations de
l'assurance-chômage versées à tort pour un montant de 43'221 fr. 10. En
effet, suite à un contrôle du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le
SECO) le 19 mars 2015, il est apparu que la Caisse n'avait pas tenu
compte de la perception en capital de la prévoyance professionnelle de
l'assuré pour le calcul des indemnités journalières versées. La Caisse a
corrigé le droit aux prestations de l'assuré selon le décompte suivant:
-
3 -
Par courrier du 1
er
octobre 2015, l'assuré a indiqué qu'il
souhaitait obtenir une remise à l'obligation de restituer les prestations
versées à tort, faisant notamment valoir sa bonne foi ainsi que la situation
financière difficile dans laquelle il serait placé si la décision de restitution
était appliquée.
Par courrier complémentaire du 5 octobre 2015, l'assuré a
ajouté que lors de son inscription au chômage, il avait fourni à la Caisse
tous les documents nécessaires au calcul de ses indemnités, et en
particulier mentionné qu'il avait touché le capital de sa prévoyance
professionnelle. D'autre part, il a indiqué qu'il avait versé ce capital sur un
compte de [...], lequel était bloqué jusqu'à l'âge de la retraite. Cette
solution avait été choisie suite au contact pris par son conseiller chez [...]
avec la Caisse cantonale de chômage à [...], qui avait confirmé que le plan
-
4 -
choisi n'aurait aucune incidence sur le calcul de son indemnité chômage. Il
a notamment joint les documents suivant à son courrier :
-confirmation du 29 octobre 2013 concernant le plan de
versement, établie par [...], portant sur un investissement
unique de 430'000 francs.
-courrier du 2 octobre 2015 de [...] confirmant le contact
téléphonique avec la Caisse cantonale de chômage de [...].
Par courrier du 6 octobre 2015, la Caisse a requis de l'assuré
qu'il indique s'il entendait s'opposer à la décision de restitution du 9
septembre 2015 ou s'il envisageait uniquement de demander une remise
de l'obligation de restituer les prestations versées à tort.
Par courrier du 5 novembre 2015, l'assuré, représenté par son
conseil Me Vanessa Egli, a indiqué qu'il formait opposition à la décision du
9 septembre 2015. Il a principalement fait valoir que la confiance placée
dans les garanties reçues de la Caisse cantonale de chômage devaient
être protégées au regard du principe de la bonne foi de l'administré, ce
d'autant que les prestations de chômage avaient été versées en plein sans
réserve, alors qu'il avait dûment indiqué avoir reçu le capital de sa
prévoyance professionnelle au moment de son inscription à l'ORP. Il a
critiqué les calculs effectués par la Caisse pour corriger le droit aux
prestations, lesquelles se fondaient sur un capital brut de 552'009 fr. 20,
ne tenant pas compte des impôts acquittés à hauteur de 63'456 fr. 25. Il a
en outre relevé que le calcul des montants mensuels à déduire des
indemnités de chômage semblait erroné et incompréhensible. A titre
subsidiaire, l'assuré a demandé une remise, alléguant avoir perçu, durant
plus d'un an et demi, les indemnités de chômage de bonne foi. Il ne
pouvait pas savoir que la perception de son capital de prévoyance devait
réduire son droit aux indemnités de chômage, alors qu'il avait reçu les
garanties de [...], de la Caisse cantonale de chômage et de la Caisse de
chômage [...] sur son droit aux prestations de l'assurance-chômage. Par
ailleurs, la demande de remboursement, portant sur une somme très
importante, le mettrait dans une situation financière précaire.
-
5 -
Par décision du 5 avril 2016, la Caisse a rendu une décision de
non entrée en matière, considérant irrecevable l'opposition du 5 octobre
2015, au motif que l'assuré n'avait pas donné suite à son courrier du 6
octobre 2015.
Par courriel du 6 avril 2016, l'assuré a remis à la Caisse une
copie de sa correspondance du 5 novembre 2015. Sur cette base, la
Caisse a annulé la décision de non-entrée en matière du 5 avril 2016 et
rendu une décision sur opposition le 19 avril 2016. Elle a rejeté
l'opposition du 1
er
octobre 2015 et confirmé la décision du
9 septembre 2015 portant sur la restitution d'un montant de 43' 221 fr.
- La Caisse a également indiqué que l'opposition du 1
er
octobre 2015
ainsi que le complément du 9 novembre 2015 seraient transmis en tant
que demande de remise à l'autorité cantonale compétente une fois la
présente décision entrée en force.
Par courrier du 26 mai 2016, le Service de l'emploi, instance
juridique chômage (ci-après: le SDE) a informé l'assuré que sa demande
de remise de l'obligation de restituer les indemnités exigées par la Caisse
avait été enregistrée.
B.Par acte du 20 mai 2016, X.________, toujours représenté par
son conseil Me Vanessa Egli, a recouru auprès du Tribunal cantonal des
assurances sociales contre la décision sur opposition du 19 avril 2016,
concluant à son annulation. Il reprend pour l'essentiel les mêmes griefs
qu'exposés dans le cadre de son opposition du 9 novembre 2015, faisant
pour le surplus valoir la violation du droit d'être entendu, la décision
entreprise ne se prononçant ni sur ses déterminations ni sur les questions
soulevées dans le cadre de son opposition. Il ajoute par ailleurs que le
droit de réclamer la restitution est prescrit. Enfin, les conditions pour
réclamer la restitution ne sont pas réunies, à défaut pour l'intimé de
fonder sa décision de restitution sur un fait nouveau. Il requiert au titre de
mesure d'instruction, l'audition des signataires du courrier du 2 octobre
- 6 -
Dans sa réponse du 21 juin 2016, l'intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision du 19 avril 2016, au motif que
le recourant n'a pas apporté d'arguments ni d'éléments nouveaux
susceptibles de modifier sa position.
Par courrier du 8 juillet 2016, le recourant n'a fait valoir aucun
élément supplémentaire, soulignant le contenu succinct de la réponse
déposée par l'intimée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas
d'insolvabilité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
rendues par les autorités compétentes en matière d’assurance-chômage
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent, à
savoir celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la
cause concerne l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI ; 128 al. 1 et
119 al. 1 let. a OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
- 7 -
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, est litigieux le droit de l’intimée à exiger du
recourant la restitution du montant de 43'221 fr. 10 correspondant aux
indemnités de chômage que l’intéressé aurait perçu à tort entre novembre
2013 à février 2015.
3.a) L'art. 8 al. 1 let. d LACI prévoit, entre autres conditions du
droit à l'indemnité journalière de l'assurance-chômage, que la personne
assurée ne doit pas encore avoir atteint l'âge donnant droit à une rente de
l'assurance-vieillesse et survivants et ne pas toucher de rente de vieillesse
de cette assurance. En d'autres termes, le droit à l'indemnité de chômage
s'éteint dans tous les cas dès que l'assuré atteint l'âge ordinaire donnant
droit à une rente AVS, même si le premier versement de la rente est
différé. Celui qui, en vertu de l'art. 40 LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), anticipe sa
rente de vieillesse perd également son droit à l'indemnité de chômage dès
qu'il perçoit sa première rente AVS, même si elle est réduite. Le législateur
a considéré que le versement de prestations cumulées de l'assurance-
chômage et de l'AVS n'était pas indiqué (ATF 134 V 418 consid. 3.1 et les
références citées).
b) Contrairement à ce qui prévaut en cas de versement d'une
rente AVS, l'octroi de prestations de vieillesse de la prévoyance
professionnelle n'entraîne pas automatiquement la fin du droit aux
indemnités journalières de l'assurance-chômage. Mais plusieurs
dispositions ont été édictées en vue d'éviter le cumul injustifié de
prestations, dont en particulier, l'art. 18c LACI.
Aux termes de cette disposition, les prestations de vieillesse
de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage
(al. 1). A noter que cette disposition s'applique également à l'assuré qui
touche des prestations de vieillesse d'une assurance vieillesse étrangère
obligatoire ou volontaire, qu'il s'agisse de prestations ordinaires ou de
- 8 -
prestations de préretraite (al. 2). En vertu de l'art. 32 OACI, sont
considérées comme prestations de vieillesse les prestations de
prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles
l'assuré avait droit lorsqu'il a atteint la limite d'âge réglementaire pour la
retraite anticipée.
En prévoyant que les prestations de vieillesse sont portées en
déduction de celles versées par l'assurance-chômage, l'art. 18c al. 1 LACI
empêche le versement de montants globalement supérieurs à ceux qui
sont nécessaires à une simple compensation "convenable" du manque à
gagner au sens de l'art. 1a al. 1 LACI. Du point de vue du législateur, un
cumul de prestations entraînant une indemnisation supérieure à cette
compensation "convenable" ne serait pas justifié et entraînerait une
inégalité entre les personnes préretraitées et les autres assurés. C'est
dans ce sens également que l'art. 12 al. 2 let. b OACI soumet la prise en
considération des périodes de cotisation antérieures à la mise à la retraite
à la condition, notamment, que les prestations de vieillesse soient
inférieures à l'indemnité de chômage (ATF 134 V 418 consid. 3.2.2 et les
références citées).
Pour l'application de l'art. 18c al. 1 LACI, il n'est pas
déterminant que les prestations de vieillesse soient versées sous la forme
d'une rente ou d'un capital. Il importe en revanche qu'il s'agisse d'une
prestation à laquelle l'assuré a droit en vertu du règlement de prévoyance,
parce qu'il a atteint l'âge fixé par ce règlement pour l'octroi de prestations
de vieillesse (TFA C 214/03 du 23 avril 2004 consid. 2.1, publié in SVR
2005 ALV n° 8 p. 25). En cas de versement d'une telle prestation sous la
forme d'un capital, celui-ci doit être converti en une rente de vieillesse
mensuelle qui sera imputée sur les prestations de l'assurance-chômage
(TFA C 310/98 du 23 août 1999 consid. 5ss, publié in SVR 2000 ALV n° 7 p.
21).
c) Aux termes de l'art. 2 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17
décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), si l'assuré quitte
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l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance
(cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. En vertu de
l'art. 2 al. 1bis LFLP, l'assuré a également droit à une prestation de sortie
s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge où le règlement lui ouvre
au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l'âge réglementaire ordinaire
de la retraite, et s'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce
à l'assurance-chômage. En tant que telles, les prestations de sortie et de
libre passage ne comptent pas parmi les prestations de vieillesse au sens
des art. 18c al. 1 LACI et 32 OACI, même s'il est vrai qu'en fin de carrière,
elles ont une valeur et une portée très proches d'une prestation de
vieillesse (cf. TFA C 28/04 du 21 juillet 2005 consid. 2.2.1 et réf. cit.; cf.
Message du 19 décembre 1975 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, in FF 1976 I 209).
En revanche, lorsque la prestation due en vertu d'une police
ou d'un compte de libre passage est versée à l'assuré conformément à
l'art. 16 al. 1 OLP, à savoir au plus tôt cinq ans avant que l'assuré
n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite, et au plus tard cinq ans après, la
situation doit alors être assimilée à une retraite anticipée au sens de l'art.
32 OACI. Dans cette hypothèse, les prestations correspondantes de la
prévoyance professionnelles doivent, en tant que prestations de vieillesse,
être déduites des indemnités de chômage en application de l'art. 18c al. 1
LACI. Peu importe que le versement de la prestation en cause soit
intervenu sous forme de rente ou de capital (TFA C 214/03 du 23 avril
2004 consid. 2.3, confirmé dans TFA C 28/04 précité consid. 2.2.3
[jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 18 al. 4 LACI,
applicable mutatis mutandis à l'art. 18c al. 1 LACI]).
4.a) En l'occurrence, il ressort du dossier que l'assuré, né en
1951, a requis de la Caisse de pensions [...] le versement en espèces de la
totalité de son avoir de vieillesse à la date de son licenciement le
30 septembre 2013 (déclaration du 26 août 2013). Il a ainsi fait usage de
la possibilité prévue par les art. 21 al. 2 et 24 du Règlement de
prévoyance de sa caisse de pension ainsi que par l'art. 16 al. 1 OLP de
-
10 -
demander le versement anticipé de la prestation de vieillesse au plus tôt
cinq ans avant l'âge légal de la retraite. Or selon la jurisprudence, cette
situation doit être assimilée à une retraite anticipée au sens de l'art. 32
OACI, ce qui entraîne l'imputation de la prestation de vieillesse ainsi
perçue sur les indemnités de chômage, cela en application de l'art. 18c al.
1 LACI (supra consid. 3.c). C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée
a considéré qu'il y avait lieu de réduire les indemnités de chômage du
recourant ensuite du versement d'une prestation de vieillesse de la
prévoyance professionnelle.
b) Les prestations de retraite en capital sont converties en
rentes mensuelles à l'aide des facteurs de conversion fixés par l'Office
fédéral des assurances sociales (cf. tables de conversions de l'OFAS et
modalités de calcul, ch. C161 de la Circulaire relative à l'indemnité de
chômage établie par le Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], de
janvier 2013). Dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le capital brut de
552'009 fr. 20 a été converti en rente mensuelle sur la base du facteur de
conversion de 16,1 tel que fixé par l’OFAS, ce qui correspond à une
prestation mensuelle à restituer de 2'857 fr. (552'009 fr. 20 : 16,1 : 12),
soit le montant effectivement retenu par l'intimée dans le cadre de sa
décision de restitution (cf. décomptes de restitution de novembre 2013 à
février 2015). Cela étant, il apparaît que l'intimé a réparti 15 jours
correspondant au délai d'attente et 9 jours de suspension sur les mois
d'octobre, novembre et décembre 2013, alors que ces 24 jours non-
indemnisés doivent grever les mois d'octobre et novembre 2013, compte
tenu d'un délai-cadre d'indemnisation fixé au 1
er
octobre 2013. Il en
découle que le mois d'octobre 2013 ne fait à juste titre l'objet d'aucun
remboursement, vu qu'il n'a pas été indemnisés (23 jours contrôlés - 15
jours d'amortissement - 8 jours de suspension ; cf. décompte initial du
mois d'octobre 2013 établi le 31 octobre 2013). Quant au mois de
novembre, sur les 21 jours contrôlés (cf. décompte initial du 17 décembre
2013), il faut en déduire le dernier jour de suspension, de sorte que sur les
20 jours indemnisables, il reste 8.4 jours auquel l'assuré a droit (20 jours –
11,6 jours [2'857 / 246,40] correspondant à la prestation mensuelle versée
en trop), ce qui porte le montant à rembourser à 2'556 fr. 60 ([8.4 x 246
-
11 -
fr. 40 + frais – charges sociales] – 4'631 fr. 45). Enfin, pour le mois de
décembre 2013, sur les 20 jours contrôlés (décompte initial du 8 janvier
2014), seul 11,6 jours, correspondant à la prestation mensuelle versée en
trop doivent être déduits, portant à 8,4 le nombre de jour à indemniser, et
à 2'556 fr. 60 le montant à rembourser (cf. [8.4 x 246 fr. 40 – charges
sociales] – 4'408.05). Les décomptes de restitution des mois de janvier
2014 à février 2015 sont quant à eux correctement établis. Il en découle
un montant versé en trop de 40'906 fr. 80 et non pas de 43'221 fr. 10.
L'intéressé ayant reçu une prestation de vieillesse sous forme
de capital, la Caisse était par conséquent fondée, sur le principe, à
convertir le montant de 552'009 fr. 20 en rente mensuelle. L'autorité a
procédé à cette conversion dans sa décision de restitution du 9 septembre
2015, qu'elle a confirmé sur opposition le 19 avril 2016. Reste néanmoins
à examiner si l'intimée était fondée à demander la restitution des
prestations versées à tort, cas échéant en prenant en considération le
montant corrigé de 40'906 fr. 80 (cf. surpa consid. 4b), compte tenu
notamment de l'exception de péremption dont se prévaut le recourant.
5.a) Aux termes de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution
est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et
59c
bis
al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations
indûment touchées doivent être restituées (première phrase), est issu de
la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur
de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette
jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10)
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et applicable par
analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance-
chômage (ATF 122 V 367 consid. 3 et 110 V 176 consid. 2a avec les
références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été
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12 -
allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et 126 V 23 consid. 4b ; voir
également à propos de l'art. 95 LACI Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG
und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 291 ss.).
La reconsidération et la révision sont désormais explicitement
réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force
sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1).
L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées
et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette
disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en
vigueur ; selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en
force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée
et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23
consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant
de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid.
4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant
des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en
restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA
2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de
procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (TFA C
11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les
références).
b) En vertu de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la
restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu
- 13 -
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation ; si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit
pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Il
s’agit de délais de péremption, qui ne peuvent être ni suspendus, ni
interrompus, la péremption provoquant l’extinction du droit en cause
(Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 21 ss ad art. 95 LACI p. 614 ss).
Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une
année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû
connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de
l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 139 V 6
consid. 4.1 ; 122 V 270 consid. 5a). Cette jurisprudence vise un double
but, à savoir obliger l’administration à faire preuve de diligence, d’une
part, et protéger l’assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de
diligence, d’autre part (ATF 124 V 380).
L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont
décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son
principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la
personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l’administration
dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en
restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en
établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux
investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit
être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision
de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait
raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption
commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en
question étaient clairement indues (TF 9C_632/2012 du 10 janvier 2013
consid. 4.2 ; 9C_223/2010 du 30 décembre 2010 consid. 3.2 ; K 70/06 du
30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11).
Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de
l’administration (par exemple, s’agissant d’une erreur de calcul d’une
- 14 -
prestation), on ne saurait considérer comme point de départ du délai
d’une année le moment où l’erreur a été commise par l’administration,
mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par
exemple à l’occasion d’un contrôle) se rendre compte de son erreur en
faisant preuve de l’attention requise. En effet, si l’on plaçait le moment de
la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait
souvent illusoire la possibilité pour l’administration de réclamer le
remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part
(ATF 110 V 304, ATF 124 V 380 consid. 1 ; TF 8C_968/2012 du 18
novembre 2013 consid. 2.2 ; 8C_719/2008 du 1
er
avril 2009 consid. 4.1).
6.Dans le cas d'espèce, l'intimée a versé des indemnités de
chômage trop élevées à l’assuré en raison de la non prise en considération
du capital de prévoyance perçu à l'issue de ses rapports de travail chez
[...]. L’indu, dont le montant a été vérifié et corrigé (supra consid. 4b), a
été réclamé par décision 9 septembre 2015, à la suite d’un contrôle
effectué par le SECO, en mars 2015.
Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la règle veut
que, en principe, le délai de péremption commence à courir à partir du
moment où la caisse aurait dû se rendre compte des faits justifiant la
demande de restitution si elle avait voué l’attention requise par les
circonstances.
Dans le cas d'espèce, il est établi que le recourant a dûment
informé l'intimée de la perception d'un capital de prévoyance d'un
montant de 552'009 fr. 20 à la date de son licenciement le 30 septembre
- Cela ressort en effet de sa demande d'indemnité de chômage du 15
octobre 2013. La lettre de licenciement du 21 juin 2013, communiquée par
le recourant à l'intimée le 15 octobre 2013 avec l'attestation d'employeur
faisait également mention du droit du recourant aux prestations de
retraite anticipée prévues dans le règlement de la caisse de pensions [...].
Dans ce contexte, un report du point de départ du délai d'une année au
sens de l'arrêt ATF 110 V 304 précité n'entre pas en ligne de compte. En
effet, l'autorité intimée était en mesure dès le dépôt de la demande de
prestations du recourant de faire un calcul correct des prestations qui
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devaient lui être allouée. Elle disposait à tout le moins de suffisamment
d'indice laissant supposer que les indemnités de chômage n'étaient pas
dues dans leur intégralité. Ainsi, sauf à vider de sa substance le but
premier du délai de péremption relatif – à savoir obliger l’administration à
faire preuve de diligence, d’une part, et à protéger l’assuré au cas où
celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part –, il faut
admettre que l'intimée a ignoré une donnée pourtant dûment
communiquée par le recourant quant à sa situation financière, qui justifie
de porter le début du délai de péremption au moment du versement de la
première indemnité chômage en octobre 2013, soit au moment où
l'intimée était en mesure de se rendre compte, si elle avait fait preuve de
l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d'elle, que les
prestations en questions étaient en partie manifestement indues du fait du
capital de prévoyance perçu par le recourant non pris en considération.
Partant, la demande de restitution de l’indu n’étant intervenue
qu’en septembre 2015, le droit d’en réclamer le remboursement se
trouvait périmé, le délai d'un an de l'art. 25 LPGA expirant au plus tard au
mois de novembre 2014. La décision attaquée s’avère ainsi mal fondée, ce
qui justifie son annulation. On ajoutera que dans le cas d'espèce,
l'application d'un délai de péremption de plus longue durée prévue par le
droit pénal ne se justifie pas, le recourant n'ayant pas obtenu des
prestations de l'assurance-chômage au moyen de renseignements erronés
ou en violation de son devoir de renseigner (art. 105 LACI). L'intimée ne le
prétend d'ailleurs pas.
7.L'examen du principe de la bonne foi allégué par le recourant,
ainsi que celui de sa situation financière doit se faire dans le cadre d'une
procédure de remise (art. 4 OPGA), qui n'a pas lieu d'être vu l'issue du
litige. On observera cependant que la bonne foi de l'assuré ne paraît
guère discutable dans le cas d'espèce, compte tenu notamment des
informations qu'il a spontanément donnés à l'intimé s'agissant de son
capital LPP et des garanties obtenues des différents organismes consultés
en vue du placement de son avoir de prévoyance. Sans être toutefois
renseigné sur la situation financière de l'assuré, il paraît probable que s'il
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fallait se prononcer sur une demande de remise, l'autorité compétente
donnerait une même interprétation à cette situation et remettrait
l'obligation du recourant de restituer les prestations de chômage versées
en trop.
Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner
suite à la mesure d’instruction requise par le recourant, à savoir l'audition
de deux témoins. En effet, cette mesure ne serait pas de nature à modifier
les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être
constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc).
8.Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être admis
et la décision sur opposition entreprise annulée.
a) La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est
rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés in casu à
1'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue par la Caisse de chômage
U.________ le 19 avril 2016 est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires
IV. La Caisse de chômage [...] versera à X.________ une indemnité
de 1'500 (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Vanessa Egli (pour X.________),
-Caisse de chômage [...],
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :