403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 96/16 - 174/2016
ZQ16.019643
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 16, 17 al. 1 et al. 3, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. c et
al. 4 let. b OACI
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E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1983,
s’est inscrit le 28 août 2015 comme demandeur d’emploi à plein temps
auprès de l’Office régional de placement de J.________ (ci-après : l’ORP) et
a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.
Le 18 janvier 2016, l’assuré s’est rendu à un entretien auprès
de son conseiller ORP, N.. A cette occasion, il s’est vu remettre
une assignation à présenter ses services, dans un délai au 20 janvier
2016, pour un poste de barman auprès de la société G., active
notamment dans le domaine du placement et du recrutement. Selon la
proposition d’emploi y relative, l’intéressé devait prendre contact avec
W., collaborateur de l’Office de l’emploi de Genève (ci-après :
l’OCE), en lui transmettant sa candidature par e-mail. Il était également
précisé que le dossier de candidature devait contenir un curriculum vitae
complet, les derniers certificats de travail récents, ainsi que les références
et recommandations des précédents employeurs, l’ensemble de ces
documents devant être envoyé en format « pdf ».
Par courriel du 20 janvier 2016, l’assuré a transmis son dossier
de candidature à W., soit son curriculum vitae en format « docx »,
ainsi que ses diplômes, mentions et concours en format « jpg ». Il a
également indiqué au collaborateur de l’OCE qu’il lui ferait parvenir les
« documents usuels nécessaires complémentaires » si ce dernier était
intéressé par son offre.
Par courrier électronique du 21 janvier 2016, dont copie était
adressée à N., W. a informé l’assuré qu’il manquait les
certificats de travail et les références des derniers employeurs.
Considérant son dossier comme incomplet, il lui a indiqué qu’il ne pouvait
entrer en matière sur ce recrutement. Il a également rappelé à l’intéressé
que les documents devaient être transmis en format « pdf ». Le
collaborateur de l’OCE a enfin imparti à l’assuré un nouveau délai au 22
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janvier 2016 pour transmettre l’ensemble des documents demandés,
l’informant qu’en cas de non-respect des instructions, une sanction
pourrait être prononcée à son encontre.
Le 22 janvier 2016, l’assuré a transmis par e-mail à W.________
son curriculum vitae, ainsi que sa lettre de motivation, au format « pdf ».
S’agissant des références de ses anciens employeurs, il a indiqué qu’il les
apporterait en mains propres au cas où l’employeur souhaiterait donner
suite et le rencontrer.
Dans un formulaire « Résultat de candidature » concernant le
poste assigné, complété le 1
er
février 2016, l’assuré a indiqué avoir
présenté ses services le 20 janvier 2015. Sous la rubrique « Résultat », il a
indiqué que son dossier n’avait pas été retenu « n’ayant aucune référence
de personne ».
Par courrier du 4 février 2016, l’ORP a fait savoir à l’assuré
qu’il apparaissait avoir refusé un emploi de barman auprès de la société
G., ce qui était susceptible de constituer une faute et de conduire
à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. L’intéressé a
été invité à se déterminer par écrit sur les faits reprochés dans un délai de
dix jours.
Par courrier du 12 février 2016, l’assuré a notamment exposé
ce qui suit à l’ORP (sic) :
« Le 18.01.2016 à la réception de l’assignation délivrée par
N. à l’occasion de notre rencontre mensuelle, j’ai fait
parvenir les pièces usuelles en matière de recherche d’emploi, à
savoir un CV [curriculum vitae], une lettre de motivations, ainsi que
tous les documents en ma possession prouvant mes capacités dans
le domaine du service et de la restauration (Copies de : CAP
[Certificat d’aptitude professionnelle], BEP [Brevet d’études
professionnelles], BAC PRO [Baccalauréat professionnel], Mention et
divers concours) et ceci dans les délais. Toutes ces pièces ont été
créés en format « .doc » ou « .jpeg » et je suis dans l’incapacité de
transformer des supports informatiques avec les moyens à
disposition.
Suite à la réponse de W.________, j’ai simplement modifié l’extention
des documents en question pour qu’ils puissent être ouverts avec
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leur logiciel correspondant. Visiblement W.________ n’y est pas
parvenu.
D’autre part je suis parfaitement conscient que la faiblesse de mon
dossier réside dans le fait que les références de mes anciens
employeurs me portent préjudice. D’ailleurs N.________ est
parfaitement au courant. A ce sujet, pour éviter de me pénaliser
davantage, je propose souvent de pouvoir m’expliquer de vive voix
avec mon futur employeur potentiel. Stratégie qui fonctionne
souvent assez bien.
C’est d’ailleurs exactement ce que j’ai fait avec W., mais
manifestement avec un succès tout à fait discutable.
Enfin je tiens à préciser qu’habituellement, dans le cadre de mes
recherches d’emploi, je suis en contact avec des interlocuteurs qui
eux-mêmes ne font pas la différence entre un document Word, pdf
ou jpeg.
En conclusion, sur le fond, je considère avoir répondu à toutes les
exigences posées par W. dans la mesure de mes moyens. En
ce qui concerne la forme, car d’après ce que je comprends, c’est
principalement ce qui m’est reproché, j’affirme que j’ai rempli les
exigences que l’on pouvait raisonnablement attendre de moi. Bien
entendu je reste ouvert à toute proposition de cours d’informatique
si vous le souhaitez pour pouvoir répondre aux offres diffusées par
les divers ORP de suisse romande. Par contre je récuse totalement la
formulation telle que libellée dans votre envoi de : refus d’emploi
convenable. En effet, j’affirme avoir tout fait pour mettre le
maximum de chances de mon côté afin de décrocher l’emploi
proposé ».
Selon une « Note juridique » du 23 février 2016, le poste
assigné concernait un emploi à 100% d’une durée déterminée jusqu’au 30
septembre 2016. Le salaire horaire était de 20 fr., auquel s’ajoutaient un
treizième salaire et une indemnité de vacances, correspondant à un
salaire mensuel de 3'761 fr. 20.
Par décision du même jour, l’ORP a suspendu l’assuré dans son
droit à l’indemnité chômage pendant 31 jours à compter du 19 janvier
2016, au motif qu’il avait refusé un emploi de barman auprès de la société
G.________, lequel correspondait à ses capacités professionnelles et était
convenable à tout point de vue.
Dans un courrier non daté, reçu par le SDE le 15 mars 2016,
l’assuré a formé opposition à la décision précitée, concluant à son
annulation. Reprenant en substance les éléments figurant dans son
courrier du 12 février 2016, l’intéressé a exposé n’avoir eu aucune volonté
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de se soustraire aux exigences d’un employeur, mais qu’il s’agissait d’un
déficit de connaissances dans un domaine sans lien avec sa profession.
L’assuré a relevé que la proposition d’emploi qui lui avait été transmise
par son conseiller ORP incluait notamment la condition de la transmission
des documents en format « pdf ». Il a indiqué ne jamais avoir eu de
contact direct avec la société G., mais uniquement des contacts
avec le collaborateur de l’OCE. L’assuré a également mentionné que son
conseiller ORP avait été étonné d’apprendre la tournure qu’avaient pris les
événements, dans la mesure où il n’était au courant de rien, bien que son
nom ait été cité à plusieurs reprises.
Par décision sur opposition du 4 avril 2016, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 23
février 2016. Ce service a considéré que l’intéressé, en refusant de
transmettre les certificats de travail et les références de ses anciens
employeurs alors qu’il avait expressément été invité à le faire, n’avait pas
donné suite aux instructions de l’ORP. Il était également relevé que
l’assuré avait été informé des conséquences d’un refus de transmettre les
documents en question. Par ailleurs, le fait que l’assuré n’ait pas su
convertir les documents en format « pdf » n’était pas pertinent, ce dernier
ayant expressément refusé, le 22 janvier 2016, de transmettre les
certificats de travail et les références des derniers employeurs qu’il savait
pourtant nécessaires à la prise en considération de sa candidature. Son
comportement était, selon le SDE, assimilable à un refus d’emploi
convenable et constituait une faute grave pour laquelle une suspension du
droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours était fondée.
B.Par acte du 28 avril 2016 (date du timbre postal), Q. a
recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son
annulation et reprenant en substance la motivation développée dans sa
correspondance du 4 février 2016 et dans son opposition du 14 mars
suivant.
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Dans sa réponse du 31 mai 2016, l’intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 4 avril 2016. Il
relève qu’il n’est pas reproché au recourant de ne pas avoir été en mesure
de convertir des documents dans un format déterminé, mais d’avoir refusé
de transmettre au recruteur un dossier de candidature complet, tel
qu’exigé. L’intimé souligne également que le recourant n’explique
aucunement en quoi la transmission à l’OCE de ses certificats de travail et
des références de ses anciens employeurs pouvait nuire à sa candidature.
Par réplique du 10 juin 2016, le recourant a confirmé ses
conclusions. Il allègue avoir déjà transmis, le 14 novembre 2011, au
collaborateur de l’OCE un dossier, pour un poste de chef de rang, sans que
cela ne pose de problème, ni demande de sa part d’avoir les documents
au format « pdf ».
Dans sa duplique du 1
er
juillet 2016, l’intimé a confirmé ses
conclusions et renvoyé à sa réponse du 31 mai 2016, ainsi qu’aux
considérants de la décision sur opposition. Il souligne en outre que le
recourant n’apporte aucune preuve de la transmission de son dossier de
candidature complet au recruteur de l’OCE. L’intimé expose également
n’avoir aucune connaissance de la candidature du recourant
prétendument transmise le 14 novembre 2011 au même recruteur qui
n’aurait posé « aucun problème particulier ni demande de pdf » et précise
qu’en tout état de cause, cette circonstance n’explique pas les raisons
pour lesquelles le recourant s’est abstenu de transmettre son dossier
complet suite à l’assignation du 18 janvier 2016.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
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ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours
de suspension du droit aux indemnités objet de la décision entreprise, la
présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant
en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
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b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la
suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31
jours dès le 19 janvier 2016 est justifiée, tant dans son principe que dans
sa quotité.
3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du
28 octobre 2005). En font notamment partie les prescriptions de contrôle
et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C
152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Entre autres obligations, l’assuré qui
fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al. 1, 1
ère
phrase,
LACI). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement
qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son
chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI
sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la
suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 du 3 août
2007 consid. 3).
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence
d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).
Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas
subordonnée à la survenance d’un dommage effectif; est seule
déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
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c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,
notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la
mesure ou la réalisation de son but. Le motif de la suspension prévu par
cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de
faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n. 15 ad art. 30 LACI).
L’assuré est donc tenu d’accepter tout travail convenable qui
lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable est
définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé
convenable au sens de cette disposition tout travail qui n’est pas conforme
aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux
conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail
(let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou
de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à
l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c),
nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus
de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de
logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une
telle possibilité, ne lui permet pas remplir ses devoirs envers ses proches
qu’avec de notables difficultés (let. f), ou procure à l’assuré une
rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf s’il touche des
indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 LACI (let. i, 1
ère
phrase). Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité
mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y
avoir de sanction (ATF 124 V 62).
d) Les éléments constitutifs d’un refus d’emploi sont réunis
non seulement en cas de refus d’emploi expressément formulé, mais aussi
en cas de comportement assimilable à un refus d’emploi, notamment
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lorsque l’assuré pose certaines restrictions lors de la fixation du rendez-
vous d’embauche (TF C 125/06 du 9 mars 2007), hésite à accepter
immédiatement l’emploi lors des pourparlers, alors que selon les
circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34
consid. 3b ; TF 8C_38/2011 du 14 décembre 2011 consid. 4 ; TF
8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 ) ou encore fait échouer la
conclusion du contrat par un comportement inadéquat (TFA C 81/05 du 29
novembre 2005 consid. 6.1). De même des manifestations peu claires, un
manque d’empressement ou de motivation faisant douter de la réelle
volonté du chômeur d’être engagé (TFA C 293/03 du 5 novembre 2004
consid. 2.3) constituent déjà des comportements assimilés par la
jurisprudence à un refus d’emploi. Pour qu’une sanction soit justifiée, il
doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du
chômeur et l’absence de conclusion d’un contrat de travail (Rubin, op. cit,
n. 66 ad art. 30 LACI et les références citées).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables
(ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193
consid. 2 ; ATF 121 V 45 consid. 2a et les références citées). La
vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des
motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que
d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; ATF 126 V
353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n’existe par
conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
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constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATF 121
V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ;
ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du
1
er
avril 2015 consid. 3.2).
5.a) En l’espèce, il est constant que le recourant a été assigné
par l’ORP à présenter ses services en qualité de barman auprès de la
société G.________. Les 20 et 22 janvier 2016, il a en effet adressé par
courriel au collaborateur de l’OCE son curriculum vitae, sa lettre de
motivation et ses diplômes. A noter que l’intéressé ne conteste pas le
caractère convenable de cet emploi et aucun élément du dossier ne
permet de conclure que tel n’était pas le cas.
b) Il reste à déterminer si le recourant a adopté un
comportement assimilable à un refus d’emploi lorsqu’il a postulé auprès
de la société précitée, par l’intermédiaire de l’OCE.
Il ressort expressément de la proposition d’emploi remise au
recourant le 18 janvier 2016 que ce dernier devait notamment fournir,
d’ici au 20 janvier 2016, ses derniers certificats de travail récents, ainsi
que les références et recommandations de ses précédents employeurs, en
format « pdf », ce que l’intéressé recourant ne conteste pas. Ce dernier
s’est d’ailleurs vu octroyer un délai supplémentaire au 22 janvier 2016
pour transmettre au collaborateur de l’OCE les documents manquants et a
été informé des conséquences d’une non-transmission. En effet, l’OCE a
expressément indiqué au recourant que si son dossier demeurait
incomplet, il ne serait pas entré en matière sur son recrutement et qu’une
sanction pourrait être prononcée à son encontre. Nonobstant les
instructions claires transmises à l’intéressé, ce dernier n’a pas remis copie
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des certificats de travail et références de ses derniers employeurs, se
contentant de les tenir à disposition. Son dossier, incomplet, n’a dès lors
pas été retenu.
Il sied en outre de relever qu’aucune pièce du dossier ne vient
corroborer les allégations du recourant selon lesquelles il aurait tenté
d’expliquer – de vive voix – au collaborateur de l’OCE les raisons pour
lesquelles il ne souhaitait pas transmettre les indications relatives à ses
précédents emplois, afin d’éviter de se pénaliser davantage.
L’argument du recourant selon lequel il aurait déjà transmis
par le passé son dossier complet à W.________ tombe également à faux. En
effet, même à admettre que le collaborateur de l’OCE ait déjà eu en sa
possession toutes les informations utiles concernant l’intéressé – ce qui
n’est du reste pas prouvé –, force est de constater que cette prétendue
transmission daterait du mois de novembre 2011, ce qui ne dispensait pas
le recourant de transmettre, à nouveau, toutes les informations relatives à
ses employeurs précédents pour la période entre le mois de novembre
2011 et le mois de janvier 2016.
Il appert ainsi que la transmission d’un dossier de candidature
incomplet malgré les consignes reçues a fait échouer la perspective de
conclure un contrat de travail.
c) Au vu de ce qui précède, le comportement du recourant doit
être assimilé à un refus d’emploi convenable et la sanction de suspension
prononcée à son encontre peut être confirmée dans son principe. Il
convient dès lors d’en examiner la quotité, tout en se prononçant sur la
gravité de la faute commise.
6.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a
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faute grave, notamment, lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un
emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI).
L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi
convenable est considérée en principe comme une faute grave
sanctionnée d’au minimum 31 jours de suspension du droit à l’indemnité
de chômage (DTA 1999 p. 136 ; Rubin, op. cit., n. 60 ad art. 30 LACI). Le
Conseil fédéral a précisé que l’abandon d’un emploi convenable (art. 44 al.
1 let. b OACI) et le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI)
constituaient des fautes graves (art. 45 al. 4 OACI). Il a ajouté que ces
deux motifs de suspension ne devaient être qualifiés de fautes graves que
si l’assuré ne pouvait pas faire valoir de motif valable. Cette précision
laisse donc une certaine marge d’appréciation à l’autorité. Dès lors, même
en cas d’abandon ou de refus d’emploi convenable, il est possible,
exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à
31 jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou
subjectives. La question de savoir s’il existe des motifs valables relève du
droit, étant précisé que les motifs de s’écarter de la faute grave doivent
être admis restrictivement. Constituent notamment de telles circonstances
le type d’activité proposée, le salaire offert et l’horaire de travail. En
revanche, n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste
assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou l’imprécision
de la description du poste assigné (Rubin, op. cit., n. 117 ad art. 30 LACI et
les références citées).
b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention
des organes d’exécution. Pour sanctionner un refus d’emploi convenable
assigné à l’assuré, les directives du SECO prévoient une suspension de 31
à 45 jours en cas de premier refus (cf. Bulletin LACI IC, D72). Un tel
barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution
lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus
égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les
autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte
tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas
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14 -
concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles
qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs
généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF
8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 n° 20 p. 229 consid.
2 [C 285/05]). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue
pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n° 32 p.
184 [C 14/97]).
c) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de
chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung »)
de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF
133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
d) En l’espèce, l’intimé a considéré qu’il s’agissait d’une faute
grave, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI en cas de
refus d’un emploi réputé convenable sans motif valable. Cette qualification
ne prête pas le flanc à la critique. La sanction de 31 jours de suspension,
qui correspond à la quotité minimale prévue par le barème du SECO en
cas de premier refus d’un emploi convenable assigné, au demeurant
conforme à la quotité minimale prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI en cas
de faute grave, n’est nullement critiquable au vu des circonstances
concrètes. Le recourant ne fait d’ailleurs valoir aucun élément qui
permettrait d’atténuer le degré de la faute ou de constater que la sanction
de 31 jours de suspension pour faute grave était disproportionnée.
Dans ces conditions, force est de constater que l’intimé n’a
pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une durée de
suspension de 31 jours, qui ne peut être que confirmée.
-
15 -
7.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 avril 2016 par le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :