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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 90/16 - 150/2016
ZQ16.019015
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI
Le 4 décembre 2015, l’assuré s’est adressé par courriel à sa
conseillère ORP P., pour connaître la date – qu’il avait perdue – de
leur prochain entretien.
Dans sa réponse du même jour, la conseillère P. a
indiqué à l’assuré qu’ils avaient rendez-vous la veille, à 8h30, et qu’un
nouveau rendez-vous était fixé pour le 14 décembre 2015.
Par courrier du 16 décembre 2015, l’ORP a fait remarquer à
l’assuré qu’il avait manqué l’entretien de conseil et de contrôle fixé le 3
décembre 2015. L’intéressé était rendu attentif au fait qu’un tel
manquement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-
chômage et pouvait conduire à une suspension de son droit aux
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indemnités. Un délai de dix jours lui était imparti pour se déterminer par
écrit sur les faits en question.
Donnant suite à cette interpellation, l’assuré s’est exprimé
comme suit dans un courrier du 17 décembre 2015 :
« Encore dans les cartons de mon récent déménagement, j’ai égaré
la convocation remise par ma conseillère ; j’ai donc adressé à cette
dernière un e-mail (copie en annexe) en date du 04.12 ct, sachant -
dans mon esprit- que mon entretien avait lieu la semaine du 7 au
11.12.2015. J’ai eu un choc lorsque ma conseillère m’a répondu en
me disant que le rendez-vous avait lieu le 3.12.2015, n’ayant
JAMAIS failli aux entretiens fixés par l’ORP, dans la mesure où ceux-
ci sont importants pour moi, au-delà de l’aspect légal et obligatoire.
Je m’engage à ne plus commettre cette erreur dans le futur et vous
prie de me pardonner cette méprise ».
Par décision du 23 décembre 2015, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit aux indemnités de chômage pendant cinq jours à compter
du 4 décembre 2015, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien
fixé le 3 décembre 2015.
Le 29 décembre 2015, l’assuré a formé opposition à la décision
précitée en demandant son annulation. Il a en substance exposé n’avoir
jamais failli aux entretiens fixés par l’ORP, s’être fourvoyé pour la
première fois sur la date d’un entretien et s’être présenté à la bonne
heure et à la bonne date à la nouvelle convocation. Il a également indiqué
s’être immédiatement excusé en appelant l’ORP et avoir répondu par
courrier sans délai à la demande d’explication de cet office. Enfin, l’assuré
a allégué avoir toujours démontré un comportement ponctuel et correct.
Par décision sur opposition du 23 mars 2016, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 23 décembre
2015 prise par l’ORP. Dans sa motivation, il a tout d’abord rappelé
l’obligation de l’assuré de participer aux entretiens de conseil et de
contrôle et celle d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger
de lui pour éviter le chômage et l’abréger. Au cas particulier, le SDE a
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retenu que l’inadvertance invoquée par l’assuré était à tout le moins
constitutive d’une négligence qui avait eu comme conséquence que
l’entretien du 3 décembre 2015 n’avait pas pu avoir lieu. L’assuré ayant
déjà été sanctionné pour recherches d’emploi insuffisantes par décision du
12 mars 2015 confirmée par décision sur opposition le 12 juin suivant, le
SDE a considéré que l’intéressé n’avait pas rempli de façon irréprochable
ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois
ayant précédé le manquement concerné. Au vu de ces éléments, le SDE a
estimé que c’était à juste titre que l’ORP avait sanctionné l’assuré et que
cet office n’avait en outre pas outrepassé son pouvoir d’appréciation
quant à la quotité de la sanction.
C.Par acte déposé le 23 avril 2016, G.________ recourt devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée, en concluant à son annulation dans l’attente de l’issue
de la procédure de recours. En substance, le recourant fait valoir que le
SDE a pris sa décision sans tenir compte du fait que la Cour de céans
devait encore statuer sur son recours contre la décision du 12 mars 2015,
confirmée sur opposition le 12 juin suivant.
Dans l’intervalle, la Cour de céans a rejeté le recours de
l’assuré contre la décision sur opposition du 12 juin 2015 et confirmé la
suspension de son droit aux indemnités pour recherches insuffisantes
d’emploi pour la période ayant précédé l’éventuel droit à l’indemnité de
chômage (cf. CASSO ACH 127/15 – 59/2016 du 14 avril 2016).
Dans sa réponse du 1
er
juin 2016, l’intimé conclut au rejet du
recours. Le SDE souligne en premier lieu que le précédent recours de
l’assuré – portant sur l’annulation de la sanction prononcée à son encontre
par l’ORP pour recherches insuffisantes d’emploi – a été rejeté par le Cour
de céans le 14 avril 2016 et la sanction prononcée à son endroit pour ce
motif confirmée. Cela étant, l’intimé relève que le recourant – qui invoque
une inadvertance pour justifier son absence à l’entretien de conseil et de
contrôle – ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable envers
l’assurance-chômage durant les douze mois ayant précédé son oubli. Par
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conséquent, il ne saurait être mis au bénéfice de la jurisprudence
permettant de renoncer à toute sanction envers un assuré qui manque un
rendez-vous de conseil.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Vu la
valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 23 mars 2016, à suspendre le
recourant dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq
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jours à compter du 4 décembre 2015, pour défaut de présentation à
l’entretien de conseil et de contrôle du 3 décembre 2015.
3.a) Selon l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (al. 1 phr. 1). L'assuré a
notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de
participer aux entretiens de conseil (al. 3 let. b).
L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et
de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI). Aux
termes de l'art. 22 al. 2 OACI, l'office compétent mène un entretien de
conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents, mais au
moins tous les deux mois ; lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude et la
disponibilité au placement de l'assuré. Conformément à l’art. 25 let. d
OACI, l’office décide, à la demande de l’assuré, d’autoriser celui-ci à
déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la
preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un
événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se
présenter à un employeur.
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions
de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique par exemple lorsque
l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (pour un résumé de
la jurisprudence à ce sujet, voir TFA C 209/99 du 2 septembre 1999
consid. 3a, in : DTA 2000 n° 21, p. 101 ; TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009
consid. 3).
Selon la jurisprudence, l’assuré qui a oublié de se rendre à un
entretien et qui s’en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans
l’exercice de son droit à l’indemnité si l’on peut considérer par ailleurs
qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations
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très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon
irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les
douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne
doit plus être pris en considération (TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009
consid. 4.1 et les références citées). En revanche, il suffit que l’assuré ait
déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou
non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence injustifiée (TF
8C_697/2012 du 18 février 2013 in DTA 2013 p. 185).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par
conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
La procédure est par ailleurs régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n'est toutefois
pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en
particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 et les références citées ; TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid.
2.3.2).
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4.En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant ne
s’est pas présenté à l’entretien fixé avec sa conseillère ORP P.________ le 3
décembre 2015.
Dans le cadre de ses explications à l’ORP, puis dans la
procédure d’opposition, le recourant a exposé avoir égaré la convocation
dans le contexte de son déménagement. Il a également indiqué n’avoir
jamais failli aux entretiens fixés par l’ORP et s’être excusé immédiatement
auprès de l’office par téléphone. A l’appui de son recours, l’intéressé a en
outre souligné qu’une autre procédure de recours le concernant était alors
pendante et que l’intimé aurait dû en tenir compte.
Toutefois, lorsque le recourant a reçu sa convocation à
l’entretien de conseil et de contrôle, il lui appartenait de prendre les
mesures nécessaires pour s’y rendre, ne serait-ce qu’en inscrivant le
rendez-vous dans son agenda. La perte de la convocation et le
déménagement n’excusent pas son absence lors de l’entretien du 3
novembre 2015.
En outre, le recourant a été suspendu, par décision du 12 mars
2015, entrée en force, dans son droit à l’indemnité de chômage durant
huit jours à compter du 1
er
février 2015. Il n’a ainsi pas rempli de façon
irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les
douze mois précédant son absence fautive à la séance du 3 novembre
En conséquence, l’intimé était fondé à prononcer la suspension
du droit du recourant aux indemnités contestée.
5. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3
LACI). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
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133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l'art. 45 al. 3
OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est
de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours
en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante
jours en cas de faute grave (let. c).
Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-
après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la
LACI et d’application uniforme du droit – prévoit une suspension de cinq à
huit jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de première
absence injustifiée à un entretien de conseil ou de contrôle (Bulletin LACI
IC, ch. D72).
Il résulte de la jurisprudence que la durée de la suspension du
droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la
faute, mais également du principe de proportionnalité, et que le barème
adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour les organes
d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application
plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les
autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte
tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas
concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles
qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs
généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF
8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 [non publié in ATF 139 V
164]).
b) Dans le cas particulier, considérant la faute du recourant
comme légère au sens entendu par l’art. 45 al. 3 OACI, l’intimé a prononcé
une suspension de cinq jours dans l’exercice du droit à l’indemnité,
correspondant au seuil inférieur de la fourchette prévue par le barème du
SECO. Au regard de l’ensemble des circonstances, le SDE n'a commis ni
abus, ni excès de son pouvoir d'appréciation dans la fixation de la quotité
de la suspension ici litigieuse.
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6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ;
art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 22 avril 2016 par G.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 mars 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-G.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :