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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 84/16 - 231/2016
ZQ16.017844
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 let. a
OACI
janvier 2016 pour absence de recherches d’emploi relatives au mois de
décembre 2015, au motif qu’il n’avait pas remis la preuve desdites
recherches dans le délai légal.
Le 25 février 2016, l’assuré a formé opposition à l’encontre de
la décision précitée, concluant à son annulation. Admettant avoir remis les
preuves de ses recherches d’emploi le 12 janvier 2016, il a expliqué avoir
Par décision sur opposition du 11 mars 2016, le SDE a
confirmé la décision du 27 janvier 2016 de l’ORP. Il a relevé que sachant
qu’il serait en vacances du 4 au 10 janvier 2016, il appartenait à l’assuré
de prendre ses dispositions pour remettre ses recherches d’emploi avant
son départ, par exemple en les transmettant par voie postale.
B.Par acte du 18 avril 2016, F.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il a fait valoir les mêmes
arguments que ceux développés dans le cadre de son opposition.
Dans sa réponse du 20 mai 2016, l’intimé a conclu au rejet du
recours, se référant aux considérants de sa décision sur opposition.
Invité à répliquer, le recourant n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
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l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile compte tenu des féries
pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA ; art. 96 al. 1 let. a LPA-VD), auprès du
tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est
recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension du droit aux indemnités objet de la
décision entreprise, la présente cause relève de la compétence d’un
membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la
suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de 5 jours
dès le 1
er
janvier 2016 pour remise tardive des preuves des recherches
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d’emploi relatives au mois de décembre 2015 est justifiée, tant dans son
principe que dans sa quotité.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références
citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les
instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI (TFA C 152/01 du
21 février 2002 consid. 4). Selon l’alinéa premier de cette disposition,
l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger, en particulier en cherchant du travail. Il doit apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise
à l'ORP pour chaque période de contrôle, cet office contrôlant chaque mois
les recherches d’emploi de l’assuré (cf. art. 26 al. 2 et 3 OACI). Chaque
mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI).
Lorsqu'un assuré ne respecte pas ces prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation
de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages
que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière
appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520
consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et la référence citée).
b) Selon l'art. 26 al. 2 OACI, l'assuré doit remettre la preuve de
ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le
cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à
l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches
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d’emploi ne sont plus prises en considération. Elles ne peuvent donc plus
faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 133 V
89 consid. 6.2.1).
Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au
sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence
d'un empêchement non fautif, par lequel il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple une maladie
psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226
consid. 4 ; TFA I 468/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais
également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles
ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées
objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement
être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21
novembre 2001 consid. 3) ou de son mandataire, supposé diligent. Sont
déterminants la nature de l’empêchement (TF 9C_796/2012 du 28
décembre 2012 consid. 3.1) et l’importance de l’acte qui doit être
accompli (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 36 ad art. 1 LACI).
S’agissant du respect du délai de remise, les critères fixés par
les art. 38 et 39 LPGA sont applicables. Selon l’art. 39 al. 1 LPGA, les écrits
doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à
son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse. A défaut de remise directement à l’ORP, c’est la date de
la remise des preuves de recherches d’emploi à La Poste suisse qui fait foi
et non la date de réception par l’ORP. Les formules relatives aux preuves
de recherches d’emploi renseignent par ailleurs les assurés au sujet des
règles en matière de délai de remise (Rubin, op. cit., n. 31 ad art. 17 LACI).
Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit
à l’indemnité selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI peut être prononcée si les
preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans
qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (cf. ATF 139 V 164
consid. 3.2 ; Rubin, op. cit., n. 30 ad art. 17 LACI). La sanction se justifie
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dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et
8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
4.En l’espèce, le recourant admet avoir remis les preuves de ses
recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2015 le 12 janvier
2016, soit postérieurement au délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI échéant
le 5 janvier 2016.
Il explique ne pas avoir pu les remettre à temps car les
bureaux de l’ORP étaient fermés du 24 décembre 2015 au 4 janvier 2016
et il était en vacances du 4 au 10 janvier 2016, ce dont son conseiller était
au courant, ajoutant que la poste était fermée les 1
er
, 2 et 3 janvier 2016.
Ces explications ne lui sont toutefois d’aucun secours. Sachant
qu’il serait en vacances durant la période précitée, on pouvait
raisonnablement attendre du recourant qu’il prenne ses dispositions pour
pouvoir transmettre les preuves de ses recherches d’emploi avant son
départ. La fermeture des bureaux de l’ORP ou de la poste n’y faisait pas
obstacle dès lors qu’il avait tout loisir, par exemple, de les transmettre par
voie postale en les déposant dans une boîte aux lettres publique sous pli
affranchi entre le 31 décembre 2015 et le 4 janvier 2016, jour de son
départ en vacances. Les circonstances liées aux fermetures de fin d’année
ne sont en effet pas exceptionnelles et n’empêchent objectivement pas un
demandeur d’emploi diligent de respecter le délai de l’art. 26 al. 2 OACI.
Il s’ensuit que le recourant ne peut se prévaloir d’aucune
excuse valable pour justifier la remise tardive des preuves de ses
recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2015, de sorte
qu’elles ne pouvaient plus être prises en considération lors de leur remise
le 12 janvier 2016 et qu’une suspension de son droit à l’indemnité de
chômage se justifiait.
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il convient dès
lors d’en examiner la quotité.
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a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute
légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches
d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou
de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée.
La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi
manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer
à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines
(Rubin, op. cit., nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque,
sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable
(art. 45 al. 4 OACI).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention
des organes d’exécution. Pour sanctionner l'absence de recherches
d'emploi pendant la période de contrôle, respectivement des recherches
d’emploi remises trop tard, les directives du SECO prévoient notamment
une suspension de 5 à 9 jours en cas de premier manquement (cf. Bulletin
LACI IC, D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces
organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une
application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement
de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles,
en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard
de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations
(cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du
25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée
effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la
gravité de la faute (TFA C 14/97 du 26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32
p. 184).
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La jurisprudence a tempéré la règle selon laquelle un retard
dans la remise des preuves des recherches d’emploi est assimilé à une
absence de recherches. Ainsi, en cas de léger retard (quelques jours,
probablement pas plus d’une semaine ; cf. TF 8C_73/2013 du 29 août
2013), de recherches d’emploi qualitativement et quantitativement
suffisantes, et pour autant que l’assuré ait eu jusque-là un comportement
irréprochable, seule une suspension de l’ordre de 1 à 4 jours doit être
prononcée (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 ; TF 8C_2/2012 du 14 juin
2012). Ces conditions (retard léger, recherches suffisantes et
comportement antérieur irréprochable) doivent être remplies
cumulativement (Rubin, op. cit., n. 30 ad art. 17 LACI).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung »)
de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF
133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
b) En l’espèce, qualifiant la faute du recourant de légère,
l’intimé a confirmé la suspension de 5 jours du droit aux indemnités de
chômage, qui correspond à la quotité minimale prévue par les barèmes du
SECO en cas de premier retard dans la remise des preuves des recherches
d’emploi. Ce faisant, l’intimé a correctement tenu compte des
circonstances du cas d’espèce et n’a dès lors pas abusé de son pouvoir
d’appréciation. En particulier, compte tenu d’une précédente sanction
pour ne pas s’être présenté à un entretien de contrôle et du fait que les
preuves des recherches d’emploi en cause ont été déposées 7 jours après
le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, l’intéressé n’a pas fait preuve d’un
comportement antérieur irréprochable et il ne s’agissait pas d’un retard
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léger, de sorte qu’une sanction inférieure à 5 jours selon la jurisprudence
rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 5a) ne se justifiait pas. La quotité de
la sanction litigieuse se situe par ailleurs dans le premier tiers de la
fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 let. a OACI en cas de faute légère, telle
que peut être qualifiée celle de l’intéressé.
La suspension de 5 jours infligée au recourant ne prête ainsi
pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 mars 2016 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :