403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 83/16 - 215/2016
ZQ16.017301
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 octobre 2016
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 25 LPGA ; 22 al. 1 let. a et 95 al. 1 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit le 31
juillet 2013 comme demandeur d’emploi à plein temps dans le canton de
Fribourg et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le
1
er
octobre 2013. Il a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation
de 400 jours. Dès le 4 février 2014, son suivi a été assuré par l’Office
régional de placement de Payerne et l’intéressé a revendiqué les
indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-
après : la Caisse).
Du 1
er
novembre 2014 au 28 février 2015, l’assuré a participé
à un programme d’emploi temporaire au sein de la Fondation [...]. Durant
cette période, il a en outre travaillé par le biais de contrats de mission
temporaire et a réalisé des gains intermédiaires qu’il a déclarés
mensuellement au moyen du formulaire ad hoc, soit des montants bruts
de 295 fr. 15 en novembre 2014, de 1'051 fr. 40 en décembre 2014, de
1'226 fr. 60 en janvier 2015 et de 590 fr. 25 en février 2015.
Aux mois d’avril, mai et juin 2015, l’assuré a également
travaillé par le biais de contrats de mission temporaire et a réalisé des
gains intermédiaires qu’il a déclarés mensuellement au moyen du
formulaire ad hoc, soit des montants bruts de 1'540 fr. 85 en avril 2015,
de 3'081 fr. 70 en mai 2015 et de 2'196 fr. 70 en juin 2015.
Par décision du 21 juillet 2015, la Caisse a signifié à l’assuré
que son droit aux prestations de l’assurance-chômage avait pris fin le 9
juillet 2015, date à laquelle il avait épuisé ses 400 indemnités journalières.
Par courriel du 10 février 2016, D.________ a informé la Caisse
que l’assuré ayant travaillé du 1
er
novembre 2014 au 28 février 2015 et du
1
er
avril au 12 juin 2015, elle lui avait versé des allocations familiales pour
les périodes considérées. Elle lui demandait en outre d’« effectuer les
corrections nécessaires pour le Registre Centrale (sic) ».
-
3 -
Par décision du 11 février 2016, la Caisse a demandé à
l’assuré la restitution d’un montant de 1'026 fr. 70 à titre d’allocations
familiales versées à tort, exposant que selon le registre des allocations
familiales, D.________ lui avait versé des allocations pour son enfant du 1
er
novembre 2014 au 28 février 2015 et du 1
er
avril au 12 juin 2015.
Le 12 février 2016, la Caisse a adressé à l’assuré des
décomptes intitulés « demande de restitution » pour les mois de
novembre 2014 à février 2015 et d’avril à juin 2015, remplaçant les
précédents décomptes établis pour les mois considérés.
Le 3 mars 2016, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la
décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Il a indiqué
qu’il n’était pas normal que ce montant lui soit réclamé en restitution alors
qu’il était en fin de droit vis-à-vis du chômage et ne bénéficiait que des
prestations de l’aide sociale depuis le 15 juillet 2015. Il a également relevé
que ce n’était pas à lui contrôler si la Caisse avait payé les allocations en
trop et que c’était elle qui avait fait une erreur. Pour le cas où la demande
de restitution était maintenue, il a requis de pouvoir rembourser le
montant en plusieurs fois, en fonction de ses disponibilités financières.
Par décision sur opposition du 14 mars 2016, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée), a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 11 février 2016. Elle a
exposé que durant les périodes considérées, l’assuré avait perçu les
allocations familiales à double, soit, d’une part, par l’assurance-chômage
et, d’autre part, par la caisse d’allocation de son employeur. Elle a
expliqué que la demande de restitution, formulée dans le délai légal, était
justifiée dès lors que les allocations familiales n’étaient versées par
l’assurance-chômage qu’à titre subsidiaire, pour autant qu’aucune autre
demande d’allocations familiales n’ait été déposée pour le même enfant et
pour la même période.
- 4 -
B.Par acte du 14 avril 2016 (date du timbre postal), N.________ a
recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son
annulation. En substance, il a fait valoir les mêmes arguments que ceux
développés dans son opposition.
Dans sa réponse du 23 mai 2016, l’intimée a conclu au rejet du
recours. Elle a rappelé que les allocations familiales n’étaient versées par
l’assurance-chômage qu’à titre subsidiaire et que la demande de
restitution avait été faite dans les délais. Elle a considéré que le montant
dont la restitution était réclamée revêtait une importance notable.
Le 16 août 2016, l’intimée a produit les décomptes
d’indemnités journalières allouées au recourant pour la période du 1
er
novembre 2014 au 30 juin 2015. Selon ces documents, la Caisse a en
outre versé à l’intéressé lors de cette période des allocations familiales,
soit des allocations de formation professionnelle.
Par écriture reçue le 7 septembre 2016, le recourant a exposé
qu’il n’avait jamais reçu les « feuille[s] de restitution » de novembre 2014
à juin 2015. Il a également rappelé que c’était la Caisse qui avait commis
une erreur et que sa situation financière était difficile.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
-
5 -
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du montant dont la
restitution est réclamée, la présente cause relève de la compétence d’un
membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si
l’intimée est fondée à demander la restitution d’un montant de 1'026 fr.
70 à titre d’allocations familiales versées indûment pour les périodes du
1
er
novembre 2014 au 28 février 2015 et du 1
er
avril au 12 juin 2015.
-
6 -
3.a) Selon l’art. 22 al. 1, 2
e
et 3
e
phrases, LACI, l’assuré perçoit
en sus de l’indemnité journalière un supplément qui correspond au
montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et l’allocation de
formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s’il avait un
emploi, ce supplément n’étant versé que si les allocations ne sont pas
versées à l’assuré durant la période de chômage (let. a), ou si aucune
personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux
allocations pour ce même enfant (let. b).
b) Les let. a et b de l’art. 22 al. 1 LACI expriment le principe de
subsidiarité du versement du supplément par l’assurance-chômage. Cette
subsidiarité se manifeste, d’une part, lorsque l’assuré exerce une activité
dont les revenus sont pris en compte à titre de gain intermédiaire (let. a)
et, d’autre part, lorsqu’une autre personne perçoit les allocations
familiales par rapport aux enfants de l’assuré, en raison de l’exercice
d’une activité professionnelle (let. b). A noter qu’en cas de gain
intermédiaire selon la let. a, ce n’est que si les revenus mensuels
dépassent un certain montant – soit 585 fr. selon le Bulletin LACI IC
(indemnité de chômage) au 1
er
janvier 2014 (C 82c) et 587 fr. selon le
Bulletin LACI IC au 1
er
janvier 2015 (C 82c) – que le principe de subsidiarité
est opérant, l’allocation familiale étant alors versée par l’employeur de
l’assuré selon la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations
familiales ; RS 836.2). En cas de revenus inférieurs à ce seuil, c’est
l’assurance-chômage qui verse le supplément. Dans cette hypothèse, il n’y
a pas de concours de droits (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 14 ad art. 22 LACI).
4.a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie
par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c
bis
al. 4
LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations
indûment touchées doivent être restituées (1
ère
phrase), est issu de la
réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de
-
7 -
la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références citées). Selon cette
jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10)
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et applicable par
analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance-
chômage (ATF 122 V 367 consid. 3 ; ATF 110 V 176 consid. 2a et les
références citées), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; ATF 126 V 23 consid. 4b ; voir
également à propos de l'art. 95 LACI : Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG
und Arbeitslosenversicherung, in RSAS 2003 pp. 291 ss, spéc. pp. 304 ss).
La révision et la reconsidération sont désormais explicitement
réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force
sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1).
L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées
et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette
disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en
vigueur ; selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de
chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). Par
le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée
du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation
des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c ; ATF 126 V 23 consid. 4b). La
rectification revêt une importance notable en fonction du montant des
prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en
restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante
(DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des
- 8 -
décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue
de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque
sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126
V 23 consid. 4b et les références citées ; TFA C 11/05 du 16 août 2005
consid. 3).
b) Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (art. 25 al. 2, 1
ère
phrase, LPGA). Il s’agit là de délais (relatif et
absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 133 V 579
consid. 4.1 ; ATF 119 V 431 consid. 3a ; TF 8C_968/2012 du 18 novembre
2013 consid. 2.2). Lorsque la restitution est imputable à une faute de
l’administration, le point de départ du délai n’est pas celui de la
commission de son erreur par celle-ci, mais celui où elle aurait dû, dans un
deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un
contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V
389 consid. 1 ; ATF 122 V 270 consid. 5b/aa ; ATF 119 V 431 consid. 3a et
les références citées). La caisse doit disposer de tous les éléments qui
sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à
son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre d’une
personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 ; TF
8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3). Le délai de péremption
d’une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu’il s’avère
que les prestations en question étaient indues (TF 8C_906/2014 du 30
novembre 2015 consid. 5.2.1 ; TF 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid.
4.2 ; TFA K 70/2006 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le début de ce délai
coïncide avec le moment où l'administration, par exemple à l'occasion
d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire naître des
doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû
s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une des
conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380
consid. 2c).
-
9 -
c) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer
de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou
conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision
procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans
un délai de trente jours ; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment les
prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques
qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une
demande de remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée
sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise
et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2
OPGA [ordonnance du Conseil fédéral du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; Boris Rubin, op.
cit., n. 8 ad art. 95 LACI et les références citées).
5.En l’espèce, il ressort du courriel adressé à la Caisse le 10
février 2016 que D.________ a versé des allocations familiales au recourant
lorsqu’il a travaillé du 1
er
novembre 2014 au 28 février 2015 et du 1
er
avril
au 12 juin 2015. Durant ces périodes, la Caisse lui a également versé des
allocations familiales en sus des indemnités journalières. Ces éléments ne
sont d’ailleurs pas contestés par l’intéressé. Dans ces conditions et
conformément au principe de subsidiarité du versement de ces allocations
par l’assurance-chômage (cf. supra consid. 3b), les allocations familiales
ont été versées à tort au recourant par la Caisse et les décomptes
d’indemnités journalières corrélatifs étaient manifestement erronés. Par
ailleurs, au vu du montant réclamé, soit 1'026 fr. 70, la rectification
desdits décomptes revêtait une importance notable, conformément aux
principes rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 4a). Les conditions de l’art.
53 al. 2 LPGA sont ainsi réalisées, de sorte que l’intimée était légitimée à
revenir sur les décomptes d’indemnités journalières afférents aux mois de
novembre 2014 à février 2015 et d’avril à juin 2015.
L’intimée a eu connaissance des prestations indûment
touchées à la suite du courriel du 10 février 2016 précité et a demandé la
-
10 -
restitution par décision du 11 février 2016. Elle a ainsi amplement
respecté le délai relatif d’un an prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA.
En substance, le recourant invoque sa situation financière
difficile et sa bonne foi. Il s’agit cependant de moyens à faire valoir dans le
cadre d’une demande de remise de l’obligation de restituer (cf. supra
consid. 4c et infra consid. 6), lesquels ne sont pas pertinents dans le cadre
de l’examen du bien-fondé d’une décision de restitution.
Compte tenu de ce qui précède, la restitution des allocations
familiales versées par la Caisse du 1
er
novembre 2014 au 28 février 2015
et du 1
er
avril au 12 juin 2015 est fondée dans son principe, ce qui justifie
de confirmer la décision sur opposition litigieuse.
Quant au montant réclamé en restitution de 1'026 fr. 70, le
recourant ne fait valoir aucun grief destiné à le remettre en question, de
sorte qu’il peut être confirmé.
6.On précisera par ailleurs, à titre informatif, que le recourant
dispose de la faculté de solliciter la remise de l’obligation de restituer en
vertu de l’art. 25 al. 1, 2
e
phrase, LPGA, aux termes duquel la restitution
ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le
mettrait dans une situation difficile. La demande de remise devra
intervenir dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force de la décision de
restitution, soit en l’occurrence dès l’entrée en force éventuelle du présent
arrêt.
Quant à la possibilité pour l’intéressé de rembourser sa dette
par acomptes, il lui appartient de solliciter directement l’intimée à cette
fin.
7.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
-
11 -
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 mars 2016 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :