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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 79/16 - 114/2016
ZQ16.016195
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourante
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé
Art. 27 LPGA ; 17 al. 1, 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3
LACI ; art. 45 OACI
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E n f a i t :
A.E.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
macédonienne née en 1976, s’est inscrite le 31 août 2015 comme
demandeuse d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de
placement d’A.________ (ci-après : l’ORP). Un délai-cadre d’indemnisation
de deux ans lui a été ouvert à compter du 1
er
septembre 2015.
Il était relevé dans le procès-verbal d'entretien de conseil du
18 septembre 2015 la grande motivation de l'assurée à travailler et le fait
qu'elle avait passé son permis de conduire et acheté une voiture pour
faciliter un éventuel engagement. Il en résultait également qu'avant d'être
au chômage, elle avait effectué beaucoup de recherches d'emploi, ayant
même effectué un stage de quelques jours dans un hôtel en matinée,
retournant à son travail l'après-midi.
Dans le procès-verbal d'entretien de conseil du 9 octobre
2015, il était notamment relevé les nombreuses et bonnes recherches de
travail effectuées par l'assurée en septembre.
Le 14 octobre 2015, l’assurée a été engagée pour une durée
déterminée en tant qu’employée de maison « Journalière » auprès de la
Clinique D.________ pour la période du 15 octobre 2015 au 14 janvier 2016.
L’assurée en a informé sa conseillère ORP le jour-même. Cet emploi de
durée déterminée a été, par la suite, prolongé au 29 février 2016.
Par courrier du 16 novembre 2015, l’ORP a fait savoir à
l’assurée qu’elle ne s’était pas présentée à un entretien de conseil et de
contrôle auquel elle avait été convoquée pour le 11 novembre 2015. Il l’a
informée que pareille attitude pouvait constituer une faute vis-à-vis de
l’assurance-chômage et aboutir à une suspension du droit aux indemnités
de chômage. L’assurée a été invitée à se déterminer par écrit dans les dix
jours sur les faits en question.
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Donnant suite à cette interpellation, l’assurée a en substance
exposé, dans une correspondance du 20 novembre 2015, qu’elle avait
débuté un emploi d’une durée déterminée de trois mois depuis le 15
octobre 2015, qu’elle en avait informé l’ORP et plus particulièrement sa
conseillère et qu’elle pensait que son entretien du 11 novembre 2015
avait, de ce fait, été annulé. L’assurée a en outre indiqué que lors de sa
précédente période de chômage, elle ne s’était pas non plus présentée à
un entretien suite à la prise d’un emploi de durée déterminée qu'elle avait
annoncée à son conseiller et qu’elle n’avait pas été sanctionnée. Elle a
allégué qu'en conséquence, elle ne savait pas qu'elle devait demander
l'annulation de l'entretien du 11 novembre 2015 ayant cru qu'il était
automatiquement annulé comme cela avait été le cas précédemment. La
recourante a présenté ses excuses en soutenant que si elle avait su que le
rendez-vous était maintenu, elle aurait demandé son annulation.
Par décision du 27 novembre 2015, l’ORP a suspendu l’assurée
dans son droit à l’indemnité de chômage durant cinq jours à compter du
12 novembre 2015, au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien
du 11 novembre 2015 sans excuse valable.
Le même jour, l’assurée a formé opposition à l’encontre de
cette décision. En substance, elle a précisé qu’elle ne savait pas que
c’était à elle de demander la fermeture de son dossier car, lors de sa
précédente période de chômage, l’annonce de sa reprise d’emploi avait
provoqué la fermeture automatique de son dossier, sans qu’elle ait à le
demander. Elle pensait que le fait d’avoir trouvé un travail la dispensait
des entretiens avec son conseiller. L’assurée a encore indiqué qu’elle
travaillait le 11 novembre 2015 et n’avait, de ce fait, même pas pensé au
rendez-vous. A l’appui de son opposition, elle a fourni une copie de sa
carte de timbrage du mois de novembre 2015, afin de prouver qu’elle
travaillait toute la journée du 11 novembre 2015. Dans ces conditions, elle
a demandé l’annulation de la suspension infligée.
Selon le procès-verbal d'entretien de conseil du 7 décembre
2015, l'assurée a indiqué "vouloir sortir du chômage, même s'il s'agit d'un
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contrat de durée déterminée". Ses recherches d'emploi étaient qualifiées
de bonnes compte tenu de son emploi.
Par décision du 9 mars 2016, le Service de l’emploi, Instance
juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de
l’assurée et confirmé la décision du 27 novembre 2015 prise par l’ORP
d’A.. Dans sa motivation, il a tout d’abord rappelé l’obligation de
l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance de participer aux
entretiens de conseil de l’ORP. Au cas particulier, le SDE a relevé que
l’assurée n’avait pas demandé à l’ORP la fermeture de son dossier au 15
octobre 2015, date du début de son engagement d’une durée déterminée
de trois mois. L’assurée n’avait pas reçu d’information en ce sens de la
part de l’ORP et ne pouvait donc pas partir du principe que son suivi avait
pris fin. Il incombait à l’assurée d’assumer les obligations qui découlaient
du chômage vu qu’elle y était encore inscrite et donc de se présenter aux
entretiens. Enfin, le fait qu’elle travaillait le 11 novembre 2015 ne
dispensait pas l’assurée de prendre contact avec l’ORP, à l’avance, pour
demander le report de son entretien. Au vu de ces éléments, le SDE a
estimé que c’était à juste titre que l’ORP avait sanctionné l’assurée et que
cet office n’avait en outre pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en
qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension
correspondant au minimum prévu en cas de premier entretien manqué.
B. Par acte du 8 avril 2016, E. a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision,
concluant principalement à son annulation, aucune suspension du droit à
l’indemnité de chômage n’étant prononcée à son encontre, et
subsidiairement à ce que la suspension soit reportée de trois ou quatre
mois.
En substance, la recourante fait valoir qu’elle ne s’est pas
rendue à l’entretien du 11 novembre 2015 parce qu’elle avait commencé
un travail le 15 octobre 2015 pour une durée déterminée de trois mois à la
Clinique D.________, ce dont elle avait informé le 14 octobre 2014 par
téléphone sa conseillère ORP, qui ne lui avait pas indiqué qu’elle devait
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être présente ou annuler l’entretien prévu le 11 novembre 2015. Elle
allègue que si elle l’avait su, elle serait passée à l’ORP ou aurait téléphoné
afin d’annuler l’entretien et qu’elle ne savait pas non plus qu’elle pouvait
demander un jour de congé à sa responsable au sein de la Clinique
D.________ afin de se rendre à l’entretien. La recourante expose que lors
de sa précédente période de chômage, elle aurait informé son conseiller
du fait qu’elle avait trouvé un emploi de durée déterminée, qu’il ne lui
aurait rien dit, qu’un entretien aurait également été prévu et qu’elle
n’aurait pas été sanctionnée bien que s’étant pas présentée à cet
entretien. Elle prétend ne pas s’être présentée à l’entretien en pensant
qu’elle se trouvait dans le même cas. Elle ajoute ne pas devoir être
sanctionnée à cause du manque d’information reçue.
Dans sa réponse du 12 mai 2016, l’intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition. Il souligne tout
d’abord que malgré sa prise d’emploi de durée déterminée du 15 octobre
2015 au 14 janvier 2016, puis prolongée au 29 février suivant, la
recourante n’a jamais demandé la fermeture de son dossier à l’ORP. Elle
était au demeurant toujours inscrite auprès de l’office et bénéficiait des
prestations de l’assurance-chômage. L’assurée souhaitant manifestement
poursuivre son suivi par l’ORP durant cette phase d’emploi, elle devait
également assumer les obligations qui lui incombaient et notamment celle
de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle fixés par l’ORP.
Par réplique du 7 juin 2016, la recourante a confirmé ses
conclusions. Elle a en outre précisé avoir demandé oralement la fermeture
de son dossier ORP à sa conseillère qui le lui avait refusé.
Par duplique du 15 juin 2016, l’intimé a maintenu ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
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s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et satisfait
en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités litigieux, la présente cause relève de
la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c et ATF 110 V 48 consid. 4a).
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b) En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si l’intimé
était fondé, par sa décision sur opposition du 9 mars 2016, à suspendre la
recourante dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de
cinq jours à compter du 12 novembre 2015, pour défaut de présentation à
l’entretien de conseil et de contrôle du 11 novembre 2015.
3.L’art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel
d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir
conformément au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.). L’al. 1
prévoit que les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de
compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et
obligations. Il s’agit là d’une obligation générale et permanente de
renseigner, indépendante de la formulation d’une demande par les
personnes intéressées – obligation de renseigner qui sera satisfaite par le
biais de brochures, fiches, instructions, etc. (TFA C 44/05 du 19 mai 2006
consid. 3.2). Quant à l’al. 2, il énonce que chacun a le droit d'être
conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations ; sont
compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés
doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Cette
disposition instaure ainsi un droit individuel d’être conseillé par les
assureurs compétents. Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de
l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la
personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en
péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF
131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les
faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir pour pouvoir
correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète
face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux
circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de
nature juridique. Son contenu dépend de la situation concrète dans
laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour
l’administration (TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1 et
8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.1).
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Dans le domaine spécifique de l'assurance-chômage, les
principes découlant de l’art. 27 LPGA sont concrétisés à l'art. 19a OACI.
Cette disposition prévoit à son alinéa 1 que les organes d'exécution
renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la
procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le
chômage. Selon l’art. 19a al. 2 OACI, les caisses renseignent les assurés
sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des
caisses (cf. art. 81 LACI). Enfin, conformément à l’art. 19a al. 3 OACI, les
autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP)
renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les
domaines d'activité spécifiques (cf. art. 85 et 85b LACI).
4.a) Selon l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu’on raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l’abréger (al. 1 phr. 1). L’assuré a
notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de
participer aux entretiens de conseil (al. 3 let. b).
L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et
de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI). Selon
l’art. 22 al. 3 OACI, l'office compétent convoque à un entretien de conseil
et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une
activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire. A teneur de
l’art. 25 let. d OACI, l’office compétent peut, à la demande de l’assuré,
autoriser ce dernier à déplacer la date de son entretien de conseil et de
contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue
en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se
déplacer pour se présenter à un employeur.
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
compétente. Cette disposition s’applique par exemple lorsque l’assuré
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manque un entretien de conseil et de contrôle (pour un résumé de la
jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a,
in : DTA 2000 n° 21, p. 101 ; voir également TF 8C_157/2009 du 3 juillet
2009 consid. 3).
Le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de contrôle de
l’ORP doit en principe être sanctionné. En vertu du principe de
proportionnalité, une sanction ne pourra toutefois être prononcée que si
l'on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque
d’intérêt. En revanche, s'il a manqué un rendez-vous consécutivement à
une erreur ou à une inattention de sa part, une sanction ne se justifie pas
pour autant que l'on puisse déduire de son comportement général qu'il
prend au sérieux les prescriptions de l'ORP (Boris Rubin, Commentaire de
la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 17 et 50 ad art. 30 LACI).
Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération (TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4.1 ; TFA C
123/04 du 18 juillet 2005 in : DTA 2005 p. 273).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du
cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que,
d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude
d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération.
En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le
juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de
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l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; ATF 126 V 353 consid. 5b et ATF 125 V
193 consid. 2 avec les références).
5.En l’espèce, il est constant que l’assurée ne s’est pas
présentée à l’entretien de conseil et de contrôle fixé avec sa conseillère
ORP le 11 novembre 2015.
Elle soutient qu'au cours d'une période de chômage
antérieure, le fait de trouver un travail de durée déterminée avait entraîné
automatiquement l'annulation de l'entretien de conseil et de son
inscription au chômage et qu'elle avait cru qu'il en irait de même de son
rendez-vous du 11 novembre 2015, n'ayant pas reçu d'information
contraire.
La recourante n'établit pas cette allégation. Toutefois, même si
tel était le cas, cela ne lui serait d'aucun secours. En effet, elle savait
qu'elle avait l'obligation de se rendre à un entretien de conseil. Compte
tenu du fait qu'elle était engagée pour une durée déterminée, c'est à elle
qu'il incombait de demander à sa conseillère quelles en étaient les
conséquences sur ses droits et obligations vis-à-vis de l'assurance-
chômage. Dès lors qu'un entretien de conseil était fixé et qu'elle n'avait
pas été informée de son annulation, il lui appartenait de s'y rendre ou au
moins de se renseigner sur le maintien ou non de ce rendez-vous et, le cas
échéant, de demander s'il pouvait être annulé ou reporté.
Un défaut de renseignement de la part de sa conseillère ne
saurait ainsi être retenu. En tant que telle, la seule annonce d’une prise
d’emploi de durée déterminée n’avait pas à être considérée comme
entraînant la suppression de l'entretien du 11 novembre 2015, ni comme
un empêchement de s'y rendre pour l'assurée, puisque le fait qu’un assuré
travaille en particulier pour une durée de quelques mois tout en étant
inscrit au chômage ne le dispense pas notamment de l’obligation de se
rendre aux entretiens de conseil à l’ORP, ni ne rend caduque son
inscription auprès de l'assurance-chômage. Dans cette circonstance, on ne
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saurait reprocher à la conseillère ORP de ne pas avoir attiré l'attention de
l'assurée sur le maintien de l'entretien précité.
Force est dès lors de constater, à l’instar de l’intimé, que la
recourante ne s’est pas présentée, sans excuse valable, à l’entretien de
conseil et de contrôle auquel elle avait été convoquée pour le 11
novembre 2015 et qu’elle doit en conséquence être sanctionnée. Une
suspension du droit de la recourante aux indemnités de chômage pour ce
motif est ainsi fondée.
6.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut, en l’occurrence, dépasser soixante jours (art. 30 al.
3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation
(ATF 133 V 593 consid. 6 et ATF 123 V 150 consid. 3b). Selon l’art. 45 al. 3
OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est
de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours
en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante
jours en cas de faute grave (let. c).
Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-
après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la
LACI et d’application uniforme du droit – prévoit une suspension de cinq à
huit jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de première
absence injustifiée à un entretien de conseil ou de contrôle (Bulletin LACI
IC, ch. D72).
Il résulte de la jurisprudence que la durée de la suspension du
droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la
faute, mais également du principe de proportionnalité, et que le barème
adopté par le SECO ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles
d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les
circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret,
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notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont
trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux
d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_601/2012 du 26
février 2013 consid. 4.1 [non publié in ATF 139 V 164]).
b) Dans le cas d’espèce, considérant la faute de la recourante
comme légère au sens de l’art. 45 al. 3 OACI, l’intimé a prononcé une
suspension de cinq jours dans l’exercice du droit à l’indemnité,
correspondant au seuil inférieur de la fourchette prévue par le barème du
SECO.
Toutefois, la recourante ne s'est pas présentée à l'entretien de
conseil en croyant à tort que son engagement de durée déterminée
entraînait l'annulation de cet entretien. Elle n'a ainsi pas agi délibérément.
Il résulte en outre de l'ensemble du dossier qu'elle a pour le reste respecté
scrupuleusement ses obligations. Au reçu de la lettre du 16 novembre
2015 de l'ORP, elle s'est expliquée sur les raisons de son absence et a
présenté ses excuses. Bien qu'ayant demandé à sa conseillère lors de
l'entretien du 7 décembre 2015 à « sortir du chômage », elle a continué à
respecter pleinement ses obligations.
Compte tenu des circonstances tant objectives que
subjectives, une suspension de cinq jours apparaît excessive et doit être
dès lors être réduite à un jour.
7.En tant que la recourante conclut, subsidiairement, au report
de la suspension des indemnités de chômage, il convient de préciser
qu’aux termes de l’art. 30 al. 3 in fine LACI, l'exécution de la suspension
du droit à l'indemnité est caduque six mois après le début du délai de
suspension, qui a commencé à courir en l’espèce le 12 novembre 2015
(art. 45 al. 1 let. b OACI) et que selon la jurisprudence, la décision de
suspension est immédiatement exécutoire (TFA C 325/01 du 21 janvier
2003 consid. 4.1 ; ATF 124 V 82 consid. 5c). Au vu de ce qui précède, on
ne saurait faire droit à la requête de la recourante tendant au report
l’exécution de la décision de suspension.
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8.a) En définitive, le recours doit être partiellement admis, la
décision attaquée étant réformée en ce sens que le droit à l'indemnité de
chômage de la recourante est suspendu pour une durée d'un jour dès le
12 novembre 2015.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la
recourante a agi sans l'assistance d'un conseil (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art.
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 9 mars 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée
en ce sens que le droit à l'indemnité de chômage d’E.________
est suspendu pour une durée d'un jour dès le 12 novembre
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du