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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 64/16 - 112/2016
ZQ16.012727
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P., à O., recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 3 let. a OACI
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E n f a i t :
A.Ressortissant suisse né en 1973, P.________ (ci-après : l’assuré
ou le recourant), au bénéfice d’une expérience professionnelle acquise
dans le domaine de l’hôtellerie-restauration, s’est inscrit le 8 septembre
2015 comme demandeur d’emploi à 100% à l’Office régional de
placement de G.________ (ci-après : l’ORP) et a revendiqué des prestations
de l’assurance-chômage à compter du 2 octobre 2015. Un délai-cadre
d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date.
Le 1
er
octobre 2015, l’assuré a conclu un contrat de travail
saisonnier non résiliable avec Q.________ SA, société exploitant le
restaurant de la patinoire de M.________, pour une activité de serveur au
taux de 60%. Le contrat couvrait la période du 1
er
octobre 2015 au 31
mars 2016.
Par décision du 30 octobre 2015, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de huit jours dès
le 2 octobre 2015 au motif que ses recherches d’emploi pour la période
précédant son inscription à l’assurance-chômage étaient insuffisantes.
Statuant par décision du 15 février 2016, le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a
partiellement admis l’opposition formée par l’assuré contre cette décision.
Il a retenu que l’assuré était au bénéfice d’un contrat de durée déterminée
du 15 mai 2015 au 15 septembre 2015 et qu’il revendiquait des
prestations de l’assurance-chômage dès le 1
er
octobre 2015 (recte : 2
octobre 2015 en raison du délai d’attente d’un jour applicable à des
rapports de service de durée limitée, réd. ; [cf. décision de la Caisse
cantonale de chômage du 11 novembre 2015, prononçant un délai
d’attente d’un jour indemnisable]) et qu’il n’avait effectué que deux
recherches d’emploi en juillet 2015, deux au mois d’août et sept au mois
de septembre suivant. Considérant dès lors que c’était à juste titre que
l’ORP avait qualifié de légère la faute de l’assuré, il a cependant estimé
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que les efforts entrepris étaient insuffisants durant les mois de juillet et
août 2015 seulement, de sorte que, conformément au barème de
l’autorité de surveillance, une suspension d’une durée de six jours suffisait
à sanctionner ce manquement. Il a en conséquence réformé la décision
querellée en réduisant la sanction prononcée de huit à six jours.
B.En date du 8 octobre 2015, l’assuré a été convoqué à un
entretien de conseil et de contrôle pour le lundi 9 novembre 2015 à 8
heures 30. Le pli spécifiait que s’il ne pouvait se présenter à la date
convenue, il était prié de prévenir l’ORP au minimum 24 heures à l’avance.
Par lettre du 13 novembre 2015, constatant que l’assuré ne
s’était pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 9 novembre
précédent, l’ORP a averti l’intéressé que semblable attitude pouvait
constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et aboutir à une
suspension de son droit aux indemnités de chômage. Il l’a invité à se
déterminer par écrit dans les dix jours sur les faits en question.
Du procès-verbal d’entretien de conseil du 17 novembre 2015,
il ressort que l’entretien de conseil et de contrôle manqué était
initialement prévu pour le 6 novembre 2015 et qu’il a dû être déplacé au 9
novembre suivant. Perturbé par ce changement, l’assuré n’aurait gardé
que l’ancienne date en tête. En outre, son employeur Q.________ SA ne
semblait pas en mesure de le remplacer. Il ne s’est ainsi pas présenté au
rendez-vous du 9 novembre 2015.
Par décision du 20 novembre 2015, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité de chômage durant cinq jours à compter du
10 novembre 2015, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien du 9
novembre 2015.
Le 18 décembre 2015, l’assuré s’est opposé à cette décision,
invoquant le fait qu’il travaillait ce jour-là au restaurant de la patinoire de
M.. A l’appui de ses allégations, il a joint une attestation de
Q. SA du 17 novembre 2015 certifiant qu’il travaillait le lundi 9
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novembre 2015 de 8 heures à 14 heures au restaurant de la patinoire de
M.. Il a par ailleurs affirmé avoir téléphoné le même jour à la
réception de l’ORP, expliquant avoir déjà remis l’attestation qui lui était
réclamée. Il a en conséquence demandé l’annulation de la suspension
prononcée à son endroit.
Par décision du 2 mars 2016, le SDE a rejeté l’opposition de
l’assuré et confirmé la décision rendue par l’ORP le 20 novembre 2015.
Dans sa motivation, il a rappelé que, même si l’assuré travaillait le 9
novembre 2015, il lui appartenait d’avertir l’ORP au préalable de son
absence à l’entretien. En l’espèce, l’intéressé a expliqué avoir appelé
l’ORP le jour même. Il ne ressortait toutefois d’aucune pièce au dossier
que l’assuré avait appelé l’ORP avant son entretien du 9 novembre 2015 à
8 heures 30. Par ailleurs, le procès-verbal d’entretien du 17 novembre
2015 ne faisait nulle mention d’un appel téléphonique avant l’entretien
manqué. Il ne faisait au contraire que relater le fait que le changement de
date avait perturbé l’assuré et que, faute pour son employeur de pouvoir
le remplacer, il ne s’était tout simplement pas présenté au rendez-vous
qui lui avait été fixé. Au vu de ces éléments, le SDE a estimé que c’était à
juste titre que l’ORP avait sanctionné l’assuré et que cet office n’avait en
outre pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en qualifiant la faute de
légère et en retenant une durée de suspension correspondant au
minimum prévu par l’autorité de surveillance en cas de premier entretien
manqué.
C.Par acte du 18 mars 2016, P. a recouru contre cette
décision devant la Cour de céans. Il fait valoir qu’il a apporté la preuve
qu’il travaillait le jour de l’entretien manqué et que, son taux d’activité
étant de 60%, la sanction prononcée se révèle excessive. En outre, il
présume que le fait de satisfaire à ses obligations contractuelles vis-à-vis
de son employeur s’avère plus important que de donner suite au rendez-
vous fixé par l’ORP. Il a produit un lot de pièces figurant déjà au dossier
administratif.
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Le 22 mars 2016, le magistrat instructeur a imparti au
recourant un délai au 25 avril 2016 pour produire « tout document
attestant de l’existence de [l’appel téléphonique qu’il prétend avoir fait à
l’ORP en date du 9 novembre 2015], par exemple le relevé détaillé de [sa]
facture de téléphone de novembre 2015, sur lequel devrait apparaître, à la
date du 9 novembre 2015, le numéro de téléphone de l’ORP ».
Par pli non daté reçu le 25 avril 2016 par le greffe de la Cour
de céans, le recourant a indiqué avoir travaillé de 8 heures à 17 heures à
la date du 9 novembre 2015 et ne pas avoir été à même de téléphoner à
l’ORP ce jour-là en raison de la charge de travail. Il indique avoir appelé
l’ORP le lendemain 10 novembre 2015, à 8 heures 47, puis à 10 heures 57.
Il a annexé le relevé des communications téléphoniques effectuées depuis
son propre appareil entre le 9 novembre 2015 et le 12 novembre suivant.
A la lecture de ce document, il apparaît que, conformément aux dires du
recourant, celui-ci a appelé l’ORP de G.________ à deux reprises en date du
10 novembre 2015, soit à 8 heures 47 puis 10 heures 57.
Dans sa réponse du 18 mai 2016, l’intimé souligne qu’il ressort
du relevé des appels téléphoniques de l’assuré du mois de novembre 2015
qu’il n’a appelé l’ORP que le 10 novembre 2015, soit le lendemain du
rendez-vous manqué et non le jour même ainsi qu’il le prétend dans son
opposition. Dès lors, il n’a pas informé l’ORP à l’avance qu’il travaillait le 9
novembre 2015 et qu’il ne pouvait être présent à l’ORP. Se référant pour
le surplus à la décision litigieuse, il propose le rejet du recours.
Cette écriture a été transmise pour information au recourant,
qui n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage, sous réserve de dérogations
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expresses (cf. art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02] ; cf. aussi art. 119 al. 1 let. a OACI). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al.
1 LPGA) et satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Vu la
valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du
magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let.
a LPA-VD).
2.En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 2 mars 2016, à suspendre le
recourant dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq
jours à compter du 10 novembre 2015, pour défaut de présentation à
l’entretien de conseil et de contrôle du 9 novembre 2015.
3.a) Selon l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (al. 1, première phrase).
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L'assuré a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui
enjoint, de participer aux entretiens de conseil (al. 3 let. b).
L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et
de contrôle individuellement pour chaque assuré (cf. art. 21 al. 2 OACI).
Aux termes de l'art. 22 al. 2 OACI, l'office compétent mène un entretien de
conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents, mais au
moins tous les deux mois ; lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude et la
disponibilité au placement de l'assuré. Conformément à l’art. 25 let. d
OACI, l’office décide, à la demande de l’assuré, d’autoriser celui-ci à
déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la
preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un
événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se
présenter à un employeur.
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions
de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique par exemple lorsque
l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (cf. pour un résumé
de la jurisprudence à ce sujet, TFA [Tribunal fédéral des assurances] C
209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101 consid. 3 ;
cf. également TF [Tribunal fédéral] 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid.
3).
En principe, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de
contrôle de l'ORP doit être sanctionné. En vertu du principe de
proportionnalité, une sanction ne pourra toutefois être prononcée que si
on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque
d'intérêt (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 30 p. 313 s.). Ainsi, l'assuré qui a
oublié une première fois de se rendre à un entretien, et qui s'en excuse
spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à
l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de
bénéficiaire de prestations très au sérieux (cf. TFA C 209/99 précité, loc.
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cit.). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération (cf. TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 5.1 ;
8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 ; 8C_834/2010 du 11 mai
2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2, renvoyant à
8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271 ; cf.
aussi TF C 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible
; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif,
des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V
353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par
conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. ATF 126 V 319 consid.
5a).
La procédure est par ailleurs régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n'est toutefois
pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l'instruction de l'affaire (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend
en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où
cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par
la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V
193 consid. 2 et les références citées ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; TF
9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2).
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4.En l’espèce, il est constant que l’assuré ne s’est pas présenté
à l’entretien de conseil et de contrôle fixé avec sa conseillère ORP le lundi
9 novembre 2015 à 8 heures 30. A sa décharge, le recourant fait valoir
qu’il travaillait ce jour-là au restaurant de la patinoire de M., ce qui
est corroboré par l’attestation de la société Q. SA du 17 novembre
2015 remise par l’intéressé en mains de sa conseillère ORP à l’occasion de
son entretien de conseil du même jour et ultérieurement annexée à son
opposition du 18 décembre 2015.
On ne voit cependant pas que le recourant ait été empêché
non fautivement de prévenir sa conseillère ORP de ce que l’entretien
coïncidait avec une journée de travail. La production du relevé de
communications téléphoniques démontre qu’il n’a appelé l’ORP de
G.________ que le 10 novembre 2015, soit le lendemain de l’entretien en
cause et non pas le jour même contrairement à ce qu’il prétend dans son
opposition. On relèvera encore dans ce contexte que, dûment averti de
son obligation d’aviser dans un délai de 24 heures à l’avance en cas
d’empêchement, le recourant avait été rendu attentif sur le caractère
obligatoire de ce rendez-vous. En s’abstenant d’aviser à temps sa
conseillère ORP, le recourant a adopté un comportement fautif dans
l’exercice de ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations
vis-à-vis de l’autorité compétente. Il lui incombait en effet de prendre
toutes dispositions utiles afin de s’assurer qu’il pourrait honorer ses
obligations envers l’assurance-chômage et ainsi continuer à percevoir ses
indemnités journalières sans interruption. Au demeurant, le fait que la
date de l’entretien ait été déplacée du vendredi 6 novembre 2015 au lundi
9 n’y change rien.
Cela étant, même dans l’hypothèse où le recourant avait
présenté des excuses pour ce premier entretien manqué, il ne saurait se
prévaloir d’un comportement irréprochable au cours des douze mois
précédant son absence à l’entretien du 9 novembre 2015. Il a en effet été
suspendu, par décision du 30 octobre 2015, dans son droit à l’indemnité
de chômage durant huit jours à compter du 2 octobre 2015, en raison de
l’insuffisance de ses recherches d’emploi pour la période précédant la date
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à laquelle il avait demandé l’indemnité de chômage, soit le 2 octobre
b) En qualifiant de légère la faute du recourant et en fixant
une durée de suspension de cinq jours, correspondant au demeurant au
minimum prévu par le barème du SECO pour le cas d’un premier
manquement sans motif valable à la journée d'information ou à un
entretien de conseil ou de contrôle, l'intimé a correctement tenu compte
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Partant, la sanction
prononcée, conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ne peut qu’être
confirmée.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
7.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le