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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 61/16 - 223/2016
ZQ16.011851
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
M.Métral, juge, et Mme Rossier, assesseur
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par Me Mattia Deberti, avocat à
Genève,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI
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E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1987,
s’est inscrit à l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de [...] le 20
octobre 2015, à un taux de placement de 40 %. Titulaire d’un Bachelor of
Science HES-SO en gestion de la nature obtenu en novembre 2012, il a
occupé entre 2012 et 2015 plusieurs emplois de courte durée et effectué
son service civil.
Lors de son premier entretien avec sa conseillère ORP, le 22
octobre 2015, il a indiqué s’être lancé dans une activité indépendante
d’horticulteur-pépiniériste depuis six mois et se trouver dans une période
creuse jusqu’en février 2016. Il ressort du dossier présentant son activité
indépendante qu’il cultive, en association avec sa compagne, des plantes
vivaces et des fleurs en vue de les vendre sur le marché de [...] le samedi
et le mardi, et de participer, dans la mesure du possible, aux foires aux
plantes de la région. Il ne souhaitait au départ pas lancer son entreprise
en 2015, mais l’impossibilité de trouver un travail malgré les nombreuses
demandes effectuées, l’avait poussé à commencer rapidement. Son
activité étant nouvelle, il n’avait pas eu le temps de faire des réserves
financières pour la période hivernale. Il avait le projet d’élargir la gamme
de plantes proposées à l’avenir et d’offrir par la suite un service de
livraison pour les arrangements floraux confectionnés.
Dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement,
l’assuré a indiqué, par courrier du 2 novembre 2015, qu’il était disponible
à environ 40 %, qu’il souhaitait maintenir son activité indépendante tout
en travaillant à côté, ce qui était particulièrement propice durant les mois
d’hiver « puisqu’il n’y a[vait] pas de travail demandant une occupation à
100 % ». Il expliquait que son travail d’indépendant ne dépassait pas 60 %
de son temps. Il précisait que son taux de disponibilité pourrait être
augmenté de 20 % à partir du mois de janvier. Compte tenu de sa
participation aux marchés, il consacrait les lundis, mardis, vendredis et
samedis à son activité indépendante, de sorte qu’il était disponible pour
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une activité salariée les mercredis et jeudis toute la journée. Il précisait
qu’à partir du mois de mars, son taux d’occupation dans la pépinière
devrait commencer à augmenter.
Par décision du 10 novembre 2015, le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a déclaré
l’assuré inapte au placement à compter du 20 octobre 2015 du fait qu’il
s’était lancé dans une activité indépendante à caractère durable, qu’en
raison de l’instabilité du taux d’occupation nécessaire à cette activité – à
laquelle il n’était pas disposé à renoncer – il n’était pas possible de
considérer qu’il pouvait exercer une activité salariée à 40 % et que
l’assurance-chômage n’avait pas pour but de couvrir les aléas inhérents
au risque entrepreneurial.
Dans un courriel du 25 novembre 2015, l’assuré a indiqué à sa
conseillère ORP que le service social l’avait encouragé à faire quelques
concessions et à augmenter sa disponibilité de 40 à 60 % afin d’améliorer
ses chances de trouver un travail qui lui permette de subvenir à ses
besoins. L’ORP a procédé à la modification du taux de placement le 26
novembre 2015.
Par acte du 11 décembre 2015, l’assuré a fait opposition à la
décision du SDE du 10 novembre 2015. Il a allégué que son activité
indépendante avait été lancée en septembre 2015 afin d’éviter le
chômage, qu’elle avait dès le début été envisagée comme une activité
durable à temps partiel, qu’il avait dans un premier temps estimé sa
disponibilité pour un emploi salarié à 40 %, mais qu’après quelques mois il
s’était rendu compte que son travail pour la pépinière ne lui prenait que
deux jours de travail par semaine, de sorte qu’il était disponible du lundi
au jeudi pour prendre un emploi salarié, précisant qu’il n’avait touché
qu’un revenu minime de son entreprise.
Par décision sur opposition du 5 février 2016, le SDE a rejeté
l’opposition déposée par l’assuré et confirmé son inaptitude au placement.
Il a retenu que l’activité indépendante ne pouvait être considérée comme
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un simple gain intermédiaire à caractère transitoire, ni comme une
réaction au chômage puisqu’elle avait débuté avant son inscription. Selon
le SDE, l’assuré ne pouvait pas être disponible à 40 %, respectivement 60
%, dès lors qu’il ressortait des réponses à l’examen de l’aptitude au
placement qu’il exerçait son activité indépendante à un taux de 60 %, que
ce taux augmenterait à 80 % à compter du mois de janvier 2016, et
davantage dès le mois de mars 2016. Il relevait que l’assuré n’avait pas
l’intention de chercher une activité salariée durable puisqu’il disait
rechercher un emploi pour les mois d’hiver, qu’il n’appartenait pas à
l’assurance-chômage de servir de transition lorsqu’un assuré commence
une activité indépendante ni de couvrir le risque d’entreprise. L’instabilité
du taux d’occupation nécessaire à l’exercice de son activité indépendante
ne permettait pas d’envisager que l’assuré puisse participer à une mesure
de marché du travail ou exercer une activité salariée.
Il ressort du procès-verbal de l’entretien de conseil du 21 mars
2016 que l’assuré n’avait remis aucune recherche d’emploi pour le mois
de février 2016, expliquant qu’il n’avait pas eu le temps d’en faire car il
avait eu trop de travail dans sa pépinière.
B.P.________ a recouru contre la décision sur opposition du SDE
par acte du 10 mars 2016, concluant à son annulation et à la
reconnaissance de son aptitude au placement à partir du 20 octobre 2015,
subsidiairement au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle décision. Se
référant aux explications données devant le SDE, il alléguait avoir annoncé
être disponible à 40 % pour un emploi salarié et que ce taux augmenterait
de 20 % pour arriver à 60 % en janvier 2016, contrairement à ce qui avait
été retenu dans la décision attaquée. Il faisait valoir qu’il avait été engagé
comme auxiliaire pour le montage et démontage d’une exposition du 11
avril au 18 mai 2016, à raison de 40 heures par semaine, ce qui prouvait
qu’il ne s’était pas inscrit au chômage le temps d’obtenir davantage de
clients. Il indiquait être disponible du lundi au jeudi pour un emploi salarié.
Dans sa réponse du 22 avril 2016, le SDE a conclu au rejet du
recours. Il a relevé que l’assuré avait annoncé, dans son courrier explicatif
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du 2 novembre 2015, que sa disponibilité pour un emploi salarié allait
diminuer à partir de janvier 2016, qu’il fallait s’en tenir à cette première
version présentée par le recourant, à savoir qu’il était venu s’inscrire au
chômage en attendant que son activité d’indépendant démarre au
printemps suivant. Le SDE a également souligné le fait que l’assuré n’avait
pas eu le temps de faire des recherches d’emploi au mois de février 2016
car il avait eu trop de travail à la pépinière, ce qui prouvait qu’il n’était pas
disposé à trouver une activité lucrative stable, étant précisé que le contrat
qu’il avait obtenu n’était que de très courte durée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à
la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à
savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision
attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile
devant le tribunal compétent à raison de la matière (art. 93 let. a LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]) et dans le respect des formalités prévues
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par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur
le fond.
2.Le litige a pour objet l’aptitude au placement du recourant à
compter du 20 octobre 2015, singulièrement la question de savoir s’il
présente une disponibilité suffisante pour exercer une activité salariée.
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consid. 2b ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 44 ad art. 15 LACI, p. 158).
Dès lors, l’assuré disposé à n’entreprendre qu’une activité
indépendante est en principe inapte au placement (ATF 112 V 326
consid. 3a). Il en va de même pour le chômeur qui concentre ses efforts
pour développer une activité indépendante. Cela est pareil pour
l’indépendant à temps partiel qui ne rechercherait qu’une activité
dépendante à titre complémentaire pour compenser, faute de mandats
actuels, un manque à gagner momentané ; cette personne est réputée ne
pas avoir vraiment la volonté de se retrouver avec un statut de salarié
(TFA C 421/00 du 3 mai 2001 consid. 2b). Ce n’est en effet pas le but ni le
devoir de l’assurance-chômage de compenser dans de pareils cas les
risques d’un entrepreneur ou un manque à gagner dans une activité
indépendante (ATF 126 V 212 consid. 3a ; TF 8C_635/2009 du
1
er
décembre 2009 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 8C_49/2009 du 5 juin 2009
consid. 4.3). Le rôle de l’assurance-chômage n’est pas de fournir une aide
en capital à la création d’entreprises ou de servir de transition lorsqu’un
assuré passe d’une activité salariée à une activité indépendante, ou
encore de couvrir de quelconques risques d’entreprises (DTA 1993/1994
p. 212).
Toutefois, le fait qu’un assuré exerce une activité
indépendante durable à temps partiel tout en recherchant un nouvel
emploi ne suffit pas en soi à exclure l’aptitude au placement. Pour
trancher cette question, il faut tenir compte des circonstances du cas
concret, notamment du point de savoir si l’exercice d’une activité
indépendante a des conséquences sur la disponibilité de l’assuré et dans
quelle mesure (ATF 112 V 136 consid. 3b). Il faut se demander, au regard
de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, si l’assuré a encore la
volonté d’accepter un travail et s’il est en mesure de prendre un tel travail
eu égard au temps qu’il aurait pu consacrer à un emploi et au nombre des
employeurs potentiels (DTA 1992 p. 129). Un chômeur doit en effet être
considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation
dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de
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trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a ; TF 8C_443/2014 du 16 juin
2015 consid. 3.2). L’assuré qui exerce une activité indépendante pendant
son chômage n’est ainsi apte au placement que s’il peut exercer cette
activité indépendante en dehors de l’horaire de travail normal (TF
8C_721/2009 du 27 avril 2010 consid. 3). Tel n'est pas le cas lorsque les
circonstances font apparaître que l'activité indépendante a pris une
ampleur telle qu'elle ne peut plus être maîtrisée qu'en faible partie en
dehors de l'horaire de travail normal et qu'ainsi, l'exercice d'une activité
de travailleur durant les heures usuelles paraît exclue. En outre, dès qu’un
assuré décide de se lancer dans l’indépendance de façon durable et à titre
principal, c’est-à-dire en privilégiant son activité indépendante et en lui
consacrant l’essentiel de son temps de disponibilité professionnelle, son
aptitude au placement doit être niée. Dans ce cas, il faut partir du principe
que les possibilité de placement sont trop rigides car tributaires des
horaires prioritaires de l’activité indépendante (Rubin, op. cit., n° 48 ad
art. 15, et jurisprudence citée).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de
doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
Pour apprécier l’aptitude au placement, il faut tenir compte de
toutes les circonstances particulières du cas à trancher (TF 8C_966/2012
du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans la mesure où il faut prendre en
considération la volonté de l’assuré, qui en tant que fait interne ne peut
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pas faire l’objet d’une administration directe de la preuve, il y a lieu de se
baser aussi sur des indices extérieurs (TF 9C_934/2010 du 7 juillet 2011
consid. 3.3).
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réponses du 2 novembre 2015). Or, le caractère fluctuant des horaires en
fonction des saisons rend d’autant plus difficile sa disponibilité pour
l’exercice d’une activité salariée. Contrairement à ce que soutient le
recourant, rien n’indique que l’activité était prévue comme une activité
durable à temps partiel lui permettant d’exercer tout au long de l’année
une activité salariée à taux fixe. Il faut au contraire constater que son taux
de disponibilité pour un emploi salarié n’a cessé de fluctuer depuis son
inscription au chômage : ayant d’abord annoncé une disponibilité de 40 %,
il a rapidement fait savoir qu’elle ne serait probablement que de 20 % dès
janvier en raison de l’augmentation du travail à la pépinière puis, suite à la
décision de refus d’aptitude au placement, il a expliqué que sur les
conseils du service social, il allait faire quelques concessions et augmenter
son taux de placement à 60 % (cf. courriel du 25 novembre 2015). Rien ne
prouve toutefois que l’assuré soit effectivement disponible à un tel taux
tout au long de l’année. Le fait qu’il ait travaillé pour le compte de la
commune de Lausanne en qualité d’auxiliaire de montage et de
démontage d’exposition du 11 avril 2016 au 8 mai 2016 n’est pas
déterminant puisqu’il s’agissait d’un emploi de durée limitée, d’à peine un
mois, qui ne permet aucunement d’établir une disponibilité sur un long
terme. Au surplus, il faut relever que l’assuré n’a pas eu le temps
d’effectuer des recherches d’emploi en février 2016, ayant été trop
occupé par son travail à la pépinière ; on voit dès lors mal comment il
aurait pu exercer un emploi salarié à 60 % au cours de cette période.
Ainsi que l’a relevé le SDE, l’assuré concentre ses efforts pour
développer son activité indépendante et, dans l’hypothèse où cette
activité lui permettrait d’acquérir un revenu suffisant, il la privilégierait au
détriment d’une activité salariée, comme cela ressort implicitement de ses
déclarations lors du premier entretien à l’ORP et de ses réponses du 2
novembre 2015. Les allégations en sens contraire qu’il a tenues à partir de
la procédure d’opposition ne sauraient être susceptibles de modifier cette
appréciation, dans la mesure où elles ont fait suite à la décision niant son
aptitude au placement.
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Le fait que le recourant n’a réalisé qu’un revenu minime après
la prise d’une activité indépendante résulte avant tout de la période où il a
décidé de lancer son activité. Comme vu ci-dessus, l’assurance-chômage
n’a toutefois par pour rôle de couvrir le risque entrepreneurial, en
compensant le manque à gagner résultant de la marche insuffisante des
affaires.
c) En conséquence, la décision niant l’aptitude au placement
du recourant ne prête pas le flanc à la critique.
5.Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur
opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 février 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens
Le président : La greffière :