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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 15/16 - 36/2016
ZQ16.002304
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 29 al. 1 Cst. ; 49, 56 et 61 let. b LPGA ; 1 al. 1 LACI ; 79 al. 1
et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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En fait et en droit :
Vu l’écrit du 15 janvier 2016 d’A.________ déposé le 17 janvier
2016 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, au
terme duquel elle expose ce qui suit :
“L’ORP envoie des faux documents « officiels » à respecter
absolument faute de quoi vous êtes sanctionné et ceci sans tenir
compte du certificat médical fourni.
Je me trouvais au chômage car mon employeur avait déplacé le
service clientèle international, où je travaillais, en [...] et en [...]. Je
me trouvais en incapacité de travail à cause d'une erreur de
diagnostic médical. Le procès est en cours.
En rentrant du service de paraplégie de la [...], j'ai reçu une lettre de
la part de l'ORP comme quoi pour conserver mes droits au chômage
je devais faire des recherches d'emplois 3 mois avant de pouvoir me
réinscrire de nouveau au chômage. Comme personne ne savait
comment mon état de santé allait s’améliorer, j'ai dû commencer à
postuler en mai 2015, dès que ma main droite paralysée avait
retrouvé une partie de ses fonctions. Cela me donnait beaucoup de
stress, mais j'étais obligée de me garantir un revenu. J'avais été 3
mois sous fortes doses d'antibiotiques et j'avais subi une opération
délicate, j'étais très fatiguée.
Le 7 janvier 2016, au contrôle chez ma nouvelle conseillère de l'ORP
j'ai appris que je n'étais pas obligée de postuler pendant mon arrêt
maladie, puisque j'avais fourni le certificat médical de neurochirurgie
du [...]. Là je me suis senti qu'on se moquait de moi. Je n'ai pas pris
de vacances. J'ai fait des postulations et me suis déplacée aux
entretiens en étant encore faible, manquant d'équilibre et en ayant
des problèmes de la vessie.
La lettre « officielle » que j'avais reçue de l'ORP m'a fait paniquer et
j'en ai parlé à tous les médecins. Mon état était très grave. Ma
conseillère m'a répondu que cette lettre avait pour but d'effrayer les
hommes qui travaillent aux chantiers et qui ne cherchaient pas de
travail en cas de chômage saisonnier.
En ayant perdu mon emploi, j'avais droit que 1 année des
prestations de l'assurance perte de gain maladie, même si je me
trouve dans cet état à cause d'une erreur médicale. En plus, mon
délai-cadre du chômage est resté fixe même quand j'étais couchée
paralysée aux soins continus et quand je réapprenais à marcher et à
utiliser mes mains à la clinique [...]. Donc, à partir du 1.6.2016 je me
trouve sans aucun revenu.
Puisque j'ai travaillé pendant mon arrêt maladie, comme j'étais
ordonné, à faire des recherches d'emplois, le minimum que je
demande est de prolonger mon droit aux prestations du
chômage les 7 mois (mai 2015 à novembre 2015) pendant
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lesquels j'étais contrainte de faire des postulations et me
déplacer aux entretiens en étant à l'arrêt maladie à 100%.
Je me suis réinscrite au chômage le 1 décembre 2015 et souhaite de
pouvoir travailler et vivre le plus vite possible. J'avais fourni tous les
documents nécessaires à temps ce qu'on m'a aussi confirmé,
pourtant je ne recevais pas de prestations de la caisse du chômage
pour le mois de décembre 2015. J'ai dû passer les fêtes sans argent.
Le 7.1.2016 n'ayant toujours pas reçu ma paie, j'ai appelé la caisse.
On m'a répondu qu'ils l'avaient oublié. L'argent était sur mon
compte que le 12 janvier 2016.
Il est temps de sanctionner les gens qui font les erreurs et pas celles
qui font tout pour s'en sortir.”,
vu la lettre adressée sous pli recommandé du 19 janvier 2016
à la recourante par la juge instructeur, qui a la teneur suivante :
“Selon l’article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD),
l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du
recourant.
Le recours que vous avez déposé le 17 janvier 2016 ne satisfaisant
pas à cette exigence - et le délai ne pouvant pas être prolongé - un
délai à 10 jours dès réception de la présente lettre vous est
imparti pour le compléter en indiquant ce que vous demandez et en
quoi vous critiquez la décision attaquée, et en précisant les motifs
pour lesquels vous entendez attaquer cette décision.
Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera
réputé retiré ou pourra être déclaré irrecevable, conformément à
l'article 27 al. 5 LPA-VD.
Par ailleurs, vous voudrez bien produire, dans le même délai, la
décision contre laquelle vous recourez.”,
vu le courrier du 21 janvier 2016 adressé le 23 janvier suivant
par A.________ au terme duquel, elle indique recourir contre « la décision
de l’ORP d’ [...]» l’obligeant à fournir des recherches d’emploi durant sa
convalescence (« arrêt maladie à 100% ») pour la sauvegarde de son droit
aux prestations du chômage et au terme duquel, elle conclut
alternativement à la prolongation de son droit au chômage de sept mois
correspondant au « temps où elle avait postulé en étant à l’arrêt
maladie », ou au remboursement des frais générés inutilement par ces
postulations et à la réparation du tort moral causé,
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vu la liasse de documents également produits par la
recourante à cette occasion,
vu la réponse déposée le 17 février 2016 à l’encontre du
recours et son complément, par laquelle, le Service de l’emploi, Instance
juridique chômage, fait part de son impossibilité de pouvoir se déterminer
en l’occurrence compte tenu de l’absence de décision de sanction signifiée
en date du 3 février 2015 tant par lui-même que par l’ORP d’ [...] et qui
constate, au demeurant, la tardivité du recours intervenu dans
l’éventualité d’une décision effectivement rendue à la date précitée,
vu la communication du 19 février 2016 impartissant un délai
au 15 mars 2016 à la recourante pour le dépôt d’éventuelles
déterminations sur la réponse de sa partie adverse,
vu les documents adressés le 1
er
mars 2016 par la recourante
à l’intimé et transmis au Tribunal pour valoir déterminations déposées par
celle-ci dans le délai imparti, soit en particulier :
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une lettre du 24 février 2016 dans laquelle la recourante fait référence à
un courrier du 30 avril 2015 de l’ORP d’ [...], adressé à son attention, qui
précise qu’elle doit faire des recherches d’emploi durant trois mois avant
de pouvoir retourner au chômage, et dont elle critique le bien-fondé en
relevant à ce propos que « cette obligation de faire des postulations en
étant en arrêt maladie à 100% a été discutée avec tous les médecins. J’ai
appris qu’à mon retour au chômage (en décembre 2015) que je n’avais
aucune obligation de faire des postulations en étant malade et que je
conservais mes droits aux prestations financières. Cette lettre ne me
concernait pas et m’était adressée dans l’illégalité. » ;
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un courrier du 30 avril 2015 reçu de l’ORP d’ [...], qui a la teneur
suivante :
“Confirmation d’annulation Plasta
Madame,
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Nous vous confirmons l’annulation de votre inscription auprès de
notre ORP.
Motif d’annulation de l’inscription : autre raison (si aucun emploi n’a
été trouvé).
Les données d’identité vous concernant enregistrées dans la banque
de données PLASTA ne seront désormais plus accessibles.
Nous vous invitons à vérifier auprès de votre caisse maladie et
accident ou de votre futur employeur que le risque accident non-
professionnel soit couvert.
Veuillez également vous assurer de la continuité de votre couverture
AVS auprès de l’agence AVS de votre région.
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de
réinscription à l’ORP, il vous sera demandé des preuves de
recherches d’emploi portant, en principe, sur les 3 derniers mois
avant votre retour au chômage.
Nous vous prions de prendre note de ce qui précède et vous
adressons, Madame, nos salutations distinguées.
ORP d’ [...]
Valable sans signature”,
vu l’ensemble des pièces du dossier produit par le service
intimé ;
attendu que, sauf dérogation expresse, les dispositions de la
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (cf.
art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0]),
qu’en vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 2 et 119 al. 1 let. a OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), le recours devant être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA),
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que le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré
la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur
opposition (cf. art. 56 al. 2 LPGA),
qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (cf. ATF 134 I 229
consid. 2.3),
que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut
prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (ATF 117 la
116 consid. 3a, 107 lb 160 consid. 3b et les références citées),
que, selon la jurisprudence, il y a retard injustifié à statuer, au
sens de l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque l’autorité administrative ou judiciaire
compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le
délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407
consid. 1.1 ; TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1) ;
attendu que l’assureur doit rendre, selon l’art. 49 LPGA, par
écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions
importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord ;
attendu que selon l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’acte de recours doit être
signé, indiquer les conclusions et les motifs du recours et la décision
attaquée jointe au recours,
que l’écrit du 15 janvier 2016 ne satisfaisant pas aux
conditions posées par l’art. 79 al. 1 LPA-VD, la recourante a été invitée à
préciser ses motifs, ses conclusions et produire la décision attaquée,
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que procédant dans le délai imparti par écrit déposé le 23
janvier 2016, la recourante a uniquement exposé recourir contre « la
décision de l’ORP d’ [...]» la contraignant à rechercher des emplois alors
qu’elle se trouvait en arrêt maladie à 100% et demandant la réparation de
son dommage,
que, ce faisant, elle n’a produit pour autant aucune décision
contre laquelle elle pourrait recourir, notamment celle tenue pour
litigieuse,
que la référence par la recourante, dans ses lignes du 24
février 2016, à un courrier du 30 avril 2015 reçu de l’ORP en question, n’y
change rien,
que de par sa teneur même, ce dernier document ne constitue
en aucun cas une décision sur opposition, voire une décision contre
laquelle la voie de l'opposition serait ouverte, sujettes à recours devant la
Cour de céans, au sens de l’art. 49 LPGA,
que la Cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur
des actions en réparation du dommage,
que cela étant, l’intéressée ne fait valoir aucun déni de justice
formel - qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de
statuer -, susceptible d’être porté à la connaissance de la cour par la voie
d’un recours, ceci en vertu de la disposition de l’art. 56 al. 2 LPGA,
que, dans ces conditions, force est de constater que l’acte du
17 janvier 2016 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b
LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être réputé retiré
(art. 27 al. 5 LPA-VD), la cause étant ainsi rayée du rôle,
qu’il est ici le lieu d’ajouter à l’intention de la recourante et par
surabondance, que la Cour de céans n’a pas pour vocation de fonctionner
comme autorité de surveillance, l’essentiel de ce pouvoir du Conseil
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fédéral (art. 76 LPGA) étant délégué en la matière à l’organe de
compensation, géré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) (cf.
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 5
ad art. 110, p. 668) ;
que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l’art.
94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant
que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art.
61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :