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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 8/16 - 122/2016
ZQ16.000727
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 juillet 2016
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mmes Dormond Béguelin et Férolles, juges assesseurs
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
U., à [...], recourant,
et
K., à Lausanne, intimé.
Art. 8 et 15 LACI
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E n f a i t :
A.U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a
obtenu un CFC de logisticien le [...]. Il s’est inscrit le 31 janvier 2015
comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de
placement de [...] (ci-après : ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de
l’assurance-chômage dès cette date.
Le 4 mars 2015, l’assuré a eu un entretien avec son conseiller
ORP. Le procès-verbal de synthèse de cet entretien relate ce qui suit :
Evaluation de la situation :
« La caisse a ouvert son droit.
Planification MMT [mesures marché du travail] : TRE [technique de
recherche d’emploi] qualifiés.
Explications concernant la déclaration du GI [gain intermédiaire]
indépendant. Il a la possibilité de faire du petit bricolage c/des
particuliers et des régies.
Le DE [demandeur d’emploi] a été informé que le GI est
incompatible avec la mesure SAI [soutien de l’activité
indépendante]. Il n’en fera pas la demande ».
Le même jour, l’ORP a assigné l’assuré à un cours de
technique de recherche d’emploi (ci-après : TRE), du 30 mars au 17 avril
Il ressort du procès-verbal téléphonique du 30 mars 2015 que
l’assuré ne s’est pas présenté au cours TRE. Le conseiller ORP a par
ailleurs indiqué ce qui suit :
« Avait un entretien professionnel ce matin pour créer une
entreprise de bricolage à partir du 15.04.15. Il ne s’agit pas d’un
entretien de candidature. Demande de prise de position.
Veut déclarer des gains intermédiaires indépendants et ne déposera
pas de demande SAI ».
Par courrier du 31 mars 2015, l’ORP a invité l’assuré à prendre
position sur le refus de participer au cours TRE auquel il avait été assigné.
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3 -
L’assuré s’est déterminé dans un courrier du 7 avril 2015 dans
les termes suivants :
« Nous avions convenu avec M. C.________ que je pouvais me mettre
à mon compte en tant qu’indépendant, en gain intermédiaire. Mais,
je devais en même temps continuer mes recherches d’emploi. Etant
donné que j’avais rendez-vous avec trois régies pour commencer
notre collaboration dans le domaine des services de réparation en
tous genres et que je suis en même temps appuyé par une personne
qui fait ça depuis 23 ans, j’ai pensé que ce n’était pas sérieux si je
repoussais ces rendez-vous importants pour mon projet et en leur
téléphonant à 8h le 30 mars alors que j’avais rendez-vous à cette
heure-ci.
En résumé, ces rendez-vous étaient comme des entretiens
d’embauche.
Comme je l’ai dit aussi à M. C.________ ce n’ai en aucun cas mon but
de bénéficier de l’assurance chômage et de la quitter au plus vite,
mais étant donné que je peux commencer à travailler le 15 avril
2015, il me faut un appui pour démarrer mon statut
d’indépendant ».
Le 16 avril 2015, l’ORP a assigné l’assuré à un poste de
logisticien CFC auprès de l’entreprise R..
Il ressort de la synthèse du procès-verbal d’entretien du 20
avril 2015 les éléments suivants :
Evaluation de la situation :
« A commencé à trouver des GI (indépendants) en attendant.
[...] ».
La teneur du procès-verbal d’entretien du 22 mai 2015 est la
suivante :
Analyse des démarches de recherches :
« Suivi assignation R.: n’a pas été engagé parce qu’il a dit
qu’il était indépendant.
Nous lui expliquons qu’il peut effectuer des gains intermédiaires
indépendants, de manière ponctuelle, mais que l’assurance-
chômage n’a pas pour vocation de compenser le manque à gagner
d’une entreprise. Il doit être disponible pour le placement.
Suivi assignation X.________: son dossier a été transmis à
l’employeur, en cours.
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4 -
Evaluation de la situation :
Aptitude au placement : a déjà un véhicule et contracté toutes les
assurances professionnelles. Est en contact avec plusieurs gérances
et a plusieurs mandats en cours. A soumettre à l’IJC [Instance
juridique chômage].
Vacances : du 27.05 au 2.06.15 ».
Le 26 mai 2015, l’assuré a renoncé à prendre ses vacances du
27 mai au 2 juin 2015, en raison de son activité indépendante.
Le 28 mai 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique
chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a entrepris l’examen de l’aptitude
au placement de l’assuré, l’invitant à répondre à plusieurs questions en
lien avec son activité indépendante.
Par décision du 8 juin 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans
son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours
indemnisables, à compter du 17 avril 2015, pour avoir refusé un emploi
convenable. Il lui était reproché de n’avoir pas postulé auprès de
R.________. Non contestée, cette décision est entrée en force à l’échéance
du délai d’opposition.
Le 11 juin 2015, l’assuré a adressé le courriel suivant à son
conseiller ORP :
« Bonjour Monsieur,
Suite à notre entretien téléphonique de hier matin.
Je vous confirme mon abandon à l’assurance chômage.
Toutefois, j’aimerais recevoir mon dû, du mois de mai et la partie de
juin.
[...] ».
Dans une communication du 3 juillet 2015, le SDE a rappelé à
l’assuré qu’il demeurait dans l’attente de ses explications écrites relatives
à son aptitude au placement.
En l’absence de réponse de l’assuré, le SDE lui a adressé un
ultime rappel le 28 juillet 2015, en le rendant attentif au fait que sans
réponse dans les dix jours, son dossier serait traité sur la base des pièces
en sa possession, en partant du principe qu’il était inapte au placement.
-
5 -
Par décision du 7 août 2015, le SDE a reconnu l’assuré inapte
au placement à compter du 15 avril 2015.
Par courrier du 6 août 2015, reçu le lendemain par le SDE,
l’assuré s’est déterminé quant aux questions qui lui avaient été posées le
28 mai 2015, en y apportant les réponses suivantes :
1.Quelles sont vos dispositions et disponibilités à l’exercice
d’une activité salariée :
Je cherchais du travail à 100%.
2.« Quels sont vos objectifs professionnels :
J’ai toujours voulu évoluer dans une entreprise, mais c’est
un monde hostile et il y a beaucoup de copinage donc pas forcément
reconnu pour nos compétences.
3.Le taux précis pour lequel vous êtes disponible pour un
emploi :
100%.
4.Le but précis de l’entreprise et à quelle date cette
dernière a été créée :
Le 20 avril 2015.
5.Quels sont les jours, ou quelles sont les demi-journées de
la semaine consacrées à cette activité indépendante :
Quand j’en avais le temps.
6.A contrario à la question précédente, les jours et les
heures précises durant lesquels vous être disponible à l’exercice
d’une activité salariée ou pour participer à une mesure octroyée par
l’ORP (cours, stage, etc) :
Du lundi au samedi de 6h00 à 19h00.
7.Comment vous envisagez la reprise d’un emploi salarié à
100% ou l’exécution d’une mesure active octroyée par l’ORP (cours,
stage, PET, etc.), étant donné votre activité indépendante ; et seriez-
vous prêt à renoncer à vos fonctions dans votre entreprise pour l’un
ou l’autre :
Je me concentrais principalement sur la recherche d’un
emploi mais j’ai sous-estimé mes compétences pour être
indépendant. C’est pourquoi j’ai quitté l’assurance-chômage. Car si
L.________ sans aucun préjugé m’avait engagé moi au lieu de deux
frontaliers je serais resté et en aucun cas mon but est de profiter du
système, j’ai cotisé pour avoir ce droit que je n’apprécie pas quand
je dois l’utiliser.
8.Le temps consacré aux démarches administratives et à la
prospection, etc. :
Je ne m’en souviens pas exactement.
-
6 -
9.Si vous avez l’intention d’augmenter à court terme votre
activité dans cette société en raison de votre chômage. Dans
l’affirmative jusqu’à quel taux :
On m’a mal renseigné et moi de même mais mon conseiller M.
C.________ m’a dit que mes démarches étaient légales tant
que j’avertissais l’assurance chômage, ce que j’ai fait.
10.Le revenu retiré de cette activité :
Aujourd’hui 6 août 2015 environ 3'000.-/mois.
11.Si vous avez du stock. Dans l’affirmative, de quelle nature
et pour quel montant :
J’ai très peu de stock environ 100 à 200.-. C’est surtout et
principalement un service différent à chaque fois.
12.Si vous allez retirer votre 2
ème
pilier pour la création de
cette activité indépendante :
Je ne sais pas encore.
13.De quelle manière vous vous acquittez de vos charges
sociales dans le cadre de cette activité indépendante :
Je ne comprends pas la question veuillez m’appeler.
14.De quelle manière vous êtes affilié auprès d’une caisse
AVS (veuillez nous remettre tout document relatif à votre affiliation
et taxation) :
/
15.Si vous avez conclu un bail à loyer pour vos locaux
commerciaux (veuillez nous en remettre une copie) :
/
16.Si vous avez engagé du personnel (veuillez nous remettre
une copie des contrats de travail) :
/
17.Si vous avez des associés. Dans l’affirmative, veuillez nous
indiquer leur nom, prénom et fonction :
/
18.Le but à court, moyen et long terme de votre entreprise :
Ce n’est pas une entreprise, je suis ouvrier indépendant.
19.Si vous êtes assuré contre le risque accident dans le cadre
de votre activité indépendante. Dans l’affirmative, veuillez nous
remettre une copie de votre contrat d’assurance :
Oui.
20.Quel était votre horaire de travail dans le cadre de votre
dernier emploi :
2x8h 5h.30-13h30 ou 13h.30-21h30 »
[...]L’assuré a joint à son envoi une police d’assurance RC
professionnelle conclue avec effet au 15 avril 2015, dont il est preneur, le
risque assuré étant défini comme « Entretien et réparation de bâtiments ».
L’intéressé a également produit sa carte de visite.
-
7 -
Le 28 août 2015, l’assuré s’est opposé, dans un même
courrier, à la fois à la décision du 7 août 2015 le déclarant inapte au
placement et à la décision de restitution d’un montant de 2'100 fr. rendue
par la Caisse de chômage. Il a indiqué s’être tourné vers une activité
indépendante avec l’accord de son conseiller ORP, en raison des difficultés
rencontrées pour trouver un emploi salarié. Il a précisé avoir souscrit une
assurance RC professionnelle dès le 15 avril 2015, et avoir quitté
l’assurance-chômage au mois de juin 2015, parce qu’ « au mois de mai,
l’activité a commenc[é] à prendre de l’ampleur ».
Par décision sur opposition du 20 novembre 2015, le SDE a
rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision du 7 août
B.Par acte du 1
er
janvier 2016, U.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois, en concluant implicitement à ce qu’il ne soit pas déclaré inapte
au placement et au paiement des indemnités auquel il prétend avoir droit.
A l’appui de son recours, il fait principalement valoir les mêmes arguments
que dans son opposition à la décision du 7 août 2015. Il ajoute qu’il n’a
pas été engagé auprès de R.________ après avoir informé cette entreprise
qu’il développait une petite activité indépendante à côté de ses
recherches d’emploi.
Dans sa réponse du 11 février 2015, l’intimé a expliqué que
l’accord de l’ORP portait sur une activité indépendante limitée et
ponctuelle, restreinte à « du petit bricolage », que le recourant devait
déclarer en gain intermédiaire. Il devait par ailleurs demeurer disponible
pour le placement et continuer à rechercher activement un emploi.
L’intimé ajoute encore avoir ignoré l’ampleur de l’activité indépendante
entreprise et la volonté du recourant de s’y consacrer durablement et à
titre principal. Pour le surplus, l’intimé renvoie à sa décision sur
opposition, tout en concluant à son maintien ainsi qu’au rejet du recours.
-
8 -
Dans sa réplique du 8 mars 2016, l’assuré a maintenu la
teneur des déclarations faites jusque-là.
Dans son courrier du 6 avril 2016, l’intimé a confirmé sa
position.
Dans un courrier du 8 avril 2016, le recourant a soutenu avoir
postulé auprès de R.________, invitant la Cour de céans à prendre contact
avec cette entreprise pour confirmation. Il reproche à son conseiller ORP
de l’avoir « poussé à la faute » en lui reconnaissant à tort le droit
d’exercer une activité indépendante parallèlement à ses recherches
d’emploi. Il s’estime privé de ses indemnités-chômage alors qu’il a
respecté ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. Il rappelle enfin
que son but était de sortir du chômage rapidement.
Par communication du 12 mai 2016, l’intimé a indiqué que les
observations du 8 avril 2016 déposées par le recourant ne lui permettaient
pas de revoir sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
9 -
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile
auprès du tribunal compétent compte tenu des féries judiciaires de fin
d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il
respecte par ailleurs les autres conditions formelles de recevabilité (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse a pour seul
objet l’aptitude au placement du recourant. Les conclusions du recourant
tendant à l’annulation de la décision d’inaptitude sont dès lors recevables.
En revanche, ses conclusions sont irrecevables en tant qu’elles concernent
la restitution des indemnités chômage perçues à tort, puisque la décision
sur opposition du 20 novembre 2015 ne porte pas sur ce point. Cette
question a fait l’objet d’une décision de la Caisse de chômage, dont on
ignore d’ailleurs si le recourant y a fait opposition ou non. De même, la
Cour de céans n’a pas été saisie de la décision du 8 juin 2015 aux termes
de laquelle l’ORP a suspendu le recourant durant 31 jours pour refus
d’emploi convenable à compter du 17 avril 2015. Il appartenait au
recourant de faire valoir ses moyens dans le cadre d’une contestation de
- 10 -
cette décision, de sorte qu’il n’y pas lieu de donner suite à sa réquisition
d’interpellation de la société R.________ au sujet des échanges qu’elle a pu
avoir l’intéressé.
3.Est litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que
l’aptitude au placement du recourant a été niée par l’intimé, avec effet au
15 avril 2015.
4.Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité
de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi
(let. a) et s’il est apte au placement (let. f).
Conformément à l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être
placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à
participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de
le faire. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la
capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail –
plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que
l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et,
d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3, 112
V 326 consid. 1a et 3 ; TF 8C_138/2007 du 1
er
février 2008 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, respectivement du
Tribunal fédéral des assurances, est ainsi réputé inapte au placement
l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une
activité salariée, parce qu'il a entrepris ou envisage d'entreprendre une
activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être
placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un
employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326
consid. 1a et les références ; DTA 1998 p. 174 consid. 2 ; TF 8C_342/2010
du 13 avril 2011 consid. 3.2). Si une personne décide d’entreprendre une
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activité indépendante non pas pour mettre fin à son chômage, mais
simplement parce que, indépendamment de toute considération liée à la
perte d’un emploi, elle a l’intention de changer de genre d’activité ou de
rester indépendante, elle est réputée inapte au placement (ATF 111 V 38
consid. 2b ; DTA 2008 p. 312 consid. 3.3, DTA 1993/1994 p. 110
consid. 2c ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 44 ad art. 15 LACI, p. 158). Autrement dit,
pour que l’aptitude au placement soit admise, la prise d’une activité
indépendante ne doit en principe pas satisfaire une aspiration
professionnelle de l’assuré, mais refléter sa réaction face au chômage et
son intention de diminuer le dommage à l’assurance (Rubin, Assurance-
chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 222).
Dès lors, l’assuré disposé à n’entreprendre qu’une activité
indépendante est en principe inapte au placement (ATF 112 V 326
consid. 3a). Il en va de même pour le chômeur qui concentre ses efforts
pour développer une activité indépendante. Cela est pareil pour
l’indépendant à temps partiel qui ne rechercherait qu’une activité
dépendante à titre complémentaire pour compenser, faute de mandats
actuels, un manque à gagner momentané ; cette personne est réputée ne
pas avoir vraiment la volonté de se retrouver avec un statut de salarié
(TFA C 421/00 du 3 mai 2001 consid. 2b). Toutefois, le fait qu’un assuré
exerce une activité indépendante à temps partiel tout en recherchant un
nouvel emploi ne suffit pas en soi à exclure l’aptitude au placement. Pour
trancher cette question, il faut tenir compte des circonstances du cas
concret, notamment du point de savoir si l’exercice d’une activité
indépendante a des conséquences sur la disponibilité de l’assuré et dans
quelle mesure (ATF 112 V 136 consid. 3b). Il faut encore se demander, au
regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, si l’assuré a
encore la volonté d’accepter un travail et s’il est en mesure de prendre un
tel travail eu égard au temps qu’il aurait pu consacrer à un emploi et au
nombre des employeurs potentiels (DTA 1992 p. 129). Un chômeur doit en
effet être considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande
limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la
- 12 -
possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a ; ATFA du 4
août 1999 en la cause D). L’assuré qui exerce une activité indépendante
pendant son chômage n’est ainsi apte au placement que s’il peut exercer
cette activité indépendante en dehors de l’horaire de travail normal. Tel
n'est pas le cas lorsque les circonstances font apparaître que l'activité
indépendante a pris une ampleur telle qu'elle ne peut plus être maîtrisée
qu'en faible partie en dehors de l'horaire de travail normal et qu'ainsi,
l'exercice d'une activité de travailleur durant les heures usuelles paraît
exclue.
Dans ce cadre, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
préconise de trancher la question de savoir si un assuré s'est lancé dans
une activité indépendante de façon durable ou simplement pour remplir
son devoir de diminuer le dommage à l'aide des critères suivants :
l'étendue des dispositions et des engagements de l'assuré, l'importance
de ses dépenses, ses déclarations et intentions, son comportement,
l'intensité de l'activité indépendante et la recherche d'une activité salariée
(Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], B236, consultable sur le site
internet www.espace-emploi.ch, rubrique « Publications »).
L’aptitude au placement doit être niée lorsque les
investissements consentis, les dispositions prises et les obligations
personnelles et juridiques sont telles que l’assuré n’est plus en mesure
d’accepter un travail. Autrement dit, seules les activités indépendantes
dont l’exercice n’exige ni investissement particulier, ni structure
administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en
considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les
frais de matériel, de location de locaux, de création d’une entreprise ;
l’inscription au registre du commerce ; la durée des contrats conclus ;
l’engagement de personnel impliquant des frais fixes ; la publicité faite,
etc. (TFA C 114/03 du 30 juillet 2004 ; ATF 130 III 707). Le temps
disponible, le degré d’engagement dans l’activité indépendante, les
recherches d’emploi et les déclarations d’intention sont également des
circonstances qui doivent être examinées. Par ailleurs, le fait que l’assuré
ne réalise en règle générale aucun revenu, voire qu’un revenu minime
- 13 -
durant ces préparatifs ou immédiatement après la prise d’une activité
indépendante, n’y change rien. En effet, le rôle de l’assurance-chômage
n’est pas de fournir une aide en capital à la création d’entreprises ou de
servir de transition lorsqu’un assuré passe d’une activité salariée à une
activité indépendante, ou encore de couvrir de quelconques risques
d’entreprises (DTA 1993/1994 p. 212).
5.a) En l’espèce, le recourant a indiqué une disponibilité « du
lundi au samedi de 6h.00 à 19h.00 » pour l’exercice d’une activité
lucrative ou d’une mesure du marché du travail et soutient avoir consacré
l’entier de son temps à la recherche d’un emploi durant sa période de
chômage (courrier du 6 août 2015). Ces déclarations ne convainquent
guère. En effet, il ressort des pièces du dossier que le recourant a bien
plutôt concentré ses efforts au développement de son entreprise durant sa
période de chômage.
Ainsi, depuis le début de son activité indépendante au mois de
mars 2015, il s’est constitué une clientèle suffisamment consistante pour
pouvoir renoncer à l’assurance-chômage dès le mois de juin 2015 et
réaliser un revenu mensuel d’environ 3'000 fr. au plus tard dès août 2015.
Dans l’intervalle, il a refusé un emploi convenable (décision du 8 juin
2015) et une mesure de chômage (procès-verbal téléphonique du 30 mars
2015) pour se consacrer à la création de son entreprise et au
développement de son réseau professionnel. Il a par ailleurs démontré
qu’il n’était pas prêt à offrir à un employeur toute la disponibilité exigible
alors qu’il indiquait lors d’un entretien d’embauche auprès de R.________
« qu’en parallèle à [s]es recherche d’emplois, [il] développ[ait] une petite
activité indépendante » (recours du 1
er
janvier 2016). Le 22 mai 2015, il a
exposé à son conseiller ORP avoir contracté « toutes les assurances
professionnelles » nécessaires à son activité, précisant qu’il disposait
désormais d’un véhicule et qu’il avait plusieurs mandats en cours. Il a
d’ailleurs renoncé à ses vacances prévues pour la fin du mois de mai 2015
pour répondre à la demande de ses clients. L’ensemble de ces éléments
plaide en faveur d’un investissement en temps considérable consacré à
-
14 -
son projet d’indépendant qui n’est pas compatible avec les exigences de
disponibilité requises par l’assurance-chômage.
S’il n’est pas contesté que le recourant s’est inscrit au
chômage avec l’intention première de trouver un emploi salarié, force est
de constater qu’il a finalement consacré son énergie à son activité
d’indépendant et qu’il a pris la décision de s’y lancer de manière durable,
conformément à son aspiration professionnelle. Il l’a d’ailleurs admis dans
le cadre de son recours, rappelant qu’il s’est tourné vers une activité
indépendante vu les difficultés rencontrées pour trouver un emploi salarié.
De même, il a souligné que son activité avait commencé à « prendre de
l’ampleur » dès le mois de mai 2015 (opposition du 28 août 2015), raison
pour laquelle il avait quitté l’assurance-chômage au mois de juin 2015. Au
vu de ces éléments, il apparaît que le recourant est resté inscrit au
chômage jusqu’à cette date pour compenser le manque à gagner dû au
revenu, insuffisant, qu’il tirait de son activité indépendante. C’est dès lors
à juste titre que l’intimé a retenu que le recourant avait pour but de
devenir indépendant et qu’il n’était plus disposé à accepter tout travail
convenable dès le 15 avril 2015, date à laquelle il a conclu une assurance
RC professionnelle. De ce fait, inapte au placement au sens de
l’art. 15 LACI, le recourant ne peut prétendre aux indemnités journalières
de l’assurance-chômage à compter de cette date.
b) Pour le surplus, c’est en vain que le recourant reproche à
l’intimé de l’avoir « poussé à la faute » en l’autorisant à développer une
activité indépendante en parallèle à ses recherches d’emploi. Ainsi que le
révèlent les pièces au dossier, il a initialement évoqué la possibilité de
faire « du petit bricolage » chez des particuliers et pour le compte de
régies (PV du 4 mars 2015), en se renseignant sur la manière de déclarer
les gains intermédiaires et en indiquant qu’il ne souhaitait pas demander
de mesure SAI pour cette activité. Il a confirmé son intention de déclarer
en gain intermédiaire tout revenu provenant de son activité indépendante
lors de son entretien de conseil du 30 mars 2015, et cela même s’il
prévoyait la création de son entreprise pour le 15 avril suivant. La
possibilité d’entreprendre une activité indépendante durant la période de
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15 -
chômage se limitait à ce cadre. En effet, l’assurance-chômage n’a pas été
créée pour servir de tremplin ou de transition entre un emploi salarié et
une activité indépendante. Elle n’a pas non plus pour rôle de couvrir le
risque entrepreneurial d’une personne qui a choisi de se tourner vers
l’indépendance et d’abandonner le statut de salarié, comme c’est le cas
en l’espèce pour le recourant, au plus tard dès le 15 avril 2015 (Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 40 ad art.
15 LACI et les références citées). On observe encore que le recourant n’a
pas informé son conseiller ORP du développement de son activité, en
particulier de la prise d’une assurance RC professionnelle pourtant conclue
cinq jours avant son entretien du 20 avril 2015, lui indiquant alors
seulement avoir « commencé à trouver des GI en attendant » de trouver
un emploi. Le conseiller ORP ne pouvait se rendre compte à ce moment-là
que l’activité d’indépendant s’écartait de l’admissible, si bien que ce n’est
que lors de l’entretien de conseil du 22 mai 2015 qu’il a pu mettre en
garde le recourant quant au risque d’une décision d’inaptitude au
placement.
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
dans la mesure où il est recevable, et la décision sur opposition rendue le
20 novembre 2015 par l’intimé confirmant l’inaptitude au placement du
recourant dès le 15 avril 2015 confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire
professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
.
II. La décision sur opposition du 20 novembre 2015 rendue par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-U.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :