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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 201/15 - 97/2016
ZQ15.052876
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 9 Cst. ; 27 LPGA ; 8 al. 1 let. f et 15 LACI
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E n f a i t :
A.I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...], a
bénéficié d’un premier délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-
chômage à partir du 1
er
décembre 2010. Il s’est réinscrit au chômage le
9 juin 2015 et a demandé l’allocation d’indemnités à compter du 1
er
juillet
2015 (cf. la décision de la Caisse cantonale de chômage du 16 septembre
2015 concernant l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation), annonçant
parallèlement la reprise de ses études le 15 septembre 2015, date à partir
de laquelle il renonçait à être placé. Compte tenu de la courte période de
disponibilité de l’assuré sur le marché de l’emploi, la division juridique des
Offices régionaux de placement (ci-après : ORP) a initié une procédure
d’examen de l’aptitude au placement. En réponse aux questions de la
division juridique du 20 juillet 2015, l’assuré explique, dans son courrier du
28 juillet 2015, qu’il est disponible pour prendre un emploi à plein temps
du 9 juin au 14 septembre 2015, date à laquelle il va commencer une
formation de trois ans à plein temps à la T.________, formation à laquelle il
ne compte pas renoncer au profit d’un emploi. Il précise qu’il a l’intention
de se désinscrire du chômage à partir du 14 septembre 2015, qu’il
envisage d’exercer une petite activité d’étudiant lors des deux premières
années d’études et espère travailler à temps partiel lors de la troisième
année. Invité à fournir des précisions sur son activité d’indépendant
comme conseiller en assurance, l’assuré indique, dans son courrier du 19
août 2015, qu’il n’exerce pas cette activité actuellement, qu’il se contente
uniquement d’assurer le suivi des affaires déjà conclues, ce qui représente
quelques heures de travail par mois seulement, et qu’il s’est inscrit au
chômage en raison de la fin de ses emplois comme enseignant remplaçant
et intervenant à domicile.
Le Service de l’emploi, Instance juridique de chômage (ci-
après : SDE), a rendu le 22 septembre 2015 une décision constatant
l’inaptitude au placement de l’assuré, au motif qu’il dispose pour être
placé sur le marché de l’emploi d’une période inférieure à trois mois, entre
la date à laquelle les prestations sont revendiquées (1
er
juillet 2015) et le
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début de sa formation (14 septembre 2015), qui dure plus de quatre
semaines ; cette décision précise au demeurant que le statut
d’indépendant de l’assuré ne fait, quant à lui, pas obstacle à son
placement.
L’assuré a formé opposition contre cette décision le 10 octobre
2015, invoquant que la réglementation citée ne doit pas s’appliquer à sa
situation particulière et reprochant aux autorités de chômage de lui avoir
fait croire qu’il pourrait obtenir des indemnités, si bien qu’il n’a pas requis
l’aide des services sociaux à temps et se trouve désormais endetté.
Le SDE a procédé à la désinscription de l’assuré suite à sa
reprise d’études, le 14 septembre 2015.
Dans sa décision du 6 novembre 2015, le SDE a rejeté
l’opposition déposée par l’assuré et confirmé la décision litigieuse,
retenant que les chances de l’assuré d’être engagé pour la période de
juillet à mi-septembre étaient pratiquement inexistantes dans
l’enseignement compte tenu des vacances scolaires et également dans les
autres emplois où il a postulé (à savoir comme vendeur, caissier, employé
administratif) du fait qu’il ne dispose d’aucune formation ni expérience
dans ces domaines. Le SDE a en outre relevé que l’assuré avait été
informé par son conseiller ORP de la procédure d’examen de son aptitude
lors de l’entretien de conseil du 11 juin 2015 et qu’en tout état de cause, il
n’apparaissait pas que le manque d’information dont il se prévalait l’aurait
induit à un comportement préjudiciable à ses intérêts, puisqu’il avait déjà
procédé à son inscription à la T.________ début juin 2015 et n’entendait de
toute manière pas renoncer à cette formation.
B.Par acte du 4 décembre 2015, I.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 6 novembre 2015 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation et à
la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage, implicitement
de son aptitude au placement, à partir du 1
er
juillet 2015. Il fait valoir que
les recherches d’emploi qu’il a faites durant l’été 2015 ciblent des
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domaines dans lesquels il bénéficie d’une expérience concrète et de
réelles chances d’emploi, qu’à plusieurs reprises, il a d’ailleurs été très
proche d’un engagement et qu’il a en outre effectué deux missions
temporaires. Il soutient que son conseiller ORP ne l’a pas informé des
risques d’une décision d’inaptitude au placement, qu’il l’aurait au
contraire rassuré quant au fait que son droit au chômage devrait
normalement être confirmé, et il se prévaut du principe de protection de la
bonne foi, soutenant qu’il aurait pu toucher le revenu d’insertion du
service social s’il avait été informé que son droit aux prestations lui serait
probablement refusé. Il a joint à son recours une attestation de postulation
et des décomptes de salaire.
Dans sa réponse du 8 janvier 2016, le SDE, après avoir précisé
que le litige porte uniquement sur la question de l’aptitude au placement
de l’assuré et non de son droit aux indemnités de chômage, lequel est
soumis à d’autres conditions, mentionne que les missions temporaires
effectuées par l’assuré consistent en quatre heures d’enseignement le 27
août 2015 et en une journée de travail le 28 août 2015, ce qui ne permet
pas de prouver qu’il disposait d’une disponibilité suffisante. Le SDE
renvoie pour le surplus à la décision litigieuse et conclut au rejet du
recours.
En date du 17 mars 2016, le recourant a répliqué que c’est en
fonction des indications de son conseiller ORP qu’il a ciblé ses recherches
d’emploi dans le domaine de l’enseignement, que toutes les autres
postulations visaient des postes qui correspondaient à ses capacités, qu’il
s’agissait notamment de postes auprès d’employeurs pour lesquels il avait
déjà travaillé et qu’il n’a pas ménagé ses efforts pour trouver un emploi. Il
conclut à ce que la perte financière subie suite au manque d’information
de la part de son conseiller ORP, à savoir l’équivalent du revenu
d’insertion (ci-après : RI) pendant la durée de son chômage, soit
compensée.
Par duplique du 19 avril 2016, le SDE a maintenu sa position,
mentionnant deux arrêts dans lesquels la Cour des assurances sociales du
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Tribunal cantonal avait confirmé l’inaptitude au placement d’assurés
disponibles sur le marché de l’emploi pour une période inférieure à trois
mois.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à
la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à
savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision
attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur
le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a
LPA-VD). La contestation porte sur le droit du recourant à voir son aptitude
au placement reconnue pour la période du 1
er
juillet 2015 au 13
septembre 2015. La valeur litigieuse n'excédant de ce fait pas 30'000 fr.,
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la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour,
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte
au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à
des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art.
15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la
capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail –
plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et,
d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; 125 V 51 consid. 6a ;
123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_862/2015 du 26 février 2016 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements
à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché
de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au
placement car il n’aura que très peu de chances de conclure un contrat de
travail (ATF 126 V 520 consid. 3a ; 110 V 207 consid. 1 ; TF 8C_169/2014
du 2 mars 2015 consid. 4.4 in fine). Ce principe s’applique lorsque les
chômeurs s’inscrivent peu avant un départ à l’étranger, une formation,
l’école de recrues et le service civil d’une durée supérieure à trente jours
(Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 56 ad art. 15 p. 163 ; Bulletin LACI IC du
Secrétariat d’Etat à l’économie, éd. janvier 2016, B227).
Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), si l’assuré est
disponible pendant au moins trois mois, il est réputé apte au placement.
En cas de disponibilité inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut
être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché
du travail et de la souplesse de l'assuré (par exemple s'il est disposé à
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exercer une activité en dehors de la profession qu'il a apprise et à
accepter des emplois temporaires), il a vraisemblablement des chances de
trouver un emploi (Bulletin LACI IC, éd. janvier 2016, B226 et B227). A
plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a confirmé que des assurés dont la
disponibilité était inférieure à trois mois devaient être déclarés inaptes au
placement en l’absence de circonstances particulièrement favorables (cf.
ATF 131 V 472 consid. 1 ; TF C 169/06 du 9 mars 2007 consid. 3.2 et C
408/00 du 25 juillet 2001 consid. 2c ; voir également Rubin, op. cit., n° 57
ad art. 15 p. 164).
La question de l'aptitude au placement ne doit toutefois pas
s'apprécier seulement en fonction du temps à disposition que l'assuré
présente, mais encore au regard des perspectives concrètes
d'engagement sur le marché du travail concerné par les recherches
d’emploi effectuées, compte tenu également de la conjoncture et de
l'ensemble des circonstances particulières du cas. Il convient dès lors de
prendre en considération la durée de la disponibilité, les habitudes dans la
branche, la qualité des recherches d’emploi, le moment où l’assuré a
débuté ses recherches, ainsi que la formation et l’expérience de l’assuré.
La période de l’année au cours de laquelle l’inscription au chômage a lieu
joue également un rôle. En outre, plus la demande sur le marché de
l'emploi à prendre en considération est forte, plus les exigences relatives à
la disponibilité dans le temps pour l'exercice d'une activité donnée sont
généralement réduites. Ce qu'il faut examiner c'est, en définitive, s'il
existe de réelles perspectives pour une telle activité sur le marché du
travail (cf. TF 8C_130/2010 du 20 septembre 2010 consid. 5.1 ;
TFA C 147/05 du 4 octobre 2005 consid. 2.2 et C 287/03 du 12 mai 2004
consid. 3.2). En d’autres termes, il s’agit de déterminer si l’on peut
vraisemblablement s’attendre à ce qu’un employeur engage l’assuré pour
la période durant laquelle il est concrètement disponible (ATF 126 V 520
consid. 3a ; TF 8C_382/2010 du 1
er
juillet 2010 consid. 2.1 et TFA C 169/06
du 9 mars 2007 consid. 3.1).
b) En l’espèce, la disponibilité du recourant était de deux mois
et demi (du 1
er
juillet au 13 septembre 2015). Les vacances scolaires
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Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al.
2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne
intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la
réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472
consid. 4.3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé qu’informée de
l'intention de l'assuré de faire un long séjour à l'étranger, l'administration
aurait dû, en application de l'art. 27 al. 2 LPGA, attirer l'attention de
l'intéressé sur le fait que son comportement pouvait remettre en question
une des conditions du droit à l'indemnité.
Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines
conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un
avantage auquel il n'aurait pu prétendre en vertu du principe de la
protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). D'après la
jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que
l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir
de préjudice (d), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le
moment où l'assurance a été donnée (e). Ces principes s'appliquent par
analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois
être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu
connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était
tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information
(ATF 131 V 472 consid. 5 ; 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées ;
TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 3).
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b) S’agissant de la violation de l’obligation d’informer dans le
cas d’espèce, on déduit du libellé du procès-verbal d’entretien du 15 juin
2015, relatif à l’entretien de conseil du 11 juin 2015, que la question de
l’aptitude au placement a été abordée, le collaborateur ORP mentionnant
la programmation de l’examen d’aptitude au placement. De même, il
ressort du procès-verbal de l’entretien du 15 juillet 2015 que l’assuré a été
informé du lancement de l’examen de l’aptitude au placement. Il est
inutile en l’occurrence de procéder à l’audition de ce collaborateur ORP
pour connaître l’étendue des informations communiquées en matière
d’aptitude au placement. En effet, le juge peut renoncer à accomplir
certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du
devoir d'administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA) ou plus
généralement une violation du droit d'être entendu s'il est convaincu, en
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que certains
faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur
l'appréciation anticipée des preuves cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 131
I 153 consid. 3 les références ; TF 8C_660/2015 du 24 février 2016 consid.
4.1). En l’occurrence, le SDE a communiqué au recourant le 20 juillet 2015
un courrier intitulé « examen de votre aptitude au placement » et aux
termes duquel il était précisé que le versement des éventuelles
indemnités de chômage était suspendu jusqu’à sa décision. Le recourant
aura donc été renseigné au plus tard à réception de ce courrier (auquel il a
répondu le 28 juillet 2015) et ainsi suffisamment tôt pour pouvoir
s’adresser aux services de l’aide sociale, étant précisé que selon l’art. 31
al. 1 RLASV (règlement d’application du 26 octobre 2005 de la loi du 2
décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise ; RSV 850.051.1), la
prestation financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours
duquel la demande a été déposée. Ainsi, non seulement l’obligation
d’informer a été respectée, mais elle l’a été suffisamment tôt pour éviter
tout dommage préjudiciable au recourant. Il ne sera pas inutile de rappeler
que l’obligation de renseigner et de conseiller incombant aux organes de
l’assurance-chômage ne concerne que le régime de l’assurance-chômage
fédérale et non pas le droit cantonal de l’assistance-chômage ou l’aide
sociale (cf. Rubin, op. cit., n° 53 ad art. 17 p. 211).
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c) Concernant la conclusion du recourant tendant à obtenir
une compensation de la perte financière qu’il aurait subie suite à un
manque d’informations, à savoir l’équivalent du RI (cf. réplique du 17 mars
2016), il faut non seulement constater que l’ORP n’a pas violé son devoir
d’informer, mais également que cette conclusion doit dans tous les cas
être déclarée irrecevable. En effet, en procédure juridictionnelle
administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme
d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V
418 consid. 5.2.1 ; 131 V 164 consid. 2.1; 130 V 138 consid. 2.1 ; 125 V
413 consid. 2c ; cf. également TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013
consid. 3.1 et 9C_406/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1). Or, la
décision entreprise du 6 novembre 2015 circonscrit l’objet de la
contestation à la question de l’aptitude au placement de l’assuré à partir
du 1
er
juillet 2015. Par voie de conséquence, toute autre conclusion
sortant du cadre ainsi défini s’avère irrecevable.