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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 200/15 - 65/2016
ZQ15.052844
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 avril 2016
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 16 al. 1, 17 al. 3, 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 al. 3 let. c OACI
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E n f a i t :
A.Licencié au 31 octobre 2014 par l'entreprise [...] SA au sein de
laquelle il travaillait en qualité de magasinier-vendeur depuis novembre
2012, T.________ (ci-après : l'assuré) s'est inscrit comme demandeur
d'emploi auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP),
sollicitant l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage dès le 1
er
novembre 2014. Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été
ouvert.
Le 5 novembre 2014, l'assuré s'est entretenu avec un
conseiller ORP dans le cadre d'un entretien de conseil. Selon le procès-
verbal y relatif, l'assuré était sans formation professionnelle mais au
bénéfice de plusieurs années d'expérience comme magasinier,
manutentionnaire et gestionnaire de vente. Ses démarches de recherches
devaient s'orienter dans les domaines précités, pour un poste à plein
temps sur les cantons de Vaud ou Genève.
B.Le 24 juillet 2015, l'ORP a demandé à l'assuré de prendre
contact avec J., collaborateur à l'Office cantonal de l'emploi de
Genève (ci-après : l'OCE), au sujet d'une proposition d'emploi en tant que
stockiste magasinier à plein temps pour l'entreprise D. AG.
L'assuré était invité à transmettre sa candidature par courrier électronique
dans un délai au 27 juillet 2015.
Le 3 août 2015, l'assuré a adressé à l'ORP le formulaire
« Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi » relatif aux recherches d'emploi du mois de juillet 2015. Ce
formulaire mettait en évidence quatorze offres de services mais aucune
postulation auprès de l'OCE, voire directement auprès de l'entreprise
D.________ AG.
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3 -
Le lendemain, K., conseillère en placement, a
interpellé l'assuré par courrier électronique aux fins qu'il lui remette la
copie de sa postulation à l'OCE pour le poste de stockiste magasinier.
Faisant suite à la requête de l'ORP du 4 août 2015, l'assuré a
transmis le jour-même la copie d'un courrier électronique, mentionné
comme envoyé le 25 juillet 2015, sans indication du nom ni de l'adresse
du destinataire.
Le 18 août 2015, l'assuré s'est présenté à un nouvel entretien
de conseil. Le procès-verbal y relatif exposait notamment que l'intéressé
était tenu de remettre la preuve de sa postulation à l'OCE pour le poste de
stockiste magasinier dans un délai échéant au 21 août suivant. L'ORP
attirait en outre son attention sur le fait que s'il ne se conformait pas aux
directives de l'office, il s'exposait à une suspension dans l'exercice de son
droit aux indemnités de chômage.
Par courrier du 24 août 2015, l'ORP a fait savoir à l'assuré qu'il
apparaissait qu'il avait refusé un emploi auprès de la société D.
AG, comme stockiste magasinier, ce qui était susceptible de constituer
une faute et de conduire à une suspension de son droit à l'indemnité.
L'ORP l'invitait à s'expliquer à ce propos. Il l'a par ailleurs informé que le
versement des indemnités de chômage serait suspendu jusqu'à ce qu'une
décision soit prononcée pour une durée ne dépassant pas le maximum
prévu par l'art. 45 al. 3 let. c OACI (ordonnance sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité).
Par courrier du 29 août 2015, l'assuré a expliqué ne pas avoir
refusé l'emploi précité. Il a précisé que sa candidature avait été envoyée
par courrier électronique à la société D.________ AG le 24 juillet 2015 avant
son départ en vacances, ajoutant en avoir recherché la preuve mais que le
document avait été effacé lors de la suppression, par inadvertance, du
contenu de sa messagerie électronique.
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4 -
Par décision du 14 septembre 2015, l'ORP a suspendu l'assuré
dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à
compter du 25 juillet 2015, en application des art. 16, 17 al. 1 et 3 let. c et
30 al. 1 let. d LACI (loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité). L'office a considéré qu'en ne postulant pas pour le
poste de stockiste magasinier auprès de D.________ AG, l'assuré avait
refusé un emploi convenable qui correspondait à ses capacités
professionnelles.
L'assuré s'est opposé à cette décision le 23 septembre 2015. Il
a expliqué avoir effectué son offre de service auprès de D.________ AG ; il
en voulait pour preuve une réponse de cette société reçue par courrier
électronique le 14 août 2015 et un relevé de ses anciennes candidatures
effectuées via le site internet « jobup.ch».
Par décision sur opposition du 13 novembre 2015, le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a rejeté
l'opposition et confirmé la décision de l'ORP. En substance, le SDE a
estimé que les arguments de l'assuré ne permettaient pas de remettre en
cause le bien-fondé de la décision de l'office. Particulièrement, l'assuré
s'était contredit dans ses déclarations ; d'une part, il avait joint à son acte
d'opposition un document de « jobup.ch » et un courrier électronique du
14 août 2015 de D.________ AG après avoir expliqué qu'il avait effacé par
inadvertance sa messagerie électronique ; d'autre part, il avait remis dans
un premier temps un courrier électronique envoyé le 25 juillet 2015
prétendant qu'il s'agissait d'une copie de sa postulation (cf. courrier
électronique du 4 août 2015), soutenant ultérieurement avoir envoyé sa
candidature le 24 juillet 2015 (cf. lettre du 29 août 2015). Le
comportement de l'assuré était, selon le SDE, assimilable à un refus
d'emploi convenable et constituait une faute grave, pour laquelle une
suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours
était fondée.
C.Par acte du 3 décembre 2015 (date du timbre postal),
T.________ a formé recours contre la décision sur opposition du 13
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novembre 2015, concluant à son annulation. Il fait valoir que sa
postulation a été envoyée à la société D.________ AG et produit un courrier
électronique adressé le 3 août 2015 à J.________ pour un poste de stockiste
magasinier ainsi qu'une réponse négative de D.________ AG du 14 août
2015 pour une candidature à l'annonce « Magasinier - Logisticien (H/F) ».
Par écriture complémentaire du 29 décembre 2015, le
recourant allègue avoir présenté les preuves de sa postulation auprès de
J.________, lequel aurait réfuté cet élément auprès de sa conseillère en
placement.
Dans sa réponse du 15 janvier 2016, le service intimé conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il produit
le dossier complet de l'assuré.
Invité à se déterminer, le recourant s'est prononcé le 29
janvier 2016. Son écrit se révélant inconvenant, le juge instructeur lui a
imparti un nouveau délai de cinq jours dès réception du courrier du 5
février 2016 pour déposer une réplique conforme ; à défaut son écrit serait
réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD). Le recourant n'y a pas donné
suite.
E n d r o i t :
1.a) Conformément aux art. 56 al. 1 et 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent –
en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02). Le recours doit être déposé
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dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Selon l’art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La valeur
litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente cause relève de
la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si la suspension de l'assuré
dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, au
motif d'un refus d'emploi convenable, est justifiée.
3.a) Selon l'art. 16 LACI, l'assuré doit, en règle générale,
accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al.
1). N'est en particulier pas réputé convenable et, par conséquent, est
exclu de l'obligation d'accepter, tout travail qui ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a
précédemment exercée (al. 2 let. b), qui ne convient pas à l'âge, la
situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (al. 2 let. c) ou qui
procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf
si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art.
24 (gain intermédiaire ; al. 2 let. i).
L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par
l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI ; Boris
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RUBIN, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
e
éd., Zurich 2006, p. 402). Son inobservation est considérée
comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de
circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité
moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d LACI, en relation avec l'art. 45 al. 3
OACI ; ATF 130 V 125). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion
de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse
expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également
déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé
par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un
contrat de travail (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les
arrêts cités). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la
peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien
qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail compétent (arrêts du
Tribunal administratif du canton de Vaud [TA] PS.2007/0096 du 7 janvier
2008 consid. 2 et PS.2005/0266 du 21 septembre 2006 consid. 2 et 3 et
les références citées).
D’une manière générale, le comportement d’un demandeur
d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au
long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels.
Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la
présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du
dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public
de l’emploi, par un téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les
éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne
se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le
fait pas dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante,
pouvant en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à
douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un
désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori (TFA C 81/02 du 24 mars
2003 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-
chômage, 2014, ad art. 30 LACI n° 60 ss).
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Est ainsi assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne
pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF
122 V 34 consid. 3b ; TFA C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3, C 136/06 du
16 mai 2007 consid. 3 ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit,
2
e
éd., ch. 844).
b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est
suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence
d'une faute de l'assuré. Selon la jurisprudence, il y a faute propre de
l'assuré au sens de l'assurance-chômage, si et dans la mesure où la
survenance du chômage n'est pas imputable à des facteurs objectifs, mais
qu'elle est due à son comportement qui, compte tenu des circonstances et
rapports personnels, aurait pu être évité, ce que l'assurance ne saurait
prendre en charge (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et les
références). Par ailleurs, le motif de suspension prévu par l’art. 30 al. 1 let.
d LACI permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute
intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris
RUBIN, op. cit., ad art. 30 LACI n° 15). Enfin, la suspension du droit à
l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un
dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des
devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit
en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21
février 2002 consid. 4).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du
cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que,
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9 -
d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération
(ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b).
La directive relative à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC) du
Secrétariat d’Etat à l’économique (SECO) va également dans le même
sens puisqu’elle prévoit à son paragraphe D5 que, pour qu’une suspension
soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au
degré de vraisemblance prépondérante.
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge, respectivement l'administration. Ce principe
n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a),
lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter,
dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute
de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
5.a) En l'espèce, le recourant ne conteste pas le caractère
convenable de l'emploi proposé auprès de D.________ AG ; il soutient a
contrario avoir postulé pour l'emploi qui lui a été assigné. A cet égard, il
produit devant l'autorité de céans la copie d'un courrier électronique
envoyé le 3 août 2015 à J.________, dont l’objet fait référence à un poste de
stockiste magasinier et le préambule à une annonce transmise par sa
conseillère ORP.
Or même à admettre que le courrier précité concerne le poste
pour lequel l'ORP a assigné l’assuré, il y a lieu de constater que la
postulation a été déposée tardivement, soit au-delà du délai fixé par l’ORP
au 27 juillet 2015. De ce fait, en ne prenant pas contact avec l'employeur
potentiel dans le délai utile, l’assuré a laissé échapper une possibilité
concrète de retrouver un emploi convenable. Conformément à la
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jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3a supra), un tel comportement
est assimilable à un refus d'emploi et entraîne une suspension du droit à
l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. d LACI).
Au demeurant, le recourant n’allègue pas, en procédure
judiciaire, avoir fait parvenir sa candidature à J.________ dans le délai utile,
pas plus qu’il ne se prévaut d’une excuse justifiant son retard.
b) Un examen des faits à l’aune des pièces figurant au dossier
de l’intimé ne saurait conduire à une conclusion plus favorable au
recourant.
Dans un premier temps, on relève que le 4 août 2015, le
recourant a adressé à sa conseillère en placement un courrier électronique
pour valoir preuve de sa postulation auprès de l'OCE pour le poste de
stockiste magasinier. Ce courrier comporte certes le nom de l'expéditeur,
soit le recourant, ainsi que la date d'envoi du 25 juillet 2015, mais aucune
indication quant au destinataire ni même un nom. Il est impossible
d’établir, à la lecture de ce courrier, que son contenu était destiné à
J.________ ; considérer qu’il concernait le poste pour lequel l’assuré était
assigné s’avère tout au plus une hypothèse possible. Relevons que ce
courrier débute comme suit : « Monsieur, [v]otre entreprise offre la
possibilité de travailler dans le secteur du stockage de marchandise, qui
me passionne et dans lequel j'ai acquis une expérience diversifiée. », et se
poursuit par un descriptif du parcours professionnel de l’assuré. En aparté,
soulignons que le courrier électronique du 3 août 2015, produit céans,
s’avère bien plus confus quant au poste concerné mais fait cependant
référence à l’assignation de l’ORP. En effet, il est en préambule exposé ce
qui suit : « Monsieur, [v]otre annonce donne ma conseillère par dans les
places vacantes a retenu toute mon attention, je possède l'expérience et
les compétences pour effectuer le suivi des dossiers ainsi que les
entretiens avec les requérants d'asile » ; on peut ainsi émettre des doutes
quant au fait que cette candidature concernait effectivement un poste de
stockiste magasinier. Cela étant, on retiendra que les deux courriers
électroniques dont se prévaut le recourant pour attester sa candidature,
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l'un devant l'autorité administrative et l'autre devant l'autorité judiciaire,
n'apparaissent pas viser le même poste ni être destinés au même
employeur.
Dans un deuxième temps, on peut souligner une incohérence
entre les deux courriers électroniques précités et les explications
formulées par le recourant dans son courrier du 29 août 2015, adressé à
l'ORP à la suite de l'invitation faite par cet office de s'expliquer sur son
comportement assimilable à un refus d'emploi (cf. courrier de l'ORP du 24
août 2015). Singulièrement, le recourant allègue avoir envoyé sa
candidature à la société D.________ AG le 24 juillet 2015, soit à une date
différente de celle figurant sur la copie de sa postulation remise le 4 août
2015 (soit le 25 juillet 2015) et de celle figurant sur le courrier
électronique remis devant l'autorité de céans (soit le 3 août 2015). De
surcroît, le recourant a été mesure de produire un courriel du 25 juillet
2015 alors qu'il se prévalait, dans son courrier du 29 août 2015, d’une
suppression, par inadvertance, des courriers dans sa messagerie
électronique.
On relèvera encore que l'extrait du site « jobup.ch » relatif à
ses anciennes candidatures, produit dans le cadre de son opposition,
couvre la période du 8 juin au 3 septembre 2015 ; il n'y figure qu'une
postulation au mois de juillet, soit le 3 juillet 2015, et aucune candidature
déposée auprès de D.________ AG, voire de l'OCE. Dans ce prolongement,
on soulignera encore que le formulaire « Preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du mois de juillet
2015 ne fait aucune mention d'une postulation auprès de la société
précitée, à l’instar du même formulaire afférant au mois d'août 2016, alors
que ce document est censé rendre compte de l’intégralité de ses
démarches.
c) En définitive, s’il semble probable que le recourant a
postulé auprès de D.________ AG, eu égard à la réponse du 14 août 2015
de cette société, il n‘est pas établi, au degré de la vraisemblance
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prépondérante, que dite postulation a été adressée dans le délai fixé par
l’ORP, soit le 27 juillet 2015.
L’assuré n’a dès lors pas donné suite à l’assignation de l’ORP
du 24 juillet 2015. En outre, l’envoi de son dossier de postulation étant
parvenu tardivement à l’employeur, l’assuré a pris le risque que l’emploi
proposé soit occupé par quelqu’un d’autre. Il y a ainsi lieu d'admettre que
son comportement a fait échouer l'engagement et doit, par conséquent
être assimilé à un refus d'emploi, ce qui suffit, selon la jurisprudence
exposée au consid. 3a supra pour admettre l'existence d'un fait constitutif
d'une cause de suspension du droit à l'indemnité de chômage au sens de
l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Il est au demeurant rappelé que la suspension du
droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance
d'un dommage effectif, de sorte qu'il est sans pertinence de savoir si le
recourant aurait ou non été engagé par D.________ AG si la candidature
était parvenue dans le délai utile.
6.Il reste à examiner la question de la durée de la suspension du
droit à l'indemnité de chômage.
a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 2 OACI, elle
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute
de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Aux termes
de l'art. 45 al. 4 let. b OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable,
l'assuré refuse un emploi réputé convenable.
Par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi un barème relatif aux
sanctions applicables auxquels les tribunaux se réfèrent également. Ils ne
s’en écartent que lorsqu’il y a des circonstances particulières. Le barème
du SECO prévoit, en cas d'un premier refus d'un emploi convenable à
durée indéterminée assigné à l'assuré, une suspension de 31 à 45 jours
(Bulletin LACI IC, janvier 2015, chiffre D 72, 2B 1).
-
13 -
b) A l’aune de ce qui précède, compte tenu des circonstances,
et en l’absence de tout grief du recourant à cet égard, la Cour de céans
considère que la suspension de 31 jours qui lui a été infligée respecte le
principe de proportionnalité, est conforme à l'art. 45 al. 3 let. b OACI et
correspond à la durée minimale prévue par le barème du SECO en cas de
premier refus d’un emploi convenable, de sorte qu'elle doit être confirmée
7.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens vu l’issue du litige (art.
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 novembre 2015 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
- 14 -
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :