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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 197/15 - 66/2016
ZQ15.052154
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 avril 2016
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé,
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI
-
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E n d r o i t :
A.X.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], a
travaillé en qualité d’ingénieur au [...] de C.________ de novembre 2009 à
février 2013. Après quelques mois de chômage, il a été engagé le 18
novembre 2013 comme ingénieur en gestion de projet par la société
M.. Licencié par l’employeur le 25 mars 2015 pour le 31 mai
suivant, il a bénéficié d’une prolongation de son contrat de travail jusqu’au
31 juillet 2015, en raison d’une incapacité de travail du 24 avril au
31 mai 2015, attestée par le Dr W. (certificats médicaux des 24
avril et 8 mai 2015).
L’assuré s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement
de K.________ (ci-après : l’ORP ou l’office) le 28 juillet 2015 et a requis
l'octroi d'indemnités de chômage dès 1
er
août 2015 auprès d' [...] (ci-après
: Y.________ ou la caisse). Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert
du 1
er
août 2015 au 31 juillet 2017.
Le 6 août 2015, l’ORP est entré en possession du formulaire de
preuves des recherches d’emploi effectuées par l’assuré durant la période
précédant son chômage, répertoriant sept démarches intervenues entre le
15 avril et le 27 juillet 2015.
Par décision du 12 août 2015, l’ORP a suspendu le droit de
l’assuré à l’indemnité pour une durée de six jours dès le 1
er
août 2015, au
motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant le mois de
juin 2015 et que les démarches accomplies en juillet 2015 étaient
insuffisantes. Globalement, les efforts déployés par l’assuré durant la
période précédant son inscription au chômage étaient ainsi insuffisants.
L’assuré s’est opposé à dite décision le 31 août 2015, faisant
valoir qu’il avait suivi un traitement médical durant son délai de congé,
lequel l’avait empêché de rechercher activement un emploi. Concluant à
-
3 -
l’annulation de la décision de suspension, il a produit un certificat du Dr
W.________ du 21 août 2015, à la teneur suivante :
« (...)
Par la présente la médecine soussigné, suite au suivi clinique et aux
études radiologiques, atteste que le patient porteur du certificat a
été incapable, à cause d’une condition pathologique de continuer à
effectuer les tâches liées à la recherche d’un emploi car la maladie
et les médicaments ont eu une influence négative sur son état de
santé réduisant ses capacités à partir du mois de avril. »
Le 26 octobre 2015, le Service de l'emploi, Instance Juridique
chômage (ci-après : le Service de l'emploi ou l'intimé), a rejeté l’opposition
et confirmé la décision attaquée. Il a estimé que l’effort déployé par
l’assuré durant la période précédant son chômage était insuffisant et que
le certificat médical du Dr W.________ du 21 août 2015 ne permettait pas
de parvenir à une autre conclusion. Une suspension du droit à l’indemnité
était ainsi justifiée. L’autorité d’opposition a considéré qu’en fixant la
durée de la suspension à six jours, l’ORP avait tenu compte de manière
adéquate de l’ensemble des circonstances.
B.Par acte daté du 26 novembre 2015, X.________ a recouru
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la
décision sur opposition du 26 octobre 2015, dont il a conclu à l’annulation.
Le recourant fait grief à l’intimé, d’une part, de ne pas l’avoir informé sur
ses obligations en matière de recherches d’emploi avant chômage et,
d’autre part, de ne pas avoir pris en compte les recherches d’emploi
effectuées en avril et mai 2015, alors même qu’elles ont eu lieu durant
son délai de congé. Il fait également valoir qu’il s’est retrouvé en
incapacité de travail du 24 avril au 8 mai 2015. Si dans un premier temps,
le traitement prescrit par son médecin ne l’avait pas perturbé dans ses
recherches d’emploi, une augmentation de la médication l’avait ensuite
empêché de les poursuivre activement. Son médecin avait alors prolongé
son arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2015 et l’assuré avait encore dû
attendre dix jours supplémentaires pour s’adapter aux effets secondaires
de ses médicaments. Sa reprise du travail au 1
er
juin 2015 avait été
pénible, en raison du retard accumulé pendant son absence et de l’effet
de son traitement. Le recourant explique encore qu’il a effectué une
-
4 -
dizaine de recherches d’emploi qui ne figurent pas sur le formulaire
litigieux. S’agissant d’appels téléphoniques et de messages faits pour la
plupart depuis le téléphone portable mis à sa disposition par son ancien
employeur, il n’était toutefois plus en mesure d’en apporter la preuve,
hormis un courriel adressé le 9 juin 2015 à la société L.. Le
recourant ajoute que certaines candidatures ou entretiens intervenus en
juillet 2015 ont été précédés de contacts informels en juin 2015. Il cite au
titre d’exemple sa postulation du 7 juillet 2015 à L. et l’entretien
avec T.________ le 12 juillet 2015, lequel a ensuite débouché sur une
postulation auprès des N.. A l’appui de son recours, il a produit un
courriel adressé le 9 juin 2015 à L., un courrier du 18 septembre
2015 des N.________ déclinant sa candidature, ainsi que les certificats
médicaux du Dr W.________ des 24 avril, 8 mai et 21 août 2015, déjà en
possession de l’intimé.
Dans une réponse du 20 janvier 2016, l’intimé a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition du 26 octobre
- Il a fait valoir que les recherches d’emploi effectuées par l’assuré en
avril et mai 2015 ne suffisaient pas à compenser l’insuffisance des efforts
constatée en juin et juillet suivant, alors qu’il avait recouvré une pleine
capacité de travail. Le Service de l’emploi a également relevé que
l’intéressé n’avait apporté aucune preuve des recherches supplémentaires
alléguées, les deux démarches citées à titre d’exemple ayant au
demeurant été prises en considération dans les recherches d’emploi de
juillet 2015.
Le recourant n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
- a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA
(loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de
l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
- 5 -
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée
(art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile et respectant
les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse, correspondant à six indemnités journalières, est inférieure à
30'000 francs. La présente cause relève ainsi de la compétence d'un
membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c).
- 6 -
b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant
d’une durée de six jours, au motif que ses recherches d’emploi durant la
période précédant son chômage étaient insuffisantes.
- a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une
telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage
d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l’assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89
consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les
références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire
un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (cf. ATF 123 V 88
consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à
cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de
diminuer le dommage. Le motif de sanction figurant à l’art. 30 al. 1 let c
LACI doit être mis en relation avec les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, qui
fixent les exigences matérielles et formelles en matière de recherches
d’emploi (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Schulthess 2014, n
o
4 ad art. 17 p. 197 et n
o
46 ad art. 30 p. 313).
b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un
emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage,
en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est
prévisible et relativement proche (cf. Boris Rubin, op. cit, n° 9 ad art. 17
p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de
comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a
pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction
(cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008
consid. 2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin
de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi
rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de
celui-ci (cf. Boris Rubin, op. cit, n° 10 ad art. 17 p. 199 et les références ;
cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; DTA 2005 n° 4 p. 56 consid. 3.1 [TFA C
208/03 du 26 mars 2004] et les références ; TF 8C_768/2014 du 23 février
2015 consid. 2.2.2). Dite obligation vaut également durant les derniers
mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée,
durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40
consid. 1 p. 41) – même en cas de congé sabbatique (TFA C 11/07 du 27
avril 2007) ou d’un séjour à l’étranger (cf. DTA 2005 n° 4 p. 55 consid. 3.1
[TFA C 208/03 du 26 mars 2004]), ainsi que durant les services militaire et
civil (cf. Boris Rubin, op. cit, n
o
12 ad art. 17 p. 199). On ajoutera que l'on
est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des
recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche.
L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en
pourparlers avec un employeur potentiel (cf. TC 8C_271/2008 du
25 septembre 2008 consid. 2.1) ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en
service auprès d'un autre employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du
8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références
citées). Selon le Tribunal fédéral, l'inscription auprès d'agences d'emploi
temporaire n'est pas assimilée à une recherche d'emploi (cf.
TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5). Pour juger du caractère
suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel
emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la
qualité des démarches entreprises (cf. ATF 124 V 225 consid. 4a).
-
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2, 126 V 353
consid. 5b, 125 V 193 consid. 2, 121 V 45 consid. 2a et les références
citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire
(cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c et
les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 130 I
180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015
consid. 3.2). L’assuré doit ainsi notamment prouver ses recherches
d’emploi (art. 17 al. 1 et 26 al. 2 OACI), en remettant à l’ORP des copies
des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que des
timbres des entreprises sollicitées. Il supporte le fardeau de la preuve de
l’envoi de ses postulations aux employeurs (cf. Boris Rubin, op. cit., n
o
28
et 29 ad. art. 17, p. 204 et les références citées)
-
a) En vertu de la jurisprudence précitée, il est constant que
l’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la
survenance effective du chômage. Dans le cas d’un contrat de durée
indéterminée, comme en l’espèce, ce devoir s’impose dès le début du
délai de congé (cf. consid. 3b supra). En l'occurrence, l'assuré a été
licencié par M._________ le 25 mars 2015 pour le 31 mai 2015, soit avec un
délai de congé de deux mois. Son contrat de travail n’a en définitive pris
- 9 -
fin que le 31 juillet 2015, l’écoulement du délai de congé ayant été
suspendu en raison d’une incapacité de travail du 25 mars au 31 mai
- Ainsi, l'examen par l'intimé des recherches d'emploi durant les deux
mois (correspondant à la durée du délai de congé) précédant le début du
chômage, soit du 1
er
juin au 31 juillet 2015, n'est pas critiquable. En outre,
tel qu’il sera relevé ci-après, même à suivre le recourant et à examiner ses
démarches sur une plus longue période, l’issue de la présente cause n’en
serait pas différente.
C’est également en vain que le recourant fait grief à l’ORP de
ne pas l’avoir renseigné sur ses obligations en matière de recherche
d’emploi durant la période précédant le chômage. De jurisprudence
constante, l’obligation de rechercher un emploi aussitôt que l’on connaît
l’imminence d’une inscription au chômage est si évidente qu’elle
n’implique pas d’être préalablement signalée à l’assuré (cf. consid. 3b
supra). Bon nombre d’assurés ne se présentent d’ailleurs pas à l’ORP
avant les derniers jours de leur délai de congé. Ainsi, même sans mise en
garde particulière de l’ORP, le recourant ne pouvait valablement ignorer
qu’il devait déployer tous les efforts raisonnablement exigibles tout au
long des derniers mois de son contrat de travail, afin de trouver un nouvel
emploi.
b) Il ressort du formulaire « Preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du 4 août 2015 que
l’assuré a effectué sept démarches entre les 15 avril et 27 juillet 2015,
dont quatre durant les deux mois précédant son chômage (les 5, 12, 20 et
27 juillet 2015).
Cet effort reste manifestement insuffisant. En n’offrant ses
services qu’à quatre reprises en juillet 2015, alors même que son
chômage devenait imminent et qu’on pouvait de ce fait attendre de lui des
efforts d’autant plus intenses (cf. consid. 3b supra), l’assuré n’a
certainement pas satisfait aux obligations qui lui incombaient. Le constat
d’insuffisance s’impose également s’agissant du mois de juin 2015. Alors
que le formulaire de preuves ne recense aucune démarche durant le mois,
-
10 -
les seules allégations du recourant, faisant état d’une dizaine de
recherches non répertoriées, ne peuvent être prises en considération.
L’intéressé n’a en effet fourni aucune preuve ni aucune indication
concernant ces démarches (personnes contactées, positions dans la
société, emploi recherché, date et résultat de la démarche, etc.), de sorte
qu’elles ne peuvent pas être reconnues comme établies (cf. consid. 4
supra). En tout état de cause, même en prenant en considération le
contact téléphonique avec T.________ invoqué par l’assuré en recours,
cette démarche ne suffirait pas à qualifier ses efforts de satisfaisants.
Quant au courriel adressé le 9 juin 2015 à L., il semble constituer
une inscription ou une reprise de contact auprès d’une agence de
placement. Si tel est le cas, il ne peut pas être pris en considération en
tant que recherche d’emploi (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5,
cf. consid. 3b supra). La nature exacte de cette démarche n’a toutefois
pas à être tranchée en l’état, dans la mesure où, même retenue, elle ne
suffirait pas non plus à considérer les efforts déployés par le recourant en
juin 2015 comme étant suffisants. En tout état de cause, comme le relève
à juste titre l’intimé, les différents contacts pris par un assuré en relation
avec une seule et même opportunité de travail ne peuvent pas être
chacun comptabilisé comme une recherche d’emploi distincte. Or, en
l’espèce, des entretiens avec L. et avec T.________ ont été
mentionnés par le recourant en juillet 2015 et ont été pris en
considération par l’intimé.
c) En outre, les troubles de santé rencontrés par l’assuré ne
permettent pas d’appréhender la situation sous un autre angle. Le Dr
W.________ a attesté une incapacité de travail jusqu’au 31 mai 2015 (cf.
certificat du 8 mai 2015). L’intimé en a dûment tenu compte, puisqu’il n’a
pas fait grief à l’assuré d’un quelconque comportement fautif jusqu’à cette
date. L’assuré n’a produit aucun certificat médical attestant une
incapacité de travail au-delà du 31 mai 2015, de sorte qu’il est réputé
avoir recouvré une capacité de travail entière dès le 1
er
juin 2015. Tel a
concrètement été le cas, puisqu’il a repris le travail auprès de M.________
dès 1
er
juin 2015, sur avis du W.________ (cf. acte de recours, page 2).
Quant au certificat du 21 août 2015 du Dr W.________, il ne peut pas être
-
11 -
pris en compte pour diminuer les exigences imposées à l’assurée en
matière de recherche d’emploi. Le Tribunal fédéral a en effet considéré
que lorsqu’un assuré prétend, certificat médical à l’appui, qu’il est
pleinement capable de travailler mais incapable d’effectuer des
recherches d’emploi pour des motifs médicaux, il ne peut être délié de son
obligation de rechercher un emploi. Qui prétend pouvoir travailler sans
restriction doit pouvoir a fortiori effectuer des recherches d’emploi (cf. TF
8C_16/2913 du 26 avril 2013 consid. 4.1.2 ; cf. également Boris Rubin, op.
cit., n
o
23 ad. art. 17 p. 202). Cela étant, aucun élément au dossier ne
permet de retenir que l’assuré aurait été empêché, au-delà du 31 mai
2015, d’effectuer des recherches d’emploi en plus grand nombre.
d) En définitive, on ne saurait admettre que le recourant a
déployé tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage en limitant ses efforts de recherches d’emploi à
quatre postulations réparties durant les deux derniers mois de son contrat
de travail. La Cour de céans parviendrait au demeurant à la même
conclusion si les trois recherches effectuées en avril et mai 2015 avaient
dû prises en considération.
Sur le principe, la suspension du droit à l’indemnité de
chômage de l'assuré n’est donc pas critiquable.
- Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction
prononcée à l’encontre du recourant.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b).
Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la
gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers
rencontrés par l’intéressé (cf. Boris Rubin, op. cit., n
o
109 ad art. 30 LACI,
p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6, C 224/02 du 16 avril
2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la
- 12 -
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours
en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute
grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO), autorité
de surveillance en matière d'assurance chômage, a établi un barème
relatif aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement
application. Ledit barème prévoit, en cas de recherches insuffisantes
pendant le délai de congé, une suspension de trois à quatre jours pendant
un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux
mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois
mois et plus, ces manquements constituant une faute légère (cf. Bulletin
LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D72, consultable sur le site internet
www.espace-emploi.ch, rubrique « Publications »). Toutefois, le Tribunal
fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de
chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais
également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le
SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution
lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus
égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les
autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte
tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas
concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles
qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs
généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF
8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août
2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler
l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir
d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours
de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir
d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux
cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer
- 13 -
leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer
sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation
comme la mieux appropriée (cf. Boris Rubin, op. cit., n
o
110 ad art. 30
LACI, p. 328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011
consid. 3.1).
b) En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant
une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème
du SECO en cas de recherches insuffisantes durant un délai de congé de
deux mois (cf. Bulletin LACI IC, ch. D72), l'intimé a correctement tenu
compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et son
appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il n'y a ainsi pas lieu de
modifier la sanction infligée au recourant.
- En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire
professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 octobre 2015 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
- 14 -
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-X., à C.,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :