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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 195/15 - 160/2016
ZQ15.051857
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 août 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
G., à [...], recourante, représentée par Me Eric Stauffacher, avocat à
Lausanne,
et
X., à Lausanne, intimé.
Art. 17, 30 et 59 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a
travaillé en dernier lieu auprès de [...] en qualité de réceptionniste-
téléphoniste du 1
er
avril 2013 au 31 janvier 2015.
L’assurée s’est inscrite le 30 janvier 2015 auprès de l’Office
régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) en tant que demandeuse
d’emploi à 100%, sollicitant le versement des indemnités-chômage dès
cette date.
A l’occasion d’un entretien du 11 mars 2015, la conseillère en
personnel en charge de son dossier auprès de l’ORP lui a remis en main
propre une assignation en vue d’un entretien préalable pour un
programme d’emploi temporaire (PET), planifié au sein de P..
Par courriel du 5 juin 2015, F., conseillère en insertion
auprès de P.________, a communiqué à l’assurée les informations
suivantes :
« Afin de donner suite à notre conversation téléphonique, je vous
envoie ci-dessous les hypothèses de mission que nous avons
identifiées :
-
Interpeace www.interpeace.org/ Admin assistant
-
GCERF http://www.gcerf.org/ Office administrator
-
SFG http://www.sfgeneva.org/ Assistance communication
-
Genève tiers monde http://www.getm.ch/fr Assistance
communication et recherche de fonds
-
IHEID http://graduateinstitute.ch/fr/home.html Assistante au
secrétariat des étudiants. Le descriptif est relativement junior
mais vu votre profil d’autres tâches pourraient être ajoutées.
Je vous prie de bien vouloir svp parcourir ces différents sites Web et
descriptifs de poste, puis de m’indiquer votre ordre de préférence
entre ces différentes options, en expliquant à chaque fois les raisons
de votre choix. Merci également de préciser si vous ne souhaitez pas
que nous proposions votre candidature pour l’un ou l’autre de ces
postes.
Nous avons plusieurs candidats avec un projet similaire au vôtre et
traitons ces derniers en fonction de leur ordre d’arrivée dans le
programme. Je ne suis donc pas certaine que ces postes soient
disponibles et que votre dossier puisse être transmis mais cela peut
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déjà vous donner un idée du type d’opportunités et surtout nous
permettre, si nécessaire, d’affiner notre recherche ».
Il ressort du procès-verbal d’entretien du 9 juin 2015 établi par
J., conseiller OPR remplaçant de l’assurée, les indications
suivantes :
« DE [demandeur d’emploi] s’est présenté chez P., négatif
pas de poste pour l’instant. A eu de nombreux entretiens depuis son
inscription, mais rien de concret pour l’instant. Inscription ce jour à
mesure TRE [techniques de recherche d’emploi], avec focus sur
l’entretien d’embauche. Un PET sera mis en place dès que
possible ».
Le 9 juin 2015, l’ORP a assigné l’assurée à un cours de
technique de recherche d’emploi (ci-après : TRE) du 15 juin au 3 juillet
2015 auprès de l’A..
Le 10 juin 2015, l’assurée a adressé un courriel à sa
conseillère en insertion, dont la teneur est la suivante :
« Chère Madame,
Merci pour votre message.
Bien que les postes proposés soient intéressants et qu’une mission
dans une organisation internationale/ONG pourrait être une
expérience enrichissante, je vous informe que je ne souhaite pas
poursuivre le programme PET pour le moment.
Ma décision est en accord avec mon conseiller ORP de [...] Monsieur
J..
En vous remerciant pour vos recherches de postes me concernant,
je vous adresse mes meilleures salutations ».
Par courrier du 23 juin 2015, l’ORP a informé l'assurée qu’en
abandonnant une mesure, elle avait adopté un comportement pouvant
conduire à la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Il lui a
imparti un délai de dix jours pour fournir des explications écrites.
L’assurée s’est déterminée dans un courrier du 25 juin 2015,
en exposant ce qui suit :
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4 -
« [...] je vous informe que l’abandon de la mesure mentionné en
objet est en parfait accord avec mon conseiller ORP M. J..
En effet, lors de notre entretien du 9 juin, nous avons convenu d’un
commun accord que cette mesure n’était pas appropriée pour le
moment ».
Par décision du 14 juillet 2015, l’ORP a suspendu l’assurée
pour une durée 16 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité de
chômage à compter du 23 juin 2015, au motif qu’elle avait abandonné de
manière injustifiée une mesure à laquelle elle avait été assignée.
Il ressort du procès-verbal de l’entretien de conseil du 20 juillet
2015 les éléments suivants :
« A reçu une sanction pour refus de MMT suite à ses contacts avec
P.. Très surprise, elle estime que la sanction est injuste et
infondée. A estimé que la décision avait été prise en accord avec
moi. Nous avait informé que P.________ n’avait pas de poste dans
l’immédiat lors du dernier entretien, et lui avions donc dit que nous
allions mettre en place un TRE puis une autre (PET ou EPC) puisque
P.________ n’avait pas de place immédiatement. Il s’est avéré que
P.________ avait proposé plusieurs postes à DE, et que DE n’a pas
souhaité aller de l’avant avec P.. Lui rappelons les règles et
devoirs LACI, notamment concernant les MMT, DE ok. Assignation ce
jour à un entretien chez [...] en vue d’un début de mesure dès le 27
juillet 2015. DE pas contente de la sanction ni de l’assignation à
mesure ».
Par courrier du 24 juillet 2015, l’ORP a communiqué à l’assurée
une assignation à intégrer l’entreprise de pratique commerciale [...] du
27 juillet au 26 octobre 2015.
Le 4 septembre 2015, l’assurée s’est opposée à la décision du
14 juillet 2015. Elle a rappelé avoir abandonné la mesure PET au sein de
P. d’entente avec son conseiller ORP, ceci pour se concentrer sur
le cours TRE auquel elle avait été assignée le 9 juin 2015. Elle a estimé
avoir respecté ses obligations en participant à l’atelier du 2 juin 2015,
rappelant que la sélection d’orientations possibles proposée par sa
conseillère en orientation ne constituait pas une proposition d’emploi ou
de placement. Elle a par ailleurs allégué un vice de procédure, la décision
litigieuse étant établie par son conseiller OPR, agissant aussi en qualité de
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5 -
chef d’office. Elle a requis de pouvoir changer de conseiller. Elle a enfin
critiqué son assignation à intégrer l’entreprise [...], compte tenu de son
parcours professionnel et de ses compétences, concluant à l’annulation de
cette décision.
Il ressort d’une note juridique de l’ORP du 16 octobre 2015 les
éléments suivant :
« Téléphone ce jour avec Monsieur J.________ conseiller ORP de la DE.
Celui-ci nous confirme qu’il ne voulait en aucun cas mettre fin à la
mesure P., tout au plus mettre celle-ci en suspens en
attendant des nouvelles offres d’emploi. Il ne ressort d’ailleurs
nullement du PV d’entretien qu’il donne son accord pour y mettre
fin ».
Statuant par décision sur opposition du 29 octobre 2015, le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou
l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 14
juillet 2015. Se fondant sur le procès-verbal d’entretien de conseil du 9
juin 2015 et les déclarations du conseiller ORP lors d’un entretien
téléphonique du 16 octobre 2015, le SDE a nié tout accord donné à
l’assurée pour interrompre la mesure litigieuse. Le SDE a par ailleurs
reproché à l’assurée d’avoir faussement indiqué à son conseiller qu’aucun
poste n’était disponible dans le cadre du programme P., alors
même que l’organisateur de la mesure lui avait communiqué différents
descriptifs d’emploi par courriel du 5 juin 2015. Enfin, le SDE a contesté
tout vice de procédure s’agissant du prononcé de la sanction litigieuse,
renonçant également à relever l’assurée de son stage auprès de
l’entreprise [...].
Par courrier du 30 octobre 2015, l’ORP a confirmé à l’assurée
l’annulation de son inscription auprès son office, au motif qu’elle avait
trouvé un emploi dès le 4 novembre 2015.
B.Par acte du 30 novembre 2015, G.________, représentée par
son conseil Me Eric Stauffacher, recourt contre la décision sur opposition
du 29 octobre 2015, concluant à son annulation et à la réforme de la
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décision du 14 juillet 2015 en ce sens qu’elle ne fasse l’objet d’aucune
suspension du droit de l’indemnité de chômage. Subsidiairement, elle
conclut à l’annulation de la décision litigieuse, la cause étant renvoyée au
Service de l’emploi pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Elle se prévaut de sa bonne foi, rappelant avoir abandonné le programme
P.________ d’entente avec son conseiller ORP, suite à l’entretien du
9 juin 2015. L’assignation au cours TRE justifiait également l’abandon de
la première mesure. La recourante reproche à l’ORP de n’avoir pas
suffisamment motivé sa décision du 14 juillet 2014, ainsi que l’absence de
déterminations écrites du conseiller ORP dans le cadre de la procédure
d’opposition. Elle se plaint enfin d’une décision arbitraire, l’abandon de la
mesure litigieuse résultant tout au plus d’un malentendu entre elle et son
conseiller ORP.
Dans sa réponse du 6 janvier 2016, l’intimé a constaté que les
deux mesures auxquelles la recourante avait été assignée pouvaient
s’effectuer en parallèle. Il a par ailleurs relevé que le procès-verbal du 9
juin 2015 ne révélait aucun accord entre le conseiller ORP et la recourante
pour mettre un terme à la mesure en cours auprès P.. Pour le
surplus, il a renvoyé à sa décision sur opposition du 29 octobre 2015.
Par réplique du 3 mars 2016, la recourante a contesté que les
deux mesures puissent être observées en parallèle, compte tenu des
dates auxquelles ces formations devaient se dérouler, les deux
programmes se chevauchant au moins sur trois journées.
Par duplique du 22 mars 2016, l’intimé a rappelé que la
recourante avait indiqué à tort à son conseiller ORP lors de l’entretien de
contrôle du 9 juin 2015 « qu’il n’avait pas de poste disponible dans la
mesure P. », précisant que sur la base de ce renseignement
erroné, le conseiller ORP avait assigné la recourante à une nouvelle
mesure du marché du travail. L’intimé a ajouté que la mesure P.________ et
le cours TRE pouvaient être suivi en parallèle, sur dérogation spéciale.
Celle-ci n’avait pas été sollicitée par le conseiller ORP, vu l’abandon par
l’assurée de la première formation.
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Dans ses déterminations du 19 avril 2016, la recourante a
contesté avoir mal renseigné son conseiller ORP, rappelant qu’elle avait
reproduit avec exactitude les termes du courriel du 5 juin 2015 reçu de sa
conseillère en insertion.
L’intimé ne s’est pas déterminé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
[ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé dans le délai légal
de trente jours dès sa notification et dans le respect des formalités
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., au vu du nombre de jours
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de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse a pour objet
la suspension du droit de la recourante aux indemnités de chômage
pendant seize jours, prononcée au motif qu’elle a abandonné une mesure
relative au marché du travail (MMT). Les conclusions de la recourante
tendant à l’annulation de la décision sur opposition sont recevables. En
revanche, ses conclusions sont irrecevables en tant qu’elles concernent la
réforme de la décision du 14 juillet 2015, le prononcé sur opposition
remplaçant la décision initiale (TF 9C_1015/2009 consid. 3 du
20 mai 2010).
3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du
28 octobre 2005 consid. 2).
Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail. Il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui
est proposé (art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI). Il a aussi l'obligation, lorsque
l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au
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marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement
(art. 17 al. 3 let. a LACI).
Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du
travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le
placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi.
Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement
des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let.
a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque
de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir
une expérience professionnelle (let d). En font partie, notamment, les
mesures de formation au sens des art. 60 ss. LACI. Les cours individuels
ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la
participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation
sont réputés mesures de formation (art. 60 al. 1 LACI).
b) De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 3
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du
31 octobre 2006 consid. 4.2 et les références). La suspension du droit à
l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-
chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait
pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but
de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2, 126 V 520 consid. 4, 126 V 130 consid. 1).
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Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est
établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par
son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son
but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire
qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de
faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage
en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid.
6b ; DTA 2006 n° 12 p. 148 consid. 2 et les références).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126
V 353 consid. 5b et les références, également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2
et les références).
On ajoutera qu’il n’existe pas de principe selon lequel
l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l’assuré de sorte qu’il s’agit de retenir le déroulement des faits le plus
vraisemblable (ATF 126 V 319 consid. 5a ; TF 8C_746/2007 du 11 juillet
2008 consid. 5).
5.a) En l’occurrence, il est constant que la recourante a
interrompu la mesure à laquelle elle était assignée auprès de P.________,
par courriel du 10 juin 2015. Selon elle, l’abandon de la mesure litigieuse
était convenu avec son conseiller ORP (déterminations du 20 juillet 2015).
Interrogé à ce propos, le conseiller ORP a contesté les déclarations de la
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11 -
recourante. Le procès-verbal de l’entretien précité ne fournit quant à lui
aucun indice en faveur d’un tel accord. Bien au contraire, il apparaît plutôt
que le conseiller de la recourante, informé qu’il n’y avait « pas de poste
pour l’instant » auprès de P., a noté qu’un « PET sera mis en place
dès que possible ». Au vu de cette précision, il ne peut être établi, même
au stade de la vraisemblance prépondérante, que le conseiller ORP a
communiqué son accord à la recourante pour abandonner la mesure
litigieuse, alors même qu’il réservait la poursuite de la mesure par la mise
en place d’un PET, dès que possible. La recourante a abandonné la mesure
P. de sa propre initiative, sans qu’un malentendu entre elle et son
conseiller ORP au sujet de la poursuite du programme ne puisse être
retenu.
b) L’assignation de la recourante au cours TRE, à l’issue de
l’entretien de conseil du 9 juin 2015, aurait également justifié l’abandon
du programme P.________. D’après la recourante, les deux mesures ne
pouvaient être suivies en parallèle, les activités se chevauchant sur trois
jours au moins (recours du 30 novembre 2015 et déterminations du
3 mars 2016). Pour sa part, l’intimé prétend que les deux formations
pouvaient être menées en parallèle (réponse du 6 janvier 2016), précisant
dans le cadre de sa duplique du 22 mars 2016, qu’une dérogation spéciale
devait toutefois être requise.
La question de savoir si les deux mesures pouvaient ou non
être poursuivies en parallèle n’est pas déterminante en l’occurrence. En
effet, d’une part, il ressort du courriel du 10 juin 2015 que la recourante
ne « souhait[ait] pas poursuivre le programme PET pour le moment »,
précisant également dans ses déterminations du 20 juillet 2015 qu’elle
avait mis un terme à la première mesure, parce que celle-ci n’était « pas
appropriée pour le moment ». Il n’apparaît pas que ce soit le cumul des
mesures qui a motivé l’abandon de la première formation, de sorte que
cette explication, invoquée dans le cadre de la procédure de recours
seulement, ne saurait être suivie. D’autre part, on rappelle que le
conseiller ORP de la recourante l’a assignée à un second cours
précisément parce que, selon ses dires, la première mesure n’offrait pas
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12 -
de débouché immédiat. En toute état de cause, si deux mesures devaient
effectivement se chevaucher, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, il
n’appartenait de toute façon pas à la recourante d’abandonner de son
propre chef un programme auquel elle était assignée.
Vu ce qui précède, la recourante, qui a interrompu une mesure
de marché du travail sans motif valable, a adopté un comportement fautif
qui justifie la suspension de son droit à l'indemnité en vertu de l'art. 30 al.
1 let. d LACI.
- La sanction se trouvant justifiée dans son principe, reste à en
examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à
15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du
principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, n° 855, p. 2435).
En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un
barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC
[Indemnité de chômage], ch. D72). Un tel barème constitue un instrument
précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et
contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons.
Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le
comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
- 13 -
l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son
droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid.
3.2 ; DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du
chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute
(DTA 1999 n° 32 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung »)
de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF
133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Certains facteurs ne
jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute,
comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par
l’intéressé (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du
26 septembre 2005 consid. 6 ; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5).
b) En l’espèce, l’intimé a retenu une faute moyenne,
conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 3 let. b OACI, et prononcé une
suspension de seize jours dans l’exercice du droit de la recourante à
l’indemnité. Il s’est fondé sur le barème du SECO susmentionné, lequel
prévoit en cas de non-présentation pour la première fois à un programme
d’emploi temporaire une suspension de 21 à 25 jours dans l’exercice du
droit à l’indemnité, respectivement de 16 à 20 jours en cas d’abandon
pour la première fois d’une telle mesure (Bulletin LACI IC, ch. D72).
L’autorité de céans est d’avis que l’intimé n’a pas abusé de
son pouvoir d’appréciation et a correctement tenu compte de l’ensemble
des circonstances en retenant la durée minimale de suspension prévue en
- 14 -
cas d’abandon d’un programme d’emploi temporaire, selon les barèmes
établis par le SECO.
Pour ces motifs, il y a lieu de confirmer tant la qualification
moyenne de la faute de la recourante que la durée de la suspension de
son droit à l’indemnité de chômage. Le grief selon lequel la décision de
suspension du droit à l’indemnité durant seize jours serait arbitraire est
sans pertinence, la sanction prononcée à l’égard de la recourante
correspondant à la gravité de la faute retenue.
- a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 octobre 2015 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
- 15 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Eric Stauffacher (pour G.________),
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :