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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 181/15 - 200/2015
ZQ15.047669
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al.1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 OACI ; 82 LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est inscrit
comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de
[...] (ci-après : l’ORP) depuis le 20 août 2013,
que par décision du 8 juillet 2015, l’ORP a constaté que l’assuré
ne lui avait pas remis le formulaire de preuves de ses recherches d’emploi
pour le mois de mai 2015 et, pour ce motif, l’a suspendu dans l’exercice
de son droit à l’indemnité pour une durée de cinq jours dès le 1er juin
2015,
que l’assuré a contesté cette décision le 10 juillet 2015 en
alléguant avoir remis ce formulaire à l’ORP le 29 mai 2015, tout en
annexant une copie de ce document à son acte d’opposition,
qu’il ressort d’un procès-verbal du 16 juillet 2015 qu’une
collaboratrice de l’ORP a recherché vainement ledit formulaire, à la suite
des déclarations de l’assuré, parmi tous ceux reçus entre le 29 mai et le 3
juin 2015,
que par décision sur opposition du 13 octobre 2015, le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE), a maintenu la
sanction prononcée à l’encontre de l’assuré,
que le 6 novembre 2015, K.________ a interjeté un recours de
droit administratif contre la décision sur opposition du 13 octobre 2015, en
concluant implicitement à son annulation,
qu’il indique ne pas comprendre les raisons de la sanction
prononcée à son encontre alors qu’il estime avoir toujours suivi à la lettre
ses obligations de chômeur depuis son inscription à l’ORP,
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qu’il déclare également regretter de ne pas être en mesure
d’apporter la preuve de sa bonne foi,
qu’il joint à son acte de recours une photocopie du formulaire
de preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de mai 2015 ainsi que
huit lettres de motivation identiques à l’attention de divers employeurs
potentiels, quatre datant du 4 mai 2015 et quatre autres du 11 mai
suivant,
que dans sa réponse du 4 décembre 2015, le SDE conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
qu’aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations
d’assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l’abréger,
qu’il lui incombe, en particulier, de chercher du travail et
d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis dans ce sens,
que l’assuré est suspendu dans l’exercice de son droit à
l’indemnité lorsqu’il ne fait pas tout ce que l’on peut exiger
raisonnablement de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let.
c LACI),
qu’il doit remettre la preuve de ses recherches d’emplois pour
chaque période de contrôle, au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date et qu’à l’expiration de ce délai,
en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises
en considération (art. 26 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.02),
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que malgré le formalisme de cette disposition – qui ne fait
aucune distinction entre le fait de tarder à remettre la preuve de ses
recherches d’emploi et le fait de n’en prouver aucune –, le Tribunal fédéral
considère qu’elle reste conforme à la LACI (cf. notamment ATF 139 V 164
consid. 3.1),
que l’art. 45 OACI fixe la durée de la suspension de 1 à 15 jours
en cas de faute légère,
que le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a pour
sa part établi un barème des sanctions à l’intention des autorités
cantonales et des offices régionaux de placement, dans lequel il prévoit
une suspension de 5 à 9 jours en cas d’absence de recherches d’emploi
pendant une période de contrôle (cf. Bulletin LACI IC de janvier 2015 ch.
D72),
que le Tribunal fédéral considère que ce barème est également
applicable en cas de remise tardive des preuves de recherches d’emploi et
que seules des circonstances particulières peuvent justifier de s’en écarter
(cf. ATF 139 V 164 précité),
qu’en particulier, le fait de remettre la preuve de ses
recherches d’emploi à réception de la décision de suspension, plusieurs
semaines après l’échéance du délai utile fixé par l’art. 26 al. 2 OACI, ne
constitue pas un motif de réduire la quotité de la sanction à moins de cinq
jours (cf. ATF 139 V 164 précité),
qu’en l’espèce, l’ORP n’a pas reçu la liste des recherches
d’emploi du recourant avant sa décision de suspension du 8 juillet 2015,
que l’on ne peut pas présumer une erreur de classement de
l’ORP, cela d’autant moins qu’une de ses collaboratrices a mené des
recherches pour retrouver le formulaire du recourant, à la suite de ses
déclarations,
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que le recourant n’établit pas avoir remis en temps utile la liste
de ses recherches d’emploi pour le mois de mai 2015,
qu’il supporte les conséquences de l’absence de preuve étant
précisé que, de manière générale, rien n’empêche à un assuré d’exiger
une attestation de réception lorsqu’il remet la liste de ses recherches
d’emploi en mains propres à un employé de l’administration,
que partant, le SDE était fondé à prononcer une mesure de
suspension à l’encontre du recourant,
qu’au regard des dispositions légales, de la jurisprudence et des
directives du SECO mentionnées ci-dessus, il est par ailleurs resté dans le
cadre de son pouvoir d’appréciation en fixant à cinq jours la durée de la
suspension,
que la présente procédure relève de la compétence d’un juge
unique, compte tenu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]),
que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée
prévue par l’art. 82 LPA-VD,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de
dépens (art. 61 let. a LPGA ; art. 55 et 99 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 13 octobre 2015 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :