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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 175/15 - 72/2016
ZQ15.045874
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 mai 2016
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MmesThalmann et Röthenbacher, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A._______, à [...] (F), recourante, représentée par CAP Compagnie
d’Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
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2 -
Art. 5 al. 3 et 9 Cst. ; 25 al. 1 et 27 LPGA ; 8 al. 1 let. c et 95 al. 1
LACI ; 19a OACI
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3 -
E n f a i t :
A.A._______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], de
nationalité américaine naturalisée suisse, mère de deux enfants nés en
2006 et 2008, mariée avec Q., également ressortissant suisse, a
été engagée par contrat du 29 septembre 1999 auprès de D. à
[...]. A cette époque, elle était domiciliée à [...], en France. Par courrier
adressé à «A._______ », à [...] (France), l'employeur a résilié le 23
septembre 2014 avec effet au 31 décembre 2014 le contrat de travail le
liant à l'assurée. Tous les décomptes de salaire de l'employeur ont été
envoyés à l'adresse «A._______, [...] Chemin du [...], [...] ».
Selon l'attestation de l'employeur du 17 décembre 2014,
l'adresse de l'assurée était « Avenue de [...], [...] ». Celle-ci avait œuvré
pour son compte à compter du 4 octobre 1999, jusqu'au 31 décembre
2014, à raison de quarante heures par semaine.
L'ORP (Office Régional de Placement) de [...] a établi le 23
décembre 2014 la confirmation d'inscription de l'assurée, en indiquant
qu'elle était de nationalité suisse et domiciliée à l'avenue de [...] à [...].
C'était à cette adresse que la confirmation d'inscription lui avait été
communiquée.
Selon le formulaire relatif à l'obligation d'entretien envers des
enfants signé le 24 décembre 2014 par l'assurée, celle-ci avait une
obligation d'entretien envers ses deux fils, domiciliés en France.
L'assurée a demandé l'indemnité de chômage le 24 décembre
2014, à compter du 1
er
janvier 2015, en indiquant comme adresse « [...],
Av. de [...] ».
La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse), dans sa
correspondance adressée le 24 décembre 2014 à l'assurée «A._______ », à
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[...], lui a demandé la production de pièces pour pouvoir traiter son
dossier.
Les formulaires « Indications de la personne assurée » ont été
envoyés à l'intéressée à l'adresse de l'avenue de [...] à [...].
Selon l'attestation MMT (Mesures de marché du travail LACI)
du 24 mars 2015, l'adresse de l'assurée était « Av. de [...], [...] ».
Le 1
er
avril 2015, la caisse, agence de [...] (ci-après également
: l’agence), a fait savoir à l'assurée qu'elle était appelée à réexaminer son
droit aux prestations de chômage à compter du 1
er
janvier 2015. Dans ce
contexte, elle a rappelé en particulier que pour les Suisses et les étrangers
titulaires d'un permis d'établissement, le droit à l'indemnité de chômage
était subordonné aux trois conditions suivantes concernant le domicile :
• Séjourner de fait en Suisse (une adresse postale en Suisse ne suffit
pas) ;
• Avoir l'intention de continuer à y séjourner pendant un certain temps ;
• Y avoir aussi pendant ce temps le centre de leurs relations
personnelles.
L'assurée était dès lors priée de fournir plusieurs pièces à la
caisse et d'indiquer où étaient domiciliés les membres proches de sa
famille en citant les différents centres d'intérêt qu'elle avait dans l'une ou
l'autre de ses résidences.
Selon une attestation du contrôle des habitants, portant un
timbre de l'ORP du 17 décembre 2014, ainsi que deux mentions «
Eingangsdatum/Date de réception/Data di ricevimento », l'une du 18
décembre 2014, et l'autre du 28 mai 2015, l'assurée séjournait à l'avenue
de [...] à [...] « en résidence secondaire ». Elle était arrivée le 1
er
mai
2014, venant de « [...] - France ».
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5 -
Par décision du 19 juin 2015 adressée sous pli recommandé à
«A._______, Chemin du [...], F - [...] », l'agence a demandé à l'assurée la
restitution de la somme de 18'103 fr. 20 qui lui avait été versée à tort.
L'agence a exposé qu'après analyse des documents reçus de la part de
l'intéressée, il ressortait clairement que sa résidence principale était en
France et non pas en Suisse.
Par décision séparée du même jour, également notifiée à
l'adresse de l'intéressée à [...] (France), l'agence a décidé que son droit
aux prestations de l'assurance-chômage ne pouvait être reconnu dès le 1
er
janvier 2015, dans la mesure où elle était domiciliée en résidence
principale en France et ne remplissait pas les trois conditions permettant
la reconnaissance du séjour habituel en Suisse.
L'assurée, par sa protection juridique, a formé opposition aux
deux décisions du 19 juin 2015 le 30 juin 2015. Elle a complété son
opposition le 21 août 2015. A cette occasion, elle a notamment expliqué
qu'elle et son époux louaient un appartement à l'avenue de [...] à [...]
depuis septembre 2004. En raison de leurs obligations professionnelles, ils
avaient décidé courant 2011 de scolariser leurs enfants en France, au lieu
de domicile des parents de Q.________. Ils avaient alors dû constituer leur
domicile principal en France, « alors que celui-ci était à [...] ». Leur
appartement [...] était donc devenu leur lieu de résidence secondaire. Ils
avaient informé le contrôle des habitants et les autorités fiscales
vaudoises qu'ils étaient désormais domiciliés en France. Elle a exposé
encore que son époux, lorsqu'il s'était trouvé au chômage, avait reçu de
l'ORP de [...] la réponse selon laquelle il avait droit au chômage en Suisse.
Il avait alors entrepris toutes les démarches pour s'inscrire auprès de l'ORP
de [...] ; l'ORP était entré en possession, le 25 avril 2014, d'un relevé du
contrôle des habitants de la ville de [...] dont il ressortait qu'il avait sa
résidence principale en France et sa résidence secondaire à [...] ; ce
document était parvenu en mains de l'agence le 28 avril 2014. En outre,
les annexes à l'attestation de l'employeur de l'époux de l'assurée (lettre
de congé, décomptes de salaire) étaient toutes libellées à son adresse en
France. Le droit au chômage n'avait toutefois pas été nié à l'époux de
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6 -
l'intéressée. C'était donc en se fondant sur l'expérience de son époux
qu'elle s'était inscrite à l'agence de [...] pour faire valoir son droit au
chômage dès le 1
er
janvier 2015. L'ORP était rentré en possession le 17
décembre 2014 d'un relevé du contrôle des habitants de la ville de [...]
selon lequel elle avait sa résidence principale en France, et sa résidence
secondaire à [...]. Ce document était également parvenu à l'agence le 18
décembre 2014. Nonobstant ce document, qui aurait dû permettre de
constater qu'elle n'avait pas droit au chômage en Suisse, l'agence lui avait
reconnu le droit aux indemnités de chômage et avait poursuivi l'instruction
de son dossier. Le 5 janvier 2015, l'agence était entrée en possession de
la lettre de congé libellée à son adresse en France. Elle ne lui avait
pourtant pas nié le droit au chômage, droit qui lui avait été reconnu dès le
1
er
janvier 2015. L'assurée a alors fait valoir que sa bonne foi devait être
protégée, se prévalant de l'art. 27 LPGA, estimant que si elle n'avait pas
été influencée par les informations reçues par son époux et par
l'expérience de celui-ci, ni n'avait touché durant trois mois les indemnités
journalières (en Suisse), elle aurait de suite entrepris les démarches
nécessaires en France pour bénéficier des allocations de chômage dans ce
pays depuis le 1
er
janvier 2015. Or son droit au chômage ne lui avait été
reconnu dans ce pays qu'à compter du 29 mai 2015, si bien qu'elle avait
perdu son droit pour la période du 1
er
janvier au 28 mai 2015, estimant
subir de ce fait un préjudice irréparable. Elle en déduisait que le droit au
chômage devait lui être reconnu du 1
er
janvier au 28 mai 2015, et la
décision de restitution annulée. Elle s'est également prévalue du ch. A26
de la circulaire du Bulletin LACI relative à la restitution, la compensation,
la remise et l’encaissement (Bulletin LACI RCRE) du Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le SECO), et a finalement sollicité la remise de
l'obligation de restituer, expliquant ne toucher à ce jour que 136 euros 62
d'allocation journalière brute, son époux étant quant à lui sans revenu.
Par deux décisions sur opposition du 28 septembre 2015, la
caisse a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé, d'une part, que celle-
ci n'avait pas droit à l'indemnité de chômage à compter du 1
er
janvier
2015, et d'autre part qu'elle était tenue de restituer la somme de 18'103
fr. 20, correspondant aux montants versés pour les mois de janvier à mars
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2015 selon décomptes des 11 février, 27 février et 27 mars 2015. La
caisse a retenu en substance que l'assurée ne contestait pas avoir sa
résidence principale en France. Elle a ajouté que c'était sur la base des
renseignements erronés fournis par l'assurée qu'un droit lui avait été
ouvert à compter du 1
er
janvier 2015, si bien qu'elle ne saurait être liée
par cette décision, et que les conditions lui permettant de demander la
restitution des prestations étaient réunies.
B.Par acte du 28 octobre 2015 de Cap Compagnie d'Assurance
de Protection Juridique SA, A._______ a recouru auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre les deux décisions
rendues le 28 septembre 2015 par la caisse, en concluant à leur réforme
en ce sens qu'un droit au chômage lui est reconnu du 1
er
janvier au 21 mai
2015, et subsidiairement à l'annulation de la décision de restitution. Elle a
repris pour l'essentiel l'argumentation développée à l'appui de son
opposition, en faisant valoir qu'elle s'est inscrite au chômage en se
fondant sur l'expérience de son époux, ce dernier n'ayant pas été informé
par l'ORP qu'il fallait disposer d'une résidence principale en Suisse pour
bénéficier du chômage, estimant avoir reçu un renseignement erroné de
l'ORP. C'était forte des renseignements obtenus par son époux et du fait
qu'il bénéficiait depuis huit mois des indemnités journalières de chômage
qu'elle se disait fondée à croire de bonne foi qu'elle pouvait également
bénéficier des indemnités journalières de chômage en Suisse. Elle ajoute
que l'ORP était en possession depuis le 17 décembre 2014 du relevé du
contrôle des habitants, et la caisse depuis le 18 décembre 2014. Elle se
prévaut ensuite des ch. A26 et A27 de la circulaire du Bulletin LACI RCRE,
et plaide que sa situation financière l'empêche de restituer le montant de
18'103 fr. 20. A titre de mesures d'instruction, elle a demandé son audition
et la production du dossier de son époux, Q.________.
Dans sa réponse du 4 décembre 2015, la Caisse cantonale de
chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet du
recours, faute pour la recourante d'avoir rendu vraisemblable l'existence
d'un renseignement erroné, d'une déclaration ou d'une promesse de
l'ORP, la condition de la bonne foi faisant défaut. Elle a ajouté que lors de
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8 -
la séance d'information organisée par l'ORP, obligatoire pour tous les
assurés nouvellement inscrits, il était précisé que le droit au chômage
était subordonné à la condition d'être domicilié en Suisse. La recourante
ne pouvait dès lors ignorer cette condition et se prévaloir de sa bonne foi.
L'intimée ajoute que l'attestation du contrôle des habitants ne lui est
parvenue qu'en date du 28 mai 2015, les timbres des 17 et 18 décembre
2014 ayant été apposés par l'ORP. L’intimée a enfin exposé que la
demande de remise ne pourrait être examinée qu'une fois la décision
litigieuse [réd. : de restitution] entrée en force.
En réplique, le 6 janvier 2016, la recourante a fait valoir que
l'intimée ne prouvait pas l'allégation selon laquelle elle aurait interrogé les
acteurs de l'ORP, qui ont répondu qu'ils ne se prononçaient jamais sur
l'éventuel droit aux indemnités de chômage des assurés. Elle s'est référée
à la décision rendue par la caisse dans la cause concernant son époux,
Q.________, dont elle a tiré l'extrait suivant : «L'une des secrétaires de
l'ORP a affirmé que d'une manière générale, ses collègues et elle-même
ne donnaient aucune information aux assurés relatives à leur droit au
chômage. Ils indiquent uniquement aux intéressés s'ils peuvent être
inscrits à l'ORP même s'ils ne disposent que d'une résidence secondaire en
Suisse ; cela ne signifie pas, selon elle, qu'ils disposent de ce fait d'un droit
au chômage». Pour la recourante, il faut déduire de ce passage que
l'information est donnée sans expressément préciser aux personnes qui se
renseignent « que cela ne signifie aucunement qu'ils disposeront d'un
droit au chômage ». A ses yeux, une personne recevant ce type de
renseignement va poursuivre ses démarches et en déduire de bonne foi
qu'elle aura en principe droit au chômage. Pour elle, son époux a bien reçu
de l'ORP un renseignement erroné sur la base duquel il pouvait supposer
avoir droit au chômage, estimant que forte de ces renseignements, et du
fait que son époux bénéficiait depuis huit mois des indemnités
journalières, elle était fondée à croire de bonne foi qu'elle aurait
également droit à l'indemnité journalière de chômage en Suisse. Pour elle,
« le simple fait de dire aux assurés participant à [cette] séance
d'information qu'il faut être domicilié en Suisse sans pour autant les
rendre attentifs que la loi sur l'assurance-chômage fait une distinction
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entre domicile et résidence et sans pour autant leur expliquer la différence
entre domicile et résidence ne saurait suffire ». Cela doit conduire selon
elle à reconnaître sa bonne foi. Elle affirme enfin à nouveau que la caisse
intimée a bien apposé son timbre sur l'attestation du contrôle des
habitants les 18 décembre 2014 et 28 mai 2015.
En duplique, le 1
er
février 2016, l’intimée a maintenu sa
position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS
837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur
le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
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10 -
c) Les deux décisions querellées rendues le 28 septembre
2015 ont pour objets d’une part la confirmation du refus des prestations
(indemnités de chômage) à la recourante à compter du 1
er
janvier 2015, et
d’autre part la demande de restitution de la somme de 18'103 fr. 20
relative aux montants versés de janvier à mars 2015. Ces deux décisions
font dès lors l'objet d'une seule et même procédure, ce que la recourante
ne conteste pas, étant précisé qu’elle les attaque conjointement dans son
mémoire de recours du 28 octobre 2015.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était
fondée, par ses décisions sur opposition litigieuses du 28 septembre 2015,
à nier le droit de l'assurée au chômage et à lui réclamer la restitution des
indemnités de chômage allouées durant la période du 1
er
janvier au 31
mars 2015.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al.
1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de
conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant
cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169
consid. 3, 125 V 465 consid. 2a et 115 V 448 consid. 1b).
En l'espèce, la recourante admet ne pas avoir eu son domicile
en Suisse durant la période litigieuse, savoir du 1
er
janvier 2015 à la fin du
mois de mai 2015. Elle a en effet exposé dans son opposition du 21 août
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2015 louer un appartement à [...] depuis septembre 2004, mais avoir
constitué en 2011, avec son époux, un domicile principal en France,
compte tenu de ses obligations professionnelles et de celles de Q.________.
Les enfants du couple sont du reste scolarisés en France. La recourante a
en outre exposé le 21 août 2015 avoir informé dans le courant de l'année
2011 tant les autorités fiscales vaudoises que le contrôle des habitants de
la ville de [...] qu'elle et son époux étaient désormais domiciliés « en
principal » en France. C'est donc bien en France que la recourante a le
centre de ses relations personnelles. On doit ainsi admettre qu'elle n'était
pas domiciliée en Suisse durant la période en cause, de sorte qu'elle ne
remplissait pas les conditions du droit à l'indemnité au regard du droit
suisse.
b) La recourante, qui a travaillé en Suisse avant son chômage,
ne peut pas non plus déduire un droit aux prestations sur la base des
règles de coordination européenne en matière d'assurance-chômage.
Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP; RS 0.142.112.681), appliquaient entre elles le Règlement (CEE)
n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et
aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (ci-après: règlement n°1408/71). Une décision n°1/2012 du
Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de
l'Annexe ll à l'ALCP avec effet au 1
er
avril 2012 en prévoyant, en
particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le
Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale,
modifié par le Règlement (CE) n°988/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009. Le règlement n°883/2004 (RS
0.831.109.268.1) - qui a donc remplacé le règlement n°1408/71 - est
applicable en l'espèce (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3).
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12 -
Le règlement n°883/2004 détermine la législation sociale
applicable à un état de fait comportant un aspect international. Cette
réglementation permet ainsi d'identifier l'Etat membre compétent. A
teneur de l'art. 11 par. 3 let. a du règlement n°883/2004, l'Etat compétent
est en principe celui du dernier emploi du travailleur, et c'est la législation
de cet Etat qui s'applique. L'art. 65 du règlement n°883/2004 prévoit une
réglementation spéciale pour les personnes sans emploi ayant résidé dans
un Etat autre que l'Etat compétent, à savoir les frontaliers. Selon l'art. 1
let. f du règlement n°883/2004, le terme «travailleur frontalier» désigne
toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un
Etat membre et qui réside dans un autre Etat membre, où elle retourne en
principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. Aux termes de
l'art. 65 par. 2, 1
ère
phrase, du règlement n°883/2004, la personne en
chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non
salariée, résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre
compétent et qui continue à résider dans le même Etat membre ou qui
retourne dans cet Etat membre se met à la disposition des services de
l'emploi de l'Etat membre de résidence. (...). Le chômeur visé par cette
règle s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services
compétents en la matière de l'Etat membre dans lequel il réside (art. 65
par. 3 du règlement n°883/2004). Il bénéficie des prestations selon les
dispositions de la législation de l'Etat membre de résidence, comme s'il
avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité
salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l'institution du
lieu de résidence (art. 65 par. 5 let. a du règlement n°883/2004).
La Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que, par suite
de l'entrée en vigueur du règlement n°883/2004, les dispositions
applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne doivent pas être
interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe (selon lequel,
exceptionnellement, le travailleur frontalier en chômage complet peut
également faire valoir son droit à des indemnités de chômage dans l'Etat
où il a exercé sa dernière activité professionnelle) : s'agissant d'un
travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec
l'Etat membre de son dernier emploi des liens personnels et
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13 -
professionnels tels qu'il dispose dans cet Etat des meilleures chances de
réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il
permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la
disposition des services de l'emploi dudit Etat non pas en vue d'obtenir
dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y
bénéficier des services de reclassement (arrêt du 11 avril 2013 C-443/11
Jeltes et autres contre Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen destiné à la publication au Recueil).
Dans la mesure où le règlement n°883/2004 est applicable en
l'occurrence, il n'y a pas lieu d'examiner si la jurisprudence Miethe peut
s'appliquer en l'espèce ; il convient en outre de retenir - et ce n'est du
reste pas contesté - que dans la mesure où la recourante est domiciliée en
France, c'est à juste titre qu'elle a sollicité les prestations de chômage
auprès de l'Etat français.
4.La recourante fait pour l'essentiel valoir qu'elle -
respectivement son époux - a reçu un renseignement erroné de l'ORP, qui
l'a conduit à croire qu'elle aurait droit aux prestations de chômage en
Suisse. Elle se prévaut donc de sa bonne foi, en expliquant que rien ne lui
permettait de douter de son droit aux prestations, dans la mesure où son
époux touchait les prestations de chômage en Suisse depuis huit mois
lorsqu'elle les a sollicitées, invoquant une violation par l'ORP et la caisse
intimée de l'obligation de renseigner consacrée aux art. 27 LPGA et 19a
OACI.
a) L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine
de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être
conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1
ère
phrase). Selon l'art. 19a OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art.
76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et
obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de
prévenir et d'abréger le chômage (al. 1); les caisses renseignent les
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assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité
des caisses (art. 81 LACI) (al. 2).
En vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant
de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101 ; ATF 131 V 472 consid. 5), le défaut de renseignement
dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou
lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé
une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui
peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à
consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre.
D'après la jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi
ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que
l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir
de préjudice (d), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le
moment où l'assurance a été donnée (e) (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les
références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de
renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon
suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du
renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il
n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5).
L'existence d'un renseignement erroné, d'une déclaration ou
d'une promesse doit être prouvée ou au moins rendue hautement
vraisemblable par celui qui se prévaut du principe de la bonne foi (DTA
1993/1004 p. 46 consid. 3), l'absence de preuve étant défavorable à celui
qui veut déduire un droit de l'état de fait non prouvé (TF 8C_492/2012 du
16 août 2012, consid. 5.2.2 et TFA I 294/02 du 20 novembre 2002) (Rubin,
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
Annexes n° 16 p. 694).
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b) En l'occurrence, il est constant que la recourante n'a pas
droit à l'indemnité de chômage en Suisse (cf. consid. 3 supra). Il est
également établi qu'elle ne s'est inscrite auprès de [...] qu'à la suite de la
négation de son droit au chômage en Suisse par la caisse. Il n'en demeure
pas moins que la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable qu'un
renseignement erroné lui aurait été donné, ou que la caisse ne l'aurait par
défaut pas renseignée dans une situation où une obligation de renseigner
était prévue par la loi ou commandée par des circonstances concrètes. En
particulier, les seules apparences créées par le fait que son époux touchait
les prestations de chômage en Suisse ne peuvent être assimilées à un
«renseignement» donné par l'autorité ou l'assureur. L'extrait dont elle se
prévaut en réplique, tiré de la décision sur opposition du 28 septembre
2015 rendue dans l'affaire concernant son époux, ne permet pas non plus
d'établir qu'un renseignement erroné aurait été donné. Outre le fait que
l'assurée n'a pris connaissance de cet extrait que le 28 septembre 2015 -
soit largement postérieurement aux faits déterminants - il en ressort
uniquement que les employés de l'ORP ne donnent pas d'information sur
le droit au chômage des assurés. Dans la mesure où l'examen des
conditions, cumulatives, ouvrant le droit au chômage (cf. art. 8 LACI) est
du ressort de la caisse, il est constant que les conseillers ORP ne se
prononcent pas sur le droit au chômage.
Au demeurant, il ressort des pièces au dossier que la
recourante a indiqué son adresse à [...] sur plusieurs formulaires - à
commencer par sa demande d'indemnité de chômage du 24 décembre
2014, et que la caisse s'adressait à elle à son adresse [...], laquelle
apparaît en particulier sur tous les formulaires «Indications de la personne
assurée». L'attestation de l'employeur du 17 décembre 2014 indique ainsi
l'adresse [...] de l'assurée. La confirmation d'inscription établie le 23
décembre 2014 par l'ORP indique aussi qu'elle est domiciliée à l'avenue
[...] à [...]. Il résulte également de l'attestation MMT du 24 mars 2015 que
l'adresse de l'assurée se trouvait à l'avenue de [...] à [...]. Se sachant
domiciliée en France, [...] n'étant que sa résidence secondaire, la
recourante n'a pourtant pas fait corriger son adresse, ni n'a indiqué à la
caisse qu'elle n'était à [...] qu'en résidence secondaire. C'est donc sur la
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base des renseignements erronés communiqués à la caisse par l'assurée
qu'un droit au chômage lui a été - à tort - ouvert. Or la recourante a dû
assister à la séance d'information collective sur l'assurance-chômage
(SICORP) au cours de laquelle les chômeurs sont informés de leurs droits
et devoirs, ainsi que du rôle de la caisse de chômage et de l'ORP. A cette
occasion, l'obligation de domicile en Suisse pour toucher les prestations de
chômage est rappelée. La recourante ne le conteste pas ; peu importe
qu'elle estime que «le simple fait» de dire aux assurés participant à cette
séance qu'il faut être domicilié en Suisse serait insuffisant. Cette
information est pourtant bien donnée. Il n'est pas non plus déterminant
que les décomptes de salaire de l'ex-employeur aient été adressés en
France à l'assurée, vu les déclarations successives de l'assurée selon
lesquelles elle était domiciliée à [...].
Il n'est au demeurant pas établi que la caisse intimée a reçu
l'attestation du contrôle des habitants en décembre 2014 comme la
recourante le soutient. Le timbre du 17 décembre 2014 est celui de l'ORP,
sur lequel figure également la mention «SERVICE DU TRAVAIL ET DE
L'INTEGRATION». L'ORP a scanné le 18 décembre 2014 ce document dans
son système informatique, raison pour laquelle figure le timbre
«Eingangsdatum/Date de réception/Data di ricevimento 18.12.2014». Ce
n'est qu'en date du 28 mai 2015 que la caisse intimée a scanné
l'attestation du contrôle des habitants, raison pour laquelle elle a apposé
le timbre «Eingangsdatum/Date de réception/Data di ricevimento
28.05.2015» sur ce document, ainsi que cela ressort de la capture d'écran
GED qu'elle a produite avec sa réponse. Dans ces circonstances, il n'est
pas établi que la caisse a eu connaissance de l'attestation du contrôle des
habitants avant le printemps 2015.
Dans ces conditions, on ne saurait admettre, dans le doute (cf.
ATF 126 V 322 consid. 5a), l'existence d'un renseignement erroné. La
recourante ne peut ainsi rien tirer en sa faveur des articles 27 LPGA et 19a
OACI régissant les devoirs de conseils des organes d'exécution de
l'assurance-chômage, ni du principe de la bonne foi en relation avec un
renseignement erroné (art. 5 al. 3 et 9 Cst.).
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5.Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution
est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et
59c
bis
al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce.
a) L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations
indûment touchées doivent être restituées (1ère phrase), est issu de la
réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de
la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette
jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10)
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et applicable par
analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance-
chômage (ATF 122 V 368 consid. 3 et 110 V 176 consid. 2a avec les
références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et 126 V 23 consid. 4b ; voir
également à propos de l'art. 95 LACI : Edgar lmhof/Christian Zünd, ATSG
und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 304 ss).
La reconsidération et la révision sont désormais explicitement
réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force
sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1).
L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées
et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette
disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en
vigueur ; selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de
chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa
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rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). Par
le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée
du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation
des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid. 4b). La rectification
revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en
cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un
montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA 2000 n° 40 p.
208). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision
d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente (TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid.
3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).
b) Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (art. 25 al. 2, 1
ère
phrase, LPGA). Il s'agit là d'un délai de
péremption (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 ; cf. pour l'ancien droit
ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5a et 119 V 431 consid. 3a
avec les arrêts cités). Le point de départ du délai n'est pas celui de la
commission de son erreur par l'administration, mais celui où elle aurait dû,
dans un deuxième temps, s'en rendre compte (par exemple à l'occasion
d'un contrôle comptable), en faisant preuve de l'attention requise (ATF
124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa et 119 V 431 consid. 3a avec
les arrêts cités). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont
décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son
principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre d'une
personne déterminée, tenue à restitution (TF 8C_616/2009 du 14
décembre 2009 consid. 3.2 ; ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de
péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt
qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (TF
9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 et K 70/06 du 30 juillet 2007
consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où
l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception
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d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de
l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités
ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur
octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2c).
c) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer
de façon claire. S'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il
s'oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En
revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il
invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en
cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Rubin,
Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2e éd., Zurich 2006, n° 10.5.2 p. 719) ; dans la mesure où
cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de
restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet
d'une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.11] ; TF P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 3).
Selon le ch. A26 du Bulletin LACI RCRE (Restitution,
compensation, remise et encaissement), si un assuré se retrouve à avoir
perçu indûment des indemnités parce qu'il a agi (ou a omis de le faire) en
raison des instructions qui lui ont été fournies par une autorité d'exécution
de la LACI, la caisse ne pourra lui demander de les restituer. Le ch. A27 du
Bulletin précité dispose en outre qu'aux termes de l'art. 3 al. 3 OPGA,
l'assureur décide de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que
les conditions d'une remise sont réunies. Les conditions de la remise
doivent être manifestes, c'est-à-dire qu'elles doivent ressortir des
documents en possession de la caisse. La caisse peut notamment
renoncer à demander la restitution lorsque la demande de restitution
découle exclusivement d'une erreur de la caisse, et le dossier indique que
l'assuré touche l'aide sociale ou des prestations complémentaires AVS/Al.
Afin de justifier une éventuelle demande de libération, une note devra
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figurer au dossier indiquant la décision de la caisse de ne pas demander la
restitution.
d) En l'occurrence, ainsi qu'on l'a vu, durant la période
litigieuse, soit de janvier à mars 2015, la recourante a été intégralement
indemnisée par l'assurance-chômage, alors qu'elle n'avait pas droit à des
prestations de cette assurance en Suisse, ni ne pouvait se prévaloir du
principe de la protection de la bonne foi, faute d'avoir établi qu'un
renseignement erroné lui aurait été donné. Dans ces circonstances, c'est à
bon droit que la caisse intimée a procédé à la révision de ses décisions
d'octroi de prestations et a exigé la restitution des prestations versées à
tort durant les mois de janvier à mars 2015, par 18'103 fr. 20, montant
dont la quotité n'est, à juste titre, pas contestée.
La caisse a au demeurant agi en temps utile, puisqu'elle a eu
connaissance au printemps 2015 de l'attestation selon laquelle l'assurée
n'était pas domiciliée en Suisse mais en France, et qu'elle a réclamé la
somme litigieuse par décision du 19 juin 2015. Sa créance n'est dès lors
pas périmée.
La recourante fait état de sa situation financière difficile et
sollicite la remise de l'obligation de restituer. Cette question n’a pas à être
examinée dans le cadre du présent litige mais sera appréciée, cas
échéant, à l'occasion d'une demande ultérieure de remise de la prestation
à restituer au sens des art. 25 al. 1 et 4 OPGA (cf. consid. 5c supra).
6.Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6d/cc). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR
2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157
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consid. 1d et la référence citée). En l'occurrence, le dossier est complet,
permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de
cause. Les mesures d'instruction complémentaires requises par la
recourante (son audition et la production du dossier de son époux - par
ailleurs instruit conjointement à la présente cause), apparaissent ainsi
superflues et dénuées de pertinence. Elles peuvent dès lors être rejetées.
7.a) Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours,
mal fondé, doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. art.
55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 28 octobre 2015 par A._______ est rejeté.
II. Les décisions sur opposition rendues le 28 septembre 2015 par
la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, sont
confirmées.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour
A._______),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :