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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 174/15 - 67/2016
ZQ15.045620
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MmesPasche et Brélaz Braillard, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 14 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
kosovar entré en Suisse le 25 octobre 2014, au bénéfice d’un permis N,
s’est inscrit le 14 août 2015 comme demandeur d’emploi à plein temps
auprès de l’Office régional de placement de Lausanne et a sollicité l’octroi
de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.
Dans sa demande d’indemnité de chômage complétée le 30
août 2015, l’assuré a indiqué que son dernier employeur se trouvait au
Kosovo et qu’il avait travaillé pour son compte de janvier à octobre 2014.
Il a exposé qu’il n’avait exercé aucune activité en Suisse durant les 2 ans
précédant sa demande, précisant en outre ce qui suit :
«
».
Par décision du 1
er
septembre 2015, la Caisse cantonale de
chômage, Agence de Lausanne, n’a pas donné suite à la demande
d’indemnisation de l’assuré au motif qu’il ne remplissait pas les conditions
relatives à la période de cotisation. Elle a relevé que durant son délai-
cadre de cotisation allant du 14 août 2013 au 13 août 2015, l’intéressé ne
justifiait d’aucune activité lucrative soumise aux cotisations AVS/AC
(assurance-vieillesse et survivants/assurance-chômage).
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Le 21 septembre 2015, l’assuré a formé opposition à la
décision précitée, faisant valoir qu’il avait vécu plus de 10 ans en Suisse.
Par décision sur opposition du 30 septembre 2015, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée), a rejeté
l’opposition et confirmé la décision du 1
er
septembre 2015. Elle a exposé
que durant le délai-cadre d’indemnisation s’étendant du 14 août 2013 au
13 août 2015, l’assuré ne justifiait d’aucune période soumise à cotisation
suffisante au Kosovo ou en Suisse et qu’il ne pouvait pas se prévaloir
d’une exception à cette condition, précisant que le seul fait d’être
domicilié en Suisse n’ouvrait pas un droit aux indemnités de chômage.
B.Par acte du 25 octobre 2015 (date du timbre postal),
G.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la
Cour des assurances-sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’octroi
d’indemnités de chômage. Il a exposé en substance qu’en prenant en
compte ses différents séjours, il avait vécu plus de 10 ans en Suisse, ce
qui lui donnait le droit aux indemnités.
Dans sa réponse du 25 novembre 2015, l’intimée a conclu au
rejet du recours. Elle a rappelé que le recourant ne justifiait d’aucune
période soumise à cotisation durant son délai-cadre, qu’il ne justifiait pas
d’une période d’assurance suffisante au Kosovo ou en Suisse depuis son
arrivée et que le seul fait d’être domicilié en Suisse n’ouvrait pas un droit
aux indemnités de chômage.
Par réplique du 4 janvier 2016, le recourant a confirmé ses
conclusions. En substance, il a notamment exposé avoir vécu en Suisse
pendant plus de 10 ans, avoir subi une longue peine privative de liberté au
Kosovo et être sous traitement médical. Il a produit un lot de pièces, parmi
lesquelles figurent :
-une attestation de suivi de cours d’« italien niveau 1 »
organisés par l’école [...], délivrée à [...] le 12 avril 2001 ;
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-des attestations de suivi d’un cours de « français : la
communication écrite » et d’un cours d’« anglais niveau 1 » organisés par
l’école [...], délivrées à [...] le 1
er
février 2002 ;
-un certificat médical établi le 30 mars 2015 par la Dresse [...]
du Service des maladies infectieuses du Centre hospitalier [...], selon
lequel le recourant était hospitalisé dans ce service avec une sortie
attendue le 3 avril 2015 et exposant que pour des raisons médicales, il ne
pouvait retourner dans un logement collectif et devait impérativement
séjourner dans un logement individuel, ceci pour une longue durée ;
-deux certificats médicaux établis le 24 avril 2015 par la
Dresse [...], cheffe de clinique à la Consultation de pneumologie de la
Policlinique [...], selon lesquels le recourant était suivi à cette consultation
depuis le 23 avril 2015, il ne présentait pas de risque de contagiosité et il
n’y avait pas de contre-indication à ce qu’il puisse travailler à 100% ;
-le compte-rendu d’une œsogastroduodénoscopie pratiquée sur
le recourant le 6 janvier 2016 et concernant un contrôle à deux mois de
trois ulcères gastriques.
Dans sa duplique du 2 février 2016, l’intimée a confirmé ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
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assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si le
recourant a droit aux indemnités de chômage, singulièrement s’il remplit
les conditions relatives à la période de cotisation.
3.a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont
dépend le droit à l’indemnité de chômage : pour avoir droit à dite
indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la
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période de cotisation ou en être libéré (let. e). Remplit ces conditions celui
qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation
dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir les deux ans
précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité
sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). Cette disposition se rapporte
à l’obligation de cotiser et implique donc, par principe, l’exercice d’une
activité soumise à cotisation en Suisse (ATF 126 V 182 consid. 3b ;
TF 8C_385/2012 du 4 février 2013 consid. 3.1).
b) Avant le 1
er
avril 2012, selon l'art. 1 al. 1 de l'Annexe II
« Coordination des systèmes de sécurité sociale » de l'ALCP (Accord
conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes ; RS 0.142.112.681), fondée sur l'art. 8 dudit
accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP), en relation
avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquaient
entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, adapté selon
l’Annexe II à l’ALCP (RO 2004 121).
Par décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 (RO 2012 2345), le
Comité mixte (cf. art. 14 ALCP) a actualisé le contenu de l'Annexe II
précitée avec effet au 1
er
avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les
Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n°
883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et modifié par le
Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009 p. 43), adapté selon l'Annexe
II à l'ALCP (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : Règl. [CE] no 883/2004).
En matière de prestations de l’assurance-chômage,
l’art. 61 par. 1 du Règl. (CE) no 883/2004 pose le principe de la
comptabilisation des périodes d’assurance ou d’emploi réalisées à
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l’étranger, appelé aussi « principe de totalisation ». Cette disposition
prévoit que l’institution compétente d'un Etat membre dont la législation
subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit
aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de
périodes d'emploi, soit de périodes d'activité non salariée, tienne compte,
dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou
d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre Etat
membre, comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu'elle
applique. Ainsi, le travailleur qui tombe au chômage et qui, au regard du
droit interne suisse, n’aurait pas cotisé suffisamment longtemps pour
bénéficier d’un droit à l’indemnité de chômage, peut faire valoir en Suisse
les périodes d’emploi ou d’assurance effectuées dans un Etat membre.
Selon l’art. 61 par. 2 du Règl. (CE) no 883/2004, le principe de totalisation
précité s’applique pour autant que l’intéressé ait accompli, suivant
l’éventualité considérée, des périodes d’assurance ou des périodes
d’emploi, en dernier lieu dans l’Etat prestataire. Cette règle consacre le
principe du « dernier pays d’emploi ». Autrement dit, le ressortissant d’un
Etat membre qui prétend à des indemnités de chômage en Suisse devra
préalablement avoir occupé un emploi assujetti à cotisations en Suisse
avant de pouvoir, au besoin, se prévaloir des périodes d’assurance
accomplies à l’étranger pour le calcul de la période de cotisation selon
l’art. 13 LACI. Cette condition vise à promouvoir la recherche de travail
dans l’Etat membre où l’intéressé a versé en dernier lieu des cotisations
d’assurance-chômage et à faire supporter par cet Etat la charge des
prestations de chômage. Aussi, une période d’assurance doit-elle être
considérée comme accomplie « en dernier lieu » dans un Etat membre si,
indépendamment du temps qui s’est écoulé entre l’achèvement de la
dernière période d’assurance et la demande de prestations, aucune autre
période d’assurance n’a été accomplie dans un autre Etat membre dans
l’intervalle (ATF 132 V 196 consid. 5.1 et les références citées ; ATF 131 V
222 consid. 5 et les références citées).
c) Aux termes de l’art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des
conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les
limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au
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total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu
remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des
motifs suivants :
-formation scolaire, reconversion ou perfectionnement
professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse
pendant dix ans au moins (let. a) ;
-maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art.
5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la
période correspondante (let. b) ;
-séjour dans un établissement suisse de détention ou
d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let.
c).
Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de
causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et
l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4 ;
ATF 125 V 123 consid. 2 ; DTA 1998 n° 19 p. 96 s. consid. 3). Cette
causalité n’est donnée que si, pour l’un des motifs énumérés, il n’était pas
possible ni raisonnablement exigible pour l’assuré d’exercer une activité,
même à temps partiel. C’est d’ailleurs en considération de cette exigence
que le législateur a voulu que l’empêchement dure plus de douze mois au
moins : en cas d’empêchement de plus courte durée, l’assuré dispose, en
règle ordinaire, d’un laps de temps suffisant, dans le délai-cadre de deux
ans, pour exercer une activité soumise à cotisation de douze mois (TF C
98/03 du 10 juillet 2003 consid. 3.1 et les références citées).
Il appartient aux personnes qui invoquent un motif de
libération d’en rendre l’existence hautement vraisemblable. Elles
supportent le fardeau de la preuve à cet égard (Boris Rubin, Commentaire
de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 12 ad art.
14 LACI et la référence citée).
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4.En l’espèce, le recourant a sollicité l’octroi d’indemnités de
chômage dès le 14 août 2015. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a
fixé le délai-cadre de cotisation du 14 août 2013 au 13 août 2015, ce que
l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas.
Il est constant que durant cette période, le recourant n’a pas
exercé une activité soumise à cotisation en Suisse durant douze mois au
moins au sens de l’art. 13 al. 1 LACI. Dans sa demande d’indemnité,
l’intéressé a indiqué avoir travaillé au Kosovo au cours du délai-cadre, soit
de janvier à octobre 2014. Cette circonstance ne lui est toutefois d’aucun
secours dès lors que le Kosovo n’est pas un Etat membre de la
Communauté européenne, si bien que le Règl. (CE) n° 883/2004 ne trouve
pas application dans le cas présent, étant précisé que la période de
cotisation effectuée dans ce pays est de toute manière insuffisante.
Le recourant fait valoir qu’ayant vécu en Suisse pendant plus
de dix ans, il peut prétendre à l’indemnité de chômage.Toutefois, le
seul fait d’avoir vécu en Suisse pendant plus de dix ans ne constitue pas à
lui seul un élément permettant d’être libéré des conditions relatives à la
période de cotisation. L’art. 14 al. 1 let. a LACI exige en effet, en sus
d’avoir été domicilié en Suisse pendant dix ans au moins, d’avoir accompli
une formation scolaire, une reconversion ou un perfectionnement
professionnel pendant plus de douze mois au total. A cet égard, les cours
de langues suivis par le recourant en 2001 et 2002 ne réalisent pas cette
circonstance.
Quant aux certificats médicaux produits, ils ne permettent pas
d’établir que le recourant n’a pas pu remplir les conditions relatives à la
période de cotisation pendant plus de douze mois en raison d’une maladie,
au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI.
Enfin, le séjour allégué du recourant dans un établissement de
détention au Kosovo n’est pas constitutif de l’exception prévue par l’art.
14 al. 1 let. c LACI.
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Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le
recourant ne remplit pas la condition relative à la période de cotisation et
ne peut se prévaloir d’aucun motif de libération.
C’est donc à bon droit que l’intimée lui a nié le droit aux
indemnités de chômage à compter du 14 août 2015.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 septembre 2015 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :