403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 165/15 - 6/2017
ZQ15.043782
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Monney
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par Me Christophe Wilhelm, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; art. 44 al. 1 let. b OACI.
-
6 -
Vu le manque de ressources et de compétences internes, ces revues
devront être faites par des experts indépendants. Ils devront être
mandatés dans le courant de la semaine du 11 août 2014. Ils
établiront un rapport sur la base de leurs constatations.
Une fois leur rapport établi, nous déterminerons ensemble avec
l'aide d'avocats externes en Suisse et à l’étranger, les démarches
éventuelles à entreprendre auprès des autorités Suisses et
éventuellement étrangères, judicaires et/ou administratives ».
Il n'est évidemment pas à exclure que ces mandataires soient
soumis au devoir d'annonces s'ils décèlent des faits de nature
pénale commis dans le cadre des activités décrites ci-dessus. Nous
sommes sûrs que vous partagez notre point de vue qu'il est
primordial que toute éventuelle irrégularité soit référée à l'autorité
compétente.
3.Dissolution immédiate de la société U.________
Au vu des informations apparues et des déclarations du [...]
concernant l'implication d'U.________ dans cette affaire, et après
consultation avec Me H., il est clair que U. soit mise
en liquidation volontaire immédiatement. Ceci permettra le cas
échéant de démontrer que le Groupe N.________ a immédiatement
pris des mesures adéquates pour cesser cette activité.
Cette dissolution devra se faire avant le 15 août 2014. Une
assemblée générale devant notaire devra être convoquée à cet
effet.
4.Restructuration du Groupe N.________ et constitution d'une
« new CO »
La situation actuelle nous oblige à considérer les actions à
entreprendre envers les autres lignes de métiers du groupe. Il est à
cette fin nécessaire de prendre des décisions au sujet de mesures
de restructurations drastiques pour tenter de conserver une partie
de nos activités.
Nous converserons sur ces points en Comité Exécutif lundi matin 11
août 2014 à la première heure. Le Comité Exécutif se prononcera
sur ces propositions.
[...] »
d) Par courrier du 1
er
septembre 2014, P.________ a résilié son
contrat de travail pour le 1
er
décembre 2014. A cet égard, l’assuré
expliquait ce qui suit :
« [...]
Je fais suite à nos dernières discussions au cours desquelles je t'ai
exprimé ma plus vive inquiétude à pouvoir poursuivre sereinement
mes activités au sein du groupe N.________.
-
7 -
En effet, la grave crise que nous traversons suite aux points
mentionnés récemment dans la presse nécessite que les dirigeants
des sociétés du Groupe N.________ connaissent avec précision et de
manière complète les relations entretenues avec le groupe
L.________ et Groupe AD., afin de prendre toute mesure
adéquate, éventuellement vis-à-vis des autorités pénales et/ou de
régulation. Or, je n'ai à ce jour ni une vue d'ensemble ni une
compréhension détaillée de ces relations. Il m'est dès lors
impossible d'exercer mes fonctions de dirigeant d'Y. avec
toute la diligence requise par les circonstances.
Dans le cadre de mes fonctions, j’ai toujours travaillé pour le
meilleur compte de mon employeur et de mes collègues. J'y ai
consacré une énergie importante, sans jamais compter les efforts
investis. Ils se sont fait au détriment de ma famille, de ma vie
sociale et de mes loisirs. Seule la réussite du groupe et des
challenges dans le développement de la vision du groupe, telle que
dévoilée à notre congrès du mois de décembre 2012, m'importait.
En conséquence, au vu des récents événements et faute
d'information suffisante pour prendre ou recommander toute
décision adéquate, notamment vis-à-vis des autorités pénales et de
régulation, je me vois contraint de résilier mon contrat de travail ce
jour pour les motifs justifiés ci-dessus. Le délai de congé étant de 3
mois net, le contrat prendra donc fin le 1
er
décembre 2014.
[...] »
Le certificat de travail concernant l’assuré établi par Y.________ daté
du 15 décembre 2014 mentionnait ce qui suit :
« Par la présente, nous certifions que Monsieur P.________ né le [...],
a travaillé du 1
er
octobre 2012 au 1
er
septembre 2014 en qualité de
Directeur Legal & Compliance au sein d'Y.________ et Secrétaire
Général du Group N..
Monsieur P. a joué un rôle déterminant dans la direction des
services juridiques et de conformité au sein du Groupe N..
A ce titre, il été principalement en charge des activités suivantes
relatives aux services Legal & Compliance d'Y. :
-Organisation et direction du département Legal & Compliance
d'Y.________ ;
-Mise en place de règlements et procédures internes dans tous
les domaines d'activités de la société ;
-Définition d'une nouvelle stratégie de lutte contre le
blanchiment d'argent et implémentation de celle-ci ; révision
et rédaction des directives internes en matière de lutte contre
le blanchiment d'argent ;
-Gestion des audits LBA pour toutes les sociétés du Groupe,
tous sans remarque de l'auditeur ;
-Mise en place des exigences FATCA pour l'ensemble des
sociétés du groupe ;
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8 -
-Processus d'obtention de licences LPCC
(représentant/distributeur, gérant de fonds de placements,
obtention de licence SCPC), responsabilité de la liaison avec
les auditeurs externes et la FINMA ;
-Révision et rédaction de la documentation contractuelle avec
la clientèle ;
-Suivi des budgets attribués au département Legal &
Compliance ;
-Coordination avec les correspondants compliance et des
départements juridiques des autres sociétés du groupe
N.________ ;
-Suivi des relations avec les avocats externes.
Quant aux activités de Secrétariat Général, M. P.________ a été
principalement en charge des activités suivantes :
-Amélioration de la gouvernante d'entreprise pour l'ensemble
des sociétés du groupe ;
-Organisation des assemblées générales et des séances des
conseils d'administration des sociétés du groupe et
amélioration de la documentation remise aux administrateurs
;
-Implémentation du suivi des décisions des Conseils
d'administration ;
-Suivi des formalités administratives des sociétés du groupe
(registre des actionnaires, registre du commerce, liste des
signatures bancaires, etc.).
Au travers de sa fonction, Monsieur P.________ a participé activement
à divers projets stratégiques. A ce titre, il a :
-Contribué à l'élaboration de la vision et stratégie pour le
groupe N.________;
-Activement participé l'implémentation d'un CRM au sein des
sociétés du groupe ;
-Contribué activement dans la Task Force mise en place dans
le cadre de la gestion de crise de l'été 2014.
[...] »
B.Le 4 novembre 2014, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office
régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeur
d’emploi à 100 %. Il a sollicité l’octroi d’indemnités journalières à partir du
2 décembre 2014.
Il ressort notamment d’un procès-verbal d’entretien de l’ORP
du 17 novembre 2014 que l’assuré « a donné son congé car il semble que
cette entreprise a fait des malversations et qu’il va y avoir du pénal ».
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9 -
Dans sa demande d’indemnité de chômage du 18 novembre
2014, l’assuré a indiqué, sous la partie « motif de la résiliation » : « Refus
de l’employeur de me donner des informations essentielles dans le cadre
de potentielles activités frauduleuses dans [les] filiales du groupe
N.________ portant sur un blanchiment d’argent d’un montant de EUR 1.25
milliard dans le cadre de la faillite du groupe AD.________ au [...]».
Par courrier du 18 novembre 2014, la caisse cantonale de
chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a requis la production de
différents documents en mains de l’assuré.
Par courriel du 28 novembre 2014, l’assuré a transmis à la
caisse une série de pièces. S’agissant des raisons ayant motivé sa décision
de résilier son contrat de travail, ce dernier exposait ce qui suit :
« [...]
Je travaillais chez Y.________ en tant que Directeur Legal &
Compliance du Groupe N.________ depuis le 1
er
octobre 2012. Le
groupe N.________ est composé de 7 sociétés opérationnelles. Durant
le premier semestre l'année 2114 [recte : 2014], dans le cadre de
mes fonctions, j'ai été nommé "Responsable LBA" et "Responsible
Officer FATCA" des sociétés Y., A. et U..
Début août 2014, j'apprends par la presse que le groupe N.
est potentiellement impliqué dans la débâcle du Groupe AD.________
et de la L.________ au [...]. La faillite de la holding du groupe
AD.________ est clairement annoncée comme frauduleuse. Je vous
joins en annexes quelques articles de presse illustrant ce point.
La société U.________ est mentionnée par le X.________ lors d'une
allocution le 3 août 2014. Dans les jours suivants cette allocution, la
presse a relayé cette information en y apportant d'autres éléments,
principalement via le [...], sur le groupe N.________ et AB.________.
Les faits mentionnés, si révélés, sont d'une extrême gravité. Ils
auraient pu avoir des conséquences dramatiques pour la suite de
ma carrière et de ma vie, avec potentiellement des implications d'un
point de vue juridique, civil et pénal, ainsi que sur le plan
règlementaire si je n'avais pas pris les mesures adéquates sitôt que
ces faits ont été révélés. Ces mesures ne m'ont finalement pas
donné d'autre choix que de résilier mon contrat de travail. Le cas
étant très complexe, je vous résume ici uniquement les points
principaux.
Durant tout le mois d'août, j'ai œuvré afin de comprendre et
résoudre certains problèmes qui ont touché mon employeur. En tant
que dirigeant, il était indispensable que je comprenne avec précision
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10 -
et de manière complète les relations entretenues entre le groupe
N.________ et le groupe L.________ et Groupe AD.. Il était en
effet primordial de pouvoir prendre, le cas échéant et au plus vite,
les mesures adéquates, éventuellement vis-à-vis des autorités
pénales et/ou de régulation.
Or à fin août et malgré ma demande écrite du 8 août 2014, je
n'avais toujours pas une vue d'ensemble ni une compréhension
détaillée de ces relations. Je n'ai en effet pas reçu de réponse à mes
questions et de plus, lors d'une séance vendredi 29 août, il est
clairement apparu que ces réponses ne me seraient pas données. En
effet, le CEO du groupe a alors annulé — unilatéralement et sans
report - une séance prévue le 1
er
septembre et lors de laquelle des
informations complètes et détaillées devaient être données au sujet
de ces relations à plusieurs personnes de la direction générale ainsi
qu'à des mandataires externes (avocats, conseillers en
communications, experts financiers, etc.).
Il m'était dès lors impossible d'exercer mes fonctions de dirigeant
avec toute la diligence requise par les circonstances. Au vu de la
situation, du fait de ma fonction d'organe d'Y. et sur les
conseils d'un avocat externe, je n'ai pas eu d'autre choix que de
démissionner pour motifs justifiés le lundi 1
er
septembre.
Ma formation et ma carrière professionnelles sont concentrées dans
le "Legal & Compliance" en matière bancaire et financière. Les
dirigeants des sociétés financières tels que les responsables des
services "Legal & Compliance" doivent être autorisés par la FINMA,
l'autorité de surveillance des banques. Cette autorité peut prononcer
une interdiction d'exercer de 5 ans au plus à toute personne dont
elle juge la compétence insuffisante. Continuer d'exercer mes
fonctions chez N.________ sans avoir les renseignements complets
tels que je les avais exigés m'aurait donc exposé au risque de
recevoir une telle sanction de la FINMA. Vous comprenez donc que je
ne pouvais pas me permettre de courir un tel risque pour la suite de
ma carrière.
Je tiens également à préciser que tout l'été, j'ai travaillé entre 60 et
80 heures par semaine, sous haute pression et stress. Finalement et
pour information, le responsable des opérations du Groupe
N.________ a démissionné le même jour pour les mêmes motifs.
J'espère avoir apporté tous les éléments nécessaires pour vous
permettre de comprendre que je n'avais pas d'autre choix que de
démissionner pour motifs justifiés le 1
er
septembre 2014. Je reste à
votre entière disposition si d'autres informations vous seraient
nécessaires.
[...] »
Par décision du 3 février 2015, la caisse a suspendu le droit de
l’assuré aux indemnités pendant trente-et-un jours indemnisables dès le 2
décembre 2014 au motif que P.________ portait une responsabilité dans la
perte de son travail. Pour la caisse, il s’agissait d’une faute grave.
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11 -
Le 3 mars 2015, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a
formé opposition à l’encontre de la décision du 3 février 2015, concluant à
ce que celle-ci soit annulée, et subsidiairement que seule une faute légère,
assortie de la peine minimale, soit retenue. En substance, l’assuré réitérait
les explications contenues dans son courriel du 28 novembre 2014,
ajoutant notamment que les mesures proposées dans la note interne du 8
août 2014 démontraient qu’il avait fait preuve de toute la diligence
requise afin de gérer au mieux cette situation délicate mais également
aux fins de conserver son emploi en recherchant activement à établir les
faits. Il précisait également qu’il avait donné sa démission sur conseil de
son avocat, Me H.. L’assuré soutenait qu’il n’occupait plus un
emploi convenable, non seulement en raison de faits incriminés, mais
également parce qu’il ne pouvait plus continuer à œuvrer sereinement en
sa qualité de dirigeant au vu des conséquences pénales auxquelles il
s’exposait. Il était ainsi d’avis que la faute retenue et la suspension des
indemnités violaient manifestement le droit et particulièrement le principe
de proportionnalité.
Par décision sur opposition du 14 septembre 2015, la caisse
cantonale de chômage a rejeté l’opposition et confirmé la décision
litigieuse. Elle a notamment considéré en premier lieu que l’assuré avait
démissionné sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre
emploi, et qu’il était donc au chômage par sa propre faute. S’agissant de
la question de l’implication du groupe N. dans l’affaire AD.________,
la caisse estimait qu’il était peu vraisemblable que l’assuré n’ait pas eu
accès à ces informations par lui-même de par sa qualité de directeur,
précisant qu’il s’était fait radier du registre du commerce le 14 août 2014
[recte : 12 septembre 2014], soit après les événements l’ayant conduit à
démissionner. Selon la caisse, l’assuré se devait d’être au courant de ce
lien éventuel, et ce même avant l’apparition des articles de presse. La
caisse soutenait également que de par sa qualité de directeur, l’assuré
semblait être à même de savoir si les transactions et autres actes dont il
avait été responsable au cours de son contrat étaient légaux. Ainsi, si sa
responsabilité pénale devait être engagée pour des faits passés, le fait
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12 -
qu’il ne soit plus sous contrat de travail avec N.________ ne l’en libérait
pas. La caisse considérait donc que son emploi restait convenable malgré
la situation. S’agissant de la quotité de la suspension, la caisse était d’avis
que celle-ci était justifiée.
C.Par acte du 15 octobre 2015, P.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 14 septembre 2015, concluant
à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que l’opposition est admise et
que la décision de la caisse cantonale de chômage du 3 février 2015 est
annulée. A l’appui de son écriture, le recourant invoque que les faits
pertinents ont été constatés de manière inexacte et que la suspension du
droit aux indemnités de chômage de trente-et-un jours constitue une
violation du droit de l’assurance-chômage. Le recourant conteste
notamment que par sa qualité de directeur d’Y.., il ait eu accès
aux informations nécessaires pour comprendre les relations entretenues
entre le groupe N. et le groupe AD.________. En outre, il estime
insoutenable l’affirmation selon laquelle il était à même de savoir si les
transactions et autres actes dont il avait été responsable au cours de son
contrat étaient légaux. Le recourant soutient que le refus des
administrateurs de lui fournir les renseignements demandés ainsi que de
participer à une séance pour entendre ses interrogations et ses
propositions de résolution de crise l’ont entravé dans l’exercice
irréprochable de son activité professionnelle et l’ont placé dans
l’impossibilité d’officier avec toute la diligence requise. Il explique qu’il n’a
donc plus eu d’autre choix que de résilier son contrat de travail. En outre,
le recourant est d’avis que les critères pour qualifier un emploi de non
convenable du point de vue de l’assurance-chômage sont réunis en
l’espèce, de sorte qu’aucune suspension du droit à l’indemnité ne se
justifie.
Dans sa réponse du 11 décembre 2015, l’intimé a conclu au
rejet du recours. En substance, la caisse soutient que les explications du
recourant ne permettent pas de conclure que son emploi ne respectait
plus les dispositions légales applicables du fait de l’apparition dans la
presse « d’informations litigieuses », ses conditions de travail étant les
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13 -
mêmes avant et après. Elle est aussi d’avis que le recourant n’avait pas
besoin de ces informations pour remplir son cahier des charges et que sa
responsabilité ne pouvait être engagée pour ce domaine, dont il n’était
pas en charge de la gestion. De surcroît, selon la caisse, pour un
travailleur sans fonction dirigeante, un doute sérieux quant à la légalité de
l’activité de la société est considéré comme suffisant pour justifier la
démission du point de vue de l’assurance-chômage, mais pour un employé
avec le statut du recourant, il semble qu’une preuve plus concrète puisse
être exigée.
Dans sa réplique du 20 janvier 2016, le recourant a
notamment expliqué que sa démission s’inscrivait dans un contexte très
particulier, précisant qu’on ne pouvait exiger de lui qu’il reste au service
d’un employeur soupçonné d’être impliqué dans une débâcle frauduleuse
d’une de ses clientes et refusant de lui communiquer les informations
nécessaires à l’exécution de son travail, et ce même si les conditions
salariales et les conditions de base restaient inchangées.
L’intimée a confirmé ses conclusions dans sa duplique du 16
février 2016, relevant que le recourant mentionne que le groupe
N.________ n’était pas un marché financier règlementé par la FINMA, de
telle sorte que P.________ n’était pas directement tenu à l’obligation d’être
au bénéfice de la garantie d’une activité irréprochable en sa qualité de
« Head of Legal & Compliance ».
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
-
14 -
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
b) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause
relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
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15 -
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, le présent litige porte sur le point de savoir si
l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 14 septembre
2015, à confirmer la suspension du droit de l’assuré aux indemnités de
trente-et-un jours indemnisables dès le 2 décembre 2014. Il y a dès lors
lieu de déterminer si, au regard des circonstances, on pouvait exiger du
recourant qu'il ne se départisse pas de son contrat chez Y.________ avant
d'en avoir conclu un autre.
3.a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre
faute, selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le
contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre
emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien
emploi. L'art. 44 al. 1 let. b OACI est compatible avec l'art. 20 let. c de la
Convention n°168 concernant la promotion de l'emploi et la protection
contre le chômage du 21 juin 1988 (RS 0.822.726.8). La notion
d'inexigibilité de l'art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée
conformément à la convention qui permet de sanctionner celui qui a quitté
volontairement son emploi sans motif légitime (art. 20 let. c). Dans le cas
où l'assuré a en réalité été contraint de donner son congé par son
employeur ou par l'évolution des rapports de travail, il n'est pas réputé
avoir quitté volontairement son emploi. Il ne saurait non plus être
sanctionné s'il existe des motifs légitimes à l'abandon de l'emploi (TFA C
378/00 du 4 septembre 2001 consid. 2a et réf. cit.).
b) Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon
restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des
désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des
supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon
-
16 -
d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit au contraire attendre de
l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un
nouvel emploi (cf. TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et
réf. cit. ; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p.
444). Aux termes de l’art. 16 al. 2 LACI, un travail qui n'est pas réputé
convenable est exclu de l'obligation d'être accepté. Or il peut arriver qu'un
emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un
moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de
circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié
qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir
obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre
faute (TFA C 378/00 du 4 septembre 2001 consid. 2b et réf. cit.). Par
ailleurs, un assuré disposant d’un motif de résiliation immédiate d’un
contrat de travail au sens de l’art. 337 CO (code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220) sera légitimé à abandonner son poste (TFA C 74/06
du 6 mars 2007 consid. 3 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 30 p. 310 n°37).
c) Savoir si l'on pouvait exiger d'un assuré qu'il conservât son
ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI) dépend de l'ensemble des
circonstances du cas concret. L'exigibilité est présumée. Cette
présomption peut être renversée par l'assuré, mais il ne faut pas se
montrer trop strict quant à la preuve qui lui incombe ; il appartient bien
plutôt à l'administration ou au juge d'instruire d'office le cas lorsque des
éléments du dossier pourraient faire apparaître comme non exigible la
continuation des rapports de travail (TFA C 258/03 du 27 janvier 2004
consid. 6 et réf. cit.).
d) De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (cf. art. 45 al. 3
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
-
17 -
imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du
31 octobre 2006 consid. 4.2 et réf. cit.). La suspension du droit à
l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-
chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait
pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but
de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les
références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; cf. ATF
130 I 180 consid. 3.2).
-
18 -
5.a) En l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant a donné
son congé le 1
er
septembre 2014 pour le 1
er
décembre 2014 sans avoir été
préalablement assuré d'obtenir un autre emploi. Pour pouvoir retenir que
P.________ s'est trouvé sans travail par sa propre faute au sens de l'art. 30
al. 1 let. a LACI, il convient donc d’examiner s’il pouvait être exigé de lui
qu'il conservât son emploi auprès d’Y.________ (cf. consid. 3 ci-dessus).
b) On rappellera brièvement que P.________ exerçait la fonction
de « General secretary – Head of Legal & Compliance » pour Y.,
avec le titre de directeur, à partir du 1
er
octobre 2012. Dans le certificat de
travail établi par Y., il est précisé que le recourant avait la qualité
de « Secrétaire Général du Groupe N.».
S’agissant des activités du groupe N. en lien avec le
groupe AD., on retiendra que quand bien même l’illicéité des
activités en cause n’avait pas été démontrée en été 2014, les suspicions
de P. à cet égard reposaient sur des indices sérieux. En particulier,
plusieurs articles de presse faisaient état de l’implication du groupe
N.________ dans la débâcle du groupe AD.________ et des soupçons de
fraude avaient été évoqués. De plus, la société U., l’une des
entités du groupe N., avait été nommément mise en cause. A la
suite de ces révélations, le recourant a immédiatement réagi en
interpelant les administrateurs d’Y.________ Dans sa note interne du 8 août
2014, P.________ a détaillé quatre mesures qui devaient être prises
urgemment. S’agissant en particulier d’U., le recourant indiquait
qu’il avait consulté un avocat en la personne de Me H. et que cette
société devait être mise en liquidation volontaire immédiatement. Il
requerrait en outre une présentation complète et détaillée de l’ensemble
des relations entre le groupe N.________ et le groupe AD., portant
en particulier sur les activités d’A. et d’U.________ y relatives. Il
expliquait également qu’une revue complète des activités et des
opérations de ces entités devait avoir lieu afin de déterminer si le groupe
N.________ et/ou ses entités avait transgressé des normes pénales, civiles,
et/ou réglementaires. Le recourant n’a toutefois pas reçu d’explications
satisfaisantes de la part de son employeur, le CEO [« chief executive
-
19 -
officer »] du groupe ayant d’ailleurs annulé unilatéralement et sans report
une séance prévue le 1
er
septembre 2014 destinée à donner des
informations complètes et détaillées au recourant.
Dans ces conditions, P.________ pouvait légitimement craindre
que son employeur fût impliqué dans des activités potentiellement
délictueuses. De surcroît, le recourant était susceptible d’être poursuivi en
tant qu’organe de la société Y.________ (cf. notamment art. 55 al. 3 CC et
art. 754 CO). C’est le lieu de rappeler qu’est considérée comme organe
d’une personne morale celui qui participe effectivement et d'une façon
décisive à la formation de la volonté sociale, durablement et dans un vaste
domaine dépassant les affaires courantes. Il peut s’agir des personnes qui
sont chargées par la loi ou par les statuts de gérer et de représenter la
personne morale (organe formel). Est aussi un organe celui qui, sans en
porter le titre, exerce effectivement la fonction de l'organe (organe de
fait). Est également organe celui qui a été désigné par la personne morale
comme disposant des pouvoirs de l'organe, alors même que ce n'est pas
le cas (organe apparent ; cf. TF 4A_48/2009 du 26 mars 2009 consid. 2.3.
et réf. cit.). En l’espèce, il n’est pas exclu que le recourant – en sa qualité
de « General secretary – Head of Legal & Compliance » d’Y..,
inscrit au registre du commerce comme directeur au bénéfice d’une
signature collective à deux, et au vu des tâches qui lui étaient confiées –
soit considéré comme un organe de la société. A ce titre, il pouvait donc
potentiellement engager sa responsabilité.
Il convient en outre de souligner que le recourant, comme il
l’explique dans ses écritures, s’est formé et a orienté sa carrière dans le
domaine du « legal and compliance » en matière bancaire et financière.
Dans ce contexte, P. est ainsi susceptible d’exercer une activité
sur les marchés financiers, pour laquelle une autorisation de la FINMA peut
être nécessaire. S’agissant par exemple de l’autorisation pour travailler
comme intermédiaire financier, celle-ci ne peut être accordée que si
l’intermédiaire financier respecte les conditions définies par la loi, soit
notamment l’obligation de jouir d’une bonne réputation et présenter
toutes les garanties de respect des obligations découlant de la loi sur le
-
20 -
blanchiment d’argent (cf. art. 14 al. 2 let. c LBA [loi fédérale du 10 octobre
1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme ; RS 955.0]). Or si le recourant avait été, dans la foulée des
événements de 2014, impliqué dans des poursuites, singulièrement dans
le cadre de procédures portant sur un cas de blanchiment d’argent à
grande échelle, sa réputation aurait pu être mise en cause, risquant ainsi
de prétériter son avenir professionnel, sous l’angle notamment de
l’obtention d’une autorisation de la FINMA (cf. également l’arrêt du
Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 mai 2005 en la cause
PS.2004.0001 consid 2). Dans un tel contexte de faits, le recourant ne
pouvait dès lors être tenu de supporter les risques liés aux activités de son
employeur.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’intimée, on
ne saurait considérer que la poursuite des rapports de travail était encore
exigible au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI.
c) A cet égard, l’argument de la caisse de chômage selon
lequel le recourant n’était pas responsable des clients du groupe
N.________ et que sa responsabilité ne pouvait être engagée ne saurait être
suivi. En effet, si le recourant était certes le directeur des affaires
juridiques et de la compliance de la société Y., et non pas des
autres sociétés du groupe, il n’en demeure pas moins que selon son cahier
des charges, il lui incombait notamment d’identifier les risques juridiques
pour les sociétés du groupe et de s’assurer de la bonne conformité de ces
différentes entités, soit en particulier Y.., A., O.,
U.________ et E.. Il devait également proposer une organisation
juridique au sein du groupe, prendre en main le service juridique, et se
familiariser avec les différentes activités du groupe et leurs besoins de
support juridique. Il ressort en outre du certificat de travail établi par
l’employeur que le recourant était notamment chargé de la gestion des
audits LBA et de la mise en place des exigences FATCA [Foreign Account
Tax Compliance Act] pour l’ensemble des sociétés du groupe. En sa
qualité de secrétaire général du groupe N., le recourant devait en
outre améliorer la gouvernance d’entreprise pour l’ensemble des sociétés
-
21 -
du groupe. Autrement dit, le recourant assumait non seulement des
responsabilités concernant Y., mais également s’agissant des
autres sociétés du groupe N.. On doit par conséquent admettre
que P.________ devait effectivement posséder une vision détaillée et une
compréhension approfondie des relations de ces diverses entités entre
elles ainsi qu’avec les tiers, faute de quoi il ne pouvait exercer
correctement les tâches qui lui avaient été attribuées. En particulier, on
voit difficilement comment il aurait pu identifier les risques juridiques pour
les sociétés du groupe et s’assurer de la bonne conformité de ces entités
sans avoir connaissance des tenants et aboutissants de cette affaire. En
l’absence de ces informations, le recourant risquait précisément d’engager
sa responsabilité, et cela également après les événements de l’été 2014.
d) De surcroît, on ne saurait considérer que de par son
inscription au registre du commerce comme directeur avec signature
collective à deux, le recourant avait forcément connaissance des liens
entre le groupe N.________ et le groupe AD., et qu’il était au
courant d’éventuelles activités problématiques. D’une part, il n’existe au
dossier aucun élément corroborant cette affirmation. Au contraire, il
ressort des pièces produites que le recourant ne possédait pas ces
informations, raison pour laquelle il a interpelé son employeur afin
d’obtenir une vue complète des activités du groupe N., en
particulier de celles liées au groupe AD.________ (cf. note interne du 8 août
2014 et courrier de résiliation du 1
er
septembre 2014). D’autre part, cette
appréciation est peu vraisemblable au vu de la taille du groupe N.,
du nombre des sociétés qui le composaient et de la complexité des
relations entre ces différentes entités et envers les tiers. A ce propos, le
recourant explique de façon convaincante que les structures dont il était
question étaient d’une telle complexité que sans la collaboration de
certains administrateurs du groupe N. lui permettant d’avoir une
vue globale de la situation, il lui était impossible de les comprendre dans
leur ensemble.
6.a) Cela étant, les circonstances particulières du cas d’espèce
conduisent également à retenir que le recourant pouvait se prévaloir d’un
-
22 -
juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail au sens de l’art.
337 CO lorsqu’il a donné son congé. En effet, une activité problématique
peut constituer un juste motif de résiliation immédiate au sens de cet
article et, en règle générale, délier le travailleur de son devoir de
maintenir les rapports de travail jusqu'à ce qu'il soit assuré d'obtenir un
autre emploi. L'absence de sanction suppose toutefois que la résiliation
intervienne en dernier ressort, après que l'intéressé eut pris toutes les
mesures exigibles afin que l'employeur satisfasse désormais pleinement à
ses obligations contractuelles (TF 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid.
6.2.2 et réf. cit.).
b) Sont notamment considérées comme de justes motifs de
résiliation du contrat de travail toutes les circonstances qui, selon les
règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le
congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Selon
la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue
une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive ; les
faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate doivent avoir entraîné
la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de
travail. En règle générale, seule une violation particulièrement grave des
obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation, mais d'autres
incidents peuvent également justifier une telle mesure (cf. ATF 137 III 303
consid. 2.1.1). En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement (cf. TF 4A_137/2014 du 10 juin 2014 consid. 2).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a résilié
son contrat de travail après avoir vainement tenté d’obtenir de son
employeur des explications légitimes concernant les relations du groupe
N.________ et du groupe AD., en particulier s’agissant des activités
d’A. et d’U.________ y relatives. De plus, avant de donner sa
démission, le recourant a consulté un avocat, Me H.________, lequel lui a
conseillé de résilier son contrat (cf. opposition du 3 mars 2015). Autrement
dit, ce n’est qu’en dernier ressort, comme ultima ratio, que l’intéressé a
mis fin aux rapports de travail, faute d’avoir reçu l’assurance de la légalité
-
23 -
des activités du groupe et malgré ses sollicitations pour obtenir des
explications. Dans ces conditions, le mutisme de l’employeur sur son
implication dans la débâcle du groupe AD.________ était propre à détruire,
ou, à tout le moins, à ébranler la confiance que P.________ plaçait en ce
dernier et qui lui était nécessaire à l’accomplissement de ses tâches. On
ne pouvait donc exiger, selon les règles de la bonne foi, la continuation
des rapports de travail. Certes, le recourant ne s’est pas prévalu d’un juste
motif de résiliation dans son courrier du 1
er
septembre 2014. La manière
dont P.________ a mis fin aux rapports de travail n’exclut toutefois
nullement la présence de justes motifs au sens de l’art. 337 CO (arrêt du
Tribunal administratif du canton de Vaud du 25 février 2002 en la cause
PS.2001.0141 consid. 4c confirmé par le Tribunal fédéral des assurances
par arrêt du 29 janvier 2003 en la cause C 68/02).
d) Au vu de ce qui précède, on ne pouvait donc exiger du
recourant qu’il conservât son emploi pour Y., si bien que P.
ne peut être considéré comme sans travail par sa propre faute. Il n’y a
ainsi pas lieu de le sanctionner.
7.Des considérations qui précèdent, il résulte que le recours doit
être admis et la décision sur opposition du 14 septembre 2015 annulée en
conséquence.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire, a droit à des dépens qu’il convient, compte tenu de
l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 1’800 fr. à la charge
de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
-
24 -
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 14 septembre 2015 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais.
IV. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à
P.________ un montant de 1’800 fr. (mille huit cent francs) à
titre de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Christophe Wilhelm (pour P.),
-G.,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
-
25 -