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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 156/15 - 35/2016
ZQ15.039889
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante, représentée par Orion Assurance de
protection juridique SA, à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 3 let. a et 30 al. 1 let.d LACI ; art. 45 al. 3 OACI.
L’assurée a exposé, aux termes d’une correspondance du
29 avril 2015, avoir contacté B.________ le lendemain de l’entretien de
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conseil du
1
er
avril 2015, à savoir le 2 avril 2015, et avoir obtenu des renseignements
sur la mesure prévue, notamment sur le délai d’attente d’environ deux
mois précédant sa mise en œuvre. Elle a indiqué avoir eu à ce moment-là
deux opportunités d’embauche et attendu le résultat de ces démarches
avant de faire parvenir son dossier à l’organisateur de la mesure en date
du 24 avril 2015. Elle a également évoqué avoir envisagé de retourner
s’installer aux Etats-Unis, raison pour laquelle elle aurait
« inconsciemment repoussé sa postulation » auprès de B., doutant
au surplus de l’utilité de la mesure préconisée par l’ORP.
Par décision du 13 mai 2015, l’ORP a prononcé une sanction à
l’encontre de l’assurée, soit une suspension de 16 jours dans l’exercice de
son droit à l’indemnité dès le 2 avril 2015, retenant qu’elle avait refusé de
participer à une mesure du marché du travail et, ce faisant, violé les
instructions de l’ORP.
C.L’assurée s’est opposée à cette décision par écriture du 13 juin
2015, réitérant avoir dûment contacté l’organisateur de la mesure du
marché du travail dans le délai imparti, ainsi qu’à deux autres occasions.
Elle a au surplus nié avoir refusé de participer à la mesure envisagée, tout
en concédant avoir quelque peu tardé à envoyer son dossier à B..
Saisi de la procédure d’opposition, le Service de l’emploi,
Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a requis en date
du 13 août 2015 la production par l’assurée de toute pièce attestant du
contact pris avec l’organisateur de la mesure du marché du travail.
L’assurée a donné suite à cette demande par pli du 14 août
2015 et fourni un relevé téléphonique qui attestait de ses contacts avec
B.________ en date des 2 et 22 avril 2015. Elle précisait avoir convenu le 2
avril 2015 de recontacter l’organisateur « quelques semaines plus tard »,
vu qu’elle attendait une réponse d’un potentiel employeur. Etaient
également joints à son envoi un tirage du formulaire d’inscription adressé
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à B.________ le 24 avril 2015 et des échanges de courriels relatifs à la
réception de sa candidature.
Le SDE a rendu sa décision sur opposition le 21 août 2015,
rejetant l’opposition de l’assurée et maintenant la décision de sanction du
13 mai 2015. Il a observé que l’assurée avait certes contacté B.________ le
2 avril 2015, mais avait tardé à adresser sa candidature, en ne l’envoyant
que trois semaines plus tard, soit le 24 avril 2015. En outre, l’organisateur
de la mesure avait dû se renseigner auprès de l’ORP le 21 avril 2015 sur
les intentions de l’assurée, ce qui avait entraîné le retrait de l’assignation.
Aucun juste motif ne permettait d’excuser le comportement de celle-ci,
assimilable à un refus de participer à une mesure du marché du travail.
Par ailleurs, la durée de la suspension infligée à hauteur de 16 jours de
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité devait être maintenue,
s’agissant de la sanction minimale pour une faute de gravité moyenne.
D.L’assurée a déféré la décision sur opposition du 21 août 2015
à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de
recours du
21 septembre 2015, complété le 9 octobre 2015, sur invitation du juge
instructeur, par l’intermédiaire de son mandataire, Orion Assurance de
protection juridique SA. Elle a exposé avoir pris contact avec l’organisateur
de la mesure du marché du travail en temps utile, lequel lui aurait indiqué
que son profil orienté dans le domaine de la logistique n’était pas
véritablement en adéquation avec les postes proposés. Elle a précisé ne
pas avoir été en mesure d’envisager une réorientation de sa carrière
professionnelle avant de pouvoir en discuter avec sa conseillère auprès de
l’ORP, ce qui n’avait toutefois pas été possible, de sorte qu’elle avait
néanmoins adressé son dossier de candidature à B.________ afin de figurer
sur sa liste d’attente. Elle a conclu principalement à l’annulation de la
décision sur opposition querellée, subsidiairement à sa réforme dans le
sens d’une réduction de la sanction infligée à un maximum de 3 jours de
suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage.
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L’intimé a produit sa réponse au recours le 22 octobre 2015,
en proposant le rejet. Il a rappelé que la prise de contact de l’assurée avec
B.________ n’était pas remise en cause, mais que le retard mis à l’envoi de
sa candidature constituait un comportement de nature à faire échouer la
mise en place du programme d’emploi temporaire. Aucune preuve des
déclarations de l’organisateur quant au défaut de postes dans le domaine
de la logistique n’avait en outre été fournie, cet argument ne justifiant
néanmoins pas le retard de l’envoi du dossier de la recourante.
Les parties ne se sont pas déterminées plus avant sur le fond
du litige de sorte que la cause a été gardée à juger.
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E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge
unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr.
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours
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de suspension dans l’exercice du droit aux indemnités et du montant du
gain journalier assuré, la présente cause relève de la compétence d’un
membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.Le litige porte in casu sur le point de savoir si la suspension du
droit aux indemnités de chômage pour une durée de 16 jours dès le 2 avril
2015 du fait d’un refus de participer à une mesure du marché du travail
est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité.
3.Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du
travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le
placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi.
Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement
des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let.
a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de
chômage de longue durée (let. c) ou de permettre aux assurés d’acquérir
une expérience professionnelle (let d).
Les emplois temporaires organisés par des institutions
publiques ou privées à but non lucratif sont en principe réputés
convenables, à moins qu’ils ne conviennent pas à l’âge, à la situation
personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (TF [Tribunal fédéral]
8C_878/2008 du 25 juin 2009 consid. 2.1 ; art. 64a al. 2 LACI en
corrélation avec l’art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n'est pas réputé
convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté,
tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à
l'état de santé de l'assuré).
Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres
limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En
particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi
temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes
de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let.
b LACI ; TF 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3 ; Boris Rubin,
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Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n. 71 ad art. 30 LACI).
L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a
lieu sous forme d’assignation. L’assignation en tant que telle n’est pas
sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de
l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être (TFA
[Tribunal fédéral des assurances] C 49/02 du
2 juillet 2002 consid. 4).
4.a) Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment et de se conformer aux prescriptions de contrôle (al. 1). Il
est également tenu de participer aux mesures relatives au marché du
travail et propres à améliorer son aptitude au placement (al. 3 let. a).
Le droit à l’indemnité de chômage a donc pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du
28 octobre 2005 consid. 2).
En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les
instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI précité (TFA C
152/01 du
21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte
un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la
durée de son chômage.
Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d
LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions
de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la
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suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 du 3 août
2007 consid. 3).
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence
d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du
31 octobre 2006 consid. 4.2).
Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage
n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,
notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la
mesure ou la réalisation de son but.
Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de
sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en
cas de négligence, même légère (Boris Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 30
LACI).
5.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
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objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ;
126 V 353 consid. 5b et les références ; cf. également ATF 133 III 81
consid. 4.2.2 et les références).
On ajoutera qu’il n’existe pas de principe selon lequel
l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l’assuré de sorte qu’il s’agit de retenir le déroulement des faits le plus
vraisemblable (ATF 126 V 319 consid. 5a ;
TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 5).
b) Par ailleurs, si l'administration ou le juge, se fondant sur
une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation
anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
c) Enfin, on rappellera que selon une jurisprudence constante,
il convient, en présence de deux versions différentes et contradictoires
d'un fait, d'accorder la préférence à celle que l'assuré a donnée alors qu'il
en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications
nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et références citées ; RAMA 2004 n° U
515 p. 420 consid. 1.2 ; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).
6.Dans le cas particulier, la recourante s’est vue assigner par
l’ORP un entretien préalable en vue d’un programme d’emploi temporaire.
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Comme le démontre le relevé téléphonique produit le 14 août
2015, l’assurée a dûment pris contact le 2 avril 2015 avec l’organisateur
de la mesure au numéro de téléphone communiqué sur l’assignation du
1
er
avril 2015. La conversation a duré 6 minutes 23. Toujours selon ce
même relevé téléphonique, un second appel n’a toutefois eu lieu que le 22
avril 2015 à 16h56 pour une durée d’un peu plus de 6 minutes. La
recourante a ensuite fait parvenir son dossier à B., qui en a accusé
réception par courrier électronique du 27 avril 2015.
A l’appui de son recours, l’assurée fait valoir que l’organisateur
de la mesure lui aurait indiqué que son profil ne correspondrait
vraisemblablement pas aux postes proposés, faute d’emploi disponible en
matière de logistique.
a) Dans ce contexte, on rappellera à titre liminaire qu’il n’est
pas contesté que l’assurée a dûment contacté par téléphone du 2 avril
2015 l’organisateur de la mesure du marché du travail, soit dès le
lendemain de l’assignation, alors qu’elle n’a envoyé son dossier de
candidature complet que trois semaines plus tard.
Or, à cet égard, le site internet de B. est sans
équivoque dans la mesure où il fait état de la nécessité d’adresser un
dossier de candidature pour obtenir un entretien préalable, un simple
contact téléphonique s’avérant insuffisant. Le déroulement des faits à
l’origine du présent litige tend à démontrer que la recourante avait
connaissance de ce réquisit puisqu’elle a une nouvelle fois contacté
B.________ en date du 22 avril 2015, avant de finalement lui adresser son
dossier de candidature daté du 23 avril 2015 par voie électronique le
24 avril 2015. Il convient donc de retenir que l’assignation – même au
stade de l’entretien préalable – impliquait non seulement que l’assurée
prît contact avec l’organisateur, mais également qu’elle lui adressât son
dossier de candidature, ce qu’elle n’a toutefois fait que tardivement.
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b) S’agissant de l’adéquation de l’assignation avec ses
qualifications, la recourante invoque cet argument pour la première fois au
stade de la présente procédure, alors qu’en procédure d’opposition elle
s’était prévalue de ses démarches auprès de potentiels employeurs pour
justifier l’envoi tardif de son dossier.
Eu égard à la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant sous
considérant 5c, on ne saurait prendre en compte les nouvelles explications
de la recourante, mais bien plutôt considérer qu’elle se trouvait dans
l’expectative des résultats de ses offres de services en cours. Or, ce motif
ne peut constituer une excuse valable dans la mesure où la recourante se
devait de remplir ses obligations vis-à-vis des organes de l’assurance-
chômage jusqu’au moment où elle aurait été certaine d’avoir trouvé un
nouvel emploi convenable, ce qui n’était pas le cas à la réception de
l’assignation du 1
er
avril 2015.
Cela étant, même s’il fallait retenir que la recourante n’a pas
communiqué son dossier plus tôt en raison de l’inadéquation de son profil
aux postes proposés, ce grief devrait également être écarté. En effet, ainsi
qu’il a été souligné supra sous considérant 3, les critères applicables en
matière de mesure du marché du travail sont les mêmes que ceux relatifs
à un emploi convenable. Il n’est ainsi pas nécessaire que le programme
d’emploi temporaire projeté tienne raisonnablement compte des aptitudes
de l’assurée ou de l’activité précédemment exercée.
Par ailleurs, un entretien préalable n’aurait de toute façon en
rien présagé de l’inadéquation d’un emploi temporaire avec les
compétences de la recourante.
Dès lors, force est de retenir que la recourante a violé ses
obligations à l’égard de l’assurance-chômage en adressant son dossier de
candidature tardivement à l’organisateur de la mesure du marché du
travail, entravant la fixation d’un entretien préalable. Ce comportement
appelle incontestablement une sanction à l’encontre de l’assurée.
-
13 -
7.La sanction se trouvant justifiée dans son principe, reste à en
examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à
15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du
principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, n. 855, p. 2435).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention
des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI-IC, octobre 2011, chiffre D72).
Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes
d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application
plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant
pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré
compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives
– du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en
particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de
ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations
(cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 n° 20
p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue
pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n° 32 p.
184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
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14 -
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung »)
de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF
133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
b) En l’espèce, l’intimé a retenu une faute moyenne,
conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 3 let. b OACI, et infligé à
l’assurée une suspension de
16 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité.
Il s’est fondé sur le barème du SECO susmentionné, lequel
prévoit en cas de non-présentation pour la première fois à un programme
d’emploi temporaire une suspension de 21 à 25 jours dans l’exercice du
droit à l’indemnité, respectivement de 16 à 20 jours en cas d’abandon
pour la première fois d’une telle mesure (cf. Bulletin LACI-IC, octobre 2011,
chiffre D72 3.C).
Etant donné que l’autorité a fixé la durée de la suspension au
minimum prévu en cas de faute moyenne, soit infligé une sanction
inférieure à celle prévue en cas de non-présentation à une mesure du
marché du travail, elle a adéquatement tenu compte des circonstances
particulière de l’espèce. Le SDE n’a ainsi pas excédé, ni abusé de son
pouvoir d’appréciation en fixant la durée de la suspension à 16 jours.
8.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
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15 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 août 2015 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-A.________, à [...],
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :