402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 155/15 - 132/2016
ZQ15.039661
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Thalmann et M. Neu, juges
Greffière:MmeBlanc
Cause pendante entre :
A.W.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1, 9 al. 3 et 13 al. 1 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A. A.W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
[...], a été engagée en tant que responsable de la vente et des achats, dès
le 1
er
avril 2011 par l’entreprise H.________ Sàrl (actuellement H.________
Sàrl en liquidation) à [...]. Cette société avait pour but l’exploitation d’une
boutique de [...], ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières en
relation directe ou indirecte avec le but social. Le contrat de travail signé,
pour le compte de l’entreprise par B.W., inscrit au registre du
commerce comme associé gérant avec signature individuelle et mari de
l’assurée, prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 42 heures 50
pour un salaire annuel brut de 47'640 fr., soit un salaire mensuel brut de
3'970 fr. versé douze fois l’an. Il était renoncé au temps d’essai.
Par courrier du 28 décembre 2014, B.W., pour le
compte de H.________ Sàrl a résilié le contrat de travail de l’assurée, en
raison des difficultés économiques que l’entreprise rencontrait depuis près
d’une année.
Par décision du 7 mai 2015 du Tribunal d’arrondissement de
[...], la société a été déclarée en faillite avec effet dès cette date.
Conformément aux indications du Registre du commerce, la société est
encore actuellement en liquidation et B.W.________ toujours mentionné
comme associé gérant.
L’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi
auprès de l’Office régional de placement de N.________ (ci-après : l’ORP) le
29 juin 2015.
Sur la base du formulaire « demande d’indemnité de chômage
», l’assurée a sollicité des indemnités dès le 29 juin 2015. Elle a indiqué
avoir été licenciée par son employeur le 28 décembre 2014 pour le 30
mars 2015 en raison de la faillite de la société et avoir effectué son dernier
jour de travail le 15 mars 2015. Elle a répondu par l’affirmative à la
-
3 -
question de savoir si elle ou son conjoint avait une participation dans la
société qui l’employait jusqu’ici, ou était membre d’un organe supérieur
de décision de l’entreprise, tel qu’associé ou gérant d’une Sàrl.
Sous la plume de B.W., l’entreprise a complété le
formulaire d’attestation de l’employeur en indiquant, sans mentionner de
date, que le salaire n’avait pas été versé. Il a joint en annexe au formulaire
la lettre de résiliation, ainsi que les décomptes de salaire des mois de
mars 2014 à mars 2015 (à l’exception de celui du mois de décembre
2014).
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la caisse de chômage
a eu connaissance des documents suivants :
• La déclaration d’impôts 2014 pour personnes physiques
des époux B.W. et A.W.________ ;
• L’extrait du compte individuel de l’assurée auprès de la
caisse de compensation de la F.________ ;
• l’extrait du compte postal [...] dont le ou les titulaires ne
sont pas mentionnés, pour les mois de juillet à novembre
2013, dont il ressort le régulier versement mensuel de
deux montants de 3'500 fr. avec la mention « salaire »
versés par H.________ Sàrl.
Le 27 août 2015, la Caisse Cantonale de Chômage, Agence de
N.________ (ci-après : l’agence) a rendu une décision refusant de donner
suite à la demande d’indemnisation présentée par l’assuré le 29 juin 2015,
au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de
cotisation, n’ayant perçu un salaire que pour la période du 29 juin 2013 au
30 avril 2014, ne justifiant ainsi que de dix mois de cotisation.
Par courrier non daté, reçu par la Caisse Cantonale de
Chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) le 2
septembre 2015, l’assurée s’est opposée à cette décision indiquant ne pas
avoir perçu de salaire durant la période du 1
er
mai 2014 au 15 mars 2015
en raison de l’insolvabilité de l’entreprise qui avait été mise en faillite par
-
4 -
le tribunal de [...]. Elle relevait en outre n’avoir jamais eu d’entretien pour
l’informer du fonctionnement et de ses droits au chômage.
Le 14 septembre 2015, la caisse a rendu une décision sur
opposition confirmant la décision du 27 août 2015.
B. Par acte non daté, reçu au greffe de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal le 18 septembre 2015, A.W.________ recourt
contre la décision sur opposition précitée. A l’appui de ce dernier, elle
expose qu’elle était une simple employée engagée par Madame
B., décédée en janvier 2013, ayant légué son entreprise à son
frère B.W. en mars 2013, alors que le bilan de l’entreprise
présentait déjà un déficit de 80'000 francs. Elle réaffirme n’avoir jamais eu
de parts dans la société et réitère pour le surplus l’argumentation
développée dans son opposition. Elle produit en annexe à son recours la
décision sur opposition, ainsi qu’un contrat d’engagement du personnel de
bureau de vente daté du 29 avril 2011, portant signature de Madame
B.________ indiquant à titre de salaire brut annuel le montant de 42'000 fr.
soit un salaire mensuel brut de 3'500 fr. versé douze fois l’an et un temps
d’essai de trois mois.
Dans sa réponse du 29 octobre 2015, l’intimée conclut au rejet
du recours au motif que l’assurée est l’épouse de B.W., associé
gérant de H. Sàrl en liquidation, occupant ex lege une position
assimilable, le Registre du commerce ne mentionnant pas la radiation. Elle
relève en outre qu’au vu de la position de son conjoint, la recourante ne
pouvait prétendre à l’application de l’art. 51 al. 1 LACI (loi fédérale du 25
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0).
La recourante n’a pas fait usage de la possibilité de répliquer
qui lui était donnée.
E n d r o i t :
-
5 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, (art.
100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti
par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente
pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a).
-
6 -
Cela rappelé, le grief de la recourante s’agissant de ses droits
en relation avec l’art 51 al. 1 LACI n’est pas fondé dans la mesure où la
décision ne porte pas sur l’indemnité en cas d’insolvabilité.
b) le litige porte en revanche sur le droit de la recourante à
des indemnités de l’assurance-chômage dès le mois de juin 2015.
L’intimée considère que la recourante n’y a pas droit puisqu’elle ne
remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation, aucun
salaire ne lui ayant été effectivement versé entre mai 2014 et juin 2015.
Selon l’intimée, il convient d’exercer une analyse plus stricte de la
perception du salaire compte tenu de la position dirigeante qu’occupait
son mari B.W.________, dans l’entreprise qui l’employait.
3.a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont
dépend le droit à l’indemnité de chômage. Pour y avoir droit, l’assuré doit
notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en
être libéré (let. e). Aux termes de l’art 13 al.1 LACI, l’assuré doit exercer
durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans un
délai cadre de deux ans (art. 9 al. 3 LACI) pour remplir les conditions
relatives à la période de cotisation.
b) Pour prévenir les abus qui pourraient survenir en cas
d’accord fictif entre l’employeur et un travailleur au sujet du salaire que le
premier s’engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence
considère que la réalisation des conditions relatives à la période de
cotisation présuppose qu’un salaire a été réellement versé au travailleur
(ATF 133 V 515 consid. 2.2 ; DTA 2001 p. 228 ; TF C 329/00 du 20 février
2001). Dans un arrêt de principe publié aux ATF 131 V 444, le Tribunal
fédéral a toutefois indiqué que, s’agissant de la période de cotisation, la
seule condition du droit à l’indemnité de chômage était en principe que
l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période
minimale de cotisations, sans qu’il soit exigé qu’un salaire soit
effectivement versé. En revanche, la preuve qu’un salaire a bel et bien été
payé est un indice important concernant la preuve de l’exercice effectif de
l’activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3). Dans ce même arrêt, la Haute
-
7 -
Cour a précisé que lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a
effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement
périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son
nom, la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation ne
peut être niée que s'il est établi qu’il a totalement renoncé à la
rémunération pour le travail effectué. Cette renonciation ne doit pas être
admise à la légère. Elle ne saurait par exemple être présumée. Cela
s'explique en particulier par le fait qu'il n'existe pas de prescription de
forme pour le paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en
espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire
n'est au demeurant pas nécessairement l'employé (ATF 131 V 444 consid.
3.3 ; TF 8C_875/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5, C 183/06 du 16 juillet
2007 consid. 3, C 72/06 du 16 avril 2007 consid. 5.2 ; cf. Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage Genève/Zurich/Bâle 2014,
n. 18 ad. art. 13 LACI, p. 123ss).
A cet égard, la renonciation au versement d’un salaire pour
sauver une entreprise empêche la prise en compte d’une période de
cotisation (TF 8C_267/2007 du 17 septembre 2007 ; Rubin, op.cit., n. 17
ad 13, p. 123). Il en va de même lorsqu’une personne qui occupait une
position assimilable à un employeur a renoncé à un salaire dans la
perspective d’une amélioration future de la situation de son entreprise (TF
8C_663/2013 du 9 décembre 2013).
L’exercice d’une activité doit être prouvé ou au moins être
établi au degré de vraisemblance prépondérante. L’existence d’un contrat
de travail formel, d’une lettre de résiliation, de fiches de paie, ainsi que la
preuve du versement de cotisations sociales ou d’impôts ne sont pas à
eux seuls de nature à établir la réalité du versement de salaire (TF 8C_
765/2009 du 2 août 2010 consid. 2.5 ; cf Rubin, op.cit., n. 19 ad art. 13, p.
124). Il en va de même de créances produites dans une faillite (TF C
199/04 du 15 avril 2005 consid. 3.2). Enfin si comme vu précédemment,
l’établissement du versement d’un salaire est un indice important pour
établir l’exercice effectif de l’activité salariée, le versement déclaré
comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas à lui seul la
présomption de fait qu’une activité salariée soumise à cotisation a été
-
8 -
exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3 ;
TF 8C_453/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.1).
En principe comptent comme périodes de cotisation celles où
un employé n’a pas perçu son salaire en raison de l’insolvabilité de son
employeur (Rubin, op.cit., n. 20 ad 13, p. 124)
4.a) En l’espèce, l’intimée a nié à la recourante le droit à
l’indemnité chômage dès le mois de juin 2015 au motif qu’elle n’avait
perçu un salaire que durant dix mois sur les douze du délai cadre de
cotisation.
Or, selon la jurisprudence précitée (consid. 3.b), la seule
condition du droit à l’indemnité de chômage en relation avec le délai cadre
est en principe que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation
durant la période minimale de cotisations, sans que le versement effectif
d’un salaire soit exigé. La question du versement du salaire est en
revanche décisive pour établir si l’assuré a totalement renoncé à sa
rémunération.
En conditionnant le droit à l’indemnité au versement d’un
salaire effectif durant le délai cadre, l’intimée va au-delà des exigences
posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, quand bien même elle dit
s’être référée aux directives posées par le Secrétariat d’Etat à l’économie
(Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], 2012, B 146 notamment ; cf.
l’arrêt ACH 110/14-19/2015 rendu en date du 16 février 2015, consid 5b).
Il est en outre constant, en tant que cela ressort de l’extrait du
compte individuel de la caisse AVS de la F.________ concernant la
recourante, de même que de la déclaration d’impôt 2014 figurant au
dossier relative aux époux W.________ que la recourante a perçu un salaire
jusqu’à fin avril 2014. La recourante ne conteste au demeurant pas qu’à
partir du mois de mai 2014, elle n’a plus perçu de rémunération en raison
des difficultés économiques que rencontrait l’entreprise qui l’employait. Sa
-
9 -
qualité d’employée jusqu’à cette date n’est, au demeurant, pas remise en
question.
En revanche si l’attestation de l’employeur, la demande
d’indemnité chômage déposée par la recourante, les bulletins de salaires
produits dans le cadre de l’instruction, le contrat d’engagement et la lettre
de résiliation donnent à penser que la recourante aurait exercé son
activité jusqu’au 15 mars 2015, ces pièces ne sont pas à elles seules de
nature à établir la réalité de l’exercice d’une activité de la recourante
soumise à cotisation. En effet, elles ont été produites et
vraisemblablement rédigées par l’entreprise dont le mari de la recourante
est l’unique organe décisionnel.
En l’occurrence, ni les pièces figurant au dossier, ni même les
circonstances du cas permettent de conclure avec certitude, d’une part
que la recourante a effectivement exercé une activité lucrative soumise à
cotisation du mois de mai 2014 au mois de mars 2015 auprès de
H.________ Sàrl et d’autre part que si tel était le cas, elle a volontairement
totalement renoncé à son salaire durant cette période. L’intimée n’était
ainsi pas fondée sur cette seule base à nier le droit de la recourante à
l’indemnité chômage, la seule présomption d’une renonciation n’étant par
ailleurs à elle seule pas suffisante.
L’instruction de la cause n’ayant pas porté sur le point de
savoir si la recourante a ou non exercé réellement cette activité lucrative
au cours de cette période, et dans l’affirmative si elle a renoncé
totalement à son salaire dans ce cas, elle devra être complétée par la
caisse, notamment en requérant si nécessaire des explications
complémentaires auprès de la recourante sur la nature des tâches qui
l’occupaient avant la déclaration de faillite sur d’éventuelles démarches
faites en vue de retrouver un emploi, en se renseignant au besoin sur
l’ouverture effective de la boutique au-delà du mois de mai 2014, en
entendant cas échéant d’éventuels autres employés, en instruisant sur le
dépôt d’une action à l’encontre de son employeur ou sur la production de
sa créance de salaire dans le cadre de la faillite.
-
10 -
b) Enfin, en fonction du résultat de ce complément
d’investigation, l’intimée devra encore examiner si le statut de la
recourante, responsable de la vente et des achats de la boutique et
épouse de l’associé gérant de la Sàrl en liquidation fait obstacle au
versement d’une indemnité chômage.
La jurisprudence considère en effet qu’un travailleur qui jouit
d’une situation comparable à celle d’un employeur –ou son conjoint–, sous
réserve qu’il ait quitté définitivement l’entreprise (cf. notamment ATF 123
V 234 ; TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et les
références citées), n’a pas droit à l’indemnité de chômage (art. 8ss LACI)
lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à
fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière
déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais
des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière
d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l'art.
31 al. 3 let. c LACI. Cette jurisprudence est applicable par analogie au droit
à l’indemnité chômage (ATF 123 V 234 ; TF 8C_481/2010 du 15 février
2011 consid. 3.2, 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid. 2.2,
8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.2).
Il appartiendra donc, cas échéant, à la caisse d’instruire
particulièrement sur le point de savoir si l’assurée au moment de sa
demande de prestations chômage avait quitté définitivement l’entreprise.
5.a) Compte tenu de ce qui précède, force est d’admettre que
l’instruction du dossier doit être complétée. Le recours est par conséquent
bien fondé et la cause doit être renvoyée à l’intimée qui pourra la
transmettre à l’autorité qui a rendu la décision initiale pour instruction
complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
-
11 -
La recourante, qui n’est pas représentée par un mandataire
professionnel, n’a pas droit à des dépens.
-
12 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 14 septembre 2015 rendue par la
Division juridique de la Caisse Cantonale de Chômage est
annulée et la cause lui est renvoyée pour complément
d’instruction dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.W.________, à [...],
-Caisse Cantonale de Chômage Division juridique, Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
-
13 -
La greffière :